Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01023
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2008 par l'Association loisirs culture de Longvic en qualité d'éducateur sportif, pour une durée mensuelle de travail de quinze heures ; qu'un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er août 2011 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à une somme le rappel de salaire au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour d'appel d'interpréter l'avenant au contrat de travail du 1er août 2011 dès lors que sa clause portant augmentation du salaire est susceptible de plusieurs sens, que conformément aux articles 1157 et suivants du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, de déterminer le sens des termes employés en fonction de ce qui convient le plus à la matière du contrat, et d'interpréter toutes les clauses de la convention les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, qu'alors que l'employeur venait de subir un redressement de l'URSSAF qui augmentait ses charges de façon importante, les parties ont seulement eu en vue d'intégrer dans le salaire soumis à cotisations sociales le complément de rémunération jusqu'alors placé hors du champ de ces cotisations et n'ont pas entendu, même si l'avenant indique que les autres dispositions du contrat initial restaient inchangées, doubler le salaire du salarié, que le nouveau salaire convenu était destiné, dans leur commune intention, à rémunérer à la fois le travail correspondant à l'entraînement de l'équipe et celui touchant à l'accompagnement et au suivi des matchs le samedi ou le dimanche et correspondait non plus aux quinze heures de travail mensuel initialement stipulées, mais à un nouvel horaire de trente heures par mois ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° Q 16-15.533 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Mohammed Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association loisirs culture de Longvic, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association loisirs culture de Longvic, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 2008 par l'Association loisirs culture de Longvic en qualité d'éducateur sportif, pour une durée mensuelle de travail de quinze heures ; qu'un avenant au contrat de travail a été conclu le 1er août 2011 ; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 mai 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour limiter à une somme le rappel de salaire au titre des heures complémentaires, l'arrêt retient qu'il appartient à la cour d'appel d'interpréter l'avenant au contrat de travail du 1er août 2011 dès lors que sa clause portant augmentation du salaire est susceptible de plusieurs sens, que conformément aux articles 1157 et suivants du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, de déterminer le sens des termes employés en fonction de ce qui convient le plus à la matière du contrat, et d'interpréter toutes les clauses de la convention les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier, qu'alors que l'employeur venait de subir un redressement de l'URSSAF qui augmentait ses charges de façon importante, les parties ont seulement eu en vue d'intégrer dans le salaire soumis à cotisations sociales le complément de rémunération jusqu'alors placé hors du champ de ces cotisations et n'ont pas entendu, même si l'avenant indique que les autres dispositions du contrat initial restaient inchangées, doubler le salaire du salarié, que le nouveau salaire convenu était destiné, dans leur commune intention, à rémunérer à la fois le travail correspondant à l'entraînement de l'équipe et celui touchant à l'accompagnement et au suivi des matchs le samedi ou le dimanche et correspondait non plus aux quinze heures de travail mensuel initialement stipulées, mais à un nouvel horaire de trente heures par mois ; Attendu, cependant, que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si celles-ci sont obscures ou ambiguës ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se référant à la commune intention des parties pour interpréter l'avenant du 1er août 2011 au contrat de travail et décider que celui-ci portait la durée mensuelle de travail convenue de quinze à trente heures, alors qu'elle constatait que littéralement cet acte n'envisageait qu'une augmentation du salaire et laissait inchangées les autres dispositions du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt limitant la demande en paiement d'un rappel d'heures complémentaires entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt visés par le second moyen déboutant le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 2 250 euros le montant du rappel d'heures complémentaires alloué à M. Y... et à 225 euros le montant des congés payés, en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité légale de licenciement, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'Association loisirs culture de Longvic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association loisirs culture de Longvic à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires à la somme de 2.250 euros, outre la somme de 225 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes à ce titre et de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE, sur la rémunération perçue par le salarié, selon une lettre d'observations relatives aux années 2008 et 2009, l'Urssaf de la Côte-d'Or a constaté que divers salariés, dont Mohammed Y..., avaient perçu des sommes comptabilisées à tort comme des indemnités forfaitaires mensuelles de déplacement, alors qu'elles ne correspondaient pas à des frais professionnels, et a considéré qu'elles constituaient en réalité des rémunérations soumises à cotisations sociales ; qu'elle a en conséquence procédé à un redressement accepté par l'Association Loisirs Culture de Longvic ; que Mohammed Y... ne conteste pas avoir perçu ces indemnités, égales à 200 euros par mois de travail, en plus du salaire mensuel stipulé dans son contrat de travail ;que le montant des indemnités était constant et ne dépendait donc pas de la distance parcourue à l'occasion d'un déplacement ; que si l'employeur établissait initialement des documents intitulés « frais de déplacement », les mots «frais de mission » y étaient rayés et remplacés par l'expression « indemnité de déplacement »); qu'à partir de janvier 2010, l'employeur a utilisé un nouveau formulaire intitulé « indemnités pour le mois », sans référence à un quelconque remboursement de frais réels ; que parallèlement à l'indemnité mensuelle de 200 euros, Mohammed Y... a perçu de septembre 2008 à septembre 2012, sur la base de « notes de frais », d'autres sommes correspondant au remboursement de véritables frais de déplacement, calculés sur la base du nombre de kilomètres parcourus, variable selon la distance séparant Longvic de la localité où allait jouer l'équipe qu'il entraînait ; qu'il résulte de ces faits que la somme mensuelle de 200 euros correspondait non au remboursement de frais exposés, mais à un complément de rémunération au titre de l'accompagnement de l'équipe lors de matches disputés soit à domicile, soit sur le terrain de l'adversaire ;qu'à la suite du redressement de cotisations, l'employeur a décidé, selon le compte-rendu d'une réunion tenue le 1er octobre 2011, de régulariser la situation de Mohammed Y... en supprimant l'indemnité mensuelle et en portant à 400 euros par mois le montant de son salaire net ;que c'est dans ce contexte qu'a été conclu l'avenant au contrat de travail du 1er août 2011 qu'il appartient à la cour d'interpréter dès lors que sa clause portant augmentation du salaire est susceptible de plusieurs sens ;que conformément aux articles 1157 et suivants du code civil, il convient de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, de déterminer le sens des termes employés en fonction de ce qui convient le plus à la matière du contrat, et d'interpréter toutes les clauses de la convention les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; qu'alors que l'Association Loisirs Culture de Longvic venait de subir un redressement qui augmentait ses charges de façon importante (redressement de 10.133 euros, paiement de cotisations sociales sur les compléments de salaire), les parties ont seulement eu en vue d'intégrer dans le salaire soumis à cotisations sociales le complément de rémunération jusqu'alors placé hors du champ de ces cotisations et n'ont pas entendu, même si l'avenant indique que les autres dispositions du contrat initial restaient inchangées, doubler le salaire de Mohammed Y... ; que le nouveau salaire convenu était destiné, dans leur commune intention, à rémunérer à la fois le travail correspondant à l'entraînement de l'équipe et celui touchant à l'accompagnement et au suivi des matches le samedi ou le dimanche et correspondait non plus aux 15 heures de travail mensuel initialement stipulées, mais à un nouvel horaire de 30 heures par mois ; que s'il est vrai que les bulletins de paie ultérieurs ont continué à faire état d'un horaire de 15 heures et ont indiqué un taux de 30,192 euros de l'heure, au lieu de 14,747 euros, cette présentation n'était manifestement pas conforme à la commune volonté des parties et n'a été que le résultat d'une erreur ; que durant plus de dix-huit mois, Mohammed Y... s'est d'ailleurs accommodé de cette situation et n'a fait pour la première fois état du défaut de paiement d'heures complémentaire que dans sa lettre de prise d'acte, n'ayant auparavant invoqué, lors de discussions sur la rupture conventionnelle qu'il demandait, que des difficultés sur la réalisation de son projet sportif ; que les salaires ainsi versés doivent être pris en compte pour déterminer si un rappel de salaire lui est dû au titre d'heures complémentaires ; que, sur l'existence d'heures complémentaires, selon l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié pour étayer sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;qu'il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que Mohammed Y... soutient qu'il a effectué chaque mois 29 heures complémentaires ainsi décomposées : - une moyenne hebdomadaire de 4 heures pour les matches du dimanche joués à domicile, - une moyenne hebdomadaire de 7 heures pour les matches joués à l'extérieur, - 0,5 heure par semaine pour la gestion des minibus, - 3 heures par mois pour les réunions de bureau et les réunions d'éducateurs ;qu'appliquant ces bases sur 52 semaines de travail par an et y appliquant le taux horaire de 30,129 euros, il parvient à la somme de 55.449,14 euros qu'il sollicite ;qu'il présente le calendrier des matches disputés et un échantillon de feuilles de match à l'appui d'un tableau de synthèse indiquant les horaires du travail effectué le dimanche ;que ces documents permettent à son employeur de présenter ses observations et étayent ainsi suffisamment sa demande ; qu'il n'est pas contesté qu'étant entraîneur de l'équipe seniors qui évoluait au niveau régional (promotion de ligue ou promotion d'honneur), il entrait dans les fonctions de Mohamed Y... d'encadrer ses joueurs les jours de match ;que les feuilles de match communiquées montrent qu'à ce titre, il était généralement inscrit comme seul homme de banc lors des matches à l'extérieur ; que cependant, à quatre reprises entre septembre et novembre 2012, il a été enregistré comme joueur, aucun homme de banc n'étant alors indiqué ; qu'à l'occasion des matches joués au domicile, plusieurs autres membres du club remplissaient le rôle d'homme de banc, tandis qu'un autre était chargé de la fonction obligatoire de délégué ; qu'en prenant en compte le temps de préparation des joueurs, la durée du match, celle de la mi-temps et un moment de dialogue avec l'équipe à l'issue du match, le total de 3 heures 30 allégué par l'employeur correspond mieux à la réalité des fonctions que celui de 4 heures que le temps de travail n'était pas allongé par les formalités liées à l'établissement de Sa feuille de match puisque ce document était signé non par Mohammed Y..., mais par le capitaine de l'équipe ;qu'en ce qui concerne les matches joués à l'extérieur, il résulte des articles 5.8.3 de la convention collective de l'animation et L.3121-4 du code du travail que le temps passé à se rendre sur le lieu du match ne constitue pas en soi un temps de travail effectif; qu'en outre les calculs du salarié ne prennent pas en compte la longueur du déplacement alors que l'équipe était appelée à jouer tout aussi bien dans des localités proches de Longvic que dans les départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne ;que les calendriers de compétitions montrent que l'équipe n'a disputé chaque année que 22 ou 23 matches dans le cadre du championnat régional, auxquels se sont ajoutés quelques matches de coupe régionale : 6 pour la saison 2011-2012,3 pour la saison suivante ; que même en tenant compte d'éventuels matches amicaux ou d'autres tournois, dont le salarié n'établit pas le nombre, ce dernier n'a pas pu être occupé durant la totalité des 52 fins de semaine d'une année entière ;que la cour a retenu plus haut que durant toute l'exécution de son contrat de travail, Mohamed Y... a perçu chaque mois une somme nette de l'ordre de 200 euros en rémunération de son travail d'accompagnement des matches, ce qui correspondait à 15 heures de travail ; qu'il y a lieu d'en déduire qu'il a ainsi été rempli de ses droits en ce qui concerne cette fonction ;qu'il n'est aucunement établi que Mohammed Y... était chargé de la gestion des minibus ; que l'indication à quatre reprises, en 2010 et 2012, dans les notes de frais ci-dessus analysés, d'un remboursement de frais de péage autoroutier payés pour les deux minibus utilisés au transport de l'équipe ne suffit pas à démontrer qu'il ait eu à organiser les déplacements ; que si Gianni A... atteste que Mohammed Y... participait à des réunions d'éducateurs, son contrat de travail ne prévoyait pas de fonction de coordination entre les responsables des diverses équipes de la section football ; que la nature de son emploi, relatif à une seule équipe, n'impliquait pas par elle-même la tenue de telles réunions dont la périodicité et la durée ne sont d'ailleurs pas indiquées ;que le président de l'association a, dans un certificat de 2010, fait état d'une participation du salarié au travail administratif, sans toutefois préciser la nature exacte de cette activité ; qu'aucune indication n'est fournie à la cour sur le détail des tâches accomplies, leur fréquence et leur durée ; qu'en revanche, ce certificat et les attestations de Taïfour Camara, secrétaire adjoint, et de Gianni A... concordent pour montrer que Mohammed Y... participait aux réunions de bureau de l'association ; que réflectivité de cette tâche n'est pas remise en cause par la disposition du règlement intérieur qui interdit à un salarié d'être membre du conseil d'une section alors que le bureau n'équivaut pas à un tel conseil et qu'il était loisible au bureau de l'inviter à ses réunions en sa qualité d'entraîneur ;que cette mission, qui ne faisait pas partie de celles pour lesquelles il a déjà été rémunéré, a donné lieu à des heures complémentaires ; qu'à raison d'une à deux réunions par mois, compte tenu de périodes creuses entre les saisons sportives, la cour est en mesure d'évaluer à 150 heures ;que sur la base d'un salaire horaire moyen, durant la période d'exécution du contrat de travail, de 15 euros, le salarié a droit, à titre de rappel d'heures complémentaires, à 2.250 euros, outre les congés payés afférents de 10 % ;que la décision déférée doit donc être réformée en ce sens ; invoqué par le salarié. ALORS tout d'abord QU'aux termes du contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2008 à effet rétroactif au 1er octobre 2008, Monsieur Y... exerçait les fonctions d'entraîneur de l'équipe de football senior B avec accompagnement et suivis des matchs le week-end en championnat et en coupe, moyennant un horaire mensuel d'environ 15 heures et un salaire mensuel forfaitaire de 200 euros net congés payés pris ; que par avenant au contrat de travail intitulé « Rémunération » en date du 1er août 2011, la rémunération a été portée à la somme de brute de 452,88 euros, à effet immédiat, les autres dispositions du contrat initial demeurant inchangées ; qu'il en résultait que seul le taux horaire avait été augmenté et non le volume horaire mensuel, de sorte qu'il ne pouvait rémunérer à la fois le travail correspondant à l'entraînement de l'équipe et celui touchant à l'accompagnement et au suivi des matches les samedis et dimanches ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat initial du 19 novembre 2008 et son avenant du 1er août 2011, en violation de l'article 1134 du code civil. ALORS ensuite QUE le bulletin de paye du dernier mois travaillé, soit de mai 2013, fait état d'un taux horaire doublé par rapport à celui pratiqué auparavant, d'un montant de 30,192 euros ; qu'en décidant qu'à compter du 1er août 2011, la rémunération du salarié correspondait à un horaire mensuel de 30 heures sur la base d'un taux horaire de 14,747 euros, la cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire, en violation de l'article 1134 du code civil. QU'en se fondant sur le fait que ces mentions claires résulteraient d'une erreur, non conforme à la volonté des parties, sans préciser sur quels motifs elle fonde cette affirmation, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ALORS surtout QUE l'intégration d'heures complémentaires dans le salaire de base, qui a pour effet d'augmenter la durée du travail et le salaire contractuel ne se présume par et requiert l'accord exprès du salarié ; qu'en jugeant que la perception d'une somme nette de l'ordre de 200 euros en rémunération du travail d'accompagnement des matchs durant toute l'exécution du contrat correspondait à la rémunération des heures complémentaires, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi inopérant qu'erroné et, partant, a violé les articles L.1221-1et L.3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de renoncer ; que le fait pour un salarié de ne pas formuler pendant l'exécution de son contrat de travail de réclamation concernant les heures complémentaires n'emporte pas renonciation de sa part à faire valoir ses droits sur ce point ultérieurement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi inopérant qu'erroné et, partant, a violé l'article L.1221-1cdu code du travail et de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur Y... de ses demandes de 2.723,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 272,37 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.089,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 10.895,04 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;que les heures complémentaires retenues par la cour étaient trop peu importantes pour imposer à l'employeur de proposer à son salarié un avenant au contrat de travail en vue de modifier la durée du travail ; qu'un tel avenant a été conclu le 1er août 2011 pour intégrer dans sa rémunération soumise à cotisations sociales la part de son salaire jusque-là payée sous forme de prime ;qu'alors que Mohammed Y... n'avait jusque-là formulé aucune demande de rappel de salaire, le défaut de paiement des heures complémentaires correspondant à l'assistance aux réunions de bureau,, qui ne représentaient que 2 à 4 heures par mois, ne peut pas justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;que, s'il est exact qu'au cours de son arrêt de travail pour maladie du 28 au 30 mai 2013, une personne utilisant la ligne téléphonique de l'association a téléphoné le 29 mai 2013 à l'entreprise pour laquelle le salarié travaillait par ailleurs, le témoignage de Véronique B... indique seulement que cette correspondante avait demandé, sans se nommer, à parler à Mohammed Y... ; que ce seul fait ne permet pas de présumer que l'association ait ainsi voulu vérifier la réalité de sa maladie hors d'une procédure de contrôle médical ;qu'en conséquence la prise d'acte doit produire, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, les effets d'une démission du salarié ; que ce dernier doit donc être débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS adoptés QUE, sur la rupture des relations du travail, M. Y... ne produit aucun document, avant la lettre du 30 mai 2013, faisant état de ses contestations sur les modalités d'indemnisation de sa présence aux matchs les dimanches ; qu'en revanche, il résulte de nombreuses attestations versées aux débats, qu'il avait fait part de sa décision de ne plus assurer ses fonctions si de nouvelles infrastructures n'étaient pas réalisées par la municipalité et notamment la construction d'un terrain synthétique ; qu'il a dans un premier temps, et pour ce motif, sollicité une rupture conventionnelle puis donné sa démission ; que cette dernière ne peut être considérée comme imputable à l'association ALC et constituer, ainsi, un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'ensemble des demandes de ce chef seront écartées. ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; 1°) QUE l'accomplissement régulier d'heures de travail par un salarié à temps partiel en sus du quota de 10% des heures complémentaires autorisées constitue une modification unilatérale du contrat justifiant la requalification de la prise d'acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail en date du 1er août 2011 était destinée à intégrer dans le salaire de base de Monsieur Y... correspondant à 15 heures mensuelles de travail effectif les heures d'accompagnement et de suivi des matchs le samedi et le dimanche, à raison de 15 heures par mois payées jusqu'alors sous forme de prime et a déduit des heures complémentaires demandées par le salarié cette part de salaire ; qu'il résultait de telles constatations que l'exposant avait été rémunéré d'octobre 2008 à août 2011 pour l'accomplissement régulier d'heures emportant doublement de son volume horaire contractuel mensuel de 15 heures à 30 heures, en violation des règles régissant les heures complémentaires ; en jugeant pourtant les heures complémentaires retenues trop peu importantes pour imposer à l'employeur de proposer à son salarié un avenant au contrat de travail en vue de modifier la durée du travail et justifier la prise d'acte du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.3123-14, L.3123-17 du code du travail et L.1222-1 du code du travail. 2°) QUE la modification unilatérale du contrat de travail imposée au salarié constitue un manquement justifiant la requalification de la prise d'acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les juges du fond, tout en ayant condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, ont considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... produisait les effets d'une démission ; qu'en statuant de la sorte, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1222-1 du code du travail. ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures complémentaires s'étendra aux chefs de dispositif relatifs à la prise d'acte de la rupture, en application des articles L.1231-1, L.1232-1, L.1235-1, L.3123-14 du code du travail et L.1222-1 du code du travail, ensemble l'article 624 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel