Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00935
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 1 116 912 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé pour la société Sofres communication à compter du 1er février 1998 en qualité d'enquêtrice, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs dont le dernier a pris fin le 31 mars 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire consécutif et limiter le montant des indemnités de requalification et de rupture, l'arrêt retient que la nature de travail à temps partiel n'apparaît pas discutable, en pratique, au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées et non contestées par la salariée, que les parties s'accordent, de plus, pour reconnaître que, selon le processus des ordres de mission, c'est au salarié de prendre l'initiative de solliciter l'octroi d'une mission, que la faiblesse des heures réalisées, de manière néanmoins régulière et sur une longue période démontre que la salariée gérait elle-même ses périodes d'emploi, en dépit des critiques élevées sur ses conditions de travail, qu'en définitive, la salariée conservait ainsi une liberté d'agir certaine, incompatible avec l'état de disponibilité totale qui est celui requis par un contrat de travail à plein temps, que dans ces conditions, la présomption de contrat de travail à temps plein découlant de l'inobservation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail se trouve combattue et renversée par les éléments aux débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 935 F-D Pourvoi n° G 15-19.502 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Amaria Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sofres communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofres communication, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; Attendu que, selon ce texte le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé pour la société Sofres communication à compter du 1er février 1998 en qualité d'enquêtrice, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs dont le dernier a pris fin le 31 mars 2011 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire consécutif et limiter le montant des indemnités de requalification et de rupture, l'arrêt retient que la nature de travail à temps partiel n'apparaît pas discutable, en pratique, au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées et non contestées par la salariée, que les parties s'accordent, de plus, pour reconnaître que, selon le processus des ordres de mission, c'est au salarié de prendre l'initiative de solliciter l'octroi d'une mission, que la faiblesse des heures réalisées, de manière néanmoins régulière et sur une longue période démontre que la salariée gérait elle-même ses périodes d'emploi, en dépit des critiques élevées sur ses conditions de travail, qu'en définitive, la salariée conservait ainsi une liberté d'agir certaine, incompatible avec l'état de disponibilité totale qui est celui requis par un contrat de travail à plein temps, que dans ces conditions, la présomption de contrat de travail à temps plein découlant de l'inobservation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail se trouve combattue et renversée par les éléments aux débats ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement d'un rappel de salaire consécutif et limite le montant des indemnités de requalification et de rupture, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne le société Sofres communication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofres communication à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait dit que le contrat de travail de Mme Y... était un contrat à temps plein, d'avoir rejeté la demande en paiement d'un rappel de salaire, fixé l'indemnité de préavis à la somme de 1 169,12 € outre congés payés afférents, l'indemnité de licenciement à 1 924,18 €, l'indemnité de requalification à 584,56 € et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 000 € ; Aux motifs que « Mme Y... demande à la cour de requalifier, en outre, son contrat, en contrat de travail à temps plein ; Considérant que la requalification ci-dessus en contrat de travail à durée indéterminée a pour effet de conférer au contrat litigieux la nature présumée d'un contrat à temps plein ; Que la société SOFRES COMMUNICATION s'oppose à cette demande en faisant valoir que son activité cessait entre les mois de mai et d'octobre, de sorte que l'emploi de Mme Y... ne pouvait être à temps plein ainsi que le démontrent les bulletins de paye de Mme Y... faisant apparaître selon les années, une moyenne mensuelle de 80 heures de travail; Considérant que la nature de travail à temps partiel n'apparaît pas discutable, en pratique, au regard de la faiblesse du nombre d'heures travaillées et non contestées par la salariée ; que les parties s'accordent, de plus, pour reconnaître que, selon le processus des ordres de mission, c'est au salarié de prendre l'initiative de solliciter, auprès de la société SOFRES COMMUNICATION, l'octroi d'une mission ; qu'enfin, la faiblesse des heures réalisées, de manière, néanmoins, régulière et surtout sur une longue période contractuelle, démontre que la salariée gérait elle-même ses périodes d'emploi, en dépit des critiquées élevées sur ses conditions de travail ; Considérant qu'en définitive, la salariée conservait ainsi une liberté d'agir certaine, incompatible avec l'état de disponibilité totale qui est celui requis par un contrat de travail à temps plein ; Considérant que dans ces conditions, la présomption de travail à temps plein – découlant, d'ailleurs, tant de l'inobservation des dispositions légales sur les contrats à durée déterminée que de celles de l'article L. 3123-14 du code du travail, sur le contrat à temps partiel – se trouve combattue et renversée par les éléments aux débats, de sorte que Mme Y... ne saurait bénéficier de ladite présomption, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges dans la décision entreprise, qui sur ce point sera donc infirmée » (arrêt, p. 4 & 5) ; Alors, d'une part, que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de prouver la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait dit que le contrat de travail de Mme Y... devait être considéré comme un contrat de travail à temps plein, en se fondant sur la faiblesse du nombre d'heures travaillées et sur le fait qu'elle disposait d'une liberté d'agir puisqu'elle sollicitait la société Sofres pour obtenir des ordres de mission ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de durée exacte hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Alors, d'autre part, que tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en infirmant le jugement, pour fixer à la somme de 1 1169,12 € l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 1 924,18 € l'indemnité de licenciement, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, enfin, que le juge doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en décidant de fixer le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 584,56 €, soit un mois de salaire, sans préciser d'où elle déduisait le montant de ce salaire, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel