Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00937
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 5 145 274 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015), que, le 16 novembre 1991, M. Y... a été engagé par la société Auxport en qualité d'ouvrier mécanicien ; que le contrat a été repris par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen à la suite du transfert du marché de remorquage dans le port de Caen-Ouistreham ; que le marin a démissionné le 15 mars 2011 ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par l'administrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au marin une somme à titre de rappel d'astreinte et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service dans l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester à son domicile ou à proximité ; qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, que les salariés sont prévenus à l'avance des interventions en dehors des horaires normaux de travail et que ce n'est que « dans le cas d'une assistance non programmée et justifiée par des impondérables, tel que mauvais temps, avarie », que « l'ensemble du personnel ferait son possible pour assurer la prestation d'assistance » ; que l'avenant n° 2 du 8 avril 2004 fixe le temps précédant l'appareillage en cas d'assistance programmée à deux heures ; qu'en déduisant de ces dispositions que M. B... n'aurait eu pendant les semaines de travail où son équipage devait intervenir en priorité qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail et aurait donc été d'astreinte pendant toute la semaine en dehors de ces heures de travail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 € mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles (p. 11-12), devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y... une compensation correspondant à un tiers du temps de travail, sans déduire l'indemnité mensuelle versée par l'employeur, la cour d'appel a violé articles 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; Sur les cinq moyens du pourvoi incident du marin :
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 937 F-D Pourvoi n° Z 15-23.312 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen, organisme consulaire ayant un établissement secondaire la chambre de commerce et d'industrie de Caen - service remorquage Bassin d'Hérouville [...], dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Caen, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015), que, le 16 novembre 1991, M. Y... a été engagé par la société Auxport en qualité d'ouvrier mécanicien ; que le contrat a été repris par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen à la suite du transfert du marché de remorquage dans le port de Caen-Ouistreham ; que le marin a démissionné le 15 mars 2011 ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par l'administrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au marin une somme à titre de rappel d'astreinte et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service dans l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester à son domicile ou à proximité ; qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, que les salariés sont prévenus à l'avance des interventions en dehors des horaires normaux de travail et que ce n'est que « dans le cas d'une assistance non programmée et justifiée par des impondérables, tel que mauvais temps, avarie », que « l'ensemble du personnel ferait son possible pour assurer la prestation d'assistance » ; que l'avenant n° 2 du 8 avril 2004 fixe le temps précédant l'appareillage en cas d'assistance programmée à deux heures ; qu'en déduisant de ces dispositions que M. B... n'aurait eu pendant les semaines de travail où son équipage devait intervenir en priorité qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail et aurait donc été d'astreinte pendant toute la semaine en dehors de ces heures de travail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 € mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles (p. 11-12), devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y... une compensation correspondant à un tiers du temps de travail, sans déduire l'indemnité mensuelle versée par l'employeur, la cour d'appel a violé articles 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; Mais attendu que constitue une astreinte au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que lorsque l'équipage devait intervenir en priorité le marin devait être joignable à tout moment et en état d'intervenir pour un remorquage dans les deux heures, et parfois moins, qu'il disposait d'un téléphone portable pour pouvoir être contacté et avait été sanctionné par l'employeur pour ne pas avoir pu être joint lors d'un tel service ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les périodes litigieuses constituaient des périodes d'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les cinq moyens du pourvoi incident du marin : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Partage les dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ceux par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Caen Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CCI de Caen à verser à M. Y... les sommes de 16.364,45 € de rappel au titre des astreintes et 1.636,44 € au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 600 € de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de repos journalier avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt attaqué ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... demande subsidiairement que soit décompté comme temps d'astreinte, pendant deux semaines sur les quatre semaines de service, l'ensemble des heures de la semaine déduction faite de 37,5H par semaine et des heures du week-end par lesquelles l'astreinte a déjà été payée. Il expose que les heures de travail n'étant pas planifiées, il pouvait être appelé à intervenir à n'importe quel moment et qu'il convient donc de lui accorder la compensation prévue pour les astreintes par l'accord d'entreprise (un tiers du temps). La CCI de Caen soutient, quant à elle, que si M. Y... a effectivement pu travailler selon des horaires discontinus, il n'a pas, pour autant, été d'astreinte. Un horaire discontinu permet, sous certaines réserves, de faire travailler un salarié à plusieurs moments dans la journée séparés par des pauses plus ou moins longues. Un travail en horaires discontinus suppose toutefois que le salarié connaisse à l'avance ses horaires de travail. Or, en l'espèce, les salariés pouvaient être appelés, selon les besoins du remorquage, à intervenir de jour comme de nuit. Il est constant que le temps de prévenance pour solliciter un remorquage est fixé à deux heures. En conséquence, un marin n'a, pendant la semaine où son équipage est appelé à intervenir en priorité, qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail. M. Y... produit les attestations de trois marins qui indiquent qu'ils devaient être joignables à tout moment et en état d'intervenir dans les deux heures -et parfois moins- Ils précisent qu'à cette fin, ils disposaient d'un téléphone portable pour pouvoir être contactés. Cette contrainte figure d'ailleurs dans l'avenant N°2 à l'accord d'entreprise signé le 8/4/2004 qui stipule que "dans le cas d'un rappel de l'équipage pour une assistance non programmée, celui-ci aura un délai maximum de deux heures avant l'appareillage tout en s'efforçant de diminuer ce délai". Ces conditions sont celles de l'astreinte telle qu'elle est définie notamment dans l'article II-7 de l'accord-cadre du 2/12/2005: "période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise". M. Y... a d'ailleurs été sanctionné le 11/3/2010 car il n'avait pu être joint le jeudi 25/2 à 23H "alors, précise l'avertissement, que vous (étiez) en service d'astreinte avec un téléphone portable de l'entreprise à votre disposition", ce qui atteste que la CCI de Caen considère bien que des astreintes de semaine existent au sein de l'entreprise. M. Y... est donc fondé à obtenir la compensation fixée par cet accord-cadre. La somme réclamée à ce titre par M. Y... (51 452,74€) est toutefois inexacte. En effet, cette somme correspond, d'après ses calculs, à la somme qui serait due si l'organisation par cycle n'était pas retenue. Il convient donc de retenir le montant chiffré dans un autre tableau et correspondant au décompte des astreintes dues en fonction de l'existence de cycles de travail (19 660,18€) déduction faite de la partie prescrite, la CCI de Caen ayant soulevé l'existence d'une prescription pour les sommes dues pour une période antérieure à novembre 2006 -soit 5 ans avant la saisine de l'administrateur des affaires maritimes-. Seront soustraits à ce titre 3 295,73€. Restent dus 16 364,45€ (outre congés payés afférents)» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service dans l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester à son domicile ou à proximité ; qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, que les salariés sont prévenus à l'avance des interventions en dehors des horaires normaux de travail et que ce n'est que « dans le cas d'une assistance non programmée et justifiée par des impondérables, tel que mauvais temps, avarie », que « l'ensemble du personnel ferait son possible pour assurer la prestation d'assistance » ; que l'avenant n°2 du 8 avril 2004 fixe le temps précédant l'appareillage en cas d'assistance programmée à deux heures ; qu'en déduisant de ces dispositions que M. Y... n'aurait eu pendant les semaines de travail où son équipage devait intervenir en priorité qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail et aurait donc été d'astreinte pendant toute la semaine en dehors de ces heures de travail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 € mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles (p. 11-12), devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y... une compensation correspondant à un tiers du temps de travail, sans déduire l'indemnité mensuelle versée par l'employeur, la cour d'appel a violé articles 15 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 «concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham ». Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'IL a décidé de débouter Monsieur Y... de sa demande principale tendant à voir décompter comme temps d'astreinte toutes les heures de la semaine, pendant deux semaines sur les quatre semaines de travail, déduction faite de la durée légale du travail, en l'absence d'organisation légale et régulière de travail par cycle ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient au principal que le travail ne peut pas valablement être décompté par cycles car, d'une part, à plusieurs reprises, l'alternance de 4 semaines de travail/2 semaines de repos n'a pas été respectée, car, d'autre part, les heures de travail n'étaient pas planifiées à l'avance au cours des semaines de travail mais comptabilisées a posteriori ; qu'il est exact qu'à deux reprises, du 2/6 au 13/7/2006 puis du 11/8 au 21/9/2006 M. Y... a travaillé 6 semaines consécutives ; que la CCI de Caen expose que, dans ces deux hypothèses, cet allongement du cycle permettait d'attribuer aux marins un congé de 4 semaines pleines et consécutives, et que l'accord d'entreprise prévoit cette possibilité ; qu'à supposer que l'accord d'entreprise ait méconnu l'ancien article L 3123-3 du code du travail en prévoyant une possible dérogation à l'immutabilité des cycles, il demeure qu'en l'espèce, la durée des cycles n'a été modifiée qu'à deux reprises au cours des 5 ans sur lesquels porte la demande, ce qui ne saurait justifier que cette organisation du travail par cycles soit déclarée inopposable à M. Y... ; que l'organisation du travail par cycle n'impose pas que les heures travaillées pendant les semaines de service soient planifiées à l'avance et se répètent de cycle en cycle ; qu'elle impose seulement une répétition à l'identique des semaines hautes et basses, ce qui a en l'espèce été respecté puisque deux semaines de repos succédaient toujours à quatre semaines de travail (hormis dans les deux hypothèses ci-dessus évoquées) ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande principale tendant à voir décompter comme temps d'astreinte, toutes les heures de la semaine (soit 5 jours x 24H = 120H) déduction faite de la durée légale du travail (35H) pendant la moitié des semaines de travail, - M. Y... considérant n'être d'astreinte que les semaines où son équipage devait intervenir en priorité - ; ALORS QUE la durée du travail ne peut être organisée sous forme de cycles de travail que si sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'organisation du travail par cycle n'impose pas que les heures travaillées pendant les semaines de service soient planifiées à l'avance et se répètent de cycle en cycle mais qu'elle impose seulement une répétition à l'identique des semaines hautes et basses, ce qui a en l'espèce été respecté puisque deux semaines de repos succédaient toujours à quatre semaines de travail (hormis dans les deux hypothèses ci-dessus évoquées), la Cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'IL a débouté MONSIEUR Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures d'intervention ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... réclame un rappel de salaire pour les interventions réalisées pendant les astreintes de week-ends ; qu'il est toutefois constant que toutes les heures effectivement travaillées, y compris lors d'interventions les week-ends d'astreinte, ont été décomptées par la CCI de Caen et se sont imputées sur son temps annuel de travail ; ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions (p. 24) que seules les heures d'intervention effectuées au cours des heures de nuit effectuées, soit entre 21h et 6h, avaient été rémunérées alors que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit qu'en ce qui concerne le travail organisé par cycle «lorsque sont organisés des cycles de travail, dans la limite des 6 semaines consécutives prévues par le présent accord collectif, seules sont considérées comme heures supplémentaires, celles de ces heures qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail » ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que toutes les heures effectivement travaillées, y compris lors d'interventions les week-ends d'astreinte, avaient été décomptées par la CCI de Caen, sans répondre au moyen tiré de ce que, si la CCI de Caen avait effectivement payé les heures d'intervention effectuées entre 21h et 6h, elle n'avait pas décompté et rémunéré les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail en dehors de la période nocturne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... évoque plusieurs éléments de fait laissant, selon lui, supposer l'existence d'une discrimination découlant de son élection comme délégué du personnel en 2001 : le fait de ne pas avoir accédé à la 10ième catégorie professionnelle comme ses collègues, le fait que la CCI de Caen ne lui a pas octroyé les heures de délégation nécessaires à l'exercice de son mandat, les sanctions et remarques disciplinaires dont il fait l'objet, le harcèlement subi de la part de Monsieur C..., capitaine chargé de l'exploitation, le fait d'avoir subi un délai de carence pour la prise en compte de son arrêt maladie en octobre 2008, le fait de n'avoir pas obtenu, comme ses collègues, une veste flottante ; que Monsieur Y... cite trois collègues (MM. D..., E... et F...) qui, titulaires des mêmes diplômes que lui, voire de diplômes inférieurs, ont accédé à cette catégorie, alors que lui est resté en 8'ème catégorie ; que la CCI de Caen fait valoir que les catégories professionnelles conditionnent le niveau de la pension de retraite et que, pour cette raison, il est d'usage de surclasser les marins et de les faire accéder à la 1Qième catégorie peu avant leur retraite ; qu'ainsi, les marins cités par Monsieur Y..., proches de leur retraite, contrairement à Monsieur Y..., ont accédé à ce niveau alors même que des ouvriers mécaniciens comme ces trois salariés et Monsieur Y... lui-même relèvent en fait de la catégorie N°6 ; qu'il est constant que ces trois marins ont pris leur retraite respectivement en 2009, 2012 et 2014 alors que Monsieur Y... prendra la sienne en 2018 ; Or, le lien entre la catégorie professionnelle et la retraite est fait par les représentants élus eux-mêmes qui, le 17/1/2001, lors d'une réunion avec le personnel ont acte, parmi les demandes, "pension de fin de carrière, passage en 10ième catégorie. Anticiper par un passage en 9ième pendant 1 an et ensuite 10ième pendant 18 mois minimum" ; que selon ce calendrier, Monsieur Y... qui était - et est encore - à plus de 28 mois de la retraite se trouvait en toute logique classé en 8ième catégorie contrairement à ses collègues ; qu'enfin, Monsieur Y... n'établit pas - et ne soutient pas d'ailleurs - que le classement en 10ième catégorie induirait, avant la retraite, une rémunération plus élevée ni un avantage particulier ; que Monsieur Y... n'établit pas n'avoir pu bénéficier des heures de délégation auxquelles il pouvait prétendre ; que trois avertissements ont été infligés à Monsieur Y... le 11/1/2006, le 11/3/2010 et le 12/4/2010 ; que le 11/1/2006 Monsieur Y... a été sanctionné pour avoir refusé le 22/12/2005 d'exécuter un ordre ; que Cette sanction a ensuite annulée car elle n'avait pas été précédée de l'entretien préalable exigé par la convention collective ; que Monsieur Y... ne conteste pas la réalité de ce manquement ; que le 11/3/2010, l'avertissement a été motivé par le fait qu'il n'a pas pu être joint pendant une astreinte. Monsieur Y... a fait valoir que la couverture de réseau pour le portable de l'entreprise était mauvaise à son domicile, qu'il avait oublié son portable personnel dans sa voiture et qu'il avait changé de numéro de téléphone fixe ce qui expliquait que malgré le recours à trois téléphones différents, il n'avait pu être joint ; que le manquement sanctionné s'avère donc réel ; que le 12/4/2010, Monsieur Y... a été sanctionné pour avoir refusé de porter son casque pendant une manoeuvre. L'avertissement mentionne le caractère réitéré de ce manquement, ce que confirme le journal de bord (25/1 et 26/1) ; que Monsieur Y... produit plusieurs photos sur lesquelles les marins manoeuvrent sans casque et en conclut que bien que cette obligation ne soit habituellement pas respectée, il est le seul à avoir été sanctionné que la CCI de Caen produit, quant à elle, d'autres photos sur lesquelles Monsieur Y... est le seul à ne pas porter de casque. En toute hypothèse, le manquement est avéré et il n'est pas isolé -ce qui peut expliquer le choix de l'employeur de sanctionner Monsieur Y... ; que figure également le 13/10/2008, une observation sur le journal de bord mentionnant que Monsieur Y... prenait une douche au moment d'une manoeuvre ; que Monsieur Y... ne conteste pas ce fait mais indique que des manquements beaucoup plus graves commis par d'autres marins n'y ont pas été mentionnés ; que Monsieur Y... n'apporte toutefois aucun élément au soutien de cette allégation ; que la réalité des faits ayant motivé avertissements et observations n'est pas contestée ; que ces faits sont fautifs et Monsieur Y... n'établit pas que d'autres collègues auraient commis des faits identiques sans être sanctionnés ; que le 12/8/2008, Monsieur Y... a écrit à la CCI de Caen pour se plaindre du harcèlement dont il s'estimait victime de la part de Monsieur C..., capitaine chargé, se traduisant notamment par des injures et une provocation ; qu'il est constant que la CCI de Caen n'a pas répondu à ce courrier ; que deux collègues de Monsieur Y..., MM G... et H... attestent que le 9/7/2010 lors d'une réunion dans le bureau de N. C..., ce dernier a injurié Monsieur Y..., lui a ordonné de "dégager les lieux car il était un fouteur de merde, qu'il ne savait pas de quoi il parlait que le syndicat servait à rien sauf à foutre le bordel" ; que l'existence d'une agression verbale contre Monsieur Y... liée à ses activités syndicales est avérée en juillet 2010 ainsi que des doléances de Monsieur Y... relatives au comportement de Monsieur C... à son égard en 2008 ; que le décompte des prestations maladie établi par l'ENIM (cote 17) établit que Monsieur Y... a été indemnisé pour la période du 2 au 8/10/2008, ce qui correspond à la durée de son arrêt maladie ; qu'il n'est pas fait mention d'un délai de carence ; que la CCI de Caen établit avoir commandé le 3/3/2011, 12 "vestes flottantes Aquafloat" ; qu'il est constant que celle commandée pour Monsieur Y... a été considérée par ce dernier ou par son employeur comme trop petite et a été renvoyée au fournisseur. La CCI de Caen indique avoir commandé la taille au-dessus, mais a précisé que s'agissant d'une taille hors norme, la livraison était plus longue et qu'entre temps, Monsieur Y... ayant démissionné, cette commande a été annulée ; qu'il est donc établi que la CCI de Caen a bien initialement commandé une veste pour Monsieur Y.... Si la commande d'une nouvelle veste plus grande n'est pas démontrée, la démission de Monsieur Y... le 15/3 - soit 12 jours après la commande initiale - justifie que la CCI de Caen, soit n'ait pas jugé utile de commander une nouvelle veste, soit ait annulé cette commande ; que le seul fait établi par Monsieur Y... est constitué par l'altercation du 9/7/2010, il est insuffisant pour laisser présumer une discrimination ; ALORS QUE lorsque les méthodes de management mises en oeuvre par l'employeur ne relèvent pas de l'exercice normal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, elles peuvent caractériser le harcèlement moral indépendamment d'une volonté de harceler et de l'intention de leur auteur ; que le harcèlement moral non dépourvu de lien avec le mandat ou les activités syndicales est, en outre, de nature à caractériser la discrimination syndicale ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits n'étaient constitutifs ni de discrimination syndicales, ni même de harcèlement moral, tout en constatant que le 12 août 2008, Monsieur Y... avait écrit à la CCI de Caen pour se plaindre du harcèlement dont il s'estimait victime de la part de Monsieur C..., capitaine chargé, se traduisant notamment par des injures et une provocation, qu'il était constant que la CCI de Caen n'avait pas répondu à ce courrier, que deux collègues du salarié avaient attesté de ce que le 9 juillet 2010, lors d'une réunion dans le bureau de Monsieur C..., ce dernier avait injurié Monsieur Y..., lui avait ordonné de « dégager les lieux car il était un fouteur de merde, qu'il ne savait pas de quoi il parlait, que le syndicat servait à rien sauf à foutre le bordel » et qu'ainsi l'existence d'une agression verbale contre Monsieur Y... liée à ses activités syndicales est avérée en juillet 2010 ainsi que des doléances de Monsieur Y... relatives au comportement de Monsieur C... à son égard en 2008, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble celles des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de démission de M. Y... est claire et sans équivoque ; qu'il a saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une demande de conciliation 8 mois après cette démission ; qu'au moment où il a démissionné, aucun différend ne l'opposait à son employeur ; qu'en effet, il ne justifie pas avoir, à de multiples reprises, vainement demandé à la CCI de Caen la régularisation de ses droits comme il l'indique dans ses conclusions ; qu'il justifie seulement qu'une grève a eu lieu dans l'entreprise le 21/10/2010, sans d'ailleurs qu'il précise sur quoi portaient les revendications des grévistes ; qu'en conséquence, le fait qu'il n'ait pas été payé de ses astreintes, qu'il ait en juillet 2010, soit 8 mois avant sa démission, été victime de propos injurieux de la part d'un supérieur, que selon lui les conditions de sécurité et d'hygiène sur les remorqueurs n'aient pas été satisfaisantes -ce que dément la CCI de Caen qui fait état de rapports annuels de visite conformes -, que les navires contiennent de l'amiante - ce qui n'est en toute hypothèse plus le cas depuis 2007 au vu des éléments produit s- ne sauraient justifier que cette démission soit considérée comme équivoque, ces difficultés et manquements n'ayant pas, au vu des éléments produits, généré, avec l'employeur, de différend, de surcroît contemporain de la rupture ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge, doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié de caractériser le lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et sa démission et notamment de justifier d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à son employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne verse aux débats aucun courrier de réclamation adressé à son employeur relativement aux griefs qu'il invoque dans le cadre de la présente procédure ; que Monsieur Y... ne saurait se prévaloir de manquements qui ont fait l'objet de revendications collectives, notamment la grève d'un jour du 21 octobre 2010, les manquements à caractère collectif de l'employeur invoqués dans ce cadre n'ayant occasionné au salarié aucun préjudice personnel et distinct et la démission n'étant intervenue que six mois plus tard ; que s'agissant de l'insalubrité alléguée des navires, la CCI verser aux débats les rapports de visite annuelle établis par l'administration des affaires maritimes de 2006 à 2011 pour le navire « CAEN OUISTREHAM » qui ne comportent aucune observation particulière au chapitre 8. Habitabilité-Hygiène ; que Monsieur Y... invoque également le retard apporté au désamiantage du navire «CAEN OUISTREHAM 2 » ; que cependant si le rapport établi le 3 août 1998 par le BUREAU VERITAS faisait état de la présence d'amiante, il précisait que la concentration mesurée étant inférieure à 5 fibres/litre, le décret n96-97 du 7 février 1996 n'imposait pas de traitement dans ce cas et qu'un contrôle périodique de l'état du matériau était prescrit dans un délai maximal de trois ans ; qu'il est constant qu'aucun contrôle n'a été réalisé dans ce délai et que ce n'est que 8 ans après que le désamiantage complet du navire a été effectué ; que quant au navire « CAEN OUISTREHAM 3 », il n'est pas contesté qu'il a été désamianté en mai 2001 puis en mars 2007 ; qu'en tout état de cause, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales ou réglementaires qui lui aurait occasionné un préjudice le contraignant à démissionner, les opérations de désamiantage ayant été effectuées trois ans avant sa démission ; qu'il sera observé en outre d'une part que l'administration des affaires maritimes a été saisie au mois de novembre 2011, soit sept mois après la démission litigieuse et que Monsieur Y... a été embauché par la société BOLUDA dès le 15 avril 2011, date d'expiration du délai de préavis de 30 jours suivant sa démission ; que Monsieur Y... n'est en conséquence pas fondé à solliciter la requalification de sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE, premièrement, le non-paiement, pendant plusieurs années, de l'intégralité du salaire constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la lettre du 15 mars 2011 devait produire les effets d'une démission et de débouter, par conséquent, le salarié de ses demandes indemnitaires tout en constatant qu'il n'avait pas perçu, pendant plusieurs années, de compensation financière au titre de nombreuses heures d'astreinte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relative au harcèlement moral et à la discrimination syndicale, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif aux effets de la prise d'acte de la rupture, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'IL a décidé de limiter à la somme de 600 euros les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de repos journalier ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il devait bénéficier d'un repos journalier d'au moins 11H et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35H mais son seul développement est relatif au non -respect du travail journalier. Seul ce point sera donc examiné, faute de développement et de demande expresse au titre du repos hebdomadaire ; que le décret N°2005-305 du 31/3/2005 relatif à la durée du travail des gens de mer dans sa version alors en vigueur déroge au code du travail ; qu'il prévoit dans son article 8 que "la durée minimale du repos quotidien est de 10H par période de 24H. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins 6H consécutives" ; que M. Y... évoque cinq cas où il n'aurait pas bénéficié du temps de repos hebdomadaire auquel il pouvait prétendre (11H selon lui, en fait 10H dont 6H consécutives) ; qu'au cours de la période de 24H courant du 4/1/2006 8H au 5/1/2006 8H, M. Y... a bénéficié de 11,5H de repos (de 12H à 13H30 et de 17H à 21H15 le 4/1 puis de 1H15 à 7H le 5/1) mais aucune de ses périodes de repos n'était d'au moins 6H, la plus longue n'atteignant que 5,75H ; qu'au cours de la période de 24H débutant le 3/2/2006 à 8Het s'achevant le 4/2 à 8H, M. Y... a bénéficié de 11,75H de repos (de 13H à 13H30 et de 17H à 21H le 3/2, de 1H45 à 9H le 4/2). L'une de ces périodes de repos a duré 7,25H consécutives ; qu'au cours de la période de 24H débutant le 27/8/2006 à 2lHet s'achevant le 28/8 à 21H, M. Y... n'a bénéficié que de 7,25H de repos (de 2H15 à 8H et de 12H à 13, 5H) et la plus longue période de repos était de 5,75H ; qu'au cours de la période de 24H débutant le 10/3/2008 à 8H et s'achevant le 11/3 à 8H, M. Y... a bénéficié de 13,25H de repos (de 12H à 19H45 le 10 et de 2H30 à 8H le 11/3). L'une de ces périodes de repos a duré 7,75H consécutives ; qu'au cours de la période suivante, débutant le 11/3/2008 à 8H et s'achevant le 12/3 à 8H, M. Y... a bénéficié de 13H de repos (de 15H30 à 20H30 le 11 et de 0H à 8H le 12/3). L'une de ces périodes de repos a duré 8H consécutives ; qu'au cours de la période, de 24H débutant le 5/1/2009 à 8H et s'achevant le 6/1 à 8H, M. Y... n'a bénéficié que de 6H de repos (de 12H à 13H30 le 5/1 et de 3H30 à 8H le 6/1) et la plus longue de ces périodes n'a duré que 4,5H ; qu'au cours de la période suivante, M. Y... a pu se reposer au total 12,5H dont 11H consécutives (de 12H à 13H30 le 6/1 et de 17H le 6/1 à 4H le 7/1) ; qu'au total, sur les cinq cas cités, à trois reprises le repos journalier minimal n'a pas été respecté ; que tous les relevés d'heures étant produits sur cinq ans, ces trois manquements sont les seuls relevés par l'appelant pendant cette période ; que le non-respect du repos minimal étant de nature à porter atteinte à la santé du salarié, ce dernier est fondé à obtenir à ce titre des dommages et intérêts qui seront fixés, compte tenu de l'existence avérée de 3 manquements en 5 ans, à 600€ ; ALORS QUE si le repos quotidien d'un salarié peut être conventionnellement réduit à 9 heures dans certains cas particuliers, ces 9 heures de repos doivent être prises consécutivement ; de sorte qu'en limitant à 600 euros l'indemnisation de Monsieur Y... tout en constatant que son repos quotidien avait été inférieur à 9 heures consécutives à de nombreuses reprises, notamment en étant scindé en deux périodes de temps, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel