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Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01020
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° K 16-11.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Alsa automobiles landaises, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue du Sablar, 40100 Dax, contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est esplanade Le Broustic, allée Lilas, 33510 Andernos, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alsa automobiles landaises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal au cours de la séance du conseil d'entreprise du 29 mars 2012 intervenu le même jour que sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que c'est sans violer le principe de la réparation intégrale du préjudice ni modifier l'objet du litige que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts alloués au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alsa automobiles landaises aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alsa automobiles landaises ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Alsa automobiles landaises Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Y... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse le 29 mars 2012 et, en conséquence, condamné la société Alsa Automobiles à lui verser une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir ordonné à ladite société de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y..., du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est motivé et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. De plus, selon l'article L. 1232-2 l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision à un entretien préalable. M. Jean-Marc Y... soutenant qu'il a été licencié le 20 mars 2012 après qu'il ait refusé de signer une convention emportant novation de son contrat de travail, il convient par application du principe "rupture sur rupture ne vaut" de déterminer si la preuve est suffisamment rapportée du licenciement verbal dont il argue. À cet égard, M. Jean-Marc Y... expose que le groupe Dargelos auquel appartient la SAS Automobiles Landaises envisageait de céder la concession de Dax qu'il dirigeait et dans cette perspective lui avait proposé la direction de la concession d'Agen qui se trouvait en difficulté ; qu'il existait un accord de principe sur cette "mutation" ; que cependant des divergences sont apparues le 20 mars 2012 sur les modalités de cette opération dans la mesure où le groupe voulait lui imposer de ne plus faire partie des effectifs de la SAS Automobiles Landaises pour devenir salarié de la société Alma dont dépendait la concession d'Agen ce qu'il a refusé. Pour l'appelant ce refus est le motif de son licenciement qui lui a été immédiatement et verbalement notifié. La SAS Automobiles Landaises confirme la cession de la concession de Dax et les conséquences qui devaient en résulter pour M. Jean-Marc Y.... La SAS Automobiles Landaises fait ainsi écrire (page 7 des conclusions de Me Z...) : « Jean-Marc Y... avait notamment pour mission l'accompagnement à la formation de M. A... pour lequel n'était plus prévu qu'un accompagnement téléphonique à compter de la fin du mois de mars 2012. M. Jean-Marc Y... savait pertinemment qu'il était amené à être transféré sur un établissement d'Agen après le mois de mars 2012 à l'issue de la formation de M. A... ou même que son parcours dans la société Alsa était susceptible de s'achever comme il l'évoque dans un "mail" du 31 janvier 2012 ». La SAS Automobiles landaises ne conteste pas non plus la proposition de novation du contrat de travail qui avait été faite à M. Jean-Marc Y... (page 7 des conclusions : « la proposition au mois de mars 2012 de novation de contrat auprès de la société Alma dont le siège est [...] était donc dans la continuité de ce qui avait été prévu dès le départ et ce que M. Jean-Marc Y... ne pouvait ignorer. » Il est également établi que M. Jean-Marc Y... a refusé la novation qui lui avait été proposée. Si aucun témoin n'a assisté à l'entretien du 20 mars 2012, il est incontestablement établi que la décision de mettre un terme au contrat de travail de M. Jean-Marc Y... au sein de la SAS Automobiles Landaises était prise avant que la SAS Automobiles Landaises n'ait procédé au licenciement du salarié pour faute grave et dont il sera rappelé qu'il a été adressé le 12 avril 2012 à M. Jean-Marc Y... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2012. En effet, lors d'une séance du 29 mars 2012, la direction de la SAS Automobiles landaises a informé les membres du comité d'entreprise du départ de M. Jean-Marc Y... dans les termes suivants : "À partir du 02 avril 2012 M. A... remplace M. Jean-Marc Y... au poste de directeur de Dax et qu'à partir du 02 avril 2012 M. Jean-Marc Y... ne fera plus partie du groupe Dargelos." Cette déclaration de l'employeur dont les termes ne sont pas contestés, atteste clairement de la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail de M. Jean-Marc Y.... Il importe de relever que la réunion de ce comité d'entreprise a eu lieu le jour où M. Jean-Marc Y... a reçu sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, et que la date du départ annoncé de M. Jean-Marc Y... de l'entreprise est antérieure à la prise d'effet du licenciement fondé sur la faute grave du salarié notifiée ultérieurement. Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui en notifier le ou les motifs par lettre recommandée avec accusé de réception dont il résulte qu'un licenciement verbal, d'effet immédiat, est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans que cette carence puisse faire l'objet d'une régularisation postérieure. Dès lors et sans avoir à examiner les motifs allégués dans la lettre du 12 avril 2012, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel et de dire que le licenciement prononcé à l'encontre de M. Jean-Marc Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La date du licenciement remontant à celle à laquelle elle a été notifiée, soit le 29 mars 2012, M. Jean-Marc Y... ne justifiait pas de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à cette date puisque son contrat avait pris effet le 12 avril 2010. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, selon lequel en cas de licenciement abusif le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. À cet égard et outre les conséquences financières du licenciement, M. Jean-Marc Y... invoque les circonstances de la rupture qui auraient eu pour lui un caractère brutal et vexatoire. Toutefois, M. Jean-Marc Y... a lui-même admis que les discussions sur son devenir après la fin du mois de mars 2012 étaient engagées depuis plusieurs mois avec la SAS Automobiles Landaises, dès lors que la "mission" qui lui avait été confiée lors de son arrivée à la concession de DAX arrivait à échéance le 30 mars 2012. De plus, l'annonce qui a été faite de ce départ au comité d'entreprise ne mettait pas en cause les compétences de M. Jean-Marc Y... en sorte que le caractère vexatoire de la rupture n'est pas établi. Enfin, les propos qui lui ont été prêtés par l'employeur dans la lettre de licenciement n'ont pas été sérieusement contestés par le salarié. Le préjudice moral lié aux conditions dans lesquelles le licenciement de M. Jean-Marc Y... a été prononcé n'est pas démontré. Pour apprécier le montant du préjudice financier, il importe de relever que le salaire de M. Jean-Marc Y... chez Alsa s'élevait à 6.250 € net par mois. L'appelant a pu faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juin 2014 et a bénéficié de l'ARE (155,64 € brut/jour, soit 4.134 € net par mois) à compter du 16 septembre 2012. Il justifie enfin avoir effectué quelques vaines recherches d'emploi. Au vu de ces éléments il apparaît justifié d'évaluer le préjudice à 50.000 €. En vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail : "dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître te montant des indemnités versées. Il y a lieu de constater qu'aucun organisme n'est intervenu à la présente instance pour demander ou faire connaître le montant des indemnités versées et d'ordonner à la SAS Automobiles Landaises de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Jean-Marc Y..., du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ALORS QUE dès lors que le salarié a reçu sa lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement, la décision de le licencier prise avant la tenue de cet entretien constitue tout au plus une irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que lors d'une séance du conseil d'entreprise du 29 mars 2012, la direction de la société Alsa Automobiles landaises avait informé les membres du comité d'entreprise du départ de M. Jean-Marc Y... dans les termes suivants : "À partir du 02 avril 2012 M. A... remplace M. Jean-Marc Y... au poste de directeur de Dax et qu'à partir du 02 avril 2012 M. Jean-Marc Y... ne fera plus partie du groupe Dargelos." pour en déduire qu'il avait fait l'objet d'un licenciement oral, cependant que le salarié ayant d'ores et déjà reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable à son éventuel licenciement, il lui incombait, en présence d'une simple irrégularité de procédure, de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1234-3 et L. 1235-2 du code du travail, ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, à l'appui de la condamnation de la société Alsa à payer à son ancien salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 50 000 €, que M. Y... aurait été licencié pour faute grave, cependant qu'aux termes de leurs conclusions respectives ni ce dernier ni l'exposante ne se fondaient sur cette qualification, et que la prise en compte d'un licenciement pour faute grave, privatif de préavis avait nécessairement une incidence quant à l'évaluation du préjudice subi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, n'entraînant pour la victime ni perte ni profit ; qu'en accordant à M. Y... la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, après avoir retenu à tort que le licenciement avait été prononcé pour faute grave, notamment privatif de l'indemnité de préavis, cependant qu'il avait été prononcé pour cause réelle et sérieuse, non privatif d'une telle indemnité et que la lettre de licenciement indiquait que le salarié n'avait pas à l'effectuer mais qu'il serait payé, ce qui avait été le cas, la cour d'appel, qui a nécessairement pris en compte un préjudice plus important qu'il ne l'était, a méconnu le principe de la réparation intégrale et partant violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1235-5 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 1382 du code civil.article 4 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travail tout licenciement
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel