Cour de Cassation · soc — 14 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01048
- Date
- 14 juin 2017
- Condamnation
- 57 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité de caissière à temps partiel le 27 février 1998 par la société Delattre, devenue la société établissements Delattre Frères et cie, exploitant sous l'enseigne Big Mat, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 janvier 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que les entreprises adhérentes au groupement coopératif de commerçants spécialisé dans le négoce des matériaux de construction s'engageaient à respecter la politique commerciale de l'enseigne qu'elles représentaient et que le réseau adoptait une coopération en matière de recrutement et de formation, à travers une plate-forme de recrutement en ligne rassemblant les offres d'emploi de ses adhérents permettant de « rejoindre l'équipe de Big Mat France » et une école de négociants dédiée à ce réseau, et d'autre part, que l'employeur n'a pas élargi sa recherche active et personnalisée auprès des autres adhérents, se contentant de ne s'adresser qu'à quelques uns d'entre eux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1048 F-D Pourvoi n° C 15-27.777 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par les établissements Delattre frères & cie (enseigne Big Mat), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Laurence Y..., domiciliée [...], 2°/ au Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des établissements Delattre frères & cie (enseigne Big Mat), de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée en qualité de caissière à temps partiel le 27 février 1998 par la société Delattre, devenue la société établissements Delattre Frères et cie, exploitant sous l'enseigne Big Mat, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 janvier 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, que les entreprises adhérentes au groupement coopératif de commerçants spécialisé dans le négoce des matériaux de construction s'engageaient à respecter la politique commerciale de l'enseigne qu'elles représentaient et que le réseau adoptait une coopération en matière de recrutement et de formation, à travers une plate-forme de recrutement en ligne rassemblant les offres d'emploi de ses adhérents permettant de « rejoindre l'équipe de Big Mat France » et une école de négociants dédiée à ce réseau, et d'autre part, que l'employeur n'a pas élargi sa recherche active et personnalisée auprès des autres adhérents, se contentant de ne s'adresser qu'à quelques uns d'entre eux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'organisation du réseau de distribution auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les établissements Delattre frères & cie (enseigne Big Mat). Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Delattre à lui payer les sommes de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR condamnée à remettre à la salariée les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois. AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-4 du code du travail prévoit également que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que dans ce cadre, la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, indépendamment des relations capitalistiques pouvant exister entre elles ; que le périmètre de l'obligation de reclassement est ainsi plus large que celui servant de cadre d'appréciation des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Mme Laurence Y..., qui fixe les limites du litige énonce : « depuis début juillet, notre société doit faire face à une forte tension de notre marché, aussi bien au niveau de notre clientèle de particuliers que de notre clientèle de professionnels. Cette tension s'est traduite tout d'abord par un ralentissement de notre chiffre d'affaires sur les mois de juillet et août, puis par une récession de ce dernier à partir du mois de septembre. Nous avons constaté sur le mois de décembre, une baisse de ce dernier de 30 % par rapport à la même période de 2011. La baisse constatée de ce chiffre d'affaire amène notre activité au-dessous du seuil de rentabilité. Les perspectives annoncées pour l'année 2013 prévoient un ralentissement d'activité. C'est pourquoi, afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise, nous sommes contraints de prendre les mesures de réorganisation dictées par les difficultés économiques énoncées ci-dessus et ce, de manière à ne pas compromettre la pérennité de notre structure; ces mesures se traduisent par la suppression de votre poste au travail. Au cours de l'entretien préalable, nous avons analysé ensemble les éventuelles possibilités de reclassement qui pourraient s'offrir à nous afin de ne pas être contraint de mettre fin à nos relations contractuelles. Malheureusement, tous les postes étant déjà pourvus au sein de notre entreprise et du groupement, aucune solution de reclassement en interne n'a pu être dégagée. En raison du faible effectif de notre structure, nous avons sollicité nos différents partenaires afin de vous proposer d'éventuelles solutions de reclassement en externe. Une fois encore, cette recherche s'est révélée infructueuse ... " ; qu'il ressort du contrat d'enseigne du lor septembre 1999 conclu avec la société PROMAFRANCE que la société DELA TTRE a adhéré au réseau de distribution BIGMAT, constitué d'un groupement coopératif de commerçants spécialisés dans le négoce des matériaux de construction, et s'est engagée à respecter sa politique commerciale, tout en restant un commerçant indépendant notamment sur les plans juridique, économique et financier, assumant seul les charges découlant de l'exercice de son activité ; que dès lors, en absence de lien capitalistique avec la société PROMAFRANCE ou de contrôle par celle-ci de l'ensemble de son activité, comme d'unité de décision économique avec les adhérents du réseau de distribution BIGMAT, les difficultés économiques de la société DELATTRE FRERES ET CIE doivent être examinées uniquement en son sein ; que la société DELATTRE FRERES ET CIE produit le bilan de l'exercice 2012 selon lequel le résultat qui était de 32.570 euros en 2011 est devenu largement déficitaire en 2012 en raison de différents facteurs extérieurs et de la crise économique dans le domaine de la construction, puisqu'il a été évalué à -143.180 euros, ce qui établit la réalité des difficultés économiques rencontrées, d'ailleurs non contestées par la salariée ; que l'employeur justifie également de sa réorganisation notamment par la suppression du service de caisse libre service et de différentes mesures financières et, malgré celles-ci, de ses difficultés persistantes à retrouver un équilibre, le chiffre d'affaire continuant à baisser au début de l'année 2013 ; qu'il établit ainsi la réalité de la cause économique du licenciement litigieux ; que par ailleurs, s'il est certes démontré par la société ETS DELATTRE FRERES ET CIE, qui produit un extrait de son registre du personnel, qu'elle ne disposait pas de poste disponible lors du licenciement de Mme Laurence Y... permettant de lui proposer un reclassement en interne, il ressort des éléments produits aux débats que le réseau BIGMAT, qui, selon son site, "fédère de nombreuses entreprises mettant en commun leur savoir-faire", dispose d'une plate forme de recrutement en ligne rassemblant les offres d'emploi de ses adhérents permettant de "rejoindre l'équipe de BIGMAT France" et a créé une école de négociants BIGMAT destinée aux salariés de l'enseigne, ce qui démontre ainsi l'existence, au sein de ce réseau, d'une coopération en matière de recrutement et de formation du personnel. ; que compte tenu de ces éléments, il appartenait à l'employeur, qui n'apporte aucun élément établissant une véritable impossibilité de permutation de son personnel avec les autres adhérents du réseau de distribution BIGMAT, et même s'il en était indépendant juridiquement et financièrement, d'élargir sa recherche active et personnalisée auprès de ces derniers ; qu'en ne sollicitant que quelques adhérents de ce réseau dans le cadre d'une recherche de reclassement externe, la société ETS DELATTRE FRERES ET CIE n'a pas satisfait à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement un reclassement de Mme Laurence Y... ; qu'il en résulte que le licenciement de Mme Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice résultant de la perte de son emploi ; que compte tenu de son ancienneté de plus de 14 ans dans l'entreprise, de son âge, de ses perspectives de retour à l'emploi et de l'effectif de l'entreprise, il sera accordé à Mme Laurence Y... la somme de 18.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ( ) ; que la société ETS DELA TTRE FRERES ET CIE sera également condamnée à remettre à Mme Y... les documents sociaux conformes à la présente décision ; que par ailleurs, conformément à l'article L1235-4 du code du travail s'appliquant d'office, l'employeur fautif sera condamné à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois. 1° - ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non au même secteur d'activité ; que l'adhésion d'une société à un réseau de distribution n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'en se bornant à relever que la société Delattre avait adhéré au réseau de distribution Bigmat , qui selon son site « fédère de nombreuses entreprises mettant en commun leur savoir-faire, dispose d'une plate-forme de recrutement en ligne rassemblant les offres d'emploi de ses adhérents permettant de rejoindre l'équipe Bigmat, et a créé une école de négociants Bigmat destinée aux salariés de l'enseigne », ce qui démontrerait l'existence au sein du réseau « d'une coopération en matière de recrutement et de formation du personnel », pour lui reprocher de ne pas avoir tenté de reclasser sa salariée au sein de l'ensemble des sociétés adhérentes audit réseau, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi lesdits avantages accordés par le réseau de distribution Bigmat à ses sociétés adhérentes permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel entre elles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. 2° - ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non au même secteur d'activité ; que l'adhésion d'une société à un réseau de distribution n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'en se bornant à relever que la société Delattre avait adhéré au réseau de distribution Bigmat , qui selon son site « fédère de nombreuses entreprises mettant en commun leur savoir-faire, dispose d'une plate-forme de recrutement en ligne rassemblant les offres d'emploi de ses adhérents permettant de rejoindre l'équipe Bigmat, et a créé une école de négociants Bigmat destinée aux salariés de l'enseigne », ce qui démontrerait l'existence au sein du réseau « d'une coopération en matière de recrutement et de formation du personnel », pour lui reprocher de ne pas avoir tenter de reclasser sa salariée au sein de l'ensemble des sociétés adhérentes audit réseau, la cour d'appel qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser que l'organisation, l'activité ou le lieu d'exploitation des sociétés adhérentes au réseau leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel