Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00963
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 3 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 21 avril 1997 en qualité de délégué de développement par la société Codes, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Le Mistral, centrale d'achat de produits alimentaires, après fusion-absorption effective le 1er avril 2011, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 septembre 2011 après refus d'une mutation sur le site d'Entraigues, siège social de cette société ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que selon la lettre de licenciement elle même, la société Codes et la société le Mistral étaient toutes deux adhérentes de la société Système U centrale régionale Sud, qu'il était de même constant que les coopérateurs associés de la société Le Mistral étaient les magasins du groupe U qui se fournissent auprès de cette centrale d'achat, que le salarié faisait valoir, sans être contredit par l'employeur, qu'il existait un site internet d'offres d'emploi pour le groupe U, dont il précisait l'adresse électronique, que par ailleurs, l'employeur reconnaissait en outre dans la lettre de licenciement, tout en soutenant qu'il s'agirait d'une simple tentative de reclassement externe, avoir sollicité les adhérents de la société Le Mistral, la Centrale régionale Système U Sud et ses magasins, dont l'activité pouvait permettre l'emploi sur des catégories de postes similaires et avait adressé une lettre proposant les candidatures des salariés ayant refusé la mutation, que surtout, la lettre de licenciement précisait avoir transmis au service ressources humaines de Système U les curriculum vitae communiqués par les salariés visés, que l'ensemble de ces éléments démontrait l'existence d'une possibilité de permutation du personnel au sein du groupe Système U, de sorte qu'il appartenait à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, de démontrer soit qu'aucune permutation de personnel n'était possible en l'espèce, soit qu'il avait accompli toutes les diligences nécessaires ;
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 963 F-D Pourvoi n° C 15-25.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Scop Le Mistral, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 août 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Didier Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Scop Le Mistral, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 21 avril 1997 en qualité de délégué de développement par la société Codes, et dont le contrat de travail a été transféré à la société Le Mistral, centrale d'achat de produits alimentaires, après fusion-absorption effective le 1er avril 2011, a été licencié pour motif économique par lettre du 8 septembre 2011 après refus d'une mutation sur le site d'Entraigues, siège social de cette société ; Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que selon la lettre de licenciement elle même, la société Codes et la société le Mistral étaient toutes deux adhérentes de la société Système U centrale régionale Sud, qu'il était de même constant que les coopérateurs associés de la société Le Mistral étaient les magasins du groupe U qui se fournissent auprès de cette centrale d'achat, que le salarié faisait valoir, sans être contredit par l'employeur, qu'il existait un site internet d'offres d'emploi pour le groupe U, dont il précisait l'adresse électronique, que par ailleurs, l'employeur reconnaissait en outre dans la lettre de licenciement, tout en soutenant qu'il s'agirait d'une simple tentative de reclassement externe, avoir sollicité les adhérents de la société Le Mistral, la Centrale régionale Système U Sud et ses magasins, dont l'activité pouvait permettre l'emploi sur des catégories de postes similaires et avait adressé une lettre proposant les candidatures des salariés ayant refusé la mutation, que surtout, la lettre de licenciement précisait avoir transmis au service ressources humaines de Système U les curriculum vitae communiqués par les salariés visés, que l'ensemble de ces éléments démontrait l'existence d'une possibilité de permutation du personnel au sein du groupe Système U, de sorte qu'il appartenait à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, de démontrer soit qu'aucune permutation de personnel n'était possible en l'espèce, soit qu'il avait accompli toutes les diligences nécessaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, il était écrit que les curriculum vitae communiqués par les salariés visés avaient été transmis au service ressources humaines de Système U Sud, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé l'obligation susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Scop Le Mistral Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCOP Le Mistral à verser à Monsieur Didier Y... la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " Monsieur Y... fait valoir que la Société Le Mistral appartient au groupe Système U, de sorte que le reclassement aurait dû être recherché au niveau de ce groupe, cette dernière soutenant cependant qu'il n'y avait pas de possibilité de permutation du personnel au niveau du groupe ; QU'il sera observé tout d'abord que selon la lettre de licenciement elle-même, "la Société Codes et la Société Le Mistral sont toutes deux adhérentes de la Société Système U centrale régionale Sud ; qu'il est de même constant que les coopérateurs associés de la Société Le Mistral sont des magasins du Groupe U qui se fournissent auprès de cette centrale d'achat ; que Monsieur Y... fait valoir, sans être contredit par l'employeur, qu'il existe un site Internet d'offres d'emploi pour le groupe U, dont il précise l'adresse électronique ; que par ailleurs, l'employeur reconnaît ( ) dans la lettre de licenciement, tout en soutenant qu'il s'agirait d'une simple tentative de reclassement externe, avoir "sollicité les adhérents de la Société Le Mistral, la Centrale Régionale Système U et ses magasins dont l'activité peut permettre l'emploi sur des catégories de postes similaires et [avoir] adressé un courrier proposant les candidatures de ses salariés ayant refusé la mutation" ; QUE surtout, la lettre de licenciement précise "avoir transmis au Service RH de Système U les C.V communiqués par les salariés visés" ; QUE l'ensemble de ces éléments démontre l'existence d'une possibilité de permutation du personnel au sein du Groupe Système U, de sorte qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, de démontrer, soit qu'aucune permutation n'était possible en l'espèce, soit qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires ; QU'en l'espèce, l'employeur se borne à énoncer qu'il n'existe aucune permutation de personnel entre "la Société Système U et la Société Mistral qui est juridiquement et financièrement indépendante", qu'il en est de même entre la Société Codes et la Société Système U sans développer plus amplement ces affirmations, et ajoute simplement : "en toute hypothèse, il [Monsieur Y...] n'en rapporte aucunement la preuve", et ce alors même que, comme précédemment indiqué, la charge de la preuve repose sur l'employeur ; que l'employeur produit par ailleurs uniquement une lettre circulaire qu'il indique avoir adressée à 25 des adhérents les plus proches du domicile des salariés concernés, et indique n'avoir reçu aucune réponse ; que cette lettre circulaire évoque globalement le cas des treize salariés à reclasser, et non seulement de Monsieur Y..., et se borne à lister les divers postes occupés par les salariés en question ; qu'il n'est, par contre, précisé aucun élément personnel concernant Monsieur Y..., ni aucun autre des salariés concernés ; que cette simple diligence ne saurait constituer une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ( )" ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait, s'agissant des recherches de reclassement opérées par la SCOP Le Mistral : " la direction a sollicité les adhérents de la Société Le Mistral, la Centrale régionale Système U Sud et ses magasins, dont l'activité peut permettre remploi sur des catégories de postes similaires", et encore : " Il a été transmis au Service RH de Système U Sud les C.V communiqués par les salariés visés" ; que le groupe de reclassement ainsi sollicité par l'employeur concernait la Centrale Régionale Système U Sud, dont elle était adhérente, et non la "Société Système U" ; qu'en déduisant "l'existence d'une possibilité de permutation du personnel au sein du Groupe Système U" du motif selon lequel "Surtout, la lettre de licenciement précise "avoir transmis au Service RH de Système U les C.V communiqués par les salariés visés" (arrêt p.6 alinéa 7) la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement, a méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant l'existence d'une possibilité de permutation du personnel au sein "du Groupe Système U" la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différentes sociétés de ce groupe leur permettaient d'effectuer une telle permutation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel