Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00938
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 2 358 539 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015) que, le 4 février 1991, M. Y... a été engagé par la société Auxport en qualité d'ouvrier mécanicien ; que le contrat a été repris par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen à la suite du transfert du marché de remorquage dans le port de Caen-Ouistreham ; que le marin a démissionné le 15 mars 2011 ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par l'administrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au marin une somme à titre de rappel d'astreinte et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service dans l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester à son domicile ou à proximité ; qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, que les salariés sont prévenus à l'avance des interventions en dehors des horaires normaux de travail et que ce n'est que « dans le cas d'une assistance non programmée et justifiée par des impondérables, tel que mauvais temps, avarie », que « l'ensemble du personnel ferait son possible pour assurer la prestation d'assistance » ; que l'avenant n° 2 du 8 avril 2004 fixe le temps précédant l'appareillage en cas d'assistance programmée à deux heures ; qu'en déduisant de ces dispositions que M. Y... n'aurait eu pendant les semaines de travail où son équipage devait intervenir en priorité qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail et aurait donc été d'astreinte pendant toute la semaine en dehors de ces heures de travail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 euros mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles, devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y... une compensation correspondant à un tiers du temps de travail, sans déduire l'indemnité mensuelle versée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; Sur les quatre moyens du pourvoi incident du marin :
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° A 15-23.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie de Caen, organisme consulaire ayant un établissement secondaire chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen, service remorquage Bassin d'Hérouville, [...], dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. David Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Caen, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015) que, le 4 février 1991, M. Y... a été engagé par la société Auxport en qualité d'ouvrier mécanicien ; que le contrat a été repris par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Caen à la suite du transfert du marché de remorquage dans le port de Caen-Ouistreham ; que le marin a démissionné le 15 mars 2011 ; qu'après une tentative infructueuse de conciliation menée par l'administrateur des affaires maritimes, le marin a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au marin une somme à titre de rappel d'astreinte et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service dans l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester à son domicile ou à proximité ; qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, que les salariés sont prévenus à l'avance des interventions en dehors des horaires normaux de travail et que ce n'est que « dans le cas d'une assistance non programmée et justifiée par des impondérables, tel que mauvais temps, avarie », que « l'ensemble du personnel ferait son possible pour assurer la prestation d'assistance » ; que l'avenant n° 2 du 8 avril 2004 fixe le temps précédant l'appareillage en cas d'assistance programmée à deux heures ; qu'en déduisant de ces dispositions que M. Y... n'aurait eu pendant les semaines de travail où son équipage devait intervenir en priorité qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail et aurait donc été d'astreinte pendant toute la semaine en dehors de ces heures de travail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 euros mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles, devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y... une compensation correspondant à un tiers du temps de travail, sans déduire l'indemnité mensuelle versée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; Mais attendu que constitue une astreinte au sens de l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que lorsque l'équipage devait intervenir en priorité le marin devait être joignable à tout moment et en état d'intervenir pour un remorquage dans les deux heures, et parfois moins, et qu'il disposait d'un téléphone portable pour pouvoir être contacté ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que les périodes litigieuses constituaient des périodes d'astreinte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les quatre moyens du pourvoi incident du marin : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Partage les dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ceux par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie de Caen (demanderesse au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la CCI de Caen à verser à M. Y... les sommes de 20.829,38 € de rappel au titre des astreintes et 2.089,54 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... demande subsidiairement que soit décompté comme temps d'astreinte, pendant deux semaines sur les quatre semaines de service, l'ensemble des heures de la semaine déduction faite de 37,511 par semaine et des heures du week-end par lesquelles l'astreinte a déjà été payée. Il expose que les heures de travail n'étant pas planifiées, il pouvait être appelé à intervenir à n'importe quel moment et qu'il convient donc de lui accorder la compensation prévue pour les astreintes par l'accord d'entreprise (un tiers du temps). La CCI de Caen soutient, quant à elle, que si M. Y... a effectivement pu travailler selon des horaires discontinus, il n'a pas, pour autant, été d'astreinte. Un horaire discontinu permet, sous certaines réserves, de faire travailler un salarié à plusieurs moments dans la journée séparés par des pauses plus ou moins longues. Un travail en horaires discontinus suppose toutefois que le salarié connaisse à l'avance ses horaires de travail. Or, en l'espèce, les salariés pouvaient être appelés, selon les besoins du remorquage, à intervenir de jour comme de nuit. Il est constant que le temps de prévenance pour solliciter un remorquage est fixé à deux heures. En conséquence, un marin n'a, pendant la semaine où son équipage est appelé à intervenir en priorité, qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail. M. Y... produit les attestations de trois marins qui indiquent qu'ils devaient être joignables à tout moment et en état d'intervenir dans les deux heures -et parfois moins- Ils précisent qu'à cette fin, ils disposaient d'un téléphone portable pour pouvoir être contactés. Cette contrainte figure d'ailleurs dans l'avenant N°2 à l'accord d'entreprise signé le 8/4/2004 qui stipule que "dans le cas d'un rappel de l'équipage pour une assistance non programmée, celui-ci aura un délai maximum de deux heures avant l'appareillage tout en s'efforçant de diminuer ce délai". Ces conditions sont celles de l'astreinte telle qu'elle est définie notamment dans l'article II-7 de l'accord-cadre du 2/12/2005 : "période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur à l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise". M. Y... est donc fondé à obtenir la compensation fixée par cet accord-cadre. La somme réclamée à ce titre par M. Y... (23 585,39€ outre congés payés afférents) n'est pas contestée ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par la CCI de Caen. Elle sera donc retenue, déduction faite de la partie prescrite, la CCI de Caen ayant soulevé l'existence d'une prescription pour les sommes dues pour une période antérieure à novembre 2006 -soit 5 ans avant la saisine de l'administrateur des affaires maritimes-. Seront soustraits à ce titre 2 690,01€. Restent dus 20 895,38€ (outre congés payés afférents). M. Y... réclame un rappel de salaire pour les interventions réalisées pendant les astreintes de week-ends. Il est toutefois constant que toutes les heures effectivement travaillées, y compris lors d'interventions les week-ends d'astreinte, ont été décomptées par la CCI de Caen et se sont imputées sur son temps annuel » de travail. Sa demande n'étant pas fondée, il en sera débouté » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service dans l'entreprise ; que l'astreinte ne peut résulter du seul fait que le salarié ait pu être joint en dehors de ses horaires de travail mais suppose que soit caractérisée une contrainte imposée par l'employeur impliquant l'obligation pour le salarié de rester à son domicile ou à proximité ; qu'au cas présent, il résulte de l'article 3-5 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » que les horaires de travail font l'objet d'une programmation indicative, que les salariés sont prévenus à l'avance des interventions en dehors des horaires normaux de travail et que ce n'est que « dans le cas d'une assistance non programmée et justifiée par des impondérables, tel que mauvais temps, avarie », que « l'ensemble du personnel ferait son possible pour assurer la prestation d'assistance » ; que l'avenant n°2 du 8 avril 2004 fixe le temps précédant l'appareillage en cas d'assistance programmée à deux heures ; qu'en déduisant de ces dispositions que M. Y... n'aurait eu pendant les semaines de travail où son équipage devait intervenir en priorité qu'une visibilité à deux heures sur son temps de travail et aurait donc été d'astreinte pendant toute la semaine en dehors de ces heures de travail sans tenir compte du caractère exceptionnel des assistances non programmées et sans caractériser l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 15 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham » ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait été intégralement rempli de ses droits au titre des astreintes accomplies le week-end et qu'en plus des sommes ainsi versées la CCI de Caen payait aux marins « une indemnité compensatrice d'astreinte de 249,60 € mensuels » ; que cette indemnité versée par l'employeur, dont l'employeur soulignait dans ses écritures qu'elle représentait l'indemnisation de 750 heures d'astreinte annuelles (p. 11-12), devait donc être prise en compte s'agissant de déterminer les sommes dues au salarié au titre des astreintes ; qu'en allouant à M. Y... une compensation correspondant à un tiers du temps de travail, sans déduire l'indemnité mensuelle versée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 15 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, L. 3121-5 du code du travail, II.7 de l'accord cadre du 2 décembre 2005 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels navigants d'exécution des entreprises de remorquage maritime et 3 de l'accord d'entreprise du 28 décembre 2001 « concernant le personnel d'exécution marins embarqués de l'outillage public du port de Caen-Ouistreham ». Moyens produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi incident). PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé de débouter Monsieur Y... de sa demande principale tendant à voir décompter comme temps d'astreinte toutes les heures de la semaine, pendant deux semaines sur les quatre semaines de travail, déduction faite de la durée légale du travail, en l'absence d'organisation légale et régulière de travail par cycle ; AUX MOTIFS QUE M. B... soutient au principal que le travail ne peut pas valablement être décompté par cycles car, d'une part, à plusieurs reprises, l'alternance de 4 semaines de travail/2 semaines de repos n'a pas été respectée, car, d'autre part, les heures de travail n'étaient pas planifiées à l'avance au cours des semaines de travail mais comptabilisées a posteriori ; qu'il est exact qu'à deux reprises, du 29/5 au 14/7/2008 puis du 17/7 au 9/9/2010 M. Y... a respectivement travaillé 8 et 6 semaines consécutives ; que la CCI de Caen expose que, dans ces deux hypothèses, cet allongement du cycle permettait d'attribuer aux marins un congé de 4 semaines pleines et consécutives, et que l'accord d'entreprise prévoit cette possibilité ; qu'à supposer que l'accord d'entreprise ait méconnu l'ancien article L 3123-3 du code du travail en prévoyant une possible dérogation à l'immutabilité des cycles, il demeure qu'en l'espèce, la durée des cycles n'a été modifiée qu'à deux reprises au cours des 5 ans sur lesquels porte la demande, ce qui ne saurait justifier que cette organisation du travail par cycles soit déclarée inopposable à M. Y... ; que l'organisation du travail par cycle n'impose pas que les heures travaillées pendant les semaines de service soient planifiées à l'avance et se répètent de cycle en cycle ; qu'elle impose seulement une répétition à l'identique des semaines hautes et basses, ce qui a en l'espèce été respecté puisque deux semaines de repos succédaient toujours à quatre semaines de travail (hormis dans les deux hypothèses ci-dessus évoquées) ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande principale tendant à voir décompter comme temps d'astreinte, toutes les heures de la semaine (soit 5 jours x 24H = 120H) déduction faite de la durée légale du travail (35H) pendant deux semaines sur les quatre semaines de travail, - M. Y... considérant n'être d'astreinte que les semaines où son équipage devait intervenir en priorité - ; ALORS QUE la durée du travail ne peut être organisée sous forme de cycles de travail que si sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'organisation du travail par cycle n'impose pas que les heures travaillées pendant les semaines de service soient planifiées à l'avance et se répètent de cycle en cycle mais qu'elle impose seulement une répétition à l'identique des semaines hautes et basses, ce qui a en l'espèce été respecté puisque deux semaines de repos succédaient toujours à quatre semaines de travail (hormis dans les deux hypothèses ci-dessus évoquées), la Cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures d'intervention ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... réclame un rappel de salaire pour les interventions réalisées pendant les astreintes de week-ends ; qu'il est toutefois constant que toutes les heures effectivement travaillées, y compris lors d'interventions les week-ends d'astreinte, ont été décomptées par la CCI de Caen et se sont imputées sur son temps annuel de travail ; ALORS QUE Monsieur Y... faisait valoir dans ses conclusions (p. 21) que seules les heures d'intervention effectuées au cours des heures de nuit effectuées, soit entre 21h et 6h, avaient été rémunérées alors que l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit qu'en ce qui concerne le travail organisé par cycle « lorsque sont organisés des cycles de travail, dans la limite des 6 semaines consécutives prévues par le présent accord collectif, seules sont considérées comme heures supplémentaires, celles de ces heures qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail » ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que toutes les heures effectivement travaillées, y compris lors d'interventions les week-ends d'astreinte, avaient été décomptées par la CCI de Caen, sans répondre au moyen tiré de ce que, si la CCI de Caen avait effectivement payé les heures d'intervention effectuées entre 21h et 6h, elle n'avait pas décompté et rémunéré les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail en dehors de la période nocturne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission, déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la lettre de démission de M. Y... est claire et sans équivoque ; qu'il a saisi l'administrateur des affaires maritimes d'une demande de conciliation 8 mois après cette démission ; qu'au moment où il a démissionné, aucun différend ne l'opposait à son employeur ; qu'en effet, il ne justifie pas avoir à de multiples reprises vainement demandé à la CCI de Caen la régularisation de ses droits comme il l'indique dans ses conclusions ; qu'il justifie seulement qu'une grève a eu lieu dans l'entreprise le 21/10/2010, sans d'ailleurs qu'il précise sur quoi portaient les revendications des grévistes ; qu'en conséquence, le fait qu'il n'ait pas été payé de ses astreintes, que selon lui les conditions de sécurité et d'hygiène sur les remorqueurs n'aient pas été satisfaisantes -ce que dément la CCI de Caen qui fait état de rapports annuels de visite conformes-, que les navires contiennent de l'amiante - ce qui n'est en toute hypothèse plus le cas depuis 2007 au vu des éléments produits ne sauraient justifier que cette démission soit considérée comme équivoque, ces difficultés et manquements éventuels n'ayant pas, au vu des éléments produits, généré, avec l'employeur, de différend, de surcroît contemporain de la rupture ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, le juge, doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'il appartient au salarié de caractériser le lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et sa démission et notamment de justifier d'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'ayant opposé à son employeur ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne verse aux débats aucun courrier de réclamation adressé à son employeur relativement aux griefs qu'il invoque dans le cadre de la présente procédure ; que Monsieur Y... ne saurait se prévaloir de manquements qui ont fait l'objet de revendications collectives, notamment la grève d'un jour du 21 octobre 2010, les manquements à caractère collectif de l'employeur invoqués dans ce cadre n'ayant occasionné au salarié aucun préjudice personnel et distinct et la démission n'étant intervenue que six mois plus tard ; que s'agissant de l'insalubrité alléguée des navires, la CCI verser aux débats les rapports de visite annuelle établis par l'administration des affaires maritimes de 2006 à 2011 pour le navire "CAEN OUISTREHAM 3', qui ne comportent aucune observation particulière au chapitre 8. Habitabilité-Hygiène ; que Monsieur Y... invoque également le retard apporté au désamiantage du navire "CAEN OUISTREHAM 2". Cependant si le rapport établi le 3 août 1998 par le BUREAU VERITAS faisait état de la présence d'amiante, il précisait que la concentration mesurée étant inférieure à 5 fibres/litre, le décret n°96-97 du 7 février 1996 n'imposait pas de traitement dans ce cas et qu'un contrôle périodique de l'état du matériau était prescrit dans un délai maximal de trois ans. Il est constant qu'aucun contrôle n'a été réalisé dans ce délai et que ce n'est que 8 ans après que le désamiantage complet du navire a été effectué. Quant au navire "CAEN OUISTREHAM 3", il n'est pas contesté qu'il a été désamianté en mai 2001 puis en mars 2007 ; qu'en tout état de cause, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations légales ou réglementaires qui lui aurait occasionné un préjudice le contraignant à démissionner, les opérations de désamiantage ayant été effectuées trois ans avant sa démission ; qu'il sera observé en outre d'une part que l'administration des affaires maritimes a été saisie au mois de novembre 2011, soit sept mois après la démission litigieuse et que Monsieur Y... a été embauché par la société BOLUDA dès le 15 avril 2011, date d'expiration du délai de préavis de 30 jours suivant sa démission ; que Monsieur Y... n'est en conséquence pas fondé à solliciter la requalification de sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le non-paiement, pendant plusieurs années, de l'intégralité du salaire constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la lettre du 15 mars 2011 devait produire les effets d'une démission et de débouter, par conséquent, le salarié de ses demandes indemnitaires tout en constatant qu'il n'avait pas perçu, pendant plusieurs années, de compensation financière au titre de nombreuses heures d'astreinte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de repos journalier; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il devait bénéficier d'un repos journalier d'au moins 11H et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35H mais son seul développement est relatif au non -respect du travail journalier ; que seul ce point sera donc examiné, faute de développement et de demande expresse au titre du repos hebdomadaire ; que le décret N°2005-305 du 31/3/2005 relatif à la durée du travail des gens de mer dans sa version alors en vigueur déroge au code du travail. Il prévoit dans son article 8 que "la durée minimale du repos quotidien est de 10H par période de 24H. Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes doit être d'au moins 6H consécutives" ; que M. Y... évoque trois exemples où il n'aurait pas bénéficié du temps de repos hebdomadaire auquel il pouvait prétendre (11H selon lui, en fait 10H dont 6H consécutives) ; qu'entre le 16/3 à 8H et le 17/3/2009 à 8H, M. Y... a travaillé de 8H à 12H, de 13H30 à 17H et de 21H à 1H puis, de nouveau, à compter de 8H le 17/3. Il a donc travaillé 11,5H et a bénéficié de 12,5H de repos dont 7H entre 1H et 8H le 17/3. L'article 8 du décret précité a donc été respecté ; qu'entre le 15 et le 16/4/2009, M. Y... a travaillé de 8H à 12H, de 13H30 à 17H et de 22H à 1H45 puis de nouveau à compter de 8H le 16/4. Il a donc travaillé 11,25H et a bénéficié de 12,75H de repos dont 6,25H entre 1H45 et 8H le 17/3. L'article 8 du décret précité a donc été respecté ; que le troisième exemple porte sur le 19/11/2009. Toutefois, M. Y... n'a pas fourni sa feuille de relevé d'heures pour novembre, ce qui ne permet pas de contrôler les horaires qu'il annonce avoir effectué ni de vérifier S'il a travaillé le 20/11. En toute hypothèse si les horaires qu'il avance sont exacts et même s'il a travaillé le 20/11 à compter de 8H, le temps journalier de repos a été respecté ; qu'au vu des exemples donnés, le repos journalier minimal a été respecté, M. Y... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; ALORS QUE si le repos quotidien d'un salarié peut être conventionnellement réduit à 9 heures dans certains cas particuliers, ces 9 heures de repos doivent être prises consécutivement ; de sorte qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions en matière de repos journalier tout en constatant que son repos quotidien avait été inférieur à 9 heures consécutives à de nombreuses reprises, notamment en étant scindé en deux périodes de temps, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-3 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel