Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00956
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 14 novembre 2005 par la société Organisation oxygénation et commercialisation médicale (O2CM) en qualité d'infirmier et qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 mars 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt attaqué retient que les attestations produites par le salarié faisant état de harcèlement et de pressions exercées par Mme A... n'expliquent pas les circonstances dans lesquelles ces témoins ont pu constater de tels agissements, que Mme A... n'était pas présente lors de l'agression verbale et physique de M. Y... par M. B..., que la perte de contrôle dont elle a fait preuve à l'égard de M. Y... ne s'apparente pas à un agissement de harcèlement et s'inscrit dans le conflit récurrent l'opposant à son salarié et qui s'est soldé par un licenciement que la cour a estimé fondé ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement, au motif que le salarié n'établissait pas de lien direct entre son état dépressif et les faits qu'il qualifie de harcèlement, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 956 F-D Pourvoi n° P 16-13.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Organisation oxygénation et commercialisation médicale (O2CM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 14 novembre 2005 par la société Organisation oxygénation et commercialisation médicale (O2CM) en qualité d'infirmier et qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 mars 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt attaqué retient que les attestations produites par le salarié faisant état de harcèlement et de pressions exercées par Mme A... n'expliquent pas les circonstances dans lesquelles ces témoins ont pu constater de tels agissements, que Mme A... n'était pas présente lors de l'agression verbale et physique de M. Y... par M. B..., que la perte de contrôle dont elle a fait preuve à l'égard de M. Y... ne s'apparente pas à un agissement de harcèlement et s'inscrit dans le conflit récurrent l'opposant à son salarié et qui s'est soldé par un licenciement que la cour a estimé fondé ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement, au motif que le salarié n'établissait pas de lien direct entre son état dépressif et les faits qu'il qualifie de harcèlement, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que les faits invoqués par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt retient que les lettres adressées par le salarié à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et au préfet, autorités de contrôle, dénonçant faussement des maltraitances et des carences au sein de la société ainsi que le comportement adopté par le salarié de nature à entraîner la désorganisation de la société, qui s'inscrit dans le cadre d'un conflit récurrent avec la directrice dont il conteste le pouvoir de direction et d'organisation propre à l'employeur, caractérisent une faute lourde commise dans l'intention de nuire à l'employeur et qui rend impossible son maintien dans la société ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser tant la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que ceux-ci ne sont pas établis, que son intention de nuire à l'employeur ou à l'[...] d'autres salariés et de la directrice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. Y... repose sur une faute lourde et le déboute de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société O2CM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... est justifié par une faute lourde et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE la société O2CM produit, pour justifier des dénigrements invoqués, deux écrits rédigés par M. F... , associé majoritaire de la société HCMMM Districlub médical et membre fondateur et ancien pharmacien responsable de la société O2CM, qui explique le 15 novembre 2010 (pièce 8 de l'appelante), avoir été contacté à deux reprises par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales au sujet de deux courriers faisant état de manquements commis par la société O2CM, l'un anonyme envoyé en juin 2009 au préfet, le second signé mais avec une demande d'anonymat envoyé le 22 octobre 2009 directement à la DRASS ; que M. F... affirme que son interlocuteur a cité le nom de M. Y... en précisant qu'il ne pourrait pas le faire apparaître dans son rapport en raison de la demande d'anonymat ; que dans une seconde attestation, accompagnée de la copie de la carte d'identité (pièce 42 de l'appelante), M. F... explique que Mme A... a été engagée pour restructurer la société O2CM et redresser les comptes, que « la mise au travail de l'ancienne équipe a amené beaucoup d'amertume », que « Mme A... a sauvé la société » ; qu'il maintient les termes de son 1er écrit et ajoute avoir été personnellement interpellé par M. Y... qui lui a confirmé l'envoi de ces courriers ; que le 7 décembre 2009, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a adressé à la société O2CM le rapport définitif établi par ses services « suite à la plainte pour suspicion de maltraitance et dysfonctionnements dans la prise en charge des patients par votre société et les investigations qui se sont déroulées le 22 octobre 2009 » ; que selon les conclusions de ce rapport communiqué par l'appelante en pièce 52, aucun manquement n'est mis en exergue et il est noté expressément « nous sommes dans un conflit employeur/employé et il n'est pas de la compétence de la DRASS de régler ce genre de difficultés » ; que ce commentaire accrédite la thèse de l'envoi de ce courrier de dénonciation par un salarié de la société et plus particulièrement par M. Y... selon les deux attestations rédigées par M. F... dont la crédibilité n'est remise en cause par aucun élément objectif versé aux débats ; que l'intimé relève dans ses écritures que M. F... , membre fondateur de la société O2CM, ne produit pas les lettres anonymes et qu'il « s'agit de pures allégations malveillantes sans preuve comme toute personne malhonnête est capable d'en fournir, que toute diffamation reprochée » à son encontre « n'est pas prouvée » ; que cependant, le fait que M. F... soit à l'origine de la création de la société appelante n'est pas en lui-même suffisant, en dehors de tout autre élément, pour le suspecter de malveillance et son témoignage précis et renouvelé est suffisant, même en l'absence de production des lettres susvisées, qu'il n'est d'ailleurs pas censé détenir puisqu'elles ont été adressées au préfet et à la DRASS, pour retenir que M. Y... en est bien le rédacteur et que les griefs de dénigrement à l'encontre de son employeur sont établis ; que ces lettres adressées à l'autorité administrative compétente pour sanctionner le cas échéant la société O2CM étaient de nature à salir la réputation de celle-ci dans la mesure où les services de la DRASS ont été amenés à diligenter un contrôle et à interroger des prescripteurs et des patients lesquels n'étant pas ensuite destinataire du rapport définitif, auraient pu par défiance cesser toute collaboration avec la société et ternir son image auprès de tiers de sorte que leur envoi délibéré caractérise la volonté de nuire à la société O2CM ; que s'agissant de la mésentente avec ses collègues, la société O2CM s'appuie sur des courriers échangés avec son salarié au cours des mois d'avril, juin et juillet 2009 et sur une pétition signée le 14 décembre 2009 par cinq de ses collègues remise à Mme A... le 21 décembre 2009 laquelle s'est décidée à agir et engager une procédure de licenciement ; que le 4 mai 2009, la société O2CM a adressé au salarié une lettre de mise en garde en lui demandant notamment « plus de respect envers la hiérarchie pour que les conditions de travail retrouvent une certaine sérénité » ; que l'écrit daté du 14 décembre 2009 est corroboré par trois de ses rédacteurs dans des attestations établies en juin 2012 ; que de plus, le contenu des courriers produits par la société O2CM relatifs aux congés payés et à l'utilisation des véhicules de service, et le ton adopté par le salarié démontrent l'effectivité d'un comportement polémique et provocateur, M. Y... refusant clairement de se plier au pouvoir de direction et d'organisation de Mme A... ; que cette attitude est mise en exergue par les signataires de la pétition qui écrivent que « le type de comportement pernicieux véhiculé par une seule personne met gravement en danger cette sérénité et porte à l'équilibre, à la fois des autres membres du personnel, et, à terme, de l'entreprise » et nuit à la bonne marche de l'entreprise ; que l'envoi par M. Y... des lettres à la DRASS et au préfet, autorités de contrôle, dénonçant faussement des maltraitances et des carences au sein de la société O2CM, et le comportement adopté par le salarié de nature à entraîner la désorganisation de la société, suffisamment établi par les pièces versées aux débats et qui s'inscrit dans le cadre d'un conflit récurrent avec la directrice, Mme A..., dont il conteste l'autorité et le pouvoir de d'organisation propre à l'employeur, caractérisent une faute lourde commise dans l'intention de nuire à l'employeur ; 1. ALORS QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en retenant l'existence d'une faute lourde au vu de la seule constatation que les courriers prétendument adressés par M. Y... à l'autorité administrative compétente « étaient de nature à salir la réputation » de l'employeur ou que le comportement adopté par M. Y... était « de nature à entraîner la désorganisation de la société », sans constater que le salarié avait délibérément cherché à causer un dommage à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.3141-26 du code du travail ; 2. ALORS QUE ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de porter à la connaissance d'une autorité administrative des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux ; que la faute n'est caractérisée que lorsque la dénonciation est mensongère et que le salarié a agi de mauvaise foi ; que pour retenir l'existence d'une faute lourde, l'arrêt attaqué énonce que le rapport de la DRASS ne met en exergue aucun manquement de l'employeur et que les lettres adressées par M. Y... à l'autorité administrative étaient de nature à salir la réputation de l'entreprise dans la mesure où les services de la DRASS ont été amenés à diligenter un contrôle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation des faits, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que ceux-ci ne sont pas établis, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; 3. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en jugeant que le licenciement pour faute lourde de M. Y... était justifié par le refus du salarié de se plier au pouvoir de direction et d'organisation de la directrice, M. A..., quand ce grief ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 4. ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites, et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour décider que licenciement était fondé sur une faute lourde, à affirmer que « le contenu des courriers produits par la société O2CM relatifs aux congés payés et à l'utilisation des véhicules de services » et « le ton adopté par le salarié » « démontrent l'effectivité d'un comportement polémique et provocateur » et que le refus du salarié de se plier au pouvoir de direction de l'employeur, sans donner aucun exemple précis, au regard des éléments de preuve retenus, du comportement prétendument fautif de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.3141-26 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, M. Y... fait valoir que le comportement de la directrice et de certains de ses préposés ont eu des répercussions importantes ayant entraîné des arrêts de travail dont ceux du 9 au 23 avril 2009 à la suite d'un entretien avec la directrice et pour lequel il a fait une déclaration d'accident du travail rejetée par la caisse, du 11 juin 2009 en raison de l'agression verbale et physique de son collègue M. B..., fait déclaré en accident du travail et pris en charge à ce titre par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et pour lequel il a déposé plainte ; que suite à ce harcèlement, il serait suivi par un psychiatre depuis le second semestre et produit l'ensemble des certificats médicaux prescrits ; qu'il souligne que le recours à un détective privé prouve de quoi est capable son employeur pour surveiller son personnel et qu'il s'agit de la « révélation des méthodes staliniennes de gestion des ressources humaines par la directrice, Mme A... » ; que les attestations versées aux débats rédigées par M. Mme C... et M. D... parlent de harcèlement et de pression de la part de Mme A... mais ne relatent aucun fait précis susceptible d'être retenu et surtout n'expliquent pas les circonstances dans lesquelles ces témoins ont pu constater de tels agissements ; que les seuls faits précis invoqués par le salarié au soutien de sa demande et qui apparaissent, au vu des éléments du dossier établis matériellement sont donc les altercations l'ayant opposé d'une part le 9 avril 2009 à Mme A..., et d'autre part le 11 juin 2009 à M. B... et pour lesquelles il a effectué à chaque fois une déclaration d'accident du travail ; que l'appelante explique M. Y... travaillait pour la société O2CM avant que Mme A... soit nommée liquidatrice de la société HCM Districlub médical puis prenne la direction de la société O2CM, que depuis que Mme A... le connaît, M. Y... a toujours eu des problèmes personnels, que le salarié considérait tout durcissement des règles comme une attaque personnelle et que les attestations de Mme C... et M. D... qu'il verse aux débats émanent de salariés qui ont mal vécu les mesures prises pour sauver la société O2CM du dépôt de bilan ; que Mme A... a reconnu lors de l'enquête administrative diligentée suite à la déclaration d'accident du travail qu'elle s'était énervée le 9 avril 2009 face au comportement qu'elle estimait malhonnête de son salarié, qui n'admettait pas qu'il devait prendre ses congés payés des années antérieures lesquels ne pouvaient pas légalement lui être payés ; que la caisse a refusé la prise en charge au motif d'une absence de fait accidentel ; que les deux témoins de l'altercation du 11 juin 2009, M. E... et Mme C... ont été entendus par l'inspecteur de la caisse qui a consigné leurs déclarations, que selon les dires de M. E..., il a entendu M. B... lancer à M. Y... « écoute Christophe, si jamais je dois perdre mon emploi à cause de tes conneries, je te casse la gueule », le ton est monté, il a accompagné M. B... à l'atelier suivi de M. Y..., ce dernier par son comportement un peu provocateur n'a rien fait pour calmer la situation, M. B... a continué d'élever la voix, ils se sont échangés des coups d'épaule, il a ceinturé M. B... pour le calmer car il voulait intimider M. Y... ; que Mme C... a expliqué quant à elle à l'inspecteur que « M. B... a donné à la sortie de la réunion d'information avec la directrice un violent coup d'épaule à M. Y..., qu'elle a maintenu M. B... avec force pour l'empêcher d'agresser physiquement M. Y... » ; que des documents produits et des observations des parties, il ne ressort pas que la directrice était présente ni qu'elle ait eu un rôle quelconque dans la genèse de ce conflit qui ne s'est pas renouvelé ; que la perte de contrôle dont elle a fait preuve le 9 avril 2009 ne s'apparente pas à un agissement susceptible de constituer un harcèlement et s'inscrit dans le cadre du conflit récurrent l'opposant à son salarié et qui s'est soldé par un licenciement que la cour a estimé fondé ; que de plus, s'il est indéniable que l'état de santé de M. Y... a nécessité un suivi médical, il n'est nullement démontré que son état dépressif est en lien avec les faits qu'il qualifie de harcèlement ; qu'au vu de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats et des explications apportées par l'employeur, les faits matériellement établis par l'intimé ne sauraient individuellement ou pris dans leur ensemble, caractériser un comportement constitutif de harcèlement moral ; 1. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, l'arrêt attaqué retient que les attestations produites par le salarié faisant état de harcèlement et de pressions exercées par Mme A... n'expliquent pas les circonstances dans lesquelles ces témoins ont pu constater de tels agissements, que Mme A... n'était pas présente lors de l'agression verbale et physique de M. Y... par M. B..., que la perte de contrôle dont elle a fait preuve à l'égard de M. Y... ne s'apparente pas à un agissement de harcèlement et s'inscrit dans le conflit récurrent l'opposant à son salarié et qui s'est soldé par un licenciement que la cour a estimé fondé ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement, au motif que le salarié n'établissait pas de lien direct entre son état dépressif et les faits qu'il qualifie de harcèlement, la cour d'appel a violé les mêmes textes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel