Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00941
- Date
- 31 mai 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Y... et Z..., salariées de l'association BTP CFA Picardie, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés l'arrêt retient qu'il ne peut en effet être valablement soutenu que la prime de gratification perçue pour une année entière ne devait être versée et intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés qu'après déduction de la part correspondant à la période de congés payés ;
Procédure
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Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 941 F-D Pourvois n° C 15-29.249 et D 15-29.250 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° C 15-29.249 et D 15-29.250 formés par l'association BTP CFA Picardie, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre - cabinet A prud'hommes), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Christelle Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association BTP CFA Picardie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois C 15-29.249 et D 15-29.250 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes Y... et Z..., salariées de l'association BTP CFA Picardie, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés l'arrêt retient qu'il ne peut en effet être valablement soutenu que la prime de gratification perçue pour une année entière ne devait être versée et intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés qu'après déduction de la part correspondant à la période de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'en réalité la gratification était calculée de façon plus favorable que les prévisions de l'accord collectif et intégrait les périodes de congés payés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef du rappel d'indemnité de congés payés entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen du chef des dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer aux salariées un rappel d'indemnité de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive et déboute l'employeur de sa demande en répétition de l'indû, l'arrêt rendu le 27 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits aux pourvois n° C 15-29.249 et D 15-29.250 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association BTP CFA Picardie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Picardie aux dépens et à payer à chacune des salariées défenderesses aux pourvois une somme au titre de l'indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour résistance abusive outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté l'association BTP CFA Picardie de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'accord collectif du 22 mars 1982 : « Pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours ouvrables ou non de congés. Ces congés se composent : - d'une part des congés légaux, - d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Les congés annuels du personnel enseignant, d'éducation et d'animation sont fixés comme suit : a) Congés d'été Les congés sont pris du 13 juillet au soir au 1er septembre au matin. Par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés d'été. b) Congés d'hiver et de printemps * à l'occasion des fêtes de fin d'année : Deux semaines de sept jours ouvrables ou non qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier. * à l'occasion des fêtes de Pâques : Une semaine de sept jours ouvrables ou non qui sera fixée par l'association gestionnaire en fonction des vacances scolaires de l'Académie. Les congés prévus aux paragraphes "a" et "b" ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les Jours de congés supplémentaires, notamment d'ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels. Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu'imposerait la loi ou la convention collective s'imputera donc d'abord sur les congés accordés au présent article » ; que selon les dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l'article L. 3141-3 du même code, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû selon la règle du 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; que de la lecture combinée des dispositions qui précèdent, résulte pour l'employeur l'obligation, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable, de calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé sur la base du rapport 60/30ème, ce qui semble être admis par l'association BTP CFA Picardie, mais cela sans qu'il y ait lieu, ainsi que le soutient cette dernière, de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés ; que s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité litigieuse, que selon les dispositions de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 : « Chacun des membres du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit : a) une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au cours du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : 1er janvier - 31 décembre). En cas de départ avant décembre, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence. b) une prime de vacances dont le montant est fixé à 30 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du mois de juillet, au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence : 1er juillet - 31 août). Cette prime est payable avec le salaire de juillet. En cas de départ avant juillet, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence. c) Pour les salariés occupés successivement à temps complet et à temps partiel ou inversement au cours de la période de référence : La gratification de fin d'année et la prime de vacances seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel » ; qu'aux termes de cet article, est mal fondé le raisonnement de l'employeur concluant à un trop perçu du salarié au titre des congés payés durant la période considérée ; qu'il ne peut en effet être valablement soutenu que la prime de gratification perçue pour une année entière ne devait être versée et intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés qu'après déduction de la part correspondant à la période de congés payés ; qu'ainsi, la demande reconventionnelle de l'association BTP CFA Picardie ne pourra prospérer ; que l'employeur ne démontre pas que n'aurait eu pour but que de gonfler de manière artificielle le reliquat de congés payés sollicités, la méthode utilisée pour le calcul de ces derniers, et ayant consisté en la comparaison des sommes versées en application de la règle du maintien du salaire et celles qui auraient dû être versées sur la base du rapport 60/30ème, sans déduction des jours fériés tombant pendant les congés et après inclusion de la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul ; qu'en tout état de cause, le décompte des sommes qu'il prétend lui être dues, tel qu'il est présenté chaque salarié, ne contrevient pas aux principes légaux et conventionnels rappelés par le présent arrêt ; qu'en conséquence qu'il y aura lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et d'accorder au salarié le rappel de congés payés sollicités avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes ; 1) ALORS QU'un élément de salaire, calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues sans être affecté par le départ du salarié en congé, n'entre pas dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que si l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 prévoyait une gratification de fin d'année payée au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé, il avait en pratique, et par faveur, payé la gratification de fin d'année sans proratisation, pour l'année entière, sans que son montant soit affecté par la prise des congés, si bien qu'elle ne pouvait pas entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (notamment conclusions d'appel page 20 et page 12) ; que cependant la cour d'appel a validé le calcul des salariés réalisé « après inclusion de la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul [des congés payés] » (arrêt page 7), sans s'intéresser aux conditions dans lesquelles l'employeur avait effectivement payé cette gratification, après avoir tout au plus rappelé la lettre de l'article 208 susvisé et relevé qu'il ne pouvait « être valablement soutenu que la prime de gratification perçue pour une année entière ne devait être versée et intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés qu'après déduction de la part correspondant à la période de congés payés » (arrêt du dossier pilote page 7, § 4) ; qu'en admettant ainsi l'inclusion de la gratification de fin d'année dans l'assiette de calcul des congés payés sans constater que contrairement à ce que soutenait l'employeur, cette prime n'avait pas été effectivement versée pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, sans être affectée par le départ en congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 et de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 2) ALORS en outre QUE pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer, entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée en prenant en compte les mêmes éléments de salaire dans l'assiette de calcul ; que dès lors, comme le soutenait l'employeur, si la gratification de fin d'année était incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, elle devait l'être de la même manière non seulement pour appliquer la règle du 10e, mais également pour le calcul selon la méthode du maintien de salaire ; qu'il soulignait que la comparaison opérée par les salariés pour fonder leurs demandes était fausse dès lors qu'elle ne prenait pas en compte la gratification de fin d'année dans leur calcul selon la règle du maintien de salaire (conclusions d'appel page 21) ; que cependant, la cour d'appel a validé le calcul des salariés après avoir seulement relevé qu'ils avaient opéré une comparaison « des sommes versées en application de la règle du maintien du salaire et celles qui auraient dû être versées sur la base du rapport 60/30ème, sans déduction des jours fériés tombant pendant les congés et après inclusion de la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul » ; qu'en se bornant ainsi à constater que la prime conventionnelle de fin d'année avait été incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés selon la méthode du 10e (sur la base du rapport 60/30ème), sans constater qu'elle avait été prise en compte pour l'application de la méthode du maintien de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 3) ALORS QUE même à supposer que le motif selon lequel les salariés avaient opéré une comparaison « des sommes versées en application de la règle du maintien du salaire et celles qui auraient dû être versées sur la base du rapport 60/30ème, sans déduction des jours fériés tombant pendant les congés et après inclusion de la prime conventionnelle de fin d'année dans l'assiette de calcul » puisse se lire comme affirmant que les salariés avaient pris en compte les gratifications de fin d'année, y compris pour l'application de la méthode du maintien de salaire, la cour d'appel aurait dénaturé les tableaux de calcul présentés par chaque salarié (pièces adverses n° 36 à 39), en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les pièces versées aux débats et de l'article 1134 du code de procédure civile ; 4) ALORS en outre QU'il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et de l'article L. 3141-22 du code du travail, que pour le calcul de l'indemnité de congés payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés compris dans la durée desdits congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 15 et suivantes) que le calcul des salariés était erroné dès lors que pour l'application de la méthode du maintien de salaire, ils comptaient seulement les jours ouvrables pour déterminer le nombre de jours de vacances à prendre en compte, et rapportaient ce chiffre à un nombre de jours dans le mois en incluant les jours fériés ; que la cour d'appel a néanmoins validé le calcul des salariés en affirmant qu'ils avaient opéré une comparaison « des sommes versées en application de la règle du maintien du salaire et celles qui auraient dû être versées sur la base du rapport 60/30ème, sans déduction des jours fériés tombant pendant les congés » ; qu'en omettant ainsi de vérifier, bien qu'elle y était invitée (conclusions d'appel de l'employeur page 18 particulièrement), si le calcul des salariés prenait correctement en compte les jours fériés pour le calcul du maintien de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 et de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 5) ALORS QUE même à supposer que le motif selon lequel les salariés avaient opéré une comparaison « des sommes versées en application de la règle du maintien du salaire et celles qui auraient dû être versées sur la base du rapport 60/30ème, sans déduction des jours fériés tombant pendant les congés » puisse se lire comme affirmant que les salariés avaient correctement pris en compte les jours fériés parmi les jours de congés, y compris pour l'application de la méthode du maintien de salaire, la cour d'appel aurait dénaturé les tableaux de calcul présentés par chaque salarié (pièces adverses n° 36 à 39), en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les pièces versées aux débats et de l'article 1134 du code de procédure civile ; 6) ALORS QU'en tout état de cause, compte tenu de l'imprécision de sa motivation, qui ne permet pas de s'assurer que les calculs des salariés, qu'elle a entérinés, avaient été correctement réalisés conformément aux règles découlant de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 et de l'article L. 3141-22 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné l'association BTP CFA Picardie aux dépens et à payer à chacune des deux salariées défenderesses aux pourvois des dommages et intérêts pour résistance abusive outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE si on ne peut contester à quiconque le droit d'ester en justice pour défendre ce qu'il pense être ses droits ou ses intérêts, il est d'évidence, en l'espèce, que l'association BTP CFA Picardie a tardé à s'incliner devant une jurisprudence désormais constante en ce qu'elle reconnaît les droits des salariés tels que résultant des dispositions conventionnelles régissant leur statut ; que le maintien de sa position par l'employeur a eu pour effet de retarder le règlement des sommes auxquelles chaque salarié était légitimement en droit de prétendre ; que ce retard a causé à l'intéressé un indéniable préjudice, lequel sera réparé par l'attribution de dommages et intérêts ; 1) ALORS QUE la cassation sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'employeur à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la condamnation à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'association BTP CFA Picardie a tardé à s'incliner devant une jurisprudence désormais constante en ce qu'elle reconnaît les droits des salariés tels que résultant des dispositions conventionnelles régissant leur statut et que le maintien de sa position par l'employeur a eu pour effet de retarder le règlement des sommes auxquelles chaque salariée était légitimement en droit de prétendre ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir une faute de l'exposante caractérisant un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel