Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00944
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 12 janvier 2016), que Mme Z... et soixante-treize autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (Y...), travaillant à temps partiel ou sur quatre jours, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dire que la Y... n'était pas en droit de « proratiser » les trois jours de congés mobiles dont bénéficient l'ensemble des salariés en application de la convention collective nationale ; que le syndicat CFDT-PSTE est intervenu à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et de le condamner à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs écritures « reprises oralement à l'audience de plaidoirie », les salariés indiquaient que « l'objet du litige vise à définir les congés mobiles » et soutenaient que si les congés mobiles ne pouvaient faire l'objet de la transposition opérée par l'employeur c'était en raison de leur nature de « congé supplémentaire » ; que la cour d'appel a expressément relevé que les congés mobiles s'ajoutaient aux congés annuels et qu'il participaient de leur nature ; que dès lors, en estimant qu'aucune transposition du droit à congés des salariés ne pouvait être effectuée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les salariés se bornaient à soutenir que si les congés mobiles ne pouvaient être décomptés selon la méthode employée par l'employeur c'était en raison de leur nature de « congé supplémentaire » ; que la cour d'appel a expressément constaté que les congés mobiles s'ajoutaient aux congés annuels et qu'il participaient de leur nature ; qu'en invalidant néanmoins la méthode de décompte employée par l'employeur, motifs pris qu'aucun texte conventionnel spécifique ne l'invitait à procéder ainsi, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la durée des congés payés peut être calculée en jours ouvrés par salarié, et varier selon le nombre de jours travaillés par le salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les congés principaux étaient calculés en jours ouvrés par salarié ; que la Y... faisait valoir que les congés mobiles avaient la même nature que les congés principaux et devaient être calculés de la même façon, i.e en jours ouvrés par les salariés ; que la cour d'appel a expressément constaté que les congés mobiles participaient de la nature des congés payés principaux et que les salariés avaient été remplis de leurs droits s'agissant de ces derniers ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de dispositions conventionnelles spécifique s'appliquant aux congés mobiles, la Y... de Moselle n'était pas fondée à décompter les jours de congés mobiles en jours ouvrés par salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3123-11 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 3 de l'accord du 26 avril 1973 ; 4°/ que les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés par le salarié, appliqué par l'employeur, que dans la mesure où ce mode de calcul aboutit à ce que les salariés à temps partiel et/ou ne travaillant pas sur cinq jours ne bénéficient pas du même nombre de jours de congés payés ouvrables que les salariés travaillant à temps plein sur cinq jours ; qu'en l'espèce, la Y... faisait valoir que la méthode de calcul utilisée garantissait aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel le même droit à congés ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'un salarié à temps plein bénéficiait de trois jours ouvrés de congés mobiles et qu'un salarié travaillant sur quatre jours bénéficiait de 2,4 jours ouvrés de congés mobiles ; qu'il s'en déduisait qu'un salarié travaillant sur cinq jours bénéficiait de 3,6 jours ouvrables de congés mobiles (trois jours de congés / 5 jours travaillés x six jours ouvrables) et qu'un salarié travaillant sur quatre jours bénéficiait également de 3,6 jours ouvrables de congés mobiles (2,4 jours de congés / quatre jours travaillés x six jours ouvrables) ; qu'en invalidant néanmoins le décompte des jours de congés mobiles utilisé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3123-11 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 3 de l'accord du 26 avril 1973 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 944 F-D Pourvoi n° U 16-13.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (Y...) de Moselle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Joëlle Z..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Claudine A..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Carine B..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Corinne C..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme Christine D..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Isabelle E..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Françoise F..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Noëlle G..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme Rosane H..., domiciliée [...] , 10°/ à M. Patrick I..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Muriel J..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme Nicole K..., domiciliée [...] , 13°/ à Mme Séverine L..., domiciliée [...] , 14°/ à Mme Céline M..., domiciliée [...] , 15°/ à Mme Monique N..., domiciliée [...] , 16°/ à Mme Stéphanie O..., domiciliée [...] , 17°/ à Mme Marie-Jeanne P..., domiciliée [...] , 18°/ à M. Q... R..., domicilié [...] , 19°/ à Mme Françoise S..., domiciliée [...] , 20°/ à Mme Dorine T..., 21°/ à M. Jean-Luc T..., tous deux domiciliés [...] , 22°/ à M. Didier U..., domicilié [...] , 23°/ à Mme Annick V..., domiciliée [...] , 24°/ à M. Roland W..., domicilié [...] , 25°/ à Mme Clotilde XX..., domiciliée [...] , 26°/ à Mme Véronique YY..., domiciliée [...] , 27°/ à Mme Denise ZZ..., domiciliée [...] , 28°/ à Mme Odile AA..., épouse BB..., domiciliée [...] , 29°/ à M. Dominique CC..., domicilié [...] , 30°/ à Mme Marie DD..., domiciliée [...] , 31°/ à Mme Sylvie EE..., domiciliée [...] , 32°/ à Mme Nathalie FF..., domiciliée [...] , 33°/ à Mme Sylvie GG..., domiciliée [...] , 34°/ à Mme Patricia HH..., domiciliée [...] , 35°/ à M. Bernard II..., domicilié [...] , 36°/ à Mme Denise JJ..., domiciliée [...] , 37°/ à Mme Martine KK..., domiciliée [...] , 38°/ à Mme Annick LL..., domiciliée [...] , 39°/ à Mme Chantal MM..., domiciliée [...] , 40°/ à Mme Danielle NN..., épouse OO..., domiciliée [...] , 41°/ à Mme Pierrette PP..., domiciliée [...] , 42°/ à Mme Corinne QQ..., domiciliée [...] , 43°/ à Mme Brigitte RR... épouse SS..., domiciliée [...] , 44°/ à Mme Valérie TT..., domiciliée [...] , 45°/ à Mme Caroline UU..., domiciliée [...] , 46°/ à Mme Corinne VV..., domiciliée [...] , 47°/ à Mme Josyane WW..., domiciliée [...] , 48°/ à Mme Josiane WW..., domiciliée [...] , 49°/ à M. Vérène XXX..., domicilié [...] , 50°/ à Mme Valérie YYY..., épouse ZZZ..., domiciliée [...] , 51°/ à Mme Christiane AAA..., domiciliée [...] , 52°/ à Mme Nicole BBB..., domiciliée [...] , 53°/ à Mme Myriam BBB..., domiciliée [...] , 54°/ à Mme Christine CCC..., domiciliée [...] , 55°/ à Mme Marie-José DDD..., domiciliée [...] , 56°/ à Mme Marie EEE..., domiciliée [...] , 57°/ à Mme Séverine FFF..., domiciliée [...] , 58°/ à Mme Fabienne GGG..., domiciliée [...] , 59°/ à Mme Claudine HHH..., domiciliée [...] , 60°/ à Mme Catherine III..., domiciliée [...] , 61°/ à Mme Chantal JJJ..., domiciliée [...] , 62°/ à Mme Chantal EEEE... , domiciliée [...] , 63°/ à Mme Gisèle KKK..., domiciliée [...] , 64°/ à Mme Thérèse LLL..., domiciliée [...] , 65°/ à M. Claude MMM..., domicilié [...] , 66°/ à Mme Christiane NNN..., domiciliée [...] , 67°/ à Mme Sophie OOO..., domiciliée [...] , 68°/ à Mme Viviane OOO..., domiciliée [...] , 69°/ à Mme Corinne PPP..., domiciliée [...] , 70°/ à Mme Danielle QQQ..., domiciliée [...] , 71°/ à Mme Martine RRR..., domiciliée [...] , 72°/ à Mme Nadine SSS..., domiciliée [...] , 73°/ à Mme Christiane TTT..., domiciliée [...] , 74°/ à Mme Michèle UUU..., domiciliée [...] , 75°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, 76°/ au syndicat CFDT-PSTE de Moselle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. VVV..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme WWW..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. VVV..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Masse-Dessen, AA... et Coudray, avocat de Mme A... et de soixante-dix autres salariés et du syndicat CFDT-PSTE de Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; XXXX... acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de son désistement d'instance à l'égard de Mmes Z..., UUU... et JJJ... et du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 12 janvier 2016), que Mme Z... et soixante-treize autres salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (Y...), travaillant à temps partiel ou sur quatre jours, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dire que la Y... n'était pas en droit de « proratiser » les trois jours de congés mobiles dont bénéficient l'ensemble des salariés en application de la convention collective nationale ; que le syndicat CFDT-PSTE est intervenu à l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et de le condamner à verser au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs écritures « reprises oralement à l'audience de plaidoirie », les salariés indiquaient que « l'objet du litige vise à définir les congés mobiles » et soutenaient que si les congés mobiles ne pouvaient faire l'objet de la transposition opérée par l'employeur c'était en raison de leur nature de « congé supplémentaire » ; que la cour d'appel a expressément relevé que les congés mobiles s'ajoutaient aux congés annuels et qu'il participaient de leur nature ; que dès lors, en estimant qu'aucune transposition du droit à congés des salariés ne pouvait être effectuée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les salariés se bornaient à soutenir que si les congés mobiles ne pouvaient être décomptés selon la méthode employée par l'employeur c'était en raison de leur nature de « congé supplémentaire » ; que la cour d'appel a expressément constaté que les congés mobiles s'ajoutaient aux congés annuels et qu'il participaient de leur nature ; qu'en invalidant néanmoins la méthode de décompte employée par l'employeur, motifs pris qu'aucun texte conventionnel spécifique ne l'invitait à procéder ainsi, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que la durée des congés payés peut être calculée en jours ouvrés par salarié, et varier selon le nombre de jours travaillés par le salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les congés principaux étaient calculés en jours ouvrés par salarié ; que la Y... faisait valoir que les congés mobiles avaient la même nature que les congés principaux et devaient être calculés de la même façon, i.e en jours ouvrés par les salariés ; que la cour d'appel a expressément constaté que les congés mobiles participaient de la nature des congés payés principaux et que les salariés avaient été remplis de leurs droits s'agissant de ces derniers ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de dispositions conventionnelles spécifique s'appliquant aux congés mobiles, la Y... de Moselle n'était pas fondée à décompter les jours de congés mobiles en jours ouvrés par salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3123-11 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 3 de l'accord du 26 avril 1973 ; 4°/ que les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés par le salarié, appliqué par l'employeur, que dans la mesure où ce mode de calcul aboutit à ce que les salariés à temps partiel et/ou ne travaillant pas sur cinq jours ne bénéficient pas du même nombre de jours de congés payés ouvrables que les salariés travaillant à temps plein sur cinq jours ; qu'en l'espèce, la Y... faisait valoir que la méthode de calcul utilisée garantissait aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel le même droit à congés ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'un salarié à temps plein bénéficiait de trois jours ouvrés de congés mobiles et qu'un salarié travaillant sur quatre jours bénéficiait de 2,4 jours ouvrés de congés mobiles ; qu'il s'en déduisait qu'un salarié travaillant sur cinq jours bénéficiait de 3,6 jours ouvrables de congés mobiles (trois jours de congés / 5 jours travaillés x six jours ouvrables) et qu'un salarié travaillant sur quatre jours bénéficiait également de 3,6 jours ouvrables de congés mobiles (2,4 jours de congés / quatre jours travaillés x six jours ouvrables) ; qu'en invalidant néanmoins le décompte des jours de congés mobiles utilisé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3123-11 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 3 de l'accord du 26 avril 1973 ; Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu, sans modifier le litige ni violer le principe de la contradiction, qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux jours de congés mobiles concernant les salariés à temps partiels ou les salariés travaillant sur moins de cinq jours par semaine, l'employeur n'était pas fondé à réduire le nombre des congés mobiles en fonction de la durée du travail des salariés ou de sa répartition dans la semaine ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Y... de Moselle à payer à Mme A... et soixante-dix autres salariés et ainsi qu'au syndicat CFDT-PSTE la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Y... Moselle à verser aux salariés des sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement d'AVOIR dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, d'AVOIR condamné l'employeur à verser aux salariés une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au syndicat CFDT-PSTE une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « 2. Sur l'appel principal L'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 dispose qu'en dehors des congés exceptionnels et des congés annuels visés à l'article 38 de la convention collective, il est accordé chaque année aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, 3 journées de congés mobiles pouvant être réparties soit en congés collectifs, notamment l'occasion des ponts ou des fêtes locales, soit en congés individuels fractionnables par journée ou par demi-journée, une note d'information précisant qu'il s'agit de trois jours ouvrés par année civile. Dans le cadre de la note d'information du 24 juin 1998, la Y... de Metz, après avoir rappelé que les droits à congés pour les salariés à temps partiel doivent s'apprécier suivant les mêmes modalités que pour les agents travaillant à temps plein indépendamment de l'horaire de travail, indique que pour ce faire, le droit à congés des agents travaillant à temps partiel est déterminé en jours comme s'ils travaillaient à temps complet, puis il est procédé à une transposition du droit ainsi calculé en fonction du nombre de journées travaillées dans la semaine, le résultat étant systématiquement arrondi à la demi-journée supérieure. Il s'ensuit, que pour le salarié ayant, pour exemple, deux enfants à charge de moins de 15 ans et 15 ans d'ancienneté, disposant d'un total de 32,5 jours de congés, soit un congé principal de 27 jours dont trois mobiles, quatre jours supplémentaires pour enfants à charge, et 1,5 jours pour l'ancienneté : - s'il travaille 5 jours par semaine, aucune transposition ne sera nécessaire et il disposera de 32,5 jours de congés, soit six semaines ; - s'il travaille 4 jours par semaine la transposition se fera suivant la formule suivante : 32,5 × 4/5 = 26 jours, le salarié disposant alors de 26 jours, soit 6 semaines de 4 jours ; - s'il travaille 3 jours par semaine, la transposition se fera suivant la formule suivante : 32,5 × 3/5 = 19,5 jours, le salarié disposant alors de 19,5 jours, soit 6 semaines de 3 jours. Dans sa dernière note d'information de 2012, la Y... rappelle encore que l'évaluation du droit à congés des agents travaillant à temps partiel s'apprécie selon les mêmes modalités que pour les agents travaillant à temps plein, indépendamment de l'horaire de travail et elle précise qu'aux fins de se conformer à la jurisprudence qui exclut l'appréciation du congé en équivalence d'heures de travail et de respecter le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel, le droit à congés des agents travaillant à temps partiel est déterminé en jours comme s'ils travaillaient à temps complet, puis ensuite il est opéré une transposition du droit ainsi calculé en fonction du nombre de journées travaillées dans la semaine pour ce qui concerne le droit aux congés 111 et 115 (principaux et mobiles), les congés supplémentaires (ancienneté et enfants à charge) ne donnant pas lieu à transposition, le résultat étant arrondi à la demi-journée supérieure. Enfin, il ressort des notifications individuelles des droits à congés adressées aux salariés à temps partiels pour exemple, Madame GG..., travaillant 33 heures sur 4 jours, que si elle bénéficie d'un congé principal de 24 jours, d'un congé d'ancienneté de 3 jours et d'un congé mobile de 3 jours, soit 30 jours au total, après «transposition», le droit à congés est de 24 jours, dont 2,4 jours au titre des congés mobiles au lieu des 3 jours prévus par la convention collective ; de pareille façon, un salarié travaillant à temps plein, soit 36 heures réparties sur quatre jours, pour exemple Madame C..., se verra notifier un droit équivalent temps plein de 30 jours représentant 24 jours après «transposition», soit là encore 2,4 jours de congés mobiles au lieu des 3 jours prévus par la convention collective. Il en résulte que la Y... de Metz procède, s'agissant des salariés travaillant moins de cinq jours par semaine à «une transposition du droit» en fonction du nombre de journées travaillées dans la semaine, pour déterminer leurs droits aux congés mobiles (congés code 115). Il n'est pas inutile de relever à ce propos que l'appelante a établi des règles différentes pour l'application des dispositions conventionnelles déterminant les droits à congés supplémentaires ; s'agissant des congés mobiles (congés code 115), elle applique la règle qualifiée de transposition, alors que pour les congés supplémentaires, codes 112, 113 et 139 (ancienneté, enfants à charge, déportées ou internés politiques, agents occupés dans les sous-sols ou locaux insalubres ou encore pour les salariés titulaires de la carte d'ancien combattant), elle ne procède pas à l'application de cette règle proportionnelle pour les salariés travaillant moins de cinq jours par semaine, sans qu'il ne soit justifié que cette règle de transposition propre aux congés mobiles ressorte des dispositions de l'accord dont elle se prévaut. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L.3123-11 du code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve, en ce qui concerne le droit conventionnel, de modalités spécifiques prévues par la convention ou un accord collectif. En l'absence de toute disposition conventionnelle spécifique s'appliquant aux jours de congés mobiles concernant les salariés à temps partiels ou les salariés travaillant sur moins de cinq jours par semaine, c'est à bon droit que le Conseil des prud'hommes a décidé que la Y... de Metz n'était pas fondée à réduire le nombre des congés mobiles en fonction de la durée du travail des salariés ou de sa répartition dans la semaine. Il incombe de relever que les intimés ont chiffré la contrepartie des congés dont ils ont été privés en retenant séparément les congés code 111 pour lesquels ils ont été remplis dans leurs droits et les congés code 115 au titre des années non prescrites, pour lesquelles il leur a été notifié un droit à congés de 2,4 jours au lieu de 3 jours, les sommes mises en compte n'étant pas contestées en leur montant. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce que la Y... de Moselle a été condamnée à payer les sommes suivantes à : - Madame Claudine A..., 367,21 euros ; - Madame M... B..., 78,25 euros ; - Madame Corinne C..., 418,65 euros ; - Madame Christine D..., 317,50 euros ; - Madame Isabelle E..., 276,01 euros ; - Madame Françoise ZZZZ..., 64,87 euros ; - Madame Noëlle G..., 105,20 euros ; - Madame Rosanna H..., 106,11 euros ; - Monsieur Patrick I..., 403,84 euros ; - Madame Muriel J..., 201,85 euros ; - Madame Nicole K..., 265,40 euros ; - Madame Séverine L..., 40,62 euros ; - Madame Céline M..., 160,63 euros ; - Madame Monique N..., 283,78 euros; - Madame Stéphanie O..., 87,12 euros ; - Madame Marie-Jeanne P..., 59,44 euros ; - Monsieur Q... R..., 252,81 euros ; - Madame Françoise S..., 281 euros ; - Madame AAAA... T..., 406,91 euros ; - Monsieur Jean-Luc T..., 390,09 euros ; - Monsieur Didier U..., 420,91 euros ; - Madame Annick V..., 58,58 euros ; - Monsieur Roland W..., 138,95 euros ; - Madame Clotilde XX..., 347,32 euros ; - Madame Christiane TTT..., 296,46 euros ; - Madame Véronique YY..., 52,17 euros ; - Madame Denise ZZ..., 414,54 euros ; - Madame Odile BB..., 73,97 euros ; - Madame Dominique CC..., 324,21 euros ; - Madame Danièle DD..., 358,08 euros ; - Madame Sylvie EE..., 165,66 euros ; - Madame Nathalie FF..., 188,69 euros ; - Madame Sylvie GG..., 216,62 euros ; - Madame Patricia HH..., 229,17 euros ; - Monsieur Bernard II..., 275,72 euros ; - Madame Denise JJ..., 152,87 euros ; - Madame Martine KK..., 361 euros ; - Madame Annick LL..., 56,40 euros ; - Madame Chantal MM..., 41,06 ; - Madame Danielle OO..., 108,75 euros ; - Madame Pierrette PP..., 105,82 euros ; - Madame Corinne QQ..., 220,30 euros ; - Madame Brigitte BBBB..., 312,40 euros ; - Madame Valérie TT..., 320,53 euros ; - Madame Caroline UU..., 187,37 euros ; - Madame Corinne VV..., 56,93 euros ; - Madame Josyane WW..., 329,78 euros ; - Madame Josiane WW..., 346,91 euros ; - Madame Vérène XXX..., 273,92 euros ; - Madame Valérie ZZZ..., 217,90 euros ; - Madame Christiane AAA..., 387,84 euros ; - Madame Nicole BBB..., 348,60 euros ; - Madame Myriam BBB..., 358,31 euros ; - Madame Christine CCC..., 314,89 euros ; - Madame Marie-José DDD..., 117,27 euros ; - Madame Marie EEE..., 360,90 euros ; - Madame Séverine FFF..., 233,92 euros ; - Madame Fabienne GGG..., 333,41 euros ; - Madame Claudine HHH..., 252,08 euros ; - Madame Catherine III..., 298,53 euros ; - Madame Chantal GGGG..., 328,41 euros ; - Madame Thérèse LLL..., 362,49 euros ; - Monsieur Claude MMM..., 179,13 euros ; - Madame Christiane NNN..., 241,19 euros ; - Madame Sophie OOO..., 98,13 euros ; - Madame Viviane OOO..., 319,82 euros ; - Madame Corinne PPP..., 291,71 euros ; - Madame Danielle QQQ..., 373,46 euros ; - Madame Martine RRR..., 198,44 euros ; - Madame Nadine SSS..., 270,60 euros ; 4. Sur les demandes de dommages-intérêts Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.2132-3 et L.2262-10 du code du travail, l'action d'un syndicat est recevable dès lors que les faits portent préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; ainsi en est-il de l'intervention du syndicat aux côtés des salariés qui soutiennent que l'employeur viole une disposition conventionnelle applicable dans l'entreprise. Dans la mesure où l'action du syndicat CFDT-PSTE de la Moselle est recevable et que les salariés étaient fondés au moins partiellement en leur action aux fins de faire sanctionner le non-respect par l'employeur d'un accord d'entreprise, il y a lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur d'appel et de lui allouer de ce chef la somme de 1.500 €. 5. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, le jugement devant être néanmoins confirmé en ce qu'il a condamné la Y... de Moselle à payer à chacun des demandeurs la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. La Y... de la Moselle, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 2 - Sur les demandes en paiement d'indemnités compensatrices de congés payés : Attendu que l'article 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 relatif aux congés mobiles et exceptionnels accorde, en dehors des congés exceptionnels prévus au premier article du protocole et des congés annuels visés à l'article 38 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 et à l'article 18 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968, trois journées de congés mobiles par an aux agents des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, réparties soit en congés collectifs, notamment à l'occasion des ponts ou des fêtes locales, soit en congés individuels fractionnables par journée ou demi-journée: Qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit que les salariés à temps partiel de la Y... ne bénéficient de ces trois journées de congés mobiles qu'au prorata de la durée contractuelle de leur Qu'ainsi, la Y... n'est pas fondée à réduire le droit aux trois jours de congés mobiles de ses salariés à temps partiel en proportion de la réduction de leur temps de travail prévue par leur contrat de travail ; que ces derniers réclament donc à bon droit le bénéfice d'une journée de congé supplémentaire à ce titre, nonobstant les termes de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 janvier 2011, qui ne s'est pas prononcée sur ce point, mais sur le caractère plus favorable des stipulations conventionnelles en vigueur dans les caisses primaires d'assurance maladie par rapport au régime légal des congés; Attendu, s'agissant du droit des demandeurs aux congés annuels, que l'article 38 de la convention collective nationale applicable en fixe la durée à deux jours ouvrables par mois avant un an de présence et à deux jours ouvrés après; Que les demandeurs prétendent que le mode de calcul de ces congés retenu par leur employeur les lèse d'une journée; Que cependant, pour évaluer la durée du droit effectif aux congés annuels, il convient d'y ajouter les trois journées de congés mobiles accordées par le protocole du 26 avril 1973, qui participent de leur nature; qu'il apparaît ainsi que les demandeurs ont déjà été remplis de leurs droits du fait de l'octroi, par leur employeur, durant la période litigieuse, de deux jours de congés mobiles par an; Qu'il conviendra donc de les débouter de ce chef de demande; Attendu que les demandeurs sollicitent aussi la condamnation de leur employeur à leur payer une indemnité de congés payés de 10 % des sommes accordées au titre des deux journées de congés dont ils prétendent avoir été privés par leur employeur; qu'ils ne justifient cependant ni en fait ni en droit du bien-fondé de cette demande, dont ils seront par conséquent déboutés; Attendu qu'il sera donc alloué aux demandeurs les sommes suivantes, calculées à partir des relevés individuels produits à l'audience du 4 octobre 2013 : - à Mme Claudine A..., 367,21 euros ; - à Mme CCCC... B..., 78,25 euros ; - à Mme Corinne C..., 418,65 euros ; - à Mme Christine D..., 317,50 euros ; - à Mme Isabelle E..., 276,01 euros ; - à Mme Françoise ZZZZ..., 64,87 euros, compte tenu de l'irrecevabilité des demandes qu'elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ; - à Mme Noëlle G..., 105,20 euros, compte tenu de l'irrecevabilité des demandes qu'elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ; - à Mme Rosane H..., 106,11 euros, compte tenu de l'irrecevabilité des demandes qu'elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ; - à M. Patrick I..., 403,84 euros ; - à Mme Muriel J..., 201,85 euros ; - à Mme Nicole K..., 265,40 euros ; - à Mme Séverine L..., 40,62 euros ; - à Mme Céline M..., 160,63 euros ; - à Mme Monique N..., 283,78 euros; - à Mme Stéphanie O..., 87,12 euros ; - à Mme Marie-Jeanne P..., 59,44 euros ; - à M. Q... R..., 252,81 euros ; - à Mme Françoise S..., 281 euros ; - à Mme XXXX... T..., 406,91 euros ; - à M. Jean-Luc T..., 3 90,09 euros ; - à M Didier U..., 420,91 euros ; - à Mme Annick V..., 58,58 euros ; - à M. Roland W... 138,95 euros ; - à Mme Clotilde XX..., 347,32 euros ; - à Mme Christiane TTT..., 296,46 euros ; - à Mme Véronique YY..., 52,17 euros ; - à Mme Denise ZZ..., 414,54 euros ; - à Mme Odile BB..., 73,97 euros ; - à M. Dominique CC..., 324,21 euros ; - à Mme Danièle DD..., 358,08 euros ; - à Mme Sylvie EE..., 165,66 euros ; - à Mme Nathalie FF..., 188,69 euros ; - à Mme Sylvie GG..., 216,62 euros ; - à Mme Patricia HH..., 229,17 euros ; - à M. Bernard II..., 275,72 euros ; - à Mme Denise JJ..., 152,87 euros ; - à Mme Martine KK..., 361 euros ; - à Mme Annick LL..., 56,40 euros ; - à Mme Chantal MM..., 41,06 ; - à Mme Danielle OO..., 108,75 euros ; - à Mme Pierrette PP..., 105,82 euros, compte tenu de l'irrecevabilité des demandes qu'elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ; - à Mme Corinne QQ..., 220,30 euros ; - à Mme Brigitte BBBB..., 312,40 euros ; - à Mme Valérie TT..., 320,53 euros ; - à Mme Caroline UU..., 187,37 euros ; - à Mme Corinne VV..., 56,93 euros, compte tenu de l'irrecevabilité des emandes qu'elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ; - à Mme Josyane WW..., 329,78 euros ; - à Mme Josiane WW..., 346,91 euros ; - à M. Vérène XXX..., 273,92 euros ; - à Mme Valérie ZZZ..., 217,90 euros ; - à Mme Christiane AAA..., 387,84 euros ; - à Mme Nicole BBB..., 348,60 euros ; - à Mme Myriam BBB..., 358,31 euros ; - à Mme Christine CCC..., 314,89 euros ; - à Mme Marie-José DDD..., 117,27 euros, compte tenu de l'irrecevabilité des demandes qu'elle a formées au titre des années 2004 à 2007 incluses ; - à Mme Marie EEE..., 360,90 euros ; - à Mme Séverine FFF..., 233,92 euros ; - à Mme Fabienne GGG..., 333,41 euros ; - à Mme Claudine HHH... 252,08 euros ; - à Mme Catherine III..., 298,53 euros : - à Mme Chantal DDDD..., 344,30 euros ; - à Mme Chantal EEEE... , 328,41 euros ; - à Mme Thérèse LLL..., 362,49 euros ; - à M. Claude MMM..., 179,13 euros ; - à Mme Christiane NNN... A, 241,19 euros ; - à Mme Sophie OOO..., 98,13 euros ; - à Mme Viviane OOO..., 319,82 euros ; - à Mme Corinne PPP..., 291,71 euros ; - à Mme Danielle QQQ..., 373,46 euros ; - à Mme Martine RRR..., 198,44 euros ; - à Mme Nadine SSS..., 270,60 euros ; Que ces sommes, qui présentent un caractère indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil ; ( ) 5 - Sur les frais de justice : Attendu que la Y... sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile; Quelle sera en outre condamnée, en application de l'article 700 du même code, à indemniser de leurs frais irrépétibles à hauteur de 50 euros chacun ceux des demandeurs dont les prétentions n'auront pas été jugées entièrement irrecevables ou qui auront pas été déboutés de la totalité de leurs chefs de demandes » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aux termes de leurs écritures « reprises oralement à l'audience de plaidoirie » (arrêt p. 10 § 5), les salariés indiquaient que « l'objet du litige vise à définir les congés mobiles » et soutenaient que si les congés mobiles ne pouvaient faire l'objet de la transposition opérée par l'employeur c'était en raison de leur nature de « congé supplémentaire » ; que la cour d'appel a expressément relevé que les congés mobiles s'ajoutaient aux congés annuels et qu'il participaient de leur nature (arrêt p. 16 dernier §) ; que dès lors, en estimant qu'aucune transposition du droit à congés des salariés ne pouvait être effectuée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les salariés se bornaient à soutenir que si les congés mobiles ne pouvaient être décomptés selon la méthode employée par l'employeur c'était en raison de leur nature de « congé supplémentaire » ; que la cour d'appel a expressément constaté que les congés mobiles s'ajoutaient aux congés annuels et qu'il participaient de leur nature (arrêt p. 16 dernier §) ; qu'en invalidant néanmoins la méthode de décompte employée par l'employeur, motifs pris qu'aucun texte conventionnel spécifique ne l'invitait à procéder ainsi, sans cependant inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la durée des congés payés peut être calculée en jours ouvrés par salarié, et varier selon le nombre de jours travaillés par le salarié ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les congés principaux étaient calculés en jours ouvrés par salarié ; que la Y... faisait valoir que les congés mobiles avaient la même nature que les congés principaux et devaient être calculés de la même façon, i.e en jours ouvrés par les salariés ; que la cour d'appel a expressément constaté que les congés mobiles participaient de la nature des congés payés principaux et que les salariés avaient été remplis de leurs droits s'agissant de ces derniers ; qu'en jugeant néanmoins qu'à défaut de dispositions conventionnelles spécifique s'appliquant aux congés mobiles, la Y... de Moselle n'était pas fondée à décompter les jours de congés mobiles en jours ouvrés par salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3141-3 et L. 3123-11 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 3 de l'accord du 26 avril 1973 ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés par le salarié, appliqué par l'employeur, que dans la mesure où ce mode de calcul aboutit à ce que les salariés à temps partiel et/ou ne travaillant pas sur cinq jours ne bénéficient pas du même nombre de jours de congés payés ouvrables que les salariés travaillant à temps plein sur 5 jours ; qu'en l'espèce, la Y... faisait valoir que la méthode de calcul utilisée garantissait aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel le même droit à congés ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'un salarié à temps plein bénéficiait de trois jours ouvrés de congés mobiles et qu'un salarié travaillant sur 4 jours bénéficiait de 2,4 jours ouvrés de congés mobiles ; qu'il s'en déduisait qu'un salarié travaillant sur cinq jours bénéficiait de 3,6 jours ouvrables de congés mobiles (3 jours de congés / 5 jours travaillés x 6 jours ouvrables) et qu'un salarié travaillant sur quatre jours bénéficiait également de 3,6 jours ouvrables de congés mobiles (2,4 jours de congés / 4 jours travaillés x 6 jours ouvrables) ; qu'en invalidant néanmoins le décompte des jours de congés mobiles utilisé par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 3141-3 et L. 3123-11 du code du travail, ensemble l'article 38 de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 3 de l'accord du 26 avril 1973 ; Le greffier de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel