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Cour de Cassation · soc — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01030
- Date
- 9 juin 2017
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1030 F-D Pourvoi n° T 15-26.733 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association Les amis de l'océan. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 août 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Les amis de l'océan, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lévis, avocat de l'association Les amis de l'océan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a, d'une part, constaté que la promesse d'embauche faisait l'objet d'une condition suspensive, d'autre part, estimé que cette condition suspensive était défaillante ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la promesse d'embauche du 25 octobre 2011 était devenue caduque, Mme Y... n'ayant pas, au terme de l'action de formation préalable au recrutement, atteint le niveau requis et de l'avoir en conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'action de formation préalable au recrutement (AFPR) est une dispositif issu de l'accord cadre signé par l'Unifaf et Pôle emploi le 7 mars 2011, aux termes duquel l'employeur qui envisage de recruter un salarié pour lequel il éprouve des difficultés à trouver un candidat formé, conclut avec Pôle emploi une convention par laquelle il s'engager à former une personne, en interne ou par le biais d'un organisme extérieur qui, au terme de cette action de formation, sera immédiatement opérationnel à son poste de travail ; que durant la période de formation, le bénéficiaire qui est stagiaire et non pas salarié, est rémunéré ou indemnisé par Pôle emploi ; que dans l'hypothèse où l'employeur, à l'issue de la période de formation, conclut un contrat de travail avec le bénéficiaire de la formation, il peut bénéficier sous certaines conditions d'une prime ; qu'il résulte de l'instruction PE n° 2010-210 du 15 décembre 2010 relative à la modification de l'action de formation préalable au recrutement que l'employeur qui conclut une convention AFPR s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi seulement si celui-ci a atteint le niveau requis ; qu'en l'espèce, l'association Les amis de l'Océan s'est engagée à l'égard de Marie Aimée Y... via une promesse d'embauche mais sous la conditions suspensive de l'atteinte par celle-ci du niveau requis ; qu'il était prévu que Marie Aimée Y... effectue 400 heures de formation, en alternance au sein de l'association et d'un organisme de formation, en l'espèce l'EGAE ; que dès le 17 janvier 2012, la directrice d'EGAE a attiré l'attention de la présidente de l'association sur le comportement perturbateur de Marie Aimée Y... en formation (utilisation abusive du téléphone, comportement irrespectueux) et sur l'insuffisance de son travail ; qu'à l'issue de la formation, la jeune femme ne s'est pas présentée à son entretien d'évaluation qui conclut à une non atteinte du niveau requis ; que durant la période de formation, Melle Y... n'était pas dans un lien de subordination avec l'association les amis de l'Océan ; que compte tenu des défaillances de la stagiaire qui n'a pas atteint, au terme de la formation, le niveau requis, il ne peut être sérieusement fait grief à l'association Les amis de l'Océan indien de n'avoir pas donné suite à la promesse d'embauche du 25 octobre 2011 par la conclusion d'un contrat à durée déterminée de six mois ; qu'il convient en conséquence d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de saint Denis et de débouter Melle Marie Aimée Y... de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une promesse d'embauche, dont le nonrespect vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; qu'en l'espèce l'association Les amis de l'Océan indien avait, dans un document intitulé « promesse d'embauche » établi le 25 octobre 2011, prévu l'embauche de Mme Y... en qualité de « responsable administrative » et, avait précisé, dans la convention ensuite signée avec Pôle emploi le 2 novembre 2011, qu'elle l'engagerait, à partir du 11 mai 2012, par contrat à durée déterminée de 12 mois en qualité de secrétaire comptable ; que la cour d'appel, bien que constatant que l'association s'était effectivement engagée à l'égard de Mme Y... par une promesse d'embauche, a néanmoins considéré, pour débouter l'intéressée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de cette promesse, qu'elle était soumise à la condition suspensive de l'atteinte du niveau requis ; qu'en statuant de la sorte quant aucun des deux documents susvisés ne faisait mention d'une telle condition, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a méconnu en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'aux termes de sa lettre du 23 avril 2012 l'association Les amis de l'Océan indien avait signifié à Mme Y... qu'elle rompait sa promesse d'embauche sous contrat à durée déterminée au motif que ses finances ne lui permettaient plus d'envisager un tel recrutement (§ 1 et 8) ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages intérêts au titre de la rupture de cette promesse, qu'il ne pouvait être reproché à l'association de ne pas y avoir donné suite eu égard aux « défaillances de la stagiaire », quand il ressortait du document susvisé que l'employeur ne faisait pas état de la non réalisation d'une condition suspensive tenant à l'atteinte du niveau de formation requis, mais exclusivement des difficultés financières qu'il rencontrait lui interdisant tout recrutement, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel