Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00971
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 1 190 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Cofiba, aux droits de laquelle se trouve la société Sanidom et qu'il a été nommé directeur général de la société le 1er juillet 2005 dans le cadre d'un mandat social ; qu'il a été révoqué de son mandat le 14 février 2011 puis licencié pour faute grave le 12 mars 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 971 F-D Pourvoi n° K 16-10.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié chez Mme Marie-Hélène Z...[...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Sanidom, venant aux droits de la société Cofiba, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Sanidom, venant aux droits de la société Cofiba, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Cofiba, aux droits de laquelle se trouve la société Sanidom et qu'il a été nommé directeur général de la société le 1er juillet 2005 dans le cadre d'un mandat social ; qu'il a été révoqué de son mandat le 14 février 2011 puis licencié pour faute grave le 12 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, déboute le salarié de toutes ses demandes dont celle relative à l'indemnité contractuelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière de licenciement et que la clause litigieuse n'excluait pas le versement de l'indemnité d'un montant minimum de neuf mois de salaire en cas de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sanidom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE par lettre de la société Cofiba datée du 31 mars 2005 signée par M. Y... et ayant valeur contractuelle, ce dernier a été engagé par la société à compter du 1er avril 2005 en qualité de directeur commercial et marketing ; qu'il était énoncé que M. Y... serait nommé directeur général de la SA Cofiba dans le cadre d'un mandat social à compter du 1er juillet 2005 et nommé directeur général des sociétés Rousseau et Manupex, gérant de la société Deco-pel et président de Rousseau Espagne et que son contrat de travail serait suspendu dès sa nomination ; qu'il était notamment énoncé que M. Y... aurait droit au remboursement, sur justificatifs, de ses frais professionnels, qu'il bénéficierait, en qualité de directeur général, notamment de l'attribution d'un téléphone et d'un ordinateur portable limités à l'usage professionnel ainsi que du remboursement de sa carte de crédit personnelle ; qu'il était en outre stipulé : « si vous deviez, du fait de l'entreprise, quitter vos fonctions de directeur général, mandataire social, et sauf faute grave ou lourde de votre part, votre contrat de travail serait de nouveau en vigueur, étant convenu que nous pourrions y mettre fin par une procédure de licenciement, la fin de vos fonctions de directeur général constituant une cause réelle et sérieuse à ce licenciement » ; que dans une décision du 17 mai 2005, le conseil d'administration de la société Cofiba a entériné l'ensemble de ces dispositions ; que par la suite, le contrôle de la société ayant changé, le conseil d'administration de la SA Cofiba a, le 14 février 2011, décidé de révoquer M. Y... de son mandat de directeur général de la société avec effet immédiat, après avoir constaté que les résultats du groupe étaient fortement négatifs ; que dès après la révocation de M. Y... de ses fonctions de directeur général, le conseil d'administration a nommé, en qualité de directeur général, M B... ; qu'il est constant que le soir même, vers 20 h 30, au sein des locaux de la société Cofiba, M. B... a demandé à M. Y... de lui remettre l'ordinateur portable, le téléphone et la carte de crédit qui lui avaient été précédemment délivrés lors de sa nomination comme directeur général, ce qu'il a refusé ; que M. Y... a été immédiatement mis à pied verbalement et convoqué le lendemain, 15 février 2011, par lettre recommandée à un entretien préalable à son licenciement ; que par lettre du 12 mars 2011, la société notifiait à M. Y... son licenciement pour faute grave en invoquant les griefs suivants : « 1/ un refus de restitution des outils professionnels attachés à votre mandat social de directeur général. Faisant suite à la révocation de votre mandat de directeur général de Cofiba le 14 février 2011, il revenait à M. B... qui vous succédait dans votre mandat de décider des suites pratiques de cette révocation conformément à la décision du conseil d'administration en date du 14 février 2011. Dans ce cadre et afin de pouvoir utilement exercer son mandat, M. B... vous a demandé le 14 février 2011 de lui remettre l'ensemble des biens de la société mis à votre disposition pour l'exercice de votre mandat (cf. décision du conseil d'administration du 17 mai 2005 et du 31 mars 2005), à l'exception du véhicule qu'il vous a proposé de conserver jusqu'à la fin du mois de février pour vous permettre de vous retourner. Or, vous avez réagi très violemment et avez catégoriquement refusé de restituer les biens appartenant à la société et qui vous avaient été confiés pour l'exercice de votre mandat social. Par mail et par courrier recommandé en date du 16 février 2011, vous avez persisté dans votre refus en affirmant à tort que tant que vous étiez titulaire d'un contrat de travail, vous n'aviez pas à obtempérer aux instructions du directeur général qui vous demandait la restitution des biens susvisés dont vous estimiez disposer dans l'exercice de vos fonctions salariées de directeur commercial et de marketing et ce en dépit de la décision du conseil d'administration en date du 17 mai 2005 et de l'accord intervenu le 31 mars 2005 qui indiquent expressément que ces outils sont uniquement confiés dans le cadre du mandat. Lors de l'entretien préalable du 25 février 2011, vous avez réitéré une nouvelle fois votre refus de restituer les biens professionnels confiés au titre de l'exercice de votre mandat. En agissant ainsi vous avez délibérément ignoré les directives de votre supérieur hiérarchique. En outre, vous nuisez gravement au bon fonctionnement de l'entreprise en privant le nouveau directeur général des outils de travail (tels qu'en particulier l'ordinateur portable contenant l'ensemble des fichiers et l'historique des correspondances e-mail que vous étiez seul à posséder ne faisant pas de sauvegarde sur le serveur de la société, la carte bancaire...) indispensables au bon accomplissement de ses missions. Enfin, lors de votre départ de la société ce 14 février 2011, alors qu'une mise à pied à titre conservatoire venait de vous être notifiée, vous avez refusé de fournir les clefs de la société, ainsi que les clefs de votre bureau alors que vous saviez pertinemment que personne d'autre que vous dans la société ne disposait de cette dernière. Le directeur financier a alors été contraint de revenir de son domicile le soir même pour permettre que le bâtiment soit fermé, puis le lendemain de se déplacer au domicile personnel de la personne chargée du ménage pour récupérer un double du bureau et permettre au nouveau directeur général d'y accéder (...). 2/ Le remboursement à votre profit de frais engagés à titre personnel. Nous avons pu constater un certain nombre de dépassements et de dépenses injustifiées au sujet de prétendus frais professionnels. A l'arrivée du nouveau directeur général, un sondage effectué le 15 février 2011 sur les mois de février, mars et avril 2010 fait en effet apparaître des remboursements de frais totalement injustifiés. Notamment et à titre d'exemple, vous avez fait prendre en charge par la société des dépenses personnelles qui ne lui incombaient pas : des billets de train aller-retour, des frais de repas, des frais de parking etc...Cette liste n'est pas limitative. Les éléments en notre possession nous montrent en effet qu'il ne s'agit pas d'événements isolés mais d'un système visant à bénéficier d'une rémunération complémentaire et d'avantages particuliers non autorisés et qui justifient qu'un audit plus approfondi soit mené. (...) En l'état, les éléments dont nous avons connaissance à ce jour sont suffisamment graves pour caractériser un manquement manifestement fautif à l'obligation de loyauté découlant de votre contrat de travail, laquelle obligation perdurait pendant l'exercice de votre mandat. Vos agissements ne traduisent pas la priorité qui aurait dû être la vôtre à savoir la sauvegarde de l'avenir et la pérennité de l'entreprise. Ils sont d'autant moins admissibles au regard de la situation économique très difficile dans laquelle se trouve actuellement la société d'une part et au regard de la probité attendue de la part d'un salarié occupant les fonctions qui sont les vôtres, d'autre part. 3/ Un comportement agressif et une insubordination. A la suite de la révocation de votre mandat de directeur général de Cofiba, vous avez réagi très violemment à la demande de restitution des outils professionnels qui vous étaient jusqu'à présent alloués pour l'exercice de votre mandat. Il aurait fallu selon vous que M. B... "vous donne un coup de poing" pour qu'une telle restitution soit opérée. Pour ne pas vous prendre en défaut, M. B... a tenu à acter cet incident par courrier électronique en date du 15 février 2011. Nous avons appris que ce type de comportement s'est déjà produit par le passé y compris lors de réunions chez des clients importants. Malgré votre mise à pied, il ressort par ailleurs du témoignage d'une collaboratrice que vous avez également abusé de votre position pour lui demander de conserver et de vous transmettre à votre domicile tout courrier à votre attention. Or, vous n'êtes pas sans ignorer que le courrier adressé au directeur général n'est pas personnellement attaché à votre personne et revient au nouveau titulaire de ce poste (...) » ; que sur le licenciement pour faute grave, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que sur le grief de refus de restitution des outils professionnels, M. Y... soutient qu'il avait besoin de conserver ses instruments de travail dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de directeur commercial et marketing de la société ; que tout en reconnaissant que ces outils lui avaient été remis à l'occasion de son mandat social, il estime en outre que son refus de restituer ces outils professionnels attachés à son mandat social ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail et ne saurait constituer un motif de licenciement ; que toutefois, et ainsi que le soutient l'employeur, il ressort des dispositions de la lettre d'engagement de M. Y... au sein de la société en date du 31 mars 2005 que les outils professionnels litigieux ont été expressément mis à la disposition de M. Y... au titre du mandat social de directeur général de la société et non au titre du contrat de travail de directeur commercial et que dès lors que son mandat social avait été révoqué, il n'avait plus de titre, étant redevenu salarié de la société, à détenir un ordinateur portable comportant, ainsi qu'il ne le conteste pas, les fichiers clients de la filiale Rousseau et des messages professionnels, un téléphone professionnel et une carte de crédit de la société ; qu'il est constant que M. Y... a conservé ces outils professionnels pendant un mois et 10 jours après la révocation de son mandat social ; que le premier grief est donc établi, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le fait, invoqué par l'employeur dans ses conclusions, pour le salarié d'avoir effacé du disque dur de l'ordinateur des données importantes, dès lors que ce fait n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que sur le grief de refus de restitution de clefs lors de sa mise à pied, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce grief qui n'est donc pas établi ; que sur le grief relatif au remboursement de frais personnels, le grief formulé par l'employeur aux termes de la lettre de licenciement porte sur des remboursements de frais injustifiés : il s'agit « d'un système » qui a été révélé au moyen d'un « sondage sur les mois de février, mars et avril 2010 », « et notamment, à titre d'exemple, des billets de train aller-retour, des frais de repas, des frais de parking etc. cette liste n'étant pas limitative » ; que le salarié soutient : - que son contrat de travail était suspendu, les faits reprochés se situant à l'époque où il était mandataire social de l'entreprise, que ces frais relevaient pour partie de sa mission de représentation de l'entreprise, - que les commissaires au compte n'ont jamais alerté la société sur le caractère excessif des frais engagés ; que l'employeur, qui se prévaut de l'obligation de loyauté du salarié laquelle survit pendant la suspension du contrat de travail, soutient que les frais dont il fait état n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il observe que les commissaires aux comptes contrôlent les comptes par sondages et dès lors l'absence de mise en évidence d'anomalies par ces derniers est sans portée ; que sur le détail des frais engagés, l'employeur justifie notamment de la prise en charge par la société Cofiba des frais suivants exposés dans la région des Alpes de Haute Provence ou à proximité ou sur l'itinéraire : - frais d'hôtel durant les congés du salarié : 123,20 €, - 5 trajets aller-retour en train Paris Avignon : 736 €, - repas pris dans le département des Alpes de Haute Provence, le Vaucluse, le Rhône, pour un total de 64,80 € (Simiane-la-Rotonde) + 97,75 (département 84) 112,50 € (5 repas à Manosque) + 214 € (5 repas mention : « tout faire ») + 233,00 € (8 repas à Simiane la Rotonde le 27/7/2010 + mention « tout faire Forcalquier ») + 401 € (4 repas à Gargas (84) en août 2010) + 100,50 € (3 repas à Simiane-la-Rotonde en août 2010) + 66,00 € (repas pour 2 à Simiane le 30/12/10), 63,06 € (repas pour 2 à Lyon le 29/12/10) = 1.352,61 €, - des frais de stationnement au parking « Paris Méditerranée » pour un total de 370,84 €, - des frais de carburant exposés lors de fins de semaines dans le midi (départements 84, 04 ou 26) ou au mois d'août, en Provence : 312,08 € + 312,90 € + 128,63 € + 50,83 € (Montfavet un vendredi à 19h44) + 245,51 € (6 pleins dont 3 dans le département 84 en juillet 2010) + 331,53 € (4 pleins dont 3 à Banon (04) et Apt (84) en août 2010) + 151,11 € + achat de carburant le 15 février 2011 : 50,01 € = 1 582,60€, total : 4 165,25 € ; que M. Y..., qui est propriétaire d'une résidence secondaire dans les [...] accessible depuis la gare TGV d'[...], soutient que ses déplacements de fins de semaines étaient l'occasion de rencontrer des partenaires commerciaux de la société : grandes surfaces de bricolage notamment, citant les magasins suivants : « M. Bricolage » à Apt ou Manosque, « Tout faire matériaux » à Forcalquier (04) ; que toutefois l'employeur, qui relève que le caractère modeste du chiffre d'affaires de ces établissements pour ce qui concerne la production de l'entreprise ne justifiait pas les visites du directeur général de la société, verse aux débats une attestation établie par le directeur de l'un des magasins que M. Y... soutient avoir visités, à savoir « Tout Faire Matériaux » à Forcalquier (04), lequel affirme avoir été responsable de l'entreprise de 1979 à mai 2012 et n'avoir jamais rencontré M. Y..., précisant « qu'il serait surpris que celui-ci ait rencontré autant de personnes de sa société sans qu'il ne le sache », le justificatif portant en effet sur 8 repas pris à Simiane-la-Rotonde avec la mention « Tout Faire Forcalquier » ; que l'employeur invoque ensuite la prise en charge par la société de frais de conseil à hauteur de 11 900 € pour le compte de M. Y..., M. D... et M. E..., cadres de l'entreprise qui envisageaient de prendre le contrôle de la société ; que M. Y... fait valoir qu'il a travaillé à un projet de reprise de la société Cofiba par lui-même et d'autres membres du comité de direction, MM. E... et D..., et Mme F..., responsable de la filiale espagnole, et que, pour ce faire, il a fait appel à un cabinet de consultants, la société Balthazard Advisory, que ces prestations ont été facturées au nom de la société comme c'est l'usage, ainsi qu'en atteste M. G..., gérant de la société Balthazard Advisory, que c'est en pleine connaissance de cause que les actionnaires ont pris en charge le montant de la facture litigieuse du 17 décembre 2009 ; que toutefois, comme le relève l'employeur, l'intitulé de la facture « Mission d'optimisation du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie Groupe sur les exercices 2010-2011-2012 via l'évaluation et la détermination de la valeur vénale des bâtiments d'[...] : ébauche rapide d'une étude préparatoire sur l'opportunité de la mise en place d'un lease back auprès d'un organisme bancaire » ne correspond nullement à la prestation effectivement réalisée par le cabinet de consultants, qui visait à établir la faisabilité d'un projet de reprise de la société Cofiba par M. Y... et deux autres dirigeants ; qu'il résulte d'un échange de courriels entre MM. Y..., E... et G... les 15 et 16 décembre 2009 que M. G... s'est concerté avec MM Y... et E... sur le choix de cet intitulé, ce dernier, dont l'avis était demandé sur ce point par M. Y..., ayant modifié l'intitulé proposé par le représentant du cabinet de consultants en lui précisant « Facturation sur SA Cofiba » ; que dès lors, considérant l'intitulé de la facture qui ne correspond pas à son objet véritable, il ne peut être soutenu que les actionnaires ont pris en charge en toute connaissance de cause le montant de prestations effectuées dans l'intérêt de certains cadres dirigeants, dont M. Y... ; qu'il est donc suffisamment démontré que le salarié a fait prendre en charge par la société Cofiba des frais qui lui étaient personnels, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité des griefs invoqués relatifs à la prise en charge par la société de frais de livraison de statues achetées à l'étranger ou à l'achat d'une cafetière ; que sur le grief relatif à un détournement de correspondance, les faits tels qu'ils sont décrits dans la lettre de licenciement : « Vous avez demandé à une collaboratrice de conserver et transmettre à votre domicile tout courrier à votre attention » ne sont pas suffisamment précis, au regard des termes employés, pour s'interpréter comme signifiant que l'employeur reproche en fait au salarié, comme il le fait dans ses conclusions, un détournement de correspondance ; qu'en tout état de cause ce grief qui n'a pas été invoqué dans la lettre de licenciement ne peut être retenu ; que sur le grief d'agressivité, la société Cofiba produit un courriel adressé le 15 février 2011 par M. B... à M. Y... dans lequel il reproche à ce dernier d'avoir refusé la veille de rendre les outils professionnels en lui disant qu'il faudrait que M. B... lui donne « un coup de poing » et que M. Y... « l'attendait » ; que cette seule pièce est insuffisante à établir le grief reproché ; qu'il est relevé par ailleurs que l'attestation produite établie par un salarié de la société Cofiba relatant le comportement irrespectueux voire agressif qu'aurait manifesté M. Y... à l'égard de clients de la société en 2008 est inopérante, les faits portant sur une période pendant laquelle le contrat de travail était suspendu ; qu'en refusant, après la révocation de son mandat social, de restituer les outils professionnels, dont un ordinateur contenant les fichiers de l'entreprise, qui lui avaient été confiés, et en faisant prendre en charge par l'employeur, pendant la suspension de son contrat de travail durant laquelle l'obligation de loyauté subsiste, des dépenses personnelles faussement présentées comme engagées pour les besoins professionnels, M. Y..., considérant sa qualité de cadre de haut niveau et les responsabilités lui incombant à ce titre, a commis des faits constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que dès lors, infirmant le jugement déféré, il convient de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter M. Y... de toutes ses demandes formées au titre de la rupture ; ALORS D'UNE PART, QUE les faits qui se sont produits à l'occasion de l'exercice d'un mandat social, pendant la suspension du contrat de travail, ne peuvent justifier la rupture dudit contrat ; qu'en se fondant, pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. Y..., sur le grief tiré du remboursement de dépenses personnelles au titre de frais professionnels quand ces frais avaient été engagés en sa qualité de mandataire social, au cours d'une période durant laquelle son contrat de travail était suspendu, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les faits qui se sont produits à l'occasion de l'exercice d'un mandat social, pendant la suspension du contrat de travail, ne peuvent justifier la rupture dudit contrat ; qu'en se fondant, pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. Y... sur le grief tiré du refus de restitution d'outils professionnels, alors que c'est en qualité de mandataire social qu'il avait refusé de restituer, le jour de sa révocation, ces outils à son successeur, de sorte que ce refus ne pouvait être considéré comme un manquement commis dans l'exécution de fonctions contractuelles qui n'avaient même pas encore débuté, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les articles les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE M. Y... avait souligné que son contrat de travail avait été suspendu du 1er juillet 2005 au 14 février 2011, date de sa révocation, que dès le 14 février 2011, le nouveau directeur général lui avait remis une lettre de mise à pied conservatoire datée du même jour, puis dès le lendemain, l'avait convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'en se bornant dès lors à conclure à la réalité des deux griefs invoqués par l'employeur, sans répondre au moyen des écritures de M. Y... tiré de ce que la décision de rompre son contrat de travail avait été prise avant même qu'il n'ait trouvé à s'exécuter et qu'elle était uniquement motivée par la révocation de son mandat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement ; AUX MOTIFS QU'en refusant, après la révocation de son mandat social, de restituer les outils professionnels, dont un ordinateur contenant les fichiers de l'entreprise, qui lui avaient été confiés, et en faisant prendre en charge par l'employeur, pendant la suspension de son contrat de travail durant laquelle l'obligation de loyauté subsiste, des dépenses personnelles faussement présentées comme engagées pour les besoins professionnels, M. Y..., considérant sa qualité de cadre de haut niveau et les responsabilités lui incombant à ce titre, a commis des faits constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que dès lors, infirmant le jugement déféré, il convient de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de débouter M. Y... de toutes ses demandes formées au titre de la rupture ; ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d'indemnité de licenciement ; que la clause qui n'exclut pas le versement de l'indemnité en cas de faute grave ou lourde, ouvre droit, pour le salarié à son versement ; qu'aux termes de l'article 6 du contrat de travail, le principe d'une indemnité contractuelle de licenciement avait été prévu sans que son exclusion en cas de faute grave ait été contractuellement convenu ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de M. Y... pour le débouter de sa demande d'indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.1234-9 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel