Cour de Cassationsocfs
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00992
- Date
- 31 mai 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi :
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 992 FS-D Pourvoi n° E 16-60.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Malika X..., domiciliée [...] , 2°/ le Syndicat commerce indépendant et démocratique, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Meubles Ikea France, société par actions simplifiée, pris en son établissement Ikea Paris Nord II, dont le siège est [...] , 2°/ à l'union régionale CFDT du Val-d'Oise, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... et du Syndicat commerce indépendant et démocratique, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meubles Ikea France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'union régionale CFDT du Val-d'Oise et du syndicat CFDT, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par l'union régionale CFDT du Val-d'Oise, le syndicat SCID CFDT et le syndicat CFDT confédération : Attendu, selon l'article 615 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que selon l'article 1005 du même code, lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur, celui-ci doit, dans le mois de la déclaration de pourvoi en notifier copie au défendeur ; Attendu que les syndicats contestent la recevabilité du pourvoi au motif que, parties au jugement attaqué, ils n'ont pas été appelés à l'instance de cassation et que le mémoire ampliatif produit par les demandeurs ne leur a pas été notifié ; Mais attendu que son objet n'étant pas indivisible à l'égard des autres syndicats visés au jugement, le pourvoi dirigé contre le seul employeur est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 2121-1 du code du travail, du même texte interprété à la lumière de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble ces dispositions constitutionnelles, et 3 de la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale, le SCID et Mme X... reprochent au jugement d'annuler la désignation de cette dernière en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement Ikea Paris Nord II de la société Ikea et de représentant syndical au comité d'entreprise de cet établissement ; Mais attendu que l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs ; qu'il s'ensuit qu'en cas de désaffiliation après ces élections le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif ; Et attendu qu'ayant constaté que le SCID, affilié à la CFDT lors du premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'établissement le 4 juin 2015 et qui avait recueilli au moins 10 % des suffrages, s'était ensuite désaffilié de cette confédération, c'est à bon droit, sans méconnaître les textes et le principe visés au moyen, que le tribunal a jugé que ce syndicat ne pouvait plus se prévaloir de sa représentativité et a, en conséquence, annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article L. 2121-1 du code du travailarticle 615 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 31 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel