Cour de Cassation · soc — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00977
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 811 703 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2015), statuant en référé, que M. X..., engagé par la société Payen le 29 avril 2002, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2014, qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en réintégration ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nul le licenciement fondé sur une discrimination syndicale ; que procède d'une discrimination syndicale le licenciement du salarié motivé par les activités syndicales de son conjoint ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une discrimination syndicale dès lors qu'il n'était lui-même titulaire d'aucun mandat et que son licenciement était motivé par les mandats représentatifs de sa compagne la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement nul fondé sur un motif discriminatoire ; que le juge des référés doit lui-même apprécier si les conditions de la nullité sont remplies ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par le licenciement motivé par la situation familiale du salarié, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail avant de considérer que seul le juge du fond était compétent pour apprécier l'incidence des faits révélés sur les obligations découlant du contrat de travail de M. X... quand il lui appartenait de rechercher si les éléments invoqués par le salarié permettaient de présumer la discrimination et notamment le prononcé d'un licenciement pour des motifs non sérieux, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement nul fondé sur un motif discriminatoire ; que le juge des référés doit lui-même apprécier si les conditions de la nullité sont remplies ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... quand il lui appartenait précisément, pour déterminer si le licenciement ne revêtait pas un caractère discriminatoire, de rechercher si celui-ci n'avait pas été prononcé pour des motifs non sérieux, la cour d'appel a violé l'article R. 455-6 du code du travail.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 977 FS-D Pourvoi n° B 15-24.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Payen, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, Mme Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Payen, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2015), statuant en référé, que M. X..., engagé par la société Payen le 29 avril 2002, a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2014, qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en réintégration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et, en conséquence, de rejeter toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'est nul le licenciement fondé sur une discrimination syndicale ; que procède d'une discrimination syndicale le licenciement du salarié motivé par les activités syndicales de son conjoint ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une discrimination syndicale dès lors qu'il n'était lui-même titulaire d'aucun mandat et que son licenciement était motivé par les mandats représentatifs de sa compagne la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1et L. 1132-4 du code du travail ; 2°/ que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement nul fondé sur un motif discriminatoire ; que le juge des référés doit lui-même apprécier si les conditions de la nullité sont remplies ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par le licenciement motivé par la situation familiale du salarié, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail avant de considérer que seul le juge du fond était compétent pour apprécier l'incidence des faits révélés sur les obligations découlant du contrat de travail de M. X... quand il lui appartenait de rechercher si les éléments invoqués par le salarié permettaient de présumer la discrimination et notamment le prononcé d'un licenciement pour des motifs non sérieux, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 3°/ que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement nul fondé sur un motif discriminatoire ; que le juge des référés doit lui-même apprécier si les conditions de la nullité sont remplies ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... quand il lui appartenait précisément, pour déterminer si le licenciement ne revêtait pas un caractère discriminatoire, de rechercher si celui-ci n'avait pas été prononcé pour des motifs non sérieux, la cour d'appel a violé l'article R. 455-6 du code du travail. Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'exerçait personnellement aucun mandat représentatif au sein de l'entreprise et que la lettre de licenciement ne visait qu'une violation de l'obligation de loyauté du salarié qui n'avait pas informé son employeur qu'il se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts, sa compagne ayant des fonctions représentatives au sein de l'entreprise et lui-même représentant l'employeur au sein des institutions représentatives du personnel, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit qu'il n'y avait lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir et d'AVOIR par conséquent rejeté les demandes de M. X... tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt, à ce que la société Payen soit condamnée à lui payer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les sommes de 979,72 euros au titre des compléments de salaire dus pour la période du 6 septembre 2014 au 28 septembre 2014, de 351 euros à restituer au titre du maintien de la prévoyance et de 1 648, 26 euros à titre de complément de 13ème mois, à ce qu'il soit ordonné à la société Payen d'établir un bulletin de salaire rectifié pour le mois de septembre 2014 sans mention de mise à pied ni de retenue sur salaire, à ce qu'il soit ordonné à la société Payen d'établir des bulletins de salaire conformes au poste retrouvé depuis octobre 2014 jusqu'à complète réintégration et à lui payer les sommes correspondantes ainsi que les sommes dues pour l'intéressement au titre de l'année 2014, à ce qu'il soit dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et que la société Payen soit condamnée à lui payer les sommes de 1 500 euros pour appel dilatoire et résistance abusive et de 8 117,03 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, à ce que soit confirmée l'ordonnance du 13 novembre 2014, qu'il soit dit que les sommes dues porteraient intérêts à compter de la date de l'ordonnance et que la société Payen soit condamnée à lui payer les sommes de 1 500 euros pour appel dilatoire et résistance abusive et de 8 117,03 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que la mesure de licenciement est fondée sur une discrimination syndicale, repose sur sa situation de famille et porte atteinte à la vie privée et aux libertés fondamentales, ce qui justifie les pouvoirs du juge des référés pour ordonner sa réintégration ; que Monsieur X... n'exerçait aucune activité syndicale et ne peut donc se prévaloir d'une quelconque discrimination syndicale quand bien même son conjoint aurait détenu des mandats de représentant du personnel fors de sa présence dans l'entreprise ; que le licenciement est motivé par la violation de l'obligation de loyauté à laquelle est tenu tout salarié et il appartiendra au juge du fond d'apprécier la pertinence de ce motif ; qu'il ne peut être retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite à ce titre ; que par ailleurs, comme le rappelle la société appelante, un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que sur ce point également, seul le juge du fond doit pouvoir apprécier l'incidence des faits révélés sur les obligations découlant du contrat de travail de l'intéressé ; que la lettre de licenciement est exclusivement fondée sur la violation de l'obligation de loyauté et le conflit d'intérêt auquel se trouvait confronté le salarié dont il est démontré qu'il était amené à représenter l'employeur dans les instances paritaires de l'entreprise lorsqu'il ne l'assistait pas et dont il est établi qu'il exerçait le pouvoir disciplinaire sur les salariés de son établissement ; que ces motifs, avérés ou non, ne constituent pas en soi un trouble manifestement illicite ouvrant la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la réintégration du salarié ; qu'enfin, l'examen du caractère réel et sérieux d'une mesure de licenciement échappe aux pouvoirs dévolus à la formation de référé ; qu'il convient pour ces motifs d'infirmer l'ordonnance déférée et de renvoyer l'intimé à se pourvoir au fond. 1°/ ALORS QU'est nul le licenciement fondé sur une discrimination syndicale ; que procède d'une discrimination syndicale le licenciement du salarié motivé par les activités syndicales de son conjoint ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une discrimination syndicale dès lors qu'il n'était lui-même titulaire d'aucun manat et que son licenciement était motivé par les mandats représentatifs de sa compagne la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1et L. 1132-4 du code du travail. 2°/ ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement nul fondé sur un motif discriminatoire ; que le juge des référés doit lui-même apprécier si les conditions de la nullité sont remplies ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par le licenciement motivé par la situation familiale du salarié, qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail avant de considérer que seul le juge du fond était compétent pour apprécier l'incidence des faits révélés sur les obligations découlant du contrat de travail de M. X... quand il lui appartenait de rechercher si les éléments invoqués par le salarié permettaient de présumer la discrimination et notamment le prononcé d'un licenciement pour des motifs non sérieux, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article R. 1455-6 du code du travail. 3°/ ALORS ENFIN QUE constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse, le licenciement nul fondé sur un motif discriminatoire ; que le juge des référés doit lui-même apprécier si les conditions de la nullité sont remplies ; qu'en retenant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le caractère réel et sérieux du licenciement de M. X... quand il lui appartenait précisément, pour déterminer si le licenciement ne revêtait pas un caractère discriminatoire, de rechercher si celui-ci n'avait pas été prononcé pour des motifs non sérieux, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel