Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00947
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par M. B... en vertu d'un contrat d'apprentissage du 7 février 1975 en qualité d'apprenti menuisier du bâtiment ; qu'il est devenu charpentier au sein de la société B... ; que le 27 septembre 2004, son contrat de travail a été transféré à la société B... MPI ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2015 ; que, par jugement du 26 janvier 2016, la société B... MPI a été placée en liquidation judiciaire ; que la société MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatrième et cinquième moyens : Mais sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 947 F-D Pourvoi n° M 16-11.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B... MPI , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la société MJ synergie, prise en qualité de liquidatrice judiciaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par M. B... en vertu d'un contrat d'apprentissage du 7 février 1975 en qualité d'apprenti menuisier du bâtiment ; qu'il est devenu charpentier au sein de la société B... ; que le 27 septembre 2004, son contrat de travail a été transféré à la société B... MPI ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 juin 2015 ; que, par jugement du 26 janvier 2016, la société B... MPI a été placée en liquidation judiciaire ; que la société MJ Synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas, autrement que par un tableau récapitulatif des heures supplémentaires prétendument réalisées établi pour les seuls besoins de la cause, avoir effectué des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de primes de fin d'année pour les années 2010 à 2013, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait perçu pour les années 2007 à 2009 des primes de fin d'année et qu'il se plaignait de l'absence de versement à compter de l'année 2010, retient que, le protocole d'accord de fin de conflit du 17 mars 2011 a prévu que, compte tenu des difficultés économiques exposées par la société, les parties ont décidé que le paiement de la prime de fin d'année ne sera pas effectué, qu'en contrepartie l'entreprise s'engage à instaurer un accord d'intéressement applicable au plus tard le 1er septembre 2011 ; que le salarié évoque l'existence d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur qui, en tout état de cause, ne peut produire effet qu'à compter de septembre 2011, les primes allouées antérieurement ne pouvant recevoir que la qualification de gratification individuelle et spontanée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les termes de l'accord du protocole de fin de conflit établissaient que l'employeur se reconnaissait débiteur des primes de fin d'année, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé et de la demande de rappel de primes de fin d'année pour les années 2010 à 2013, l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJ Synergie, ès qualités, à verser à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappels d'heures supplémentaires. AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois de juillet 2007 au mois de juillet 2014. Monsieur Y... indique qu'il devait chaque jour se présenter dès 7h30 au siège de l'entreprise, et ce afin que les salariés sédentaires travaillent sur leur machine, et que les salariés itinérants chargent leur matériel ou récupèrent leur véhicule de fonction avant de se rendre sur leur chantier respectif pour une prise de poste à 9hOO en sorte que le temps de trajet entre le siège social de l'entreprise et le chantier constitue un temps de travail effectif justifiant le paiement d'heures supplémentaires. Il rappelle que suite à un conflit collectif, un protocole d'accord a été signé le 17 mars 2011 lequel prévoyait : Temps de déplacement : A l'issue de la négociation entre les parties susvisées, il a été décidé que le temps de déplacement pour se rendre sur le chantier est assimilé à 3 heures de temps de travail effectif par semaine, soit 13 heures par mois pour l'ensemble des salariés non sédentaires dont le départ s'effectue du siège social de l'entreprise. Ces heures seront payées en heures supplémentaires avec la majoration afférente. Le départ de l'entreprise se fera à 7 h30. En conséquence, la rémunération des salariés s'établira désormais sur la base de 38 h de travail effectif par semaine à compter du 1err mars 2011. Un avenant au contrat de travail sera prochainement proposé aux salariés concernés. - Primes de fin d'année : Compte tenu des difficultés économiques exposées par la dite société, les parties ont décidé que le paiement de la prime de fin d'année ne sera pas effectué. En contrepartie l'entreprise s'engage à instaurer un accord d'intéressement applicable au plus tard le 1" septembre 2011. - Journées de Grèves: Les journées de grèves du mercredi 15 Mars et du jeudi 17 Mars 2011 seront rémunérées comme du temps de travail effectif. Il produit un courrier adressé à un salarié de la Société B... dans lequel l'employeur lui rappelle que l'embauche et la prise de poste quotidienne a bien lieu à 7h30. II en conclut que si les salariés devaient se trouver à 9 heures sur leur chantier, cela impliquait qu'ils soient sur le lieu de travail (autrement dit le siège social de l'entreprise) des 7 h 30 afin de charger leur matériel pour certains et récupérer leur véhicule de fonction (camion) pour d'autres, en sorte qu'ils accomplissaient systématiquement 1 heure 30 supplémentaire chaque jour. Si plusieurs salariés attestent que les heures supplémentaires n'étaient pas payées par l'employeur, un accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail du 18 janvier 2001 a prévu : - Une durée de travail hebdomadaire de heures, soit 32,5 heures de travail effectif sur les chantiers et 2,5 heures affectées au temps de trajet par semaine (soit 0,5 h par jour) et assimilées dans cette limite à du temps de travail effectif ; - Des horaires fixés correspondant au temps de travail effectif sur les chantiers : le matin de 9h à 12h et l'après-midi de 13h à 16h45 (sauf le vendredi de 13h à 15h30); - 4 jours ouvrés supplémentaires de congés payés à prendre lors de la semaine de l'Ascension, afin de compenser la pénibilité des temps de déplacement ; Or, Monsieur Y... ne produit aucune pièce démontrant qu'il était tenu de passer par le siège de la société avant de se rendre sur les chantiers en sorte que son temps de trajet depuis son domicile jusqu'au chantier ne peut être assimilé à du temps de travail effectif. Monsieur Y... ne démontre pas, autrement que par un tableau récapitulatif des heures supplémentaires prétendument réalisées établi pour les seuls besoins de la cause, avoir effectué des heures supplémentaires, il a été justement débouté à ce titre. AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, les horaires de travail des salariés intervenant sur des chantiers, et la rémunération liée, étaient définis, outre la convention collective du bâtiment (cf supra) et le contrat de travail, par un accord d'entreprise du 18 janvier 2001 (cf supra horaires), puis par un protocole d'accord du 17 mars 2011 ; que ce dernier créait une distinction au sein du personnel de chantier entre ceux contraint de se rendre au siège social avant de partir pour les chantiers, et ceux se rendant directement sur les lieux des chantiers ; que les premiers voyaient leur temps de travail effectif hebdomadaire porté à 38 heures (dont 3 heures payées en heures supplémentaires) avec un départ de l'entreprise fixé à 7 h 30 ; que les seconds continuaient à bénéficier du régime antérieur (cf supra) ; que nonobstant les dires de l'employeur il est manifeste que Monsieur Jean-Marc Y... conducteur-utilisateur du véhicule de l'entreprise, véhicule de chantier, était de fait contraint par cet usage de passer systématiquement avant et après chantiers au siège de l'entreprise (cf lettre de la D... PERREFEU MPI du 27 août 2012 et les termes de celle-ci) ; que cette contrainte justifie qu'il bénéficie de la majoration de 3 heures par semaine (temps de trajets) spécialement prévue pour les salariés non sédentaires dont le départ sur les chantiers s'effectue depuis le siège social à 7 h 30 ; que les bulletins de paie de Monsieur Jean-Marc Y... antérieurs et postérieurs à cet accord portent tous mention de 35 heures hebdomadaires (151,67 h par mois) ; que les bulletins 2011 et 2012 mentionnent toutefois systématiquement tous les mois la réalisation et le paiement d'heures supplémentaires conformément au protocole du 17 mars 2011 (respect des quantum d'heures et des majorations) ; que par contre les bulletins de l'année de 2010 ne portent mention de la réalisation et du paiement d'heures supplémentaires que pour les mois de février, mars, juin, septembre et novembre ; qu'aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les bulletins de paie 2009, 2008, et 2007 ; que le salarié verse aux débats le relevé de ses heures de travail pour les années 2007 (avril) à 2012 (avril) ; que ces relevés mensuels et non hebdomadaires, ont été manifestement établis pour les besoins de la cause et ne constituent pas le collationnement de relevés quotidiens et renseignés tant au niveau des heures que des lieux et chantiers (cf supra : carnet 2010 écarté des débats) ; qu'ils ne permettent aucune vérification géographique ou temporelle, ni aucun recoupement ; que l'intéressé ne communique pas non plus d'élément (attestations ou autres) sur d'éventuelle dépassement horaire autres pour 2011 et 2012 que ceux décomptés aux bulletins de paie et conformes au protocole d'accord du 17 mars 2011 ; qu'ainsi ces relevés ne sont corroborés, au-delà des assertions de ses collègues engagés dans un litige identique, par aucun élément matériel sérieux et probant démontrant la réalité des horaires réalisés par le salarié pour la période considérée ; que de simples assertions mêmes soutenues par un "petit collectif ne sont pas des preuves ; qu'ainsi même le débat sur les notions de temps de trajet et travail effectif, selon que le salarié se rende ou pas en premier lieu dans les locaux de l'entreprise avant de se rendre sur chantier, est dans ces circonstances dénué de toute pertinence, étant rappelé que les bulletins de paie 2011 et 2012 justifient du décompte conforme des heures supplémentaires (a minima 3 heures par semaine sauf congés ou absences) et de leur règlement (cf accord du 17 mars 2011 : 3 heures payées en heures supplémentaires) ; qu'en outre rien ne permet de déterminer les chantiers concernés par l'activité du salarié pour les années 2007 à 2012, et donc leur éloignèrent du siège de l'entreprise ou du domicile de l'intéressé, et encore moins les heures d'arrivée et de départ de celui-ci soit de l'entreprise soit des chantiers si tant est que ces horaires soient distincts de ceux fixés aux contrats et accords sus-énoncés ; que l'intéressé est en conséquence débouté de sa réclamation au titre du paiement d'heures supplémentaires ; ALORS, D'UNE PART, QUE le temps de trajet entre le siège social et le chantier constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié est tenu de passer par la société avant de gagner le chantier ; que les juges ne peuvent dénaturer par omission des éléments de preuve qui ont été soumis à leur appréciation ; que Monsieur Y... produisait un courrier du 27 août 2012 à lui adressé, dans lequel la société B... MPI lui écrivait que « le fait de prétendre au rôle de chef d'équipe et d'ouvrier qualifié vous engage à anticiper et préparer les interventions du lendemain pour un départ de l'entreprise à 7 h 30 comme il est prévu dans les accords sociaux de mars 2011 ( ) » ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a affirmé qu'il ne produisait aucune pièce démontrant qu'il était tenu de passer par le siège de la société avant de se rendre sur les chantiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. ALORS, D'AUTRE PART QUE, le temps de trajet entre le siège social et le chantier constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié est tenu de passer par la société avant de gagner le chantier ; que pour prouver qu'il était obligé de passer par le siège de la société avant de se rendre sur les chantiers, M. Y... se prévalait,- bulletins de paie, courriers de l'employeur et de l'inspecteur du travail à l'appui -, du fait que l'employeur l'avait fait bénéficier du protocole d'accord du 17 mars 2011 en lui payant, depuis cette date, 3 heures supplémentaires par semaine ; que l'employeur admettait que ce versement était réservé au personnel de chantier, dont le départ s'effectue depuis le siège social de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, au motif qu'il ne produit aucune pièce démontrant qu'il était tenu de passer par le siège de la société sans rechercher si l'employeur ne l'avait pas fait bénéficier du protocole de mars 2011, en lui accordant trois heures supplémentaires par semaine comme en attestaient ses bulletins de paie depuis le 1er mars 2011, le courrier du 27 août 2012 et la lettre de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail. ALORS, EGALEMENT, QUE le temps de trajet entre le siège social et le chantier constitue du temps de travail effectif, lorsque le salarié est tenu de passer par la société avant de gagner le chantier ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... soutenait qu'il était de fait contraint, de par ses fonctions, de passer systématiquement avant et après les chantiers au siège de l'entreprise ; que pour juger que le temps de trajet de M. Y... depuis son domicile jusqu'au chantier ne pouvait être assimilé à du temps de travail effectif, la cour d'appel a affirmé que M. Y... ne produit aucune pièce démontrant qu'il était tenu de passer par le siège de la société ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Y... n'était pas de fait, en sa qualité de conducteur-utilisateur du véhicule de l'entreprise, tenu de passer systématiquement par le siège social avant d'aller sur les chantiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail. ALORS AUSSI QUE s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il n'a pas pour autant à les prouver ; que pour débouter M. Y... de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel a aussi affirmé, par motifs propres, que M. Y... ne démontre pas, autrement que par un tableau récapitulatif des heures supplémentaires prétendument réalisées établi pour les seuls besoin de la cause, avoir effectué des heures supplémentaires et, par motifs adoptés, que ces relevés ne sont corroborés, au-delà des assertions de ses collègues engagés dans un litige identique, par aucun élément matériel sérieux et probant démontrant la réalité des horaires réalisés pour la période considérée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil. ALORS, ENFIN, QUE, les juges du fond ne sauraient dénaturer par omission les éléments de preuve produits par les parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... a fait valoir que la preuve des heures supplémentaires effectuées lors du temps de trajet entre le siège social et le chantier résultait aussi de plusieurs pièces, dont des relevés d'heures hebdomadaires ; que pour débouter M. Y... de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a aussi affirmé que M. Y... ne démontre pas, autrement que par un tableau récapitulatif des heures supplémentaires prétendument réalisées établi pour les besoins de la cause, avoir effectué des heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission les « fiche individuelles de relevé d'heures hebdomadaire » produites par M. Y... pour 2013 et 2014 et donc violé l'article 1134 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... devait être débouté de sa demande de en paiement de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié. AUX MOTIFS QUE, le rejet de cette demande (relative aux heures supplémentaires) entraîne le rejet de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du Code du travail pour dissimulation d'emploi salarié. ALORS QUE, la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaire, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire au titre de la dissimulation d'emploi salarié. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. Y... devait être débouté de sa demande de rappel de prime de fin d'année de 2010 à 2013. AUX MOTIFS QUE, Sur le rappel de prime de fin d'année de 2010 à 2013 ; Monsieur Y... indique qu'il ne bénéficiait pas ou plus de sa prime dite exceptionnelle qui était en réalité une prime de fin d'année versée au mois de décembre de chaque année pour tout salarié justifiant d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, qu'il justifiait de l'ancienneté requise et était éligible à une telle prime, qu'il a ainsi perçu les sommes suivantes à titre de prime de fin d'armée :- 1.045 euros au mois de décembre 2007 ; -1.045 euros au mois de décembre 2008 ;- 400 euros au mois de décembre 2009 ; II déplore qu'à compter du mois de décembre 2010, il n'a plus perçu sa prime de fin d'année, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie, lesquels ne font plus état de cette prime exceptionnelle. Le protocole d'accord de fin de conflit du 17 mars 2011 a prévu que :- Primes de fin d'année : Compte tenu des difficultés économiques exposées par la dite société, les parties ont décidé que le paiement de la prime de fin d'année ne sera pas effectué. En contrepartie l'entreprise s'engage à instaurer un accord d'intéressement applicable au plus tard le 1er septembre 2011. Il n'est pas allégué l'existence d'un usage en l'espèce faute de fixité de ladite prime comme de sa généralité. L'appelant évoque l'existence d'un engagement unilatéral de la part de l'employeur qui, en tout état de cause, ne peut produire effet qu'à compter de septembre 2011. Les primes allouées antérieurement ne pouvant recevoir que la qualification de gratification individuelle et spontanée. Or, aucun accord d'intéressement n'est intervenu pour arrêter les modalités de fixation de cette prime d'intéressement de sorte que la demande formulée à ce titre est en voie de rejet. ALORS QUE le protocole d'accord de fin de conflit du 17 mars 2011 stipulait que « Prime de fin d'année : compte tenu des difficultés économiques exposées par la dite société, les parties ont décidé que le paiement de la prime de fin d'année ne sera pas effectué. En contrepartie l'entreprise s'engage à instaurer un accord d'intéressement applicable au plus tard le 1er septembre 2011 » ; que M. Y... soutenait qu'il résultait de cet accord que l'employeur se reconnaissait débiteur des primes de fin d'année, auxquelles il était renoncé contre contrepartie ; qu'en se contentant d'affirmer que les primes allouées antérieurement à septembre 2011 ne pouvaient recevoir que la qualification de gratification individuelle et spontanée et non d'engagement de l'employeur sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ET ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté qu'il avait été renoncé à ces primes en contrepartie d'un accord d'intéressement qui n'était pas intervenu, ce dont il résultait que cet accord n'avait pas pris effet, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard dudit protocole du 17 mars 2011 ensemble de l'article 1134 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'inaptitude de M. Y... n'avait pas de lien avec l'accident du travail survenu en 1994, qu'elle était d'origine non professionnelle et, donc, que son licenciement n'était pas pourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté M. Y... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel. AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail Monsieur Y... soutient que l'inaptitude physique est consécutive à l'accident du travail dont il était victime le 5 juillet 1994. Le certificat médical initial de rechute est en date du 21 août 2014, le octobre 2014 la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche lui notifiait sa prise en charge au titre de une rechute d'un accident de travail survenu le 5 juillet 1994. Le 6 novembre 2014 le médecin du travail le déclarait : «Apte avec port des EPI adaptés aux risques d'exposition et en excluant la manutention de charges lourdes et répétées et notamment si celle-ci est combinée à des contraintes posturales de rachis (rotation du dos, hyperextension du dos comme c'est le cas lors du montage de l'échafaudage et pose de bardage, ..) et des contraintes des membres supérieurs (ex travail nécessitant d'avoir les bras au-dessus du niveau horizontal des épaules). Apte également à un travail administratif sous réserve d'une formation informatique. À revoir dans 15 jours avec la réponse écrite de l'employeur ». Lors d'un deuxième examen médical du 4 décembre 2014, le médecin du travail déclarait Monsieur Y... apte avec restrictions : «Apte au poste de chauffeur-livreur à l'exception du chargement et déchargement du camion en raison de la contre-indication de la manutention de charges. La pose et le réglage de volets roulants sont contre-indiqués en raison de la contrainte posturale du rachis (hyperextension du dos vers l'arrière). Les contre-indications émises le 6 novembre sont maintenues et de la surélévation des membres supérieures Quant à l'exposition à l'amiante, Monsieur Y... a manipulé dans le passé des plaques de fibro-ciment et donc il doit bénéficier d'une surveillance post-exposition ». Monsieur Y... a saisi l'inspecteur du travail qui par décision du 10 février 2015, après avoir pris l'avis du médecin inspecteur régional du travail le déclarait : « inapte à son poste de monteur charpentier bardage et finition ». Ainsi à l'issue des visites médicales de reprise des 5 et 19 mars 2015 le médecin du travail rendait l'avis suivant : « inaptitude médicale définitive au poste de charpentier et du poste de poseur de l'appareillage des menuiseries et définitions. Apte au poste de chauffeur livreur avec contre-indications absolues de la manutention de charges (chargement et déchargement) ». Le médecin du travail a coché dans la fiche d'aptitude du 9 mars 2015 la mention « maladie ou accident non professionnel », dans un courrier du 11 juin 2015 l'employeur rappelait que les arrêts de travail depuis le 5 décembre 2014 concernaient une maladie non professionnelle, enfin Monsieur Y... ne fait pas la démonstration que les causes de son inaptitude seraient en lien avec l'accident du travail survenu en 1994 et pour lequel il ne fournit aucune précision alors qu'il a été initialement arrêté le 4 juillet 2014 pour maladie non professionnelle. Dès lors l'employeur n'était pas tenu de consulter les délégués du personnel, par ailleurs le salarié étant dans l'incapacité d'effectuer son préavis celui-ci n'est pas dû, enfin l'indemnité spéciale de licenciement prévu par l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas exigible en ce cas. ALORS QUE, la protection légale prévue par les articles L.1226-7 et suivants du code du travail s'applique également en cas de rechute d'un accident du travail ; que pour bénéficier de ces dispositions, M. Y... s'est prévalu de la décision du 10 février 2015 de l'inspecteur du travail considérant qu'il s'agissait d « un arrêt de travail en rechute d'accident du travail » et de ce que le médecin du travail avait émis, en dernier lieu, des restrictions médicales en lien direct avec son accident du travail et identiques à celles relevées lors de la première visite médicale de reprise « accident du travail » ; que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d' affirmer que le médecin du travail avait coché dans la fiche d'aptitude du 9 mars 2015 la mention « maladie ou accident non professionnel » et que M. Y... ne faisait pas la démonstration que les causes de son inaptitude seraient en lien avec l'accident du travail de 1994 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas été victime d'une rechute de son accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-7 du code du travail. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Y... ne pouvait prétendre à une reprise du paiement de ses salaires qu'à compter du 20 avril 2015 et non du 6 novembre 2014. AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Monsieur Y... expose qu'en dépit des avis médicaux rendus les 6 novembre et 4 décembre 2014 par lesquels le médecin du travail le déclarait apte avec des restrictions, l'employeur n'a pas repris le paiement des salaires en sorte qu'il sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 6 novembre 2014 au 19 avril 2015. Or ce n'est que par avis du 19 mars 2015 qu'il a été déclaré inapte, le délai de un mois pour procéder à son reclassement a donc commencé de courir à cette date et c'est à compter du 20 avril 2015 que l'employeur devait reprendre le paiement de son salaire. Le licenciement étant intervenu le 2 juin 2015, seul le salaire couru pour la période du 20 avril au 2 juin 2015 est dû et qui semble avoir été versé au regard des mentions portées sur les bulletins de paie. La condamnation à ce titre sera prononcée en deniers ou quittances. ALORS, D'UNE PART, QUE, le salarié déclaré apte par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension du contrat due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou non professionnelle doit retrouver dans l'entreprise son ancien emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, peu important le recours exercé devant l'inspecteur du travail en raison des difficultés que l'avis du médecin du travail suscite ; que pour juger que l'employeur ne devait reprendre le paiement du salaire de M. Y... qu'à partir du 20 avril 2015 et non du 6 novembre 2014, la cour d'appel a affirmé que ce n'est que par avis du 19 mars 2015, rendu après recours devant l'inspecteur du travail contre les premiers avis, que M. Y... a été déclaré inapte ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le médecin du travail avait initialement déclaré M. Y... apte avec des restrictions dans des avis du 6 novembre 2014 et 6 décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 1226-2 du code du travail et L.1226-4 du même code. ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE, la décision de l'inspecteur du travail, saisi d'un recours contre l'avis du médecin du travail relatif à l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à occuper son poste, produit ses effets à la date de cet avis lorsqu'il se prononce lui-même sur l'aptitude du salarié ; que pour juger que c'est à partir du 20 avril 2015, et non du 6 novembre 2014 comme le soutenait M. Y..., que l'employeur devait reprendre le paiement de son salaire, la cour d'appel a affirmé que ce n'est que par avis du 19 mars 2015 qu'il a été déclaré inapte, le délai de un mois pour procéder au reclassement a donc commencé à courir à cette date ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que saisi d'un recours contre les avis d'aptitude avec réserve du 6 novembre 2014 et 4 décembre 2014, l'inspecteur du travail a, par décision du 10 février 2015, déclaré M. Y... inapte à son poste et qu'à l'issue des visites médicales des 5 et 19 mars 2015, le médecin du travail n'a fait que rendre un avis conforme à cette décision, la cour d'appel a violé les articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail ensemble, l'article L.4624-1 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel