Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00974
- Date
- 31 mai 2017
- Condamnation
- 5 366 235 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est portée candidate à un départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en juin 2009 par son employeur la société Wolters Kluwer France ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité de départ à la retraite ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société Wolters Kluwer France à payer à la salariée diverses sommes à titre de solde d'indemnité et de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'au regard des différentes dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi afférentes aux modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, l'employeur a entendu faire bénéficier les salariés de plus de 15 ans d'ancienneté d'une indemnité au minimum égale à 1,2 mois de salaire par année d'ancienneté ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation :
Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 974 F-D Pourvoi n° V 16-12.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wolters Kluwer France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Nicole Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wolters Kluwer France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation : Vu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... s'est portée candidate à un départ volontaire à la retraite dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en juin 2009 par son employeur la société Wolters Kluwer France ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un complément d'indemnité de départ à la retraite ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner la société Wolters Kluwer France à payer à la salariée diverses sommes à titre de solde d'indemnité et de dommages et intérêts, l'arrêt retient qu'au regard des différentes dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi afférentes aux modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, l'employeur a entendu faire bénéficier les salariés de plus de 15 ans d'ancienneté d'une indemnité au minimum égale à 1,2 mois de salaire par année d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ relative au départ volontaire en retraite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi prévue à l'article 4.1.2.3 du plan de sauvegarde énonce que pour les journalistes il est fait application de la seule convention collective nationale des journalistes, sans qu'il soit prévu qu'au-delà de 15 ans d'ancienneté l'indemnité soit fixée à 1,2 mois par année d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wolters Kluwer France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 33 270,64 euros à titre de solde d'indemnité, de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur le montant de l'indemnité dans le cadre du départ volontaire à la retraite : Mme Y... sollicite un solde d'indemnité perçue dans le cadre de son départ volontaire à la retraite et en application du plan de sauvegarde de l'emploi, en affirmant que les dispositions conventionnelles issues du plan de sauvegarde de l'emploi, mais également du protocole signé dans le cadre des négociations de ce plan, démontrent que les modalités de calcul du montant de l'indemnité de départ à la retraite sont identiques à celles applicables pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. La SAS Wolters kluwer France s'oppose à cette analyse, en indiquant que ces deux indemnités ne peuvent pas se calculer de manière identique, qu'elles sont bien distinguées dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que l'indemnité perçue par Mme Y... a été calculée conformément aux dispositions négociées. Elle ajoute que les mentions afférentes à la Commission arbitrale ne concernent pas les départs volontaires à la retraite et que les autres dispositions du plan afférentes à l'indemnité conventionnelle de licenciement concernent les licenciements et le congé mobilité, non les départs volontaires. Il ressort des pièces du dossier qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 24 septembre 2009, prévoyant diverses mesures dont le départ volontaire à la retraite. A la lecture des dispositions afférentes à l'indemnité versée dans ce cadre, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que « les salariés partant en retraite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi bénéficieront d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) en lieu et place de l'indemnité de départ en retraite ». Il est également précisé que « pour les journalistes, il est fait application de la seule convention collective nationale des journalistes » et que « le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est exclusif de l'indemnité de départ volontaire en retraite ». Il résulte des termes clairs et dénués de toute ambiguïté du PSE que l'employeur s'est engagé, de manière unilatérale, à verser au salarié dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite une indemnité de départ calculée selon les modalités prévues pour l'indemnité conventionnelle de licenciement. Dès lors, au regard des différentes dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi afférentes aux modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et ce quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, il apparaît que l'employeur a entendu faire bénéficier les salariés de plus de 15 ans d'ancienneté d'une indemnité au minimum égale à 1,2 mois de salaire par année d'ancienneté. Il ne ressort, de plus, d'aucune disposition de ce plan de sauvegarde de l'emploi que les parties ont entendu cantonner l'indemnité versée aux salariés bénéficiant d'un départ volontaire à la retraite à un mois par an dans la limite forfaitaire de 15 années d'ancienneté. Mme Y... justifie d'une ancienneté de 22 ans et 09 mois. Sa dernière rémunération brute mensuelle s'élève à 3577,49 euros. Il est établi qu'elle a perçu une indemnité s'élevant à 53 662,35 euros, soit une indemnité limitée à 15 ans d'ancienneté. Par conséquent, il convient de condamner la SAS Wolters kluwer France au paiement d'un rappel d'indemnité d'un montant de 33 270,64 euros correspondant au reliquat d'ancienneté. sur les dommages-intérêts : Madame Y... explique que la SAS Wolters kluwer France a manqué à ses obligations contractuelles, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, en refusant de saisir la Commission arbitrale et en limitant le montant de l'indemnité de licenciement, mais également en refusant initialement de la faire bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'elle remplissait l'intégralité des critères prévus par le plan. La SAS Wolters kluwer France réfute tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle indique que Mme Y... ne démontre pas la perte de chance qu'elle allègue lorsqu'elle affirme que la Commission Arbitrale lui aurait octroyé une indemnité supérieure à celle fondée sur 1,2 mois par année d'ancienneté. Elle ajoute que le refus initial était justifié par le fait que le quota de départ volontaire dans la catégorie professionnelle de Mme Y... avait été atteint. Il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a du multiplier les démarches pour pouvoir bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, alors même qu'elle remplissait les critères requis. Il n'est pas démontré que le refus initial repose sur l'atteinte d'un quota dans la catégorie professionnel, les deux mails produits aux débats n'étant corroborés par aucune pièce et étant particulièrement lapidaires. Il y a lieu également de relever que la décision de la Commission arbitrale, saisie par Mme Y..., et qui s'est déclarée incompétente, a néanmoins indiqué les éléments suivants dans sa décision : « la commission arbitrale n'est pas compétente pour statuer dans ce cadre légal. Elle ne peut l'être que comme instance arbitrale, saisie par les deux parties en application du plan de sauvegarde de l'emploi et du protocole du 09 novembre 2009, ce qui n'est pas soutenu par les parties. » Il n'est pas contesté que la SAS Wolters kluwer France n'a effectué aucune diligence suite à cette décision de nature à mettre un terme à la situation de blocage dans laquelle se trouvait Mme Y.... Compte tenu de cette carence fautive de l'employeur, il convient d'allouer la somme de 8 000 euros à Mme Y.... L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que la SAS Wolters kluwer France soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à Mme Y... » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 4.1.2.3. du plan de sauvegarde de l'emploi énonçait, pour les salariés partant volontairement à la retraite, que « les salariés partant en retraite dans le cadre du PSE bénéficieront d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) (en lieur et place de l'indemnité de départ en retraite). Cette indemnité étant versée dans le cadre du présent PSE, elle sera exonérée de toute charge sociale et d'impôt sur le revenu. Il est précisé que le calcul de cette indemnité conventionnelle de licenciement se fera conformément aux dispositions du statut du collaborateur de l'ancienne société Lamy (art. 7.4. dudit statut) ou de la convention collective nationale de la Presse d'information Spécialisée, selon la plus favorable des deux. Pour les journalistes, il est fait application de la seule convention collective nationale des journalistes. Le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est exclusif de l'indemnité de départ volontaire en retraite ainsi que de toute autre mesure ou aide financière prévue par le présent PSE » ; que le plan de sauvegarde prévoyait en outre une indemnité spécifique pour les salariés licenciés (article 9.2 du plan de sauvegarde de l'emploi), et pour les salariés partant volontairement dans le cadre d'un congé mobilité (article 4.9.1. de l'accord instituant des mesures d'accompagnement des salariés porteurs de projets externes en cas de présentation d'un projet de réorganisation ayant un impact sur l'emploi du 31 mars 2009) ; qu'il résulte du plan de sauvegarde de l'emploi qu'étaient prévues des modalités de calcul de l'indemnité de départ différentes selon le mode de rupture du contrat de travail du salarié ; qu'en affirmant qu'au regard des différentes dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'employeur avait entendu faire bénéficier les salariés de plus de 15 ans d'ancienneté d'une indemnité au minimum égale à 1,2 mois de salaire par année d'ancienneté peu important le mode de rupture de son contrat de travail et qu'il ne résultait d'aucune disposition du PSE que les parties avaient entendu cantonner l'indemnité versée aux salariés bénéficiant d'un départ volontaire à la retraite à un mois par an dans la limite forfaitaire de 15 années d'ancienneté, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver, à titre subsidiaire, que Mme Y... ne justifiait pas de 15 années d'ancienneté en tant que journaliste au sein de l'entreprise et ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier d'une indemnité complémentaire ; qu'il affirmait ainsi que Mme Y... n'était devenue secrétaire de rédaction qu'à compter du 1er mars 1997, de sorte qu'elle ne totalisait que 13 ans et 4 mois en qualité de journaliste à la date de son départ en retraite (conclusions d'appel de l'exposante p.14, avenant au contrat de travail de Mme Y... du 17 mars 1997 et bulletins de salaire de Mme Y...) ; qu'en faisant droit à la demande de solde d'indemnité de Mme Y..., sans rechercher si cette dernière remplissait les conditions d'octroi de l'indemnité sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à Mme Y... les sommes de 33 270,64 euros à titre de solde d'indemnité, de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur les dommages-intérêts : Mme Y... explique que la SAS Wolters kluwer France a manqué à ses obligations contractuelles, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, en refusant de saisir la Commission arbitrale et en limitant le montant de l'indemnité de licenciement, mais également en refusant initialement de la faire bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi alors qu'elle remplissait l'intégralité des critères prévus par le plan. La SAS Wolters kluwer France réfute tout manquement à ses obligations contractuelles. Elle indique que Mme Y... ne démontre pas la perte de chance qu'elle allègue lorsqu'elle affirme que la Commission Arbitrale lui aurait octroyé une indemnité supérieure à celle fondée sur 1,2 mois par année d'ancienneté. Elle ajoute que le refus initial était justifié par le fait que le quota de départ volontaire dans la catégorie professionnelle de Mame Y... avait été atteint. Il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a du multiplier les démarches pour pouvoir bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, alors même qu'elle remplissait les critères requis. Il n'est pas démontré que le refus initial repose sur l'atteinte d'un quota dans la catégorie professionnel, les deux mails produits aux débats n'étant corroborés par aucune pièce et étant particulièrement lapidaires. Il y a lieu également de relever que la décision de la Commission arbitrale, saisie par Mme Y..., et qui s'est déclarée incompétente, a néanmoins indiqué les éléments suivants dans sa décision : « la commission arbitrale n'est pas compétente pour statuer dans ce cadre légal. Elle ne peut l'être que comme instance arbitrale, saisie par les deux parties en application du plan de sauvegarde de l'emploi et du protocole du 09 novembre 2009, ce qui n'est pas soutenu par les parties. » Il n'est pas contesté que la SAS Wolters kluwer France n'a effectué aucune diligence suite à cette décision de nature à mettre un terme à la situation de blocage dans laquelle se trouvait Mme Y.... Compte tenu de cette carence fautive de l'employeur, il convient d'allouer la somme de 8 000 euros à Mme Y.... L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que la SAS Wolters kluwer France soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros à Mme Y... » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser à la salariée un solde d'indemnité entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, pour établir que le refus initial de faire bénéficier sa salariée du plan de sauvegarde et de l'emploi reposait sur l'atteinte d'un quota dans la catégorie professionnelle, était versé aux débats un mail du 9 décembre 2009 (et non deux mails comme indiqué par erreur par la cour d'appel) indiquant que « j'accuse réception de votre demande de départ volontaire à la retraite dans le cadre du PSE déposée le 6 octobre dernier. Après vérification, il s'avère que vous relevez d'un emploi repère « secrétaire de rédaction » dans lequel il n'y a pas de postes supprimés. Je suis donc au regret de vous informer que vous n'êtes donc pas éligible au PSE » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne produire aucune pièce venant corroborer ce mail, qualifié de « lapidaire », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans sa décision concernant Mme Y..., la commission arbitrale des journalistes avait affirmé que « Mme Y... a quitté la société en demandant volontairement son départ à la retraite dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce départ constitue une rupture à l'initiative du salarié qui n'ouvre pas droit à l'initiative du salarié qui n'ouvre pas droit à l'indemnité de congédiement ; que le fait qu'elle a perçu une indemnité de départ égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut avoir pour effet de rendre applicables à son départ volontaire à la retraite les dispositions des articles L. 7112-2 et suivants du code du travail ; que les conditions légales d'application de ces articles n'étant pas réunies la demande d'indemnité de licenciement de Mme Y... doit être rejetée » ; qu'en affirmant que « la décision de la Commission arbitrale, saisie par Mme Y..., et qui s'est déclarée incompétente, a néanmoins indiqué les éléments suivants dans sa décision : « la commission arbitrale n'est pas compétente pour statuer dans ce cadre légal. Elle ne peut l'être que comme instance arbitrale, saisie par les deux parties en application du plan de sauvegarde de l'emploi et du protocole du 09 novembre 2009, ce qui n'est pas soutenu par les parties » » (arrêt p.4) pour reprocher à l'employeur de n'avoir effectué aucune diligence suite à cette décision de nature à mettre un terme à la situation de blocage de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé la décision susvisée, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; 4°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en se bornant à affirmer qu'il convenait d'allouer à la salariée la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts, sans à aucun moment caractériser aucun préjudice ayant résulté pour cette dernière du refus initial de l'employeur de lui faire bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi, de la limitation du montant de l'indemnité de licenciement, et du fait de ne pas avoir mis un terme à la situation de blocage suite à la saisine de la Commission arbitrale qui s'est déclarée incompétente dans le cadre d'une saisine sur le fondement légal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel