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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01016
- Date
- 8 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que Mme Z... a été engagée le 26 janvier 1981 en qualité de masseur-kinésithérapeute par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (l'Ugecam) ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° C 16-12.233 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine B..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (Ugecam Ile-de-France), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2015), que Mme Z... a été engagée le 26 janvier 1981 en qualité de masseur-kinésithérapeute par l'union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie d'Ile-de-France (l'Ugecam) ; qu'elle a été licenciée le 6 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du caractère sérieux de la recherche de reclassement par les juges du fond ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que le licenciement de Madame Christine Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que en vertu de l'article L.1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes d'une fiche médicale dressée le 7 avril 2011, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Madame Z... à tout poste de travail de l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat pour la santé selon l'article R.4624-31 du code du travail, l'intéressée étant déclarée inapte à toute activité physique ; que pour justifier du respect de son obligation de reclassement, L'UGECAM ILE DE FRANCE produit aux débats un courriel du 11 avril 2011 aux termes duquel Madame A... da Costa, responsable des ressources humaines du centre de réadaptation de COUBERT où Madame Z... était en poste, a adressé à 14 responsables des ressources humaines des établissements de FUGECAM la fiche signalétique de Madame - Z..., ce courriel précisant que celle-ci se trouvait en inaptitude définitive à la reprise de son poste à la suite d'une mise en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er avril 2011 et avait été en arrêt longue maladie sans interruption depuis le 11 mai 2009 , la fiche reprenant les préconisations du médecin du travail telles que susvisées ; que L'UGECAM ILE DE FRANCE justifie des réponses négatives des établissements à ses courriels, certaines étant explicites et d'autres se déduisant du silence de leurs destinataires; que l'employeur mentionne avoir également étendu ses recherches à des organismes de sécurité sociale externes soit les autres UGECAM régionales, les CPAM d'Île-de-France, la CRAMIF, la CAF de Paris, la CNAVTS, le RSI, FAMPI, le MSA et l'URSSAF; qu'il verse aux débats, pour justifier de ces recherches, les courriers et courriels échangés avec ces organismes en avril 2011(16 pièces) lesquels ont été notamment destinataires, dans ce cadre, de la fiche signalétique concernant l'intéressée ; que l'employeur produit par ailleurs aux débats les réponses négatives des organismes susvisés; que dans ses écritures, Madame Z... fait reproche à FUGECAM ILE DE FRANCE de ne pas lui avoir transmis le contenu de la fiche signalétique accompagnant le courrier de demande de reclassement ce, jusqu'à la tenue d'un entretien oral avec son employeur le 7 juillet 2011; que cette fiche est produite aux débats et reprend l'intégralité du parcours professionnel de Madame Z..., l'historique de son parcours médical à compter de ses arrêts maladie et l'avis du médecin conseil ; qu'iI est par ailleurs mentionné dans la lettre de licenciement qu'il a été présenté les résultats de la recherche de reclassement professionnel à Madame Z... lors de l'entretien préalable du 31 mai 2011 ce qui ne permet pas de retenir le caractère tardif de cette information ; que Madame Z... fait par ailleurs valoir qu'il est pour le moins étonnant qu'il n'y ait eu aucun poste disponible dans une union de centres de sécurité sociale embauchant 1 550 personnes en Île-de-France; que les listes des entrées et sorties du personnel entre le 1er avril et le 30 août 2011 de l'UGECAM produites aux débats justifient cependant de ce que les postes rendus disponibles durant cette période requéraient un diplôme ou une qualification précise, notamment dans le domaine de la santé, qui ne correspondaient pas au profil de Madame Z... ou impliquaient une activité physique incompatible avec son état; que ces éléments qui justifient du respect par l'employeur de son obligation en matière de reclassement conduiront à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors qu'aux termes de l'article L.1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que pour décider que l'employeur justifiait avoir respecté son obligation en matière de reclassement, la Cour d'appel a constaté que l'UGECAM avait adressé à 14 responsables des ressources humaines des établissements de l'UGECAM la fiche signalétique de Madame Z... reprenant les préconisations du médecin du travail, ainsi qu'à des organismes de sécurité sociale externes, et qu'elle produisait aux débats les réponses négatives des organismes susvisés, ajoutant que les listes des entrées et sorties du personnel entre le 1er avril et le 30 août 2011 de l'UGECAM produites aux débats justifiaient de ce que les postes rendus disponibles durant cette période requéraient un diplôme ou une qualification précise, qui ne correspondaient pas au profil de Madame Z... ; qu'en se prononçant en ce sens, sans vérifier si l'employeur avait cherché à procéder à d'éventuelles transformations de postes de travail au sein de l'UGECAM, qui employait 1550 personnes en Ile de France, ou au sein des autres établissements avec lesquels elle pouvait éventuellement procéder à des permutations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Christine Z... de sa demande en paiement d'une somme au titre de la perte de chance d'être reclassée, Aux motifs que Madame Z... fait valoir ici que le comportement fautif de l'employeur au cours de la relation de travail lui a fait perdre une chance sérieuse de se voir proposer un poste de reclassement, qu'en effet, L'UGECAM ILE DE FRANCE a été défaillante dans la prise en compte de son état de santé depuis 2007 et en ne la faisant pas évoluer vers un poste de cadre; que s'agissant du défaut de prise en compte de son état de santé, Madame Z... fait valoir plus précisément que L'UGECAM ILE DE FRANCE a tout fait pour bloquer la transmission à sa personne de son dossier médical, que les problématiques liées à la manutention de charges lourdes étaient parfaitement connues de l'employeur, que l'UGECAM ILE DE FRANCE n'a pas respecté ses obligations en termes de visite médicale en 2008, que les mesures prises à son égard n'ont pas été adaptées, que l'employeur avait pourtant tout le temps nécessaire pour envisager son reclassement à compter de l'année 2008; que s'agissant de l'absence de formation, Madame Z... fait valoir qu'elle a demandé pour la première fois à intégrer l'école des cadres le 4 octobre 1982, que sa dernière demande en ce sens date de 2008, qu'elle avait reçu à cet égard un avis favorable de l'évaluateur, ses compétences étant reconnues par ses supérieurs, que cependant aucun poste ne lui a jamais été proposé; qu'il résulte des pièces produites aux débats que les obligations de l'employeur s'inscrivent dans un parcours d'absences prolongées de Madame Z... pour cause de maladie, que la salariée a en effet placée en arrêt de travail pour longue maladie du 13 octobre 2008 au 14 novembre 2008 puis du 25 novembre 2008 au 30 novembre 2008, qu'elle a été ensuite placée en mi-temps thérapeutique à compter du 1er décembre 2008 jusqu'au 10 mai 2009 et en arrêt de travail total du 11 mai 2009 au 31 mars 2011 ; que la cour observe que la justification n'est pas apportée de la connaissance par l'employeur d'éléments médicaux couverts par le secret médical ; qu'il est produit aux débats la fiche médicale en date du 28 mai 2008 retenant l'aptitude à son poste de Madame Z... ; que la production de cette pièce ne permet pas de retenir le défaut d'examen médical à cette date ni un défaut de diligences de l'employeur s'agissant de l'adaptation de son poste de travail ; qu'il est également produit la fiche médicale du 19 novembre 2008 aux termes de laquelle le médecin du travail mentionne qu'il serait souhaitable d'envisager pour l'intéressée un mi-temps thérapeutique ce qu'il confirme dans une deuxième visite du 3 décembre 2008 ; que or, celui-ci a été mis en place à compter du l er décembre; qu'il convient par ailleurs d'observer que Madame Z... ne justifie pas avoir contesté les avis du médecin du travail délivrés tant en 2008 qu'en 2009, que son placement en longue maladie à compter du 11 mai 2009 découle d'une décision de la caisse d'assurance-maladie; que son reclassement ne pouvait être envisagé dès 2008 alors que l'examen de ce dernier ne pouvait intervenir qu'à compter du prononcé de son inaptitude, que son contrat de travail est demeuré suspendu du 11 mai 2009 au 31 mars 2011 ; que ces éléments ne permettent pas de constater les dysfonctionnements dont fait état Madame Z... à la charge de l'employeur ; que s'agissant de sa formation, il se déduit des pièces produites aux débats que Madame Z... avait bénéficié d'une inscription au plan de formation 1983 de moniteur cadre d'octobre 1983 à juin 1984, que le 14 septembre 1984, le plan de formation professionnelle a été arrêté, que ce n'est que beaucoup plus tard, lors de l'entretien d'évaluation du 27 mai 2008, que l'intéressée a sollicité le bénéfice d'une formation à l'école des cadres de santé auprès de l'UGECAM ILE DE FRANCE, qu'à cet égard, son évaluateur a mentionné qu'elle avait le profil adéquat pour être une bonne manager; que sur ce point, il convient d'observer que Madame Z... n'a pas formulé pour sa part de demande de congé individuel de formation, que dans le même temps, comme l'explicite l'employeur, la décision de faire bénéficier Madame Z... d'une formation de cadre de santé n'aurait pu être mise en oeuvre au plus tôt qu'en 2009, année durant laquelle l'intéressée était arrêtée, que par ailleurs, son intégration à l'école des cadres de santé restait en tout état de cause subordonnée à la réussite à un concours ; que s'agissant également du recrutement d'un salarié pour occuper le poste de cadre de rééducation neurologie à compter de décembre 2008, il convient d'observer que l'employeur justifie, dans le cadre de son pouvoir de direction, avoir répondu aux délégués du personnel lors d'une réunion le 25 juin 2009 que l'absence de possibilité de remplacer des thérapeutes en fonction ne permettait pas de proposer ce poste en interne ; qu'il ne peut être dès lors déduit de ces éléments un manquement de l'employeur à ses obligations qui aurait fait perdre à la salariée une chance de reclassement ; que ces éléments conduiront au rejet des demandes de la salariée ; que le remboursement par Madame Z... de la somme payée en exécution du jugement de première instance n'a pas lieu d'être prononcé étant de droit compte tenu de l'infirmation de cette décision ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; que Madame Z..., qui succombe, est tenue aux dépens ; Alors que Madame Z... exposait dans ses conclusions d'appel (p. 6 et suiv.) que son reclassement aurait dû être envisagé dès 2008, à l'époque où plusieurs postes de cadre de santé rééducateur étaient à pourvoir, et alors qu'elle avait sollicité depuis des années le bénéfice de la formation de l'école des cadres ; qu'elle avait réclamé à son employeur dès 1982 le bénéfice d'une formation de cadre santé, qu'elle avait été valorisée en ce sens par ses évaluateurs au cours de sa carrière, (« connaissances techniques très satisfaisantes qu'il serait souhaitable de théoriser », « on pourrait envisager une formation de cadre de santé »), et que concomitamment à son placement en mi-temps thérapeutique en raison des problématiques liées aux charges lourdes (personnes), puis à son placement en arrêt longue maladie, un poste de cadre rééducateur, vacant depuis le 13 juin 2008, n'avait été pourvu, par un recrutement externe, que le 1er octobre 2010, après que Madame Z..., dont les problématiques devenaient insolubles, ne soit finalement placée en arrêt longue maladie ; qu'en décidant, pour débouter Madame Z... de sa demande en dédommagement pour perte de chance de reclassement, que l'employeur justifiait à ce sujet, dans le cadre de son pouvoir de direction, avoir répondu aux délégués du personnel lors d'une réunion le 25 juin 2009, que l'absence de possibilité de remplacer des thérapeutes en fonction ne permettait pas de proposer ce poste de cadre rééducateur en interne, quand il résultait en tout état de cause des problématiques rencontrées par Madame Z... qu'elle allait cesser son activité de thérapeute, ce qui s'était effectivement produit dès le 11 mai 2009, sans pour autant qu'elle ne soit formée en vue d'être nommée à ce poste, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article 1182 du Code civil.
Articles de loi cités
article L.1226-2 du Code du travailarticle L.1226-2 du Code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 1182 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel