Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00945
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 945 F-D Pourvoi n° C 15-27.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Spiral Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Spiral Nord, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant estimé, sans inverser la charge de la preuve ni devoir s'expliquer sur les éléments écartés, que les sommes versées en remboursement de frais de déplacement n'étaient pas indues, et qui n'était donc pas tenue procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spiral Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Spiral Nord à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Spiral Nord. L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la société SPIRA NORD de sa demande de restitution de la somme de 65.003,23 € correspondant à des frais de déplacement versés à Monsieur Y..., ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE la société SPIRAL NORD réclame le paiement de 65.003,23 euros correspondant à des frais payés au salarié entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2011 ; Qu'il lui appartient de démontrer l'existence du paiement, le caractère indu de ce paiement et, lorsque la condition est requise, l'erreur qu'il a commise, en application de l'article 1235 et 1376 du Code civil ; que la Société SPIRAL NORD fait valoir en substance qu'avec la complicité de l'ancien gérant de l'entreprise, M. B..., M. Bernard Y... s'est vu accorder des remboursements de frais complètement injustifiés sur plusieurs exercices, et dont elle en réclame la répétition ; Qu'elle soutient en substance : - que ces débours ne correspondent pas à la réalité des frais déclarés par le salarié, d'autant : - que sa fonction de Directeur ne l'amenait à n'effectuer aucun déplacement, - que les remboursements de ses frais de placement domicile-siège de l'entreprise, étaient d'autant moins justifiés qu'il bénéficiait d'un logement de fonction sur son lieu de travail ; que suivant ses conclusions, « M. Bernard Y... avait l'habitude, pour chaque jour de la semaine, de préciser la société au sein de laquelle il se rendait, la ville et le nombre de kilomètre parcourus » ; Que cette pratique n'est pas contestée par l'employeur ; Qu'il est acquis que ces sommes lui ont été payées, sans qu'il apparaisse que ces paiements aient été l'objet d'une quelconque opposition de la part de l'employeur au moment de leur versement ; que le quantum de la demande formée par l'intimée correspond très exactement aux sommes visées dans les rapports spéciaux de la gérance sur les opérations visées par l'article L. 232-19 du Code de commerce ; Que ces documents portent systématiquement mention de la rémunération du salarié et du montant de ses frais de déplacement et du nombre de kilomètres parcourus ; Que ces sommes ont été avalisées par l'ensemble des associés, en ce compris par M. Lionel C..., qui deviendra par la suite le nouveau gérant de l'entreprise ; Qu'il s'en déduit que tous les intervenants avaient une connaissance suffisamment complète des débours payés par la Société SPIRAL NORD au salarié, pour leur permettre de les contester, de solliciter des explications ou les désapprouver au moins après coup, à l'occasion des assemblées générales ; Que tous les associés, en ce compris, C... avaient connaissance de leur étendue et de leur affectation et du nombre de kilomètres y afférent ; Que dans ces conditions, on ne saurait considérer que les sommes versées à M. Bernard Y... revêtent un caractère indu ; Qu'au surplus, le témoignage insuffisamment circonstancié de M. Mathieu D... ne permet pas d'établir le caractère complètement sédentaire du poste occupé par le salarié ; Que les discordances entre le kilométrage déclaré par le salarié et les distances entre les villes de déplacement de M. Bernard Y... ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux des frais déclarés par le salarié, alors que ceux-ci ont été payés sans réserve et que les fiches élaborées par l'appelant, valent présomption de l'existence de frais professionnels ; ALORS QUE, premièrement, aucune somme ne peut être due à un salarié à titre de remboursement de frais professionnels sans que les frais aient été exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ; qu'en décidant, en l'espèce, que les sommes versées à M. Bernard Y... à titre de frais de déplacement ne revêtaient pas un caractère indu, de sorte qu'elles ne devaient pas être remboursées à la société SPIRAL NORD, sans s'interroger à aucun moment sur le point de savoir si les frais avaient effectivement été exposés dans l'intérêt de la société SPIRAL NORD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et L. 3211-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, il appartient au salarié qui prétend obtenir de paiement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et de ce qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société SPIRAL NORD n'était pas fondée à demander le remboursement des sommes importantes versées régulièrement à Monsieur Y... au titre des frais de déplacement car ceux-ci avaient été payés sans réserve, les fiches élaborées par celui-ci valant présomption de l'existence de frais professionnels, sans exiger de lui non seulement la justification des kilomètres parcourus mais également de ce que ces déplacements avaient été effectués dans l'intérêt de l'entreprise, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, le juge ne peut décider que des frais de déplacement représentant régulièrement une partie importante de la rémunération perçue par le salarié ne peuvent être remboursés à l'employeur au seul motif qu'il en aurait eu connaissance et qu'il les aurait acceptés pendant plusieurs années sans caractériser une intention libérale de l'employeur ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société SPIRAL NORD n'était pas fondée à demander le remboursement des sommes importantes versées régulièrement à Monsieur Y... sans caractériser une intention libérale de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, lorsque les remboursements de frais de déplacement sont calculés sur la seule base des frais réels, en dehors de toute disposition législative, conventionnelle ou contractuelle instituant un forfait, et que le juge constate l'existence d'une discordance entre les déclarations du salarié et les kilomètres parcourus, l'employeur est créancier, à tout le moins, des sommes qui résultent de cette discordance ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les sommes versées à M. Bernard Y... à titre de frais de déplacement ne devaient pas être remboursées à la société SPIRAL NORD en considérant que tous les associés avaient eu connaissance de leur étendue et de leur affectation et du nombre de kilomètres y afférent et que les frais de déplacement avaient été payés sans réserve, tout en constatant des discordances entre le kilométrage déclaré par le salarié et les distances entre les villes de déplacement de M. Bernard Y..., la cour d'appel a violé des dispositions de l'article 1134 du code civil et L. 3211-1 du code du travail ; ALORS QUE, cinquièmement, la société SPIRAL NORD faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p.7), que Monsieur Y... n'avait pu bénéficier des avantages indus, dont le remboursement partiel lui était demandé, qu'avec l'aide de Monsieur B..., gérant, qui s'accordait par ailleurs, exactement les mêmes avantages ; de sorte qu'en décidant que les sommes versées à M. Bernard Y... ne revêtaient pas un caractère indu, sans faire état, à aucun moment, du rôle joué par Monsieur B..., gérant de la société, dans l'information des autres associés et, plus particulièrement, dans la comptabilisation des frais de déplacement, ainsi que dans le cadre de l'établissement des comptes sociaux et des annexes, tels qu'ils étaient présentés aux autre associés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel