Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01043
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 150 464 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 8 février 2016), que M. Y... était salarié de la société Dunoyer, placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2014, avec maintien de son activité jusqu'au 3 avril 2015 ; que le salarié, délégué du personnel, a été licencié le 1er juin 2015, à la suite de l'obtention par M. Z..., mandataire liquidateur, de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires du mois de mai et du mois d'août 2015 ; Attendu que M. Z..., ès qualités, reproche au jugement d'ordonner à la société Dunoyer de régler la somme de 1 504,64 euros à titre de salaires dus sur le compte de la réalisation d'actifs dépendant de la liquidation compte tenu du rang de cette créance, alors, selon le moyen, que les créances nées après le jugement prononçant la liquidation judiciaire et après la cessation de l'activité de l'entreprise, qui ne sont pas nées pour les besoins de la procédure, ne sont pas payables à échéance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'entreprise avait cessé son activité le 3 avril 2015 ; qu'en condamnant néanmoins M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dunoyer, à payer à M. Y... les sommes de 1 389,49 euros et 115,15 euros au titre des salaires dus pour le mois de mai 2015, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience, cependant que ces créances étaient nées postérieurement à la liquidation judiciaire à une période où l'entreprise n'était plus en activité, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 641-13 du code de commerce ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° M 16-14.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Dunoyer, contre le jugement rendu le 8 février 2016 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section industrie), dans le litige l'opposant à M. A... Y... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Déglise, Pietton, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z..., ès qualiés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 8 février 2016), que M. Y... était salarié de la société Dunoyer, placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 2014, avec maintien de son activité jusqu'au 3 avril 2015 ; que le salarié, délégué du personnel, a été licencié le 1er juin 2015, à la suite de l'obtention par M. Z..., mandataire liquidateur, de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires du mois de mai et du mois d'août 2015 ; Attendu que M. Z..., ès qualités, reproche au jugement d'ordonner à la société Dunoyer de régler la somme de 1 504,64 euros à titre de salaires dus sur le compte de la réalisation d'actifs dépendant de la liquidation compte tenu du rang de cette créance, alors, selon le moyen, que les créances nées après le jugement prononçant la liquidation judiciaire et après la cessation de l'activité de l'entreprise, qui ne sont pas nées pour les besoins de la procédure, ne sont pas payables à échéance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'entreprise avait cessé son activité le 3 avril 2015 ; qu'en condamnant néanmoins M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dunoyer, à payer à M. Y... les sommes de 1 389,49 euros et 115,15 euros au titre des salaires dus pour le mois de mai 2015, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience, cependant que ces créances étaient nées postérieurement à la liquidation judiciaire à une période où l'entreprise n'était plus en activité, le conseil des prud'hommes a violé l'article L. 641-13 du code de commerce ; Mais attendu que relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ; Et attendu qu'ayant relevé que le licenciement pour motif économique du salarié protégé avait été prononcé par le liquidateur le 1er juin 2015 conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que la créance de salaire résultant de la poursuite du contrat de travail jusqu'au licenciement, était née régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de cette procédure, et qu'en conséquence, elle relevait de l'article L. 641-13-I du code de commerce, peu important que l'activité ait cessé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR ordonné à la société Dunoyer en la personne de M. Z... de régler à M. A... Y... les sommes de euros et 115,15 euros au titre des salaires dus sur le compte de réalisation d'actifs dépendant de cette liquidation et compte-tenu du rang de cette créance ; d'AVOIR jugé que les intérêts couraient au taux légal à compter du 19 juin 2015, soit à la date de réception de la convocation à l'audience du jugement, jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'AVOIR dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret n° 2001-212 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 90-1080 du 12 décembre 1996 devraient être supportées par M. Z..., mandataire liquidateur de la société Dunoyer ; AUX MOTIFS QUE M. A... Y... sollicite le paiement du salaire compris dans la période du 08/05/2015 au 31/05/2015 auprès de M. Z..., liquidateur de la société Dunoyer ; que la société Dunoyer a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Thonon en date du 3 octobre 2014, avec maintien de l'activité jusqu'au 3 avril 2015 ; qu'à compter de cette date, la société Dunoyer a cessé totalement toute activité ; qu'il ressort des différents courriers émanant du liquidateur M. Z... signifiant à M. A... Y... qu'il était bien créancier des sommes dues de 1.389,49 euros et 115,15 euros au titre de ses salaires ; que M. A... Y... a bien saisi le Conseil des prud'hommes d'Annemasse en appelant en la cause les organes de la procédure collective de la SAS D. Dunoyer (liquidateur et CGEA) ; que M. Z... confirmait à M. A... Y... que le solde de salaire de mai 2015 constitue une dette de poursuite d'activité inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS D. Dunoyer, que le règlement ne pouvant être fait qu'en fonction de la réalisation d'actifs dépendant de cette liquidation et compte-tenu du rang de cette créance ; que le CGEA (AGS) a réglé les sommes dues à M. A... Y... dans les limites prévues à l'article L. 3253-8 du Code du travail ; qu'en application de l'article 1153 du Code civil, les intérêts courent au taux légal jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaires à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation valant mise en demeure de payer ; qu'en conséquence M. A... Y... est fondé à saisir le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse pour faire reconnaître sa créance des sommes dues de 1.389,49 euros et 115,15 euros au titre de ses salaires ; que ces sommes seront inscrites et réglées sur le compte de la liquidation d'actifs de la SAS D. Dunoyer par M. Z... ès qualités de liquidateur ; ALORS QUE les créances nées après le jugement prononçant la liquidation judiciaire et après la cessation de l'activité de l'entreprise, qui ne sont pas nées pour les besoins de la procédure, ne sont pas payables à échéance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'entreprise avait cessé son activité le 3 avril 2015 ; qu'en condamnant néanmoins M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Dunoyer, à payer à M. Y... les sommes de 1.389,49 euros et 115,15 euros au titre des salaires dus pour le mois de mai 2015, avec intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience, cependant que ces créances étaient nées postérieurement à la liquidation judiciaire à une période où l'entreprise n'était plus en activité, le Conseil des prud'hommes a violé l'article L. 641-13 du Code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel