Cour de Cassation · soc — 9 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01035
- Date
- 9 juin 2017
- Condamnation
- 1 237 167 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 mai 1999 jusqu'au 28 mai suivant, en qualité de chef opérateur son, par la Société nationale de télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions ; que de nombreux autres contrats à durée déterminée ont été conclus par la suite jusqu'au terme du dernier d'entre eux, le 22 janvier 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyen du pourvoi principal du salarié :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° H 16-17.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., premier avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 mai 1999 jusqu'au 28 mai suivant, en qualité de chef opérateur son, par la Société nationale de télévision France 3, aux droits de laquelle vient la société France télévisions ; que de nombreux autres contrats à durée déterminée ont été conclus par la suite jusqu'au terme du dernier d'entre eux, le 22 janvier 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, L. 1134-1, et L. 1134- 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt retient que l'activité du salarié avait fortement diminué au cours de l'année 2012, que plus aucun contrat n'a été conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2013, qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié de son droit d'agir en justice, que pour justifier sa décision, la société France télévisions s'est référée à l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 signé le 22 novembre 2013 par les ministres de l'économie et des finances, de la culture et de la communication, et le président-directeur général, qu'après avoir rappelé que son ambition était de faire de cette entreprise commune un modèle d'organisation responsable et efficace, notamment en renforçant la cohésion sociale par la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, il est effectivement mentionné, à la page 65, qu'elle ambitionne de diminuer le taux d'emploi non permanent par rapport aux années précédentes, que la société France télévisions ne peut pas sérieusement invoquer cet avenant signé en fin d'année 2013 pour justifier une décision manifestement prise au début de l'année 2013 et qui a perduré tout au long de l'année, qu'aucune des modalités visant à atteindre l'objectif de réduction de la diminution du taux d'emploi non permanent n'est précisée, mais la rupture de la relation contractuelle ne correspond pas, à l'évidence, à l'image d'une société qui prétend être responsable, ni même avec sa volonté affichée de renforcer la cohésion sociale, que l'employeur n'a pas établi que sa décision de ne plus recourir aux services du salarié était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par ce dernier, de son droit d'agir en justice ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France telévisions au titre du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de fixation de la date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du prononcé de l'arrêt, et de sa demande de condamnation de la société France Télévisions à lui payer des rappels de salaires et de primes d'ancienneté et des indemnités de rupture calculés sur la base de cette date ; AUX MOTIFS QU' en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail résultant de la seule survenance du terme du contrat à durée déterminée produit, en l'absence de procédure régulière de licenciement et de l'envoi d'une lettre motivée de licenciement, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le dernier contrat a été conclu avec M. Maurice Y... pour les 20 et 21 janvier 2013; que la société France Télévisions a cessé de fournir du travail à M. Maurice Y... et de le rémunérer à compter du 22 janvier 2013, date à laquelle la relation contractuelle s'est achevée; que M. Maurice Y... n'étant plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à disposition de l'employeur, soit à compter du 22 janvier 2013; que les sommes dont la société France Télévisions est redevable au titre du préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont les suivantes: - 1 979,33 € bruts au titre du préavis d'une durée de deux mois et 197,93 € bruts au titre des congés payés afférents, - 12 371,67 € nets au titre de l'indemnité conventionnel de licenciement; 1. ALORS QUE l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié engagé par un contrat à durée indéterminée commet une faute grave qui justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail; qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; que, pour dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... prenait effet au jour à partir duquel le salarié avait cessé de se tenir à disposition de l'employeur, soit le 22 janvier 2013, et déterminer en conséquence ses indemnités de rupture sur la base d'une telle ancienneté, alors même que la cour d'appel avait constaté que la société France Télévision avait cessé de fournir du travail à M. Y... et de le rémunérer à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1184 et 1315 du code civil ; 2. ALORS encore QUE nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... au jour à partir duquel il aurait cessé de se tenir à disposition de l'employeur, soit le 22 janvier 2013, alors même qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que c'était l'employeur qui avait cessé de lui fournir du travail et de le rémunérer à partir de cette date, la cour d'appel a violé le principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de paiement de rappels de salaires et de congés payés afférents, pour la période interstitielle entre les contrats, de prime d'ancienneté, et de sa demande de condamnation de la société France Télévisions à lui payer des rappels de salaires et de primes d'ancienneté et des indemnités de rupture calculés sur cette base AUX MOTIFS QUE la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que durant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur; que les pièces versées établissent que la société France Télévisions et M. Maurice Y... ont conclu de très nombreux contrats d'une durée de un à quelques jours, à raison de plusieurs par mois durant des années; que ces contrats étaient espacés les uns des autres de quelques jours dans le mois et parfois, seul un contrat d'une journée était conclu dans le mois; que ces contrats de courte durée ne se succédaient donc pas; que de 2008 à 2012, la moyenne du nombre de jours travaillés au profit de la société France Télélvisions s'est élevée à 59, soit environ 2,7 mois par année; que sur la même période, M. Maurice Y... a travaillé au profit d'autres sociétés à raison d'une moyenne de 18,7 jours par an, soit un peu moins d'un mois; que ces contrats ont été conclus notamment avec les sociétés Events, Cinergie Productions, Soft, Gens d'évènement, Primavista, pour une durée de un à deux jours sur la période considérée; que par ailleurs, M. Maurice Y... était associé à 50% dans la société Drial Film dont l'objet était la production de films institutionnels et publicitaires ainsi qu'à destination de la télévision, même s'il n'est pas établi que cette dernière activité a généré des revenus; qu'il en résulte que l'activité de M. Maurice Y... au sein de la société France Télévisions était peu importante et que le rythme avec lequel les contrats étaient conclus avec la société appelante lui ont permis d'exercer d'autres activités au profit d'autres employeurs et également d'une société de production dont il détenait des parts; que M. Maurice Y... ne justifie donc pas s'être tenu à la disposition de la société France Télévisions durant les périodes interstitielles de sorte que la demande de rappel de salaire au titre de ces périodes est rejetée; 1. ALORS QU' en cas de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles; que, pour dire que M. Y... ne justifiait pas s'être tenu à la disposition de la société France Télévisions durant les périodes interstitielles de sorte que la demande de rappel de salaire au titre de ces périodes était rejetée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la part représentée par l'exercice d'autres activités au profit d'autres employeurs que la société France Télévisions, et d'une société de production dont il détenait des parts, n'était pas si dérisoire qu'elle ne pouvait remettre en cause le fait qu'il se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil; 2. ALORS à tout le moins QUE M. Y... avait fait valoir que ses activités professionnelles autres que pour France Télévisions étaient résiduelles ; qu'en effet elles ne représentaient que 6 à 10% d'un temps plein quand son taux d'occupation par France Télévisions était compris entre 42,6% et 49,5% et ne pouvaient remettre en cause le fait qu'il se tenait à la disposition de la société France Télévisions dès lors que sur un total de 17 jours en 2011, 12 jours étaient consacrés à une sous-traitance pour France Télévisions; qu'encore, il répondait à toutes les sollicitations de France Télévisions, aucun contrat n'ayant été refusé par lui dès lors qu'il lui était proposé, du jour au lendemain sans délai de prévenance, en sorte que ses autres activités ne pouvaient qu'être résiduelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des écritures d'appel de M. Y... qui lui aurait permis d'apprécier la réalité de la tenue à disposition de l'employeur de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à verser à M. Maurice Y... la somme de 10.000 € au titre du préjudice résultant de la discrimination subie outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1132-1 du code du travail précise qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article I" de la loi n02008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. Maurice Y... invoque l'absence de proposition de travail à compter du 22 janvier 2013 alors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes le 3 janvier 2013 aux fins de requalification de la relation contractuelle et de poursuite de celle-ci, outre un rappel de salaire et diverses indemnités. L'activité de M. Maurice Y... au sein de la société France Télévisions avait fortement diminué au cours de l'année 2012. Toutefois, il est établi que plus aucun contrat n'a été conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2013. Il incombe dès lors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salaire, de son droit d'agir en justice. Pour justifier sa décision, la société France Télévisions s'est référée à l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 signé le 22 novembre 2013 par les Ministres de l'économie et des finances, de la culture et de la communication et le Président-directeur général. Après avoir rappelé que son ambition était de faire de cette entreprise commune un modèle d'organisation responsable et efficace, notamment en renforçant.la cohésion sociale par la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, il est effectivement mentionné, à la page 65, qu'elle ambitionne de diminuer le taux d'emploi non permanent par rapport aux années précédentes. La société France Télévisions ne peut pas sérieusement invoquer cet avenant signé en fin d'année 2013 pour justifier une décision manifestement prise au début de l'année 2013 et qui a perduré tout au long de l'année. Par ailleurs, aucune des modalités visant à atteindre l'objectif de réduction de la diminution du taux d'emploi non permanent n'est précisée, mais la rupture de la relation contractuelle ne correspond pas, à l'évidence, à l'image d'une société qui prétend être responsable, ni même avec sa volonté affichée de renforcer la cohésion sociale. En conséquence, la société France Télévisions n'a pas établi que sa décision de ne plus recourir aux services de M. Maurice Y... était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par ce dernier, de son droit d'agir en justice. Le préjudice en résultant pour M. Y... est à la fois financier et moral; au regard de son ancienneté. Il est évalué à la somme de 10.000€ » 1/ ALORS QUE l'action en justice tendant à obtenir la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne constitue pas une action fondée sur une discrimination, laquelle suppose d'établir une disparité de traitement en raison de l'un des motifs prohibés par l'article L 1132-1 du Code du travail ; que la cessation de toute relation contractuelle faisant suite à cette action en justice ne laisse pas plus présumer l'existence d'une discrimination qu'il appartiendrait à l'employeur de renverser ; qu'en l'espèce, pour condamner la société France Télévisions à verser à M. Y... la somme de 10 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'à l'issue du contrat à durée déterminée du 21 janvier 2013, la société France Télévisions n'a plus proposé à M. Y... de travail alors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes le 3 janvier 2013 aux fins de requalification de la relation contractuelle et de poursuite de celle-ci, ce dont elle a déduit qu'il incombait à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 1134-1, et L 1134- 4 du Code du travail par fausse application ; 2/ ALORS QUE ce n'est que lorsque la rupture d'un contrat à durée déterminée faisant suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, est illicite, que sa concomitance avec l'action en justice fait présumer d'une atteinte par l'employeur à l'exercice d'une liberté fondamentale, et qu'il appartient en conséquence à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'il résulte seulement des constatations de l'arrêt que la société France Télévisions n'a plus eu recours à M. Y... à l'issue de son contrat à durée déterminée conclu le 21 janvier 2013, après que ce dernier avait saisi la juridiction prud'homale d'une action en requalification le 3 janvier 2013 ; qu'en jugeant que cette rupture faisait peser sur l'employeur la charge d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice, cependant que la rupture survenue à l'échéance du contrat à durée déterminée était parfaitement licite, la Cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble les articles 1315 du code civil et 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel