Cour de Cassation · soc — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01024
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 2 016 228 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2016), que Mme D... a été engagée le 1er octobre 2008 par M. Y... en qualité d'employée de maison qualifiée ; que licenciée en septembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que Mme Z... divorcée Y... est intervenue à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que les employés de maison ne peuvent se prévaloir des dispositions de droit commun concernant la durée du travail ; que l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit que le salarié est rémunéré en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée les sommes de 20 162,28 euros à titre de rappel de salaire, après avoir constaté que la salariée avait été rémunérée à concurrence des heures effectivement réalisées, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 7221-2 du code du travail et 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que le contrat de travail est un contrat de travail consensuel, qui peut être modifié, même sans écrit, de l'accord exprès des parties ; qu'en l'espèce, il était fait valoir que c'était la salariée elle-même qui avait sollicité une réduction de ses heures, afin de travailler chez d'autres employeurs, ce que l'employeur avait accepté, et que du reste, à défaut, elle n'aurait pas manqué de faire valoir ses droits auprès des organismes de chômage ; qu'il était encore soutenu que la salariée avait obstinément refusé de communiquer dans l'instance prud'homale, malgré sommation, les éléments permettant de vérifier l'existence de revenus perçus d'autres employeurs, ce qui confirmait le fait que c'était elle-même qui avait demandé une réduction de ses heures pour s'employer ailleurs ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer péremptoirement qu'aucun accord n'était intervenu sur une réduction de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n'est dû, en principe, lorsque le travail n'a pas été accompli ; qu'ainsi, le salarié qui n'effectue pas une prestation de travail n'a pas droit à la rémunération qui en constitue la contrepartie, sauf à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir un travail qui devait lui être fourni, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été rémunérée pour les heures effectivement réalisées ; qu'en lui accordant des rappels de salaire au titre d'heures non réalisées, au motif inopérant que l'employeur aurait réduit sa durée du travail, sans constater que la salariée s'était tenue au cours du laps de temps considéré à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° T 16-16.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Thomas Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Nathalie Z..., divorcée Y..., domiciliée [...], 2°/ à Mme A... D..., épouse B..., domiciliée [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B... de la Tour, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 février 2016), que Mme D... a été engagée le 1er octobre 2008 par M. Y... en qualité d'employée de maison qualifiée ; que licenciée en septembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que Mme Z... divorcée Y... est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire alors, selon le moyen : 1°/ que les employés de maison ne peuvent se prévaloir des dispositions de droit commun concernant la durée du travail ; que l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit que le salarié est rémunéré en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée les sommes de 20 162,28 euros à titre de rappel de salaire, après avoir constaté que la salariée avait été rémunérée à concurrence des heures effectivement réalisées, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 7221-2 du code du travail et 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que le contrat de travail est un contrat de travail consensuel, qui peut être modifié, même sans écrit, de l'accord exprès des parties ; qu'en l'espèce, il était fait valoir que c'était la salariée elle-même qui avait sollicité une réduction de ses heures, afin de travailler chez d'autres employeurs, ce que l'employeur avait accepté, et que du reste, à défaut, elle n'aurait pas manqué de faire valoir ses droits auprès des organismes de chômage ; qu'il était encore soutenu que la salariée avait obstinément refusé de communiquer dans l'instance prud'homale, malgré sommation, les éléments permettant de vérifier l'existence de revenus perçus d'autres employeurs, ce qui confirmait le fait que c'était elle-même qui avait demandé une réduction de ses heures pour s'employer ailleurs ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer péremptoirement qu'aucun accord n'était intervenu sur une réduction de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n'est dû, en principe, lorsque le travail n'a pas été accompli ; qu'ainsi, le salarié qui n'effectue pas une prestation de travail n'a pas droit à la rémunération qui en constitue la contrepartie, sauf à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir un travail qui devait lui être fourni, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été rémunérée pour les heures effectivement réalisées ; qu'en lui accordant des rappels de salaire au titre d'heures non réalisées, au motif inopérant que l'employeur aurait réduit sa durée du travail, sans constater que la salariée s'était tenue au cours du laps de temps considéré à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu ; qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, a estimé, par une décision motivée, que la salariée, dont il n'était pas soutenu qu'elle ne s'était pas tenue à disposition de l'employeur, n'avait pas donné son accord à une diminution du nombre d'heures de travail prévues au contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme D... les sommes de 20 162,28 euros à titre de rappel de salaire et ordonné, sous astreinte, à M. Y... de délivrer à Mme D... les bulletins de salaires d'août et septembre 2013, ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés ; AUX MOTIFS QUE Sur les rappels de salaires Attendu que l'employeur doit fournir du travail à son salarié ; que par ailleurs la modification de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail si elle affecte la rémunération du salarié ; Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme A... de. Oliveira fixe à 120 heures par mois la durée mensuelle de travail de la salariée et à 11 euros net sa rémunération horaire ; Attendu que, compte tenu des principes ci-dessus énoncés, l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de ne faire travailler Mme A... D... qu'à raison d'une durée inférieure à celle contractuellement prévue de 120 heures par mois et à la rémunérer à proportion du nombre d'heures effectif accompli, la circonstance que la convention collective applicable évoque le terme "heures de travail effectif' en son article 20 relatif au mode de calcul du salaire mensuel étant à cet égard sans incidence ; Attendu que, par suite, Mme A... D..., qui n'a été payée qu'à concurrence des heures effectivement réalisées sans qu'aucun accord ne soit intervenu sur une réduction du sa durée de travail, est bien fondée A réclamer le complément de son salaire sur la base de 120 heures par mois pour la période d'octobre 2010 à septembre 2013 - sachant que, pour les deux derniers mois, la salariée n'a perçu aucune rémunération ; Que, contrairement aux allégations subsidiaires de Mme Nathalie Y..., la demande n'est pas prescrite pour la période antérieure au 26 décembre 2010 dans la mesure où il ressort des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que, si l'action en contestation de rupture ou en rappel de salaire est introduite dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail, c'est à la date de cette rupture - soit en l'espèce septembre 2013 - qu'il convient de se placer pour apprécier le point de départ du délai de prescription de trois ans ; Que, sur la base du tableau détaillé dressé par la salariée - dans lequel elle compare les montants dus sur la base de 120 heures de travail par mois et les rémunérations effectivement versées, niais déduction faite d'une somme de 759 euros correspondant au salaire payé pour le mois de novembre 2011 tel que résultant des documents produits par M. Thomas Y... (montant non pris en compte dans le tableau), la cour retient qu'il est dû à Mme A... D... la somme de 20 162,28 euros à titre de rappel de salaire ; Attendu que la salariée sollicite à titre principal la seule condamnation de M. Thomas Y..., laquelle est dès lors prononcée dans la mesure où ce dernier ne conteste pas être l'employeur de l'intéressée et où, conformément aux dispositions de l'article 1203 du code civil, le créancier d'une obligation même solidaire peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir. 1°) ALORS QUE les employés de maison ne peuvent se prévaloir des dispositions de droit commun concernant la durée du travail ; que l'article 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 prévoit que le salarié est rémunéré en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Y... à verser à Mme D... les sommes de 20 162,28 euros à titre de rappel de salaire, après avoir constaté que Mme D... avait été rémunérée à concurrence des heures effectivement réalisées, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.7221-2 du code du travail et 20 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que le contrat de travail est un contrat de travail consensuel, qui peut être modifié, même sans écrit, de l'accord exprès des parties ; qu'en l'espèce, il était fait valoir que c'était Mme D... elle-même qui avait sollicité une réduction de ses heures, afin de travailler chez d'autres employeurs, ce que l'employeur avait accepté, et que du reste, à défaut, elle n'aurait pas manqué de faire valoir ses droits auprès des organismes de chômage ; qu'il était encore soutenu que la salariée avait obstinément refusé de communiquer dans l'instance prud'homale, malgré sommation, les éléments permettant de vérifier l'existence de revenus perçus d'autres employeurs, ce qui confirmait le fait que c'était elle-même qui avait demandé une réduction de ses heures pour s'employer ailleurs ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer péremptoirement qu'aucun accord n'était intervenu sur une réduction de la durée du travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun salaire n'est dû, en principe, lorsque le travail n'a pas été accompli ; qu'ainsi, le salarié qui n'effectue pas une prestation de travail n'a pas droit à la rémunération qui en constitue la contrepartie, sauf à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir un travail qui devait lui être fourni, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été rémunérée pour les heures effectivement réalisées ; qu'en lui accordant des rappels de salaire au titre d'heures non réalisées, au motif inopérant que l'employeur aurait réduit sa durée du travail, sans constater que la salariée s'était tenue au cours du laps de temps considéré à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.3121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et ayant en conséquence condamné M. Y... à verser à Mme D... les sommes de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 600 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 200 euros, outre 320 euros de congés payés, 1 600 euros à titre d'indemnité de licenciement, et ordonné, sous astreinte, à M. Y... de délivrer à Mme D... les bulletins de salaires d'août et septembre 2013, ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés ; AUX PROPRES MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail : Attendu qu'il est constant que la rupture du contrat de travail de Mme A... D... est intervenue sans aucune formalité, et notamment sans entretien préalable ni notification d'une lettre de licenciement, et que les dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable prévoyant une convocation à un entretien préalable, la tenue de l'entretien et la notification du licenciement au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs de rupture ont été méconnues ; Attendu que, par suite, le licenciement de Mme A... D... est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse pour défaut d'indication de son motif, et que la salariée est bien fondée à solliciter l'application des sanctions prévues par le code du travail, la liste des textes du code déclarés applicables aux employés de maison par l'article L. 7221-2 n'étant pas limitative ; Attendu que c'est ainsi que Mine A... D... peut prétendre à1" indemnité d'un mois de salaire maximum prévue L. 1235-2 du code du travail pour non-respect de la procédure de licenciement, cette indemnité se cumulant avec celle accordée pour licenciement s'agissant des entreprises de moins de 1 I salariés ; que, constatant que le salaire mensuel de Mme A... D... est de 1 600,80 euros par mois pour 120 heures de travail, le conseil lui a justement alloué la somme de 1 600 euros de ce chef ; Que Mme A... D... peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au préjudice subi ; que là encore, compte tenu de la faible qualification de la salariée et de l'absence de débouchés sérieux sur le marché de l'emploi, le conseil de prud'hommes a justement évalué son préjudice à 1 600 euros ; Attendu que Mme A... D... est également bien fondée à solliciter le règlement des indemnités de rupture prévues légalement et conventionnellement ; Que, s'agissant de l'indemnité de préavis, l'article 12 de la convention collective prévoit un préavis de deux mois pour le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté ; que, si M. Thomas Y... invoque l'accord intervenu avec Mme A... D... pour que celle-ci n'exécute pas le préavis et renonce à son règlement, et si l'attestation Pôle Emploi prévoyait une telle disposition, la cour observe que ce document mentionnait également le versement d'une indemnité de licenciement de 6 000 euros, laquelle n'a jamais été versée ; que cette seule pièce est donc insuffisante à établir l'existence d'un accord sans condition des parties pour que le préavis ne soit ni exécuté ni payé ; qu'il est dès lors attribué à Mine A... D... la somme de 3 200 euros à ce titre, outre 320 euros de congés payés ; Que, concernant l'indemnité de licenciement, les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail selon lesquelles la dite indemnité ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté et qui s'appliquent à tous les salariés, y compris les employés de maison, sont plus favorables que celles de la convention collective et aboutissent à ce qu'une somme de 1 600 euros lui soit allouée de ce chef ; Attendu que ces montants sont là encore mis à la charge de M. Thomas Y..., seul visé par les demandes de condamnation de Mme A... D.... ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Y... est seul responsable du défaut de procédure concernant la mise en oeuvre du licenciement et du non-paiement du préavis sachant que le code du travail prévoit bien que le défaut de procédure entraîne un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l'article 12 de la convention collective des employés de maison prévoit clairement les modalités en matière de licenciement, que cette procédure n'a pas été respectée. Attendu que ce même article 12-2° prévoit bien un préavis de deux mois après deux ans d'ancienneté et une indemnité de licenciement conformément à l'article 12-3° de la convention collective applicable. Attendu que Madame D... ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture brutale du contrat. Sur la remise de documents par Monsieur Thomas Y... dans la mesure où Monsieur Y... est le seul à accéder au compte du Centre National du Chèque Emploi Service Universel. Il apparaît justifié de faire droit à la demande de Madame D... de communication de bulletins de salaires du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, de la lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi comportant les mentions actualisées au regard de la solution apportée au présent litige dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement sans qu'il y ait lieu à faire droit à la demande d'astreinte. ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a condamné à tort M. Y... à verser à Mme D... les sommes de 20 162,28 euros à titre de rappel de salaire, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à Mme D... les sommes de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 600 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 200 euros, outre 320 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 600 euros à titre d'indemnité de licenciement, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande tendant à voir dire et juger que Mme Z... divorcée Y... devra relever et garantir M. Y... de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre et la condamner solidairement avec lui ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les rappels de salaires Attendu que l'employeur doit fournir du travail à son salarié ; que par ailleurs la modification de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail si elle affecte la rémunération du salarié ; Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail de Mme A... D... fixe à 120 heures par mois la durée mensuelle de travail de la salariée et à 11 euros net sa rémunération horaire ; Attendu que, compte tenu des principes ci-dessus énoncés, l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de ne faire travailler Mme A... D... qu'à raison d'une durée inférieure à celle contractuellement prévue de 120 heures par mois et à la rémunérer à proportion du nombre d'heures effectif accompli, la circonstance que la convention collective applicable évoque le terme "heures de travail effectif' en son article 20 relatif au mode de calcul du salaire mensuel étant à cet égard sans incidence ; Attendu que, par suite, Mme A... D..., qui n'a été payée qu'à concurrence des heures effectivement réalisées sans qu'aucun accord ne soit intervenu sur une réduction du sa durée de travail, est bien fondée A réclamer le complément de son salaire sur la base de 120 heures par mois pour la période d'octobre 2010 à septembre 2013 - sachant que, pour les deux derniers mois, la salariée n'a perçu aucune rémunération ; Que, contrairement aux allégations subsidiaires de Mme Nathalie Y..., la demande n'est pas prescrite pour la période antérieure au 26 décembre 2010 dans la mesure où il ressort des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que, si l'action en contestation de rupture ou en rappel de salaire est introduite dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail, c'est à la date de cette rupture - soit en l'espèce septembre 2013 - qu'il convient de se placer pour apprécier le point de départ du délai de prescription de trois ans ; Que, sur la base du tableau détaillé dressé par la salariée - dans lequel elle compare les montants dus sur la base de 120 heures de travail par mois et les rémunérations effectivement versées, niais déduction faite d'une somme de 759 euros correspondant au salaire payé pour le mois de novembre 2011 tel que résultant des documents produits par M. Thomas Y... (montant non pris en compte dans le tableau), la cour retient qu'il est dû à Mme A... D... la somme de 20 162,28 euros à titre de rappel de salaire ; Attendu que la salariée sollicite à titre principal la seule condamnation de M. Thomas Y..., laquelle est dès lors prononcée dans la mesure où ce dernier ne conteste pas être l'employeur de l'intéressée et où, conformément aux dispositions de l'article 1203 du code civil, le créancier d'une obligation même solidaire peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir. Sur la rupture du contrat de travail : Attendu qu'il est constant que la rupture du contrat de travail de Mme A... D... est intervenue sans aucune formalité, et notamment sans entretien préalable ni notification d'une lettre de licenciement, et que les dispositions de l'article 12 de la convention collective applicable prévoyant une convocation à un entretien préalable, la tenue de l'entretien et la notification du licenciement au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant clairement le ou les motifs de rupture ont été méconnues ; Attendu que, par suite, le licenciement de Mme A... D... est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse pour défaut d'indication de son motif, et que la salariée est bien fondée à solliciter l'application des sanctions prévues par le code du travail, la liste des textes du code déclarés applicables aux employés de maison par l'article L. 7221-2 n'étant pas limitative ; Attendu que c'est ainsi que Mine A... D... peut prétendre à1" indemnité d'un mois de salaire maximum prévue L. 1235-2 du code du travail pour non-respect de la procédure de licenciement, cette indemnité se cumulant avec celle accordée pour licenciement s'agissant des entreprises de moins de 11 salariés ; que, constatant que le salaire mensuel de Mme A... D... est de 1 600,80 euros par mois pour 120 heures de travail, le conseil lui a justement alloué la somme de 1 600 euros de ce chef ; Que Mme A... D... peut également prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au préjudice subi ; que là encore, compte tenu de la faible qualification de la salariée et de l'absence de débouchés sérieux sur le marché de l'emploi, le conseil de prud'hommes a justement évalué son préjudice à 1 600 euros ; Attendu que Mme A... D... est également bien fondée à solliciter le règlement des indemnités de rupture prévues légalement et conventionnellement ; Que, s'agissant de l'indemnité de préavis, l'article 12 de la convention collective prévoit un préavis de deux mois pour le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté ; que, si M. Thomas Y... invoque l'accord intervenu avec Mme A... D... pour que celle-ci n'exécute pas le préavis et renonce à son règlement, et si l'attestation Pôle Emploi prévoyait une telle disposition, la cour observe que ce document mentionnait également le versement d'une indemnité de licenciement de 6 000 euros, laquelle n'a jamais été versée ; que cette seule pièce est donc insuffisante à établir l'existence d'un accord sans condition des parties pour que le préavis ne soit ni exécuté ni payé ; qu'il est dès lors attribué à Mine A... D... la somme de 3 euros à ce titre, outre 320 euros de congés payés ; Que, concernant l'indemnité de licenciement, les dispositions de l'article R 1234-2 du code du travail selon lesquelles la dite indemnité ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté et qui s'appliquent à tous les salariés, y compris les employés de maison, sont plus favorables que celles de la convention collective et aboutissent à ce qu'une somme de 1 600 euros lui soit allouée de ce chef ; Attendu que ces montants sont là encore mis à la charge de M. Thomas Y..., seul visé par les demandes de condamnation de Mme A... D.... Sur l'appel en garantie Attendu que l'état liquidatif du régime matrimonial des époux Y... du 28 mai 2014 annexé à la convention définitive de divorce par consentement mutuel homologué par jugement du 27 juin 2014 contient la mention suivante : "Les parties déclarent qu'elles n'auront plus aucun droit à exercer l'une contre l'autre à raison notamment de créances entre époux nées antérieurement à ce jour. Elles ajoutent, en outre, que la présente liquidation prend en compte Ici totalité des éléments d'actif et de passif indivis," Attendu que cette disposition interdit à M. Thomas Y... de solliciter la garantie de Mme Nathalie Y... pour les condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme A... D..., alors même qu'il n'a actionné son ex-épouse à cette fin que postérieurement au 27 juin 2014 - la cour rappelant à ce titre que la demande de mise en cause de Mme Nathalie Y... devant le conseil n'a été formulée que le 5 août 2014 ; que la demande présentée de ce chef est donc rejetée. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Y... est seul responsable du défaut de procédure concernant la mise en oeuvre du licenciement et du non-paiement du préavis sachant que le code du travail prévoit bien que le défaut de procédure entraîne un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l'article 12 de la convention collective des employés de maison prévoit clairement les modalités en matière de licenciement, que cette procédure n'a pas été respectée. Attendu que ce même article 12-2° prévoit bien un préavis de deux mois après deux ans d'ancienneté et une indemnité de licenciement conformément à l'article 12-3° de la convention collective applicable. Attendu que Madame D... ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la rupture brutale du contrat. Sur la remise de documents par Monsieur Thomas Y... dans la mesure où Monsieur Y... est le seul à accéder au compte du Centre National du Chèque Emploi Service Universel. Il apparaît justifié de faire droit à la demande de Madame D... de communication de bulletins de salaires du 1 er octobre 2010 au 30 septembre 2013, de la lettre de licenciement, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi comportant les mentions actualisées au regard de la solution apportée au présent litige dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement sans qu'il y ait lieu à faire droit à la demande d'astreinte. 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminés par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, Mme D... soutenait explicitement dans ses conclusions d'appel oralement reprises à l'audience que « la cour d'appel ne pourra que condamner les ex époux Y... solidairement au paiement des salaires de Mme D... à compter du 1er octobre 2010. Mme D... sollicite donc que les condamnations mises à la charge de M. Y... soient prononcées solidairement à l'égard de son épouse, Mme Z... » (cf. conclusions d'appel de Mme D..., p. 3, prod.) ; qu'en affirmant, pour débouter M. Y... de sa demande de condamnation solidaire de son ex-épouse et le condamner seul envers Mme D..., que la salariée sollicite à titre principal la seule condamnation de M. Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, même lorsqu'il s'agit d'une procédure orale ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, pour débouter M. Y... de sa demande de condamnation solidaire de son ex-épouse, que conformément aux dispositions de l'article 1203 du code civil, le créancier d'une obligation même solidaire peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, tandis qu'un tel moyen n'avait été ni invoqué par la salariée, ni évoqué par aucune des parties, sans même provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 220 du code civil, dont les dispositions sont d'ordre public, qui fait peser sur les époux une obligation solidaire, a vocation à s'appliquer à toute dette, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et qu'ayant pour but d'entretenir la maison conjugale ; que l'embauche d'une employée de maison dont l'objet est de satisfaire les besoins ordinaires du ménage, constitue dès lors une dette ménagère ; qu'en l'espèce, l'état liquidatif du régime matrimonial des époux Y... du 28 mai 2014 annexé à la convention définitive de divorce par consentement mutuel homologué par jugement du 27 juin 2014, en prévoyant qu'il réglait définitivement les créances entre époux, ne faisait pas obstacle à l'application de la solidarité d'ordre public résultant de l'article 220 du code civil, ne s'agissant pas de régler des créances réciproques, mais de supporter solidairement vis-vis d'un créancier tiers aux époux une dette commune ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'état liquidatif du régime matrimonial du 27 mai 2014 du 28 mai 2014, ensemble les articles 220 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel