Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01038
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 139 163 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 22 septembre 2005 par la société Berlidon en qualité d'opérateur conditionnement par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle a été affectée à compter du mois de juin 2008 à une équipe de suppléance, remplaçant l'équipe de semaine pendant les jours de repos, avec une durée du travail de 24 h par semaine, assortie d'une majoration du salaire horaire de 50 % ; que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et de congés payés correspondant aux 11 heures de travail dont elle prétendait avoir été privée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de payer au salarié la rémunération correspondant au temps de travail convenu ; que s'il modifie unilatéralement sa durée du travail, et manque ainsi à son obligation de fournir la prestation de travail convenue il doit verser la rémunération correspondant à ce temps de travail manquant, outre celle correspondant au travail réellement fourni ; qu'en refusant d'ordonner le paiement de la rémunération correspondant à la durée du travail contractuelle, après avoir constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement cette durée contractuelle hebdomadaire de 35 heures pour la faire passer à 24 heures, les juges du fond ont violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°/ que les majorations dont bénéficie un salarié en équipe de suppléance ont pour objet de rémunérer les sujétions liées à l'occupation d'un tel emploi, et ont donc un autre objet et une autre cause que la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait effectivement subi ces sujétions mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au motif qu'elle a perçu un salaire de base légèrement supérieur au salaire de base contractuel pour un horaire de travail inférieur à l'horaire contractuel compte tenu des majorations ; qu'en intégrant ainsi les majorations dans le calcul de la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter, et en privant ainsi la salariée de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pour le travail accompli et celui dont elle a été privée, la cour a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, l'article L. 3132-19 du même code, ensemble l'article 3 de l'accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1038 FS-D Pourvoi n° A 16-15.428 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A... X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Berlidon, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 22 septembre 2005 par la société Berlidon en qualité d'opérateur conditionnement par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; qu'elle a été affectée à compter du mois de juin 2008 à une équipe de suppléance, remplaçant l'équipe de semaine pendant les jours de repos, avec une durée du travail de 24 h par semaine, assortie d'une majoration du salaire horaire de 50 % ; que cette salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et de congés payés correspondant aux 11 heures de travail dont elle prétendait avoir été privée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu de payer au salarié la rémunération correspondant au temps de travail convenu ; que s'il modifie unilatéralement sa durée du travail, et manque ainsi à son obligation de fournir la prestation de travail convenue il doit verser la rémunération correspondant à ce temps de travail manquant, outre celle correspondant au travail réellement fourni ; qu'en refusant d'ordonner le paiement de la rémunération correspondant à la durée du travail contractuelle, après avoir constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement cette durée contractuelle hebdomadaire de 35 heures pour la faire passer à 24 heures, les juges du fond ont violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2°/ que les majorations dont bénéficie un salarié en équipe de suppléance ont pour objet de rémunérer les sujétions liées à l'occupation d'un tel emploi, et ont donc un autre objet et une autre cause que la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait effectivement subi ces sujétions mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au motif qu'elle a perçu un salaire de base légèrement supérieur au salaire de base contractuel pour un horaire de travail inférieur à l'horaire contractuel compte tenu des majorations ; qu'en intégrant ainsi les majorations dans le calcul de la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter, et en privant ainsi la salariée de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pour le travail accompli et celui dont elle a été privée, la cour a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, l'article L. 3132-19 du même code, ensemble l'article 3 de l'accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance ; Mais attendu qu'ayant constaté que la diminution de la durée du travail de la salariée n'avait pas entraîné de diminution de son salaire, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que cette salariée ne demandait ni la résiliation de son contrat, ni sa réintégration dans son précédent poste, ni l'allocation de dommages-intérêts, en a exactement déduit que la demande de rappel de salaire ne pouvait être accueillie ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés correspondant aux 11 heures de travail hebdomadaires dont elle a été privée suite à la modification unilatéralement imposée par la société, intérêts légaux et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE, le reproche formé par Mme X... contre la société Berlidon relativement à la réduction unilatérale de la durée horaire hebdomadaire de son contrat de travail est indifférente à l'appréciation du caractère fondé, ou non, de sa seule demande de rappel de salaire. Celle-ci doit être examinée en considération des stipulations contractuelles sous réserve, d'une part du SMIC et, d'autre part des avantages résultants des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. La salariée qui ne demande pas la résiliation du contrat, ne sollicite pas sa réintégration à l'équipe de semaine et ne formule aucune demande de dommages et intérêts, ne tire aucune conséquence juridique du grief invoqué. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer le concernant. Le contrat signé par Mme X... stipule notamment que : - d'une part, "la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures. Il est prévu un travail posté en continu (équipes fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) à mettre en place. L'horaire de travail est l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement." - et, d'autre part, que "durant les périodes travaillées, en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, le salarié percevra un salaire brut mensuel égal à 1 217,91 euros." L'employeur a mis en place une équipe de suppléance, dont la fonction est de remplacer l'équipe de semaine pendant ses jours de repos. Mme X... y a été affectée à compter du mois de juin 2008. A cette occasion, aucun avenant au contrat de travail n'a été signé par la salariée. L'équipe de suppléance travaille les fins de semaine sur deux jours, à raison de 12 heures par jour. Par suite de cette affectation, la durée hebdomadaire de travail de Mme X... a donc été réduite de 35 à 24 heures. L'article L 3132-19 du code du travail dispose que la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. L'accord conventionnel du 16 octobre 2008, étendu par arrêté du 23 avril 2009, rappelle le principe légal de la majoration de 50 % de l'heure effectuée par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise, et précise que "cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit". Il ressort de ces dispositions que la majoration de 50 % dont la salariée a bénéficié au cours de la période litigieuse est bien spécifique au travail en équipe de suppléance, de sorte que Mme X... ne peut demander à ce que cette majoration soit exclue de l'appréciation de sa demande. Il n'est pas contesté par l'appelante que l'employeur a respecté son obligation de majorer la rémunération des heures de suppléance de 50 %. Compte tenu de cette majoration, Mme X... est rémunérée à hauteur d'un équivalent 36 heures/semaine (24 x 50 % = 36). C'est ainsi que, à titre d'exemple, l'examen des bulletins de paye révèle que : - Au mois de mai 2008, dernier mois précédent l'affectation de Mme X... à l'équipe de suppléance, la salariée a perçu un salaire de base de 1 353 euros pour 151,67 heures mensuelles. - Au mois de juin 2008, la salariée a perçu un salaire de base de 1 391,63 euros pour 104 heures. Force est donc de constater qu'indépendamment du grief de la salariée relatif à la modification de son contrat de travail sans son accord exprès, celle-ci perçoit un salaire de base légèrement supérieur au salaire de base contractuel pour un horaire de travail inférieur à l'horaire contractuel compte tenu des majorations. Sa demande de rappel de salaire n'est pas fondée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. Succombant à l'instance, Mme X... supportera les entiers dépens. AUX MOTIFS ADOPTES QUE, le contrat de travail liant les parties prévoit : - une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, - qu'il est prévu un travail posté en continu (équipe fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) à mettre en place, - une rémunération de 1 217,19 euros brut mensuel. Il n'est pas contesté qu'à compter du mois de juin 2008, Mme A... X... a été affectée sur un poste de travail uniquement de week-end et que son temps de travail a été ramené à 24 heures hebdomadaires, sa rémunération étant maintenue au même niveau que lorsqu'elle effectuait 35 heures hebdomadaires. – sur la modification du contrat de travail L'affectation en emploi posté constitue une modification du contrat de travail et ce même si la rémunération est préservée voire plus avantageuse et qu'une telle éventualité était envisagée dans le cadre du contrat de travail mais sans que les modalités n'en soient précisées. En l'espèce, si le temps de travail de Mme X... a été ramené à 24 heures au lieu de 35 pour un salaire légèrement supérieur, ce changement constitue une modification de son contrat dans la mesure où un élément essentiel du contrat a été modifié à savoir la répartition du travail hebdomadaire. Il n'est pas contesté que Mme A... X... n'a pas formulé de protestations expresses auprès de l'employeur sur cette affectation en équipe de suppléance. Il n'est pas contesté non plus que cette modification n'a pas été matérialisée soit par un avenant au contrat, soit par un accord d'entreprise malgré les dispositions de l'accord de branche du 16 octobre 2008. La SA Berlidon qui n'apporte aucun élément écrit, confronté à l'écrit qu'est le contrat de travail évoque l'absence de contestation de Mme X... et le fait que les bulletins de salaire formaliseraient l'accord intervenu. Mais l'employeur qui se prévaut d'une acceptation tacite doit en rapporter la preuve. Si Mme A... X... a pris son poste pendant plusieurs années sans manifester sa désapprobation, il n'en reste pas moins que l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions. Le respect de formalités permet de garantir au salarié un consentement libre et éclairé et à l'employeur d'être certain de l'accord donné, en l'absence d'autres éléments permettant de déduire sa volonté non équivoque d'y consentir. Or, aucun élément, sauf son silence qui ne saurait suffire pour caractériser une acceptation tacite, ne vient attester de l'accord qui aurait été donné par Mme X.... Enfin, aucune modification du contrat de travail, aucun changement des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé sans formalité, et Mme A... X... était déléguée du personnel au moment de la modification contestée. En conséquence, la SA Berlidon ne démontre par l'accord donné à la modification du contrat de travail de Mme X.... Sur la demande de rappel de salaires Vu l'article 1134 du code civil, En cas de modification unilatérale, l'employeur est tenu de payer le salaire convenu depuis la modification. Mme X... précise qu'elle n'entend tirer aucune conséquence de cette situation s'agissant de la poursuite des relations contractuelles mais souhaite limiter ses demandes à un rappel de salaires. Mais en l'espèce, le salaire initialement convenu a été intégralement payé à Mme X... et même au-delà dans la mesure où les conditions de travail modifiées lui procuraient un salaire légèrement supérieur. Si Mme X... conteste avoir donné son accord pour un poste dans l'équipe de suppléance, il ne s'en est suivi aucune perte de salaire par rapport à sa fonction initiale. Les 24 heures hebdomadaires réalisées ont bien été rémunérées au coefficient majoré. Ainsi, Mme X... ne saurait prétendre, d'une part avoir refusé la modification de son contrat sans souhaiter en tirer les conséquences sur les relations contractuelles et d'autre part solliciter le paiement de 35 heures hebdomadaires non effectivement réalisées tout en conservant le bénéfice des heures travaillées majorées. La modification de son contrat de travail n'ayant pas entraîné de modification de salaires, aucun rappel de salaires ne saurait être ordonné. Elle n'invoque, par ailleurs pas, de préjudice tenant à la modification du contrat de travail dont l'acceptation n'est pas démontrée par l'employeur et ne saurait revendiquer le cumul de son poste initial et de ses fonctions dans l'équipe de suppléance dans la mesure où sa rémunération n'en a pas été affectée et même améliorée. ALORS QUE l'employeur est tenu de payer au salarié la rémunération correspondant au temps de travail convenu : que s'il modifie unilatéralement sa durée du travail, et manque ainsi à son obligation de fournir la prestation de travail convenue il doit verser la rémunération correspondant à ce temps de travail manquant, outre celle correspondant au travail réellement fourni; qu'en refusant d'ordonner le paiement de la rémunération correspondant à la durée du travail contractuelle, après avoir constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement cette durée contractuelle hebdomadaire de 35 heures pour la faire passer à 24 heures, les juges du fond ont violé l'article L.1221-1 du code du travail. ALORS aussi QUE les majorations dont bénéficie un salarié en équipe de suppléance ont pour objet de rémunérer les sujétions liées à l'occupation d'un tel emploi, et ont donc un autre objet et une autre cause que la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... avait effectivement subi ces sujétions mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire au motif qu'elle a perçu un salaire de base légèrement supérieur au salaire de base contractuel pour un horaire de travail inférieur à l'horaire contractuel compte tenu des majorations ; qu'en intégrant ainsi les majorations dans le calcul de la rémunération de base à laquelle elles doivent s'ajouter, et en privant ainsi Mme X... de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pour le travail accompli et celui dont elle a été privée, la cour a violé les articles L.1221-1 du code du travail, l'article L.3132-19 du même code, ensemble l'article 3 de l'accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel