Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00958
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 25 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé par la société l'Immobilier externe le 1er novembre 2000 en qualité de consultant et occupait les fonctions de directeur associé lors de son licenciement pour faute grave le 17 juin 2008 ; que le 9 juillet 2009, la liquidation judiciaire de la société L'Immobilier externe a été prononcée et M. F... désigné en qualité de liquidateur ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premier et troisième moyens : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 958 F-D Pourvoi n° P 16-15.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick F... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Immobilier externe, 2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé par la société l'Immobilier externe le 1er novembre 2000 en qualité de consultant et occupait les fonctions de directeur associé lors de son licenciement pour faute grave le 17 juin 2008 ; que le 9 juillet 2009, la liquidation judiciaire de la société L'Immobilier externe a été prononcée et M. F... désigné en qualité de liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 632-1 du code de commerce ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2008, l'arrêt retient que l'article L. 632-1 du code de commerce dispose que les contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, que le 2 janvier 2008 le salarié a signé un avenant n° 4 à son contrat de travail prévoyant que sa rémunération fixe resterait inchangée en 2008, que cette augmentation de salaire représente un gain de 275 % alors que la société L'Immobilier externe était déjà en cessation des paiements qui avait été fixée au 10 janvier 2008 et que le déséquilibre des parties à un tel avenant est patent dès lors qu'au surplus le rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2008 se situe en période suspecte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant n° 4 au contrat de travail avait été signé par le salarié le 2 janvier 2008, soit antérieurement à la date de cessation des paiements de la société L'Immobilier externe fixée au 10 janvier 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période de janvier à juin 2008, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. A... était justifié et d'avoir rejeté ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société l'Immobilier Externe de ses créances d'indemnité de préavis, et congés payés afférents, indemnité pour licenciement non causé, intérêts et indemnité au titre de l'article 700 CPC et à la remise de documents sociaux rectifiés AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que sur la falsification de documents et transmission d'informations erronées, il résulte des pièces versées au dossier et notamment : - de la lettre du 3 mars 2008 de la BRED adressée à l'attention de M. Y... A... pour la mise en place d'un prêt de 250 000 €, outre un financement Dailly pour 250 000 €, - d'un mail de la BRED du 29 avril 2008 adressé à M. Y... A..., offrant un concours complémentaire de 250 000 € mais sollicitant la transmission « de l'acte de caution personnel et solidaire entre vous et M. B... et la production de vos bilans/liasses fiscale 2007 », - d'un mail de M. A... à M. B... du 29 avril 2008 ayant pour objet : garantie et extension de garantie, - du relevé bancaire original du 3 mars 2008 mentionnant un virement de 160 000 €, - du même relevé bancaire mentionnant au crédit de la société un virement de 250 000 €, - de l'échange de courriels en date du 22 et 23 mai 2008 entre M. Thierry C..., comptable et M. Y... dans ces termes : « De Y... A... à Thierry C... D... : jeudi 22 mai 2008 10:38 E... : Important Qu'est-ce que tu cherches dans la banque ? Est-ce que GD t'a demandé quelque chose ? Le 23/5/2008 à 16h22 : de Y... A... à Thierry C... E... : efface aussi ce message Dis mois ce que tu dis à patrick stp. En secret Le 23/5/2008 à 16h28 : Thierry C... à Y... A... Il a vu que les 250 kg était différent en frappe Le 23/5/2008 à 16h36 : Thierry C... à Y... A... J'ai dû téléphoner à la bque pour le justif des 160 . Le 23/5/2008 à 16h48 : Thierry C... à Y... A... Elle envoie la réponse lundi après 14h Le 23/5/2008 à 16h48: de A... à Thierry C... A qui ? A toi ?... « oui » comment ? par fax ? elle a trouvé ce que c'était ? Le 23/5/2008 à 16h58 : Thierry C... à Y... A... Non elle se renseigne et m'appelle » ; que M. Y... a informé son associé, M. B..., que par suite de ses négociations avec la BRED, il avait obtenu plusieurs concours bancaires dont un prêt de 250 000 € ; que le relevé bancaire original du compte bancaire en date du 3 mars 2008 qui mentionnait un virement de 160 000 € (en fait un virement de compte à compte) a été falsifié grossièrement de manière à faire apparaître un virement de 250 000 € d'autant que le solde de la colonne crédit n'a pas été changé ; que, sachant que M. B... prenait contact avec la banque pour éclaircir la situation, M. Y... a alors échangé des messages avec le comptable pour connaître les réponses de la banque en des termes qui ne laissent aucun doute sur sa participation active à la falsification du virement et sur la crainte que ses agissements soient découverts ; que M. Y... ne peut soutenir sérieusement qu'il n'a pas falsifié les relevés de compte ni adressé les dits mails dès lors qu'il n'argue pas de faux lesdits documents, ne donne aucune explication concernant ces échanges de mails sur lesquels sont notés toutes ses coordonnées numériques qu'il ne remet pas en question ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres griefs allégués, le comportement fautif ainsi établi de M. Y..., compte tenu de sa qualification de directeur associé et de ses responsabilités est suffisamment grave pour être caractérisé de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les demandes de M. Y... seront rejetées à ce titre et le jugement entrepris infirmé de ce chef ; ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que Monsieur A... a été licencié pour faute grave, pour falsification de documents et transmission d'informations erronées, qu'il a formellement contestées et qu'il appartenait à l'employeur d'établir ; qu'en considérant, pour retenir une faute grave, que celuici ne pouvait contester avoir falsifié les relevés de comptes ni adressé les messages au comptable dès lors qu'il n'arguait pas de faux lesdits documents et ne donnait aucune explication concernant ces échanges de mails, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS QUE l'imputabilité des faits reprochés au salarié doit être établie de manière certaine ; qu'en se bornant à déduire de mails que le salarié aurait échangé avec le comptable de la société employeur qu'il avait falsifié des relevés de comptes cependant que ces courriels ne contenaient aucun élément relatif à la falsification imputée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire et congés payés afférents formulée par le salarié, au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 CPC et à la remise de documents sociaux rectifiés AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire de janvier à juin 2008, aux termes de l'article L.632-1 du code de commerce, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation de paiement ; que ces dispositions s'appliquent aux contrats de travail conclu et/ou aux augmentations de salaires consentis en période suspecte et traduisant un déséquilibre entre les obligations des parties au contrat ; que s'agissant d'une nullité de plein droit, il n'est pas nécessaire de rapporter la preuve que le salarié connaissait l'état de cessation des paiements ; que par l'avenant n° 3 en date du 2 janvier 2007, la rémunération brute fixe mensuelle de M. Y... est passée de 2 000 € à 5 500 €, outre une rémunération variable de 25 % brut sur le chiffre d'affaires jusqu'à l'attente de l'objectif contractuellement fixé et de 30 % au-delà ; que cependant, M. Y... n'a été rémunéré que sur la base de 2 000 € brute pendant l'exécution du contrat de travail et n'a formulé aucune réclamation ni contestation ; que l'avenant n'a jamais reçu exécution ; que le 2 janvier 2008, M. Y... a signé un avenant n° 4 à son contrat de travail précisant que sa rémunération fixe resterait inchangé en 2008 ; que par courrier en date du 2 janvier 2008, M. Y... précisait « par dérogation à mon avenant n° 3 du 2 janvier 2007 à mon contrat de travail, je te conforme avoir perçu un salaire de 24 000 € bruts correspondant à 2 000 € brut par mois au lieu et place des 55 000 € annuels ainsi que les commissions prévues. Par la présente lettre, je renonce expressément à te demander de verser le complément correspondant à la différence et ce de manière définitive » ; qu'il s'ensuit que M. Y..., en tant que directeur associé, connaissait la situation financière de la SAS L'Immobilier Externe dès lors qu'il négociait avec les organismes sociaux des délais de paiement ; que cette augmentation de salaire représente un gain de 275 % alors que la SAS L'Immobilier Externe était déjà en état de cessation des paiements, qui a été fixée au 10 janvier 2008 ; que le déséquilibre des parties à un tel avenant est patent dès lors qu'au surplus le rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2008 se situe en pleine période suspecte ; ALORS QUE, d'une part, si est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie seulement lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements ; que le point de départ de la période suspecte est la date de cessation de paiement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la date de cessation de paiement a été fixée au 10 janvier 2008 et que l'avenant n° 4 a été conclu le 2 janvier 2008, en sorte qu'il n'a pas été conclu pendant la période suspecte et n'était pas entaché de nullité ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter les demandes de l'exposant, que l'employeur était déjà en cessation de paiement lors de l'augmentation de salaire et que le rappel de salaires se situait en pleine période suspecte tout en constatant que l'avenant n° 4 avait été conclu le 2 janvier 2008, soit antérieurement à la date de cessation de paiement, fixée au 10 janvier 2008, la cour d'appel a violé l'article L.632-1 du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part, la nullité est encourue si le contrat a été conclu depuis la date de cessation de paiement et que les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en retenant, pour considérer que l'avenant n° 8 était nul, que l'exposant connaissait la situation financière de la SAS L'Immobilier Externe dès lors qu'il négociait avec les organismes sociaux des délais de paiement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le déséquilibre excessif des obligations du débiteur par rapport à l'autre partie et a de nouveau violé l'article L 632-1 du code de commerce ; ALORS QUE, au demeurant, en retenant que l'avenant n°4 du 2 janvier 2008 était nul en ce qu'il contenait des obligations déséquilibrées au détriment de la société L'Immobilier Externe sans répondre aux conclusions par lesquels l'exposant soutenait (v. ses concl. pp. 5 in fine et 6) que cet avenant ne constituait que la reconduction d'un accord antérieur des parties conclu par l'avenant du 2 janvier 2007, soit an plus tôt, en sorte qu'il ne pouvait être regardé comme conclu à une date où la société était en cessation de paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigence de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de surcroît, en considérant que l'avenant n° 4 du 2 janvier 2008 présentait un déséquilibre entre les parties en ce qu'il prévoyait une augmentation de 275 % du salaire de l'exposant tout en constatant que le salarié avait renoncé, par lettre également datée 2 janvier 2008, au paiement du complément de salaire qui lui était dû au titre de l'avenant n°3 qui prévoyait le complément de salaire pour l'année 2007 qui a été reconduit pour 2008 par l'avenant n°4, ce qui avait pour effet de rééquilibrer les obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article L632-1 du code de commerce, ensemble l'article L1222-1 du code du travail. ALORS QUE, enfin, les premiers juges avaient fait droit à la demande de la demande de rappel de salaire au titre de l'avenant n°4 en retenant qu'aucune renonciation de salaire n'avait été faite pour l'année 2008 ; qu'en rejetant les demandes de rappel de salaire au titre de l'avenant n° 4 tout en confirmant le jugement entrepris de ce chef (arrêt, p. 5 § 11), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant au remboursement de frais professionnels exposés par le salarié et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 CPC AUX MOTIFS QUE, sur le remboursement de frais professionnels, M. Y... était détenteur d'une carte AMEX sur le compte de la SAS L'Immobilier Externe ; qu'en application des conditions générales d'utilisation de la carte, « le titulaire et la société demeurent solidairement responsables à titre principal pour le paiement des relevés mensuels et des retraits d'espèces dans les distributeurs Express Cash » ; que par jugement en date du 4 mars 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné M. Y... à payer à la société American express la somme principale de 19 665,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société American express a mis à exécution ce jugement et que M. Y... a versé à cette dernière la somme de 13 000 € pour solde de tout compte ; que les relevés de copte American express révèlent qu'il ne s'agit pas de frais professionnels engagés dans le cadre de l'activité salariée de M. Y..., que ce soit des dépenses engagées avant ou postérieurement au 29 mai 2008, date la mise à pied et de la restitution de la carte à partir de laquelle il n'a plus travaillé pour la SAS L'Immobilier Externe mais n'a pas procédé, conformément aux stipulations contractuelles au « découpage préalable afin de prévenir tout risque d'utilisation frauduleuse » mais de frais de fonctionnement de la société de type Europcar ou Google Ltd Adwords ; qu'il s'ensuit qu'il ne s'agit pas d'une créance résultant de l'exécution du contrat de travail ; que, par ailleurs, outre le fait que le jugement du 4 mars 2011 est définitif, il appartenait à M. Y... de mettre en cause la SAS L'Immobilier Externe dans le cadre de cette procédure pour demander la garantie de son ancien employeur, et/ou de déclarer cette créance entre les mains du liquidateur pour participer à l'apurement du passif chirographaire. ALORS QUE le salarié a droit au remboursement des frais professionnels, exposés pour le compte de la société ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de remboursement de frais professionnels du salarié, que les frais mentionnés dans les relevés de compte American express ne constituaient pas des frais professionnels engagés dans le cadre de l'activité salariée mais des frais de fonctionnement de la société du type Europcar ou Google Ltd Adwords sans préciser à quel titre M. A... devait supporter de tels frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel