Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01057
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 14 janvier 2016), que MM. A..., Z..., Y... et X... étaient salariés de la société Papeteries du Léman ; qu'ils ont été licenciés, ainsi que vingt et un autres salariés, dans le cadre d'une restructuration de cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis et de lui ordonner le remboursement, à pôle emploi, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement et de proposer à un salarié des offres de reclassement personnalisées qu'à partir du moment où il envisage son licenciement pour motif économique ; que l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette obligation tant que les procédures de consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ne sont pas achevées, sauf à priver d'effet utile ces procédures et à porter une entrave aux attributions du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que les procédures de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ont pris fin respectivement les 29 mai 2011 et 30 janvier 2012 et que le comité d'entreprise a été de nouveau consulté sur des aménagements apportés à ces projets les 16 mai et 12 juillet 2012 ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé aux salariés un poste devenu vacant en mai 2011, que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé au 6 décembre 2010, date de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, il peut volontairement étendre ses recherches au-delà de ce périmètre ; que l'extension volontaire du périmètre des recherches de reclassement ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une permutabilité du personnel avec les entreprises qu'il sollicite, ni ne peut l'obliger à justifier des possibilités de reclassement existant au sein de ces entreprises ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait les recherches de reclassement que la société Papeteries du Léman s'engageait à effectuer auprès des sociétés du groupe PVL auquel elle appartient, et celles qu'elle avait volontairement effectuées auprès d'autres sociétés, dont la société RTF, avec lesquelles elle n'avait pas de lien capitalistique ; qu'elle exposait que, compte tenu de la proximité de leurs activités et du fait que ces sociétés étaient détenues, via différents trusts américains, par la famille C..., comme le groupe PVL auquel elle appartient, il aurait été possible « d'envisager une permutabilité du personnel » ; que cette disposition ne valait pas, cependant, reconnaissance d'une quelconque permutabilité de leur personnel, en l'absence de lien juridique et de toute unité de direction ; que la société Papeteries du Léman soulignait à cet égard qu'elle n'avait aucun lien juridique avec ces sociétés et qu'aucune unité de direction, même limitée aux questions sociales, ne lui permettait ni d'exiger qu'elles participent à ses efforts de reclassement, ni de produire les documents utiles pour établir les possibilités de reclassement existant en leur sein ; qu'en affirmant que cette disposition du plan valait reconnaissance d'une permutabilité du personnel avec ces sociétés, pour reprocher à la société Papeteries du Léman de ne pas justifier des recherches effectuées auprès de ces sociétés, ni des possibilités de reclassement existant en leur sein, sans vérifier si leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettait la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur doit s'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, au besoin en lui assurant une formation complémentaire, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait défaut ; qu'en l'espèce, la société Papeteries du Léman soulignait que les quatre salariés, qui occupaient un emploi de contremaître spécialisé dans la production de papier, n'avaient pas l'expérience, ni la formation nécessaires pour occuper un poste d'agent de maintenance / régleur au sein de la société RTF, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de distribution d'accessoires pour fumeur ; que les salariés ne contestaient pas que ce poste nécessitait des compétences qu'ils ne possédaient pas ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas justifié que le poste d'agent de maintenance / régleur vacant au sein de la société RTF ne correspondait pas aux compétences des salariés, sans rechercher si, compte tenu de l'activité spécifique exercée par la société RTF, la maintenance et le réglage de ses machines ne nécessitaient pas des compétences différentes de celles de salariés travaillant sur des machines de production de papier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ en tout état de cause, que l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites précises et personnalisées et notamment des postes parfaitement adaptés à ses compétences, d'un niveau de qualification et de rémunération équivalent au sien, au sein de l'établissement où il travaillait, de ne pas démontrer avoir proposé l'intégralité des postes disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Papeteries du Léman a proposé à chaque salarié, par lettre du 25 juin 2012, au moins douze offres de reclassement, parfaitement adaptées à leurs compétences et assorties de toutes les mesures d'aide au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle leur a notamment proposé plusieurs postes de superviseurs qui leur auraient permis de conserver leur niveau de classification et de rémunération, n'impliquaient aucune mobilité géographique et sur lesquels deux autres salariés, qui occupaient un emploi identique au leur, ont été effectivement reclassés ; qu'en retenant néanmoins que la société Papeteries du Léman ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement, faute de démontrer qu'elle a proposé aux salariés l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles, sans même s'expliquer sur le sérieux et la loyauté de ces offres de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1057 F-D Pourvois n° A 16-13.381 C 16-13.383 E 16-13.385 et F 16-13.386JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 16-13.381, C 16-13.383, E 16-13.385 et F 16-13.386 formés par la société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] Rouges, 74500 Amphion-les-Bains, contre les arrêts rendus le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Pierre-Yves X..., domicilié [...], 2°/ à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Emmanuel Z..., domicilié [...], 4°/ à M. David A..., domicilié [...], 5°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. X..., A..., Z... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-13.381, C 16-13.383, E 16-13.385 et F 16-13.386 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 14 janvier 2016), que MM. A..., Z..., Y... et X... étaient salariés de la société Papeteries du Léman ; qu'ils ont été licenciés, ainsi que vingt et un autres salariés, dans le cadre d'une restructuration de cette société ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, de le condamner à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis et de lui ordonner le remboursement, à pôle emploi, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement et de proposer à un salarié des offres de reclassement personnalisées qu'à partir du moment où il envisage son licenciement pour motif économique ; que l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette obligation tant que les procédures de consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ne sont pas achevées, sauf à priver d'effet utile ces procédures et à porter une entrave aux attributions du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que les procédures de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ont pris fin respectivement les 29 mai 2011 et 30 janvier 2012 et que le comité d'entreprise a été de nouveau consulté sur des aménagements apportés à ces projets les 16 mai et 12 juillet 2012 ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé aux salariés un poste devenu vacant en mai 2011, que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé au 6 décembre 2010, date de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, il peut volontairement étendre ses recherches au-delà de ce périmètre ; que l'extension volontaire du périmètre des recherches de reclassement ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une permutabilité du personnel avec les entreprises qu'il sollicite, ni ne peut l'obliger à justifier des possibilités de reclassement existant au sein de ces entreprises ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait les recherches de reclassement que la société Papeteries du Léman s'engageait à effectuer auprès des sociétés du groupe PVL auquel elle appartient, et celles qu'elle avait volontairement effectuées auprès d'autres sociétés, dont la société RTF, avec lesquelles elle n'avait pas de lien capitalistique ; qu'elle exposait que, compte tenu de la proximité de leurs activités et du fait que ces sociétés étaient détenues, via différents trusts américains, par la famille C..., comme le groupe PVL auquel elle appartient, il aurait été possible « d'envisager une permutabilité du personnel » ; que cette disposition ne valait pas, cependant, reconnaissance d'une quelconque permutabilité de leur personnel, en l'absence de lien juridique et de toute unité de direction ; que la société Papeteries du Léman soulignait à cet égard qu'elle n'avait aucun lien juridique avec ces sociétés et qu'aucune unité de direction, même limitée aux questions sociales, ne lui permettait ni d'exiger qu'elles participent à ses efforts de reclassement, ni de produire les documents utiles pour établir les possibilités de reclassement existant en leur sein ; qu'en affirmant que cette disposition du plan valait reconnaissance d'une permutabilité du personnel avec ces sociétés, pour reprocher à la société Papeteries du Léman de ne pas justifier des recherches effectuées auprès de ces sociétés, ni des possibilités de reclassement existant en leur sein, sans vérifier si leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettait la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur doit s'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, au besoin en lui assurant une formation complémentaire, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait défaut ; qu'en l'espèce, la société Papeteries du Léman soulignait que les quatre salariés, qui occupaient un emploi de contremaître spécialisé dans la production de papier, n'avaient pas l'expérience, ni la formation nécessaires pour occuper un poste d'agent de maintenance / régleur au sein de la société RTF, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de distribution d'accessoires pour fumeur ; que les salariés ne contestaient pas que ce poste nécessitait des compétences qu'ils ne possédaient pas ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas justifié que le poste d'agent de maintenance / régleur vacant au sein de la société RTF ne correspondait pas aux compétences des salariés, sans rechercher si, compte tenu de l'activité spécifique exercée par la société RTF, la maintenance et le réglage de ses machines ne nécessitaient pas des compétences différentes de celles de salariés travaillant sur des machines de production de papier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ en tout état de cause, que l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites précises et personnalisées et notamment des postes parfaitement adaptés à ses compétences, d'un niveau de qualification et de rémunération équivalent au sien, au sein de l'établissement où il travaillait, de ne pas démontrer avoir proposé l'intégralité des postes disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Papeteries du Léman a proposé à chaque salarié, par lettre du 25 juin 2012, au moins douze offres de reclassement, parfaitement adaptées à leurs compétences et assorties de toutes les mesures d'aide au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle leur a notamment proposé plusieurs postes de superviseurs qui leur auraient permis de conserver leur niveau de classification et de rémunération, n'impliquaient aucune mobilité géographique et sur lesquels deux autres salariés, qui occupaient un emploi identique au leur, ont été effectivement reclassés ; qu'en retenant néanmoins que la société Papeteries du Léman ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement, faute de démontrer qu'elle a proposé aux salariés l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles, sans même s'expliquer sur le sérieux et la loyauté de ces offres de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé aux salariés toutes les possibilités de reclassement, a apprécié celles-ci à la date où les licenciements étaient envisagés parmi les entreprises dont elle a constaté que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer une permutation du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries du Léman à payer à MM. X..., Y..., Z... et A... la somme globale de 2 000 euros et rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries du Léman Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Messieurs A..., Z..., Y... et X..., d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DU LEMAN à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis et d'AVOIR ordonné à la société PAPETERIES DU LEMAN le remboursement, par Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à Messieurs A..., Z..., Y... et X... dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « la circonstance que le licenciement de trois salariés protégés exerçant la même fonction que (le salarié) ait été autorisé par l'autorité administrative est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, que l'article L 1233- 4 du code du travail subordonne la possibilité pour l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d'un salarié à l'accomplissement de tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé et à la constatation de l'échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elles doivent par ailleurs s'apprécier à la date où le licenciement est envisagé ; Qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation de la SAS PDL a débuté le 6 décembre 2010, date à laquelle l'entreprise a informé le comité d'entreprise de l'ouverture d'un plan de restructuration destiné à sauvegarder la compétitivité de la société ; que le projet alors soumis au comité prévoyait, tout comme celui du plan de sauvegarde de l'emploi communiqué lors de la seconde réunion du 30 janvier 2012, la suppression des douze postes de contremaître M3, M4 et M6 - soit de l'ensemble des postes de contremaître ainsi que la société le reconnaît elle-même dans ses observations relatives aux critères d'ordre, et donc nécessairement la suppression du poste (du salarié) et partant son licenciement ; qu'il n'était nullement envisagé alors une simple transformation du poste de contremaître en celui de superviseur, les termes "suppression" concernant les contremaîtres et "création" concernant les superviseurs étant clairement employés ; que d'ailleurs la SAS PDL revendique devant la cour l'absence de similitude entre ces deux types de poste ; que le point de départ de l'obligation de reclassement doit dès lors être fixé au 6 décembre 2010 ; Que, s'agissant de son périmètre, il doit être fixé non seulement au groupe PVL, à savoir les sociétés PDL, PDV et PVL, mais également à la société Républic Technologies France (RFT) située en France ainsi qu'aux [...], en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni, au Canada et aux Etats Unis pour lesquelles l'entreprise a elle-même reconnu, aux termes du projet de licenciement économique et du plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise, qu'il existe par rapport à ces filiales des deux sociétés holdings américaines détentrices du capital de PVL une permutabilité du personnel en raison de la proximité de leurs activités ; que l'effectivité d'une permutabilité est en effet une condition suffisante à la définition du groupe de reclassement ; Attendu que la SAS PDL observe à juste raison que nombre des postes énumérés en annexe du plan de sauvegarde de l'emploi d'octobre 2011 actualisé le 30 janvier 2012 ainsi que dans la communication interne de l'entreprise datée du 8 juin 2012 ne pouvaient être proposés (au salarié) comme n'étant pas adaptés à ses compétences ont encore ont été retenus à tort par le conseil de prud'hommes comme n'ayant pas été offerts (cas du poste d'ouvrier non papetier) ; qu'elle considère également à juste titre que la quasi totalité des postes de production compatibles avec les compétences des salariés effectivement pourvus au sein des sociétés PDL et PDV entre janvier 2011 et octobre 2012 étaient temporaires et ainsi destinés à remplacer des salariés absents ; que ces éléments tendraient ainsi à une infirmation du jugement ; Attendu que toutefois la cour relève d'une part que le poste de responsable fabrication - dont la SAS PDL ne prétend pas qu'il n'aurait pas été adapté (au salarié) - devenu vacant le 6 mai 2011 au sein de la SAS PDL n'a pas été offert au titre du reclassement, d'autre part qu'il n'est nullement justifié de ce que le poste de maintenance/régleur vacant au sein de la société RTF le 30 janvier 2012 et n'ayant pas fait l'objet d'une offre ne correspondait pas aux compétences du salarié - aucun document n'étant produit à ce titre, enfin qu'il n'est ni produit de pièce sur les conditions dans lesquelles la SAS PDL a procédé aux recherches de reclassement au sein des sociétés RTF et autres sociétés étrangères du groupe de reclassement ni communiqué aucun livre d'entrée et de sortie du personnel de RTF permettant d'appréhender l'existence ou l'absence de postes à pourvoir au sein de ces entités au moment où le licenciement a été envisagé ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé (au salarié) l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes disponibles au sein de RTF, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié pour voir déclarer le licenciement abusif, la rupture du contrat de travail (du salarié) doit être déclarée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Attendu que (le salarié) peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; ( ) ; Attendu que, en l'absence de motif économique de licenciement, la CSP devient elle-même sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, le contrat de travail se poursuivant jusqu'à son terme ; que, par suite, il est fait droit à la demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, soit ( ) euros brut, outre les congés payés ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du jugement comme le sollicite (le salarié) - ce dernier demandant sur ce point la confirmation de la décision de première instance - et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS PDL à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées (au salarié) à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, sous déduction des montants versés dans le cadre du CSP » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « selon l'article 1233-4 du Code du travail, "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tons les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" ; Que dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par ce plan, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des postes disponibles de même catégorie, ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi ; que la recherche doit être sérieuse et loyale sachant que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, le périmètre de la recherche de reclassement s'étend par ailleurs à toutes les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel ; ( ) ; Qu'à ce sujet, il y a lieu de constater qu'aux termes de ce dernier document, la société PAPETERIES DU LEMAN a exposé "qu'afin de favoriser le reclassement de tout salarié..., il a été décidé de rechercher des solutions de reclassement au sein de certaines de ces sociétés, dont les activités sont proches de celle de PDL et sont susceptibles, de ce fait, d'envisager une permutabilité du personnel. Ce n'est donc qu'au sein de ces entités (françaises et étrangères) dont les activités sont proches de celle de PDL qui 'un éventuel reclassement des salariés de PDL pourrait être envisagé. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de rechercher des solutions de reclassement au sein de la société REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE (RTF) en France ainsi que ses filiales et d'autres sociétés situées à l'étranger." (pièce E-3 en défense) ; qu'il s'en déduit que la défenderesse a ainsi reconnu qu'elle devait exécuter son obligation de reclassement au-delà de la seule société PVL HOLDING SAS et l'étendre tant auprès de la société REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE (RTF) en France qu'auprès de [...], en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni, au Canada et aux Etats Unis, étant ici relevé qu'elle a admis qu'il existait entre ces entités une permutabilité du personnel et qu'elles relevaient toutes de "trusts (démembrements de propriété) dont les bénéficiaires sont D... C... et Robert C..." ; ( ) ; Que parallèlement, l'analyse des registres du personnel des sociétés PAPETERIES DU LEMAN et PAPETERIES DES VOSGES (pièces E- I et E-2 en défense) met en évidence que la défenderesse a pourvu, entre janvier 2012 et septembre 2012, des postes qu'elle n'a pas proposé au titre du reclassement, tels que ceux de technicien laboratoire/qualité, responsable fabrication, laborantin/préparateur, ouvrier manoeuvre, emballeur ; Qu'au surplus, alors même que la défenderesse inscrit la société REPUBLIC TECHNOLOGIES FRANCE (RTF) dans le périmètre de reclassement, il n'est produit aucune pièce sur les conditions dans lesquelles elle a initié et procédé aux recherches de reclassement au sein de cette structure, et il n'est communiqué aucun livre d'entrée et de sortie du personnel permettant d'appréhender l'existence ou l'absence de postes à pourvoir au moment où le licenciement a été envisagé; que des documents comparables au sujet des sociétés situées à l'étranger, à savoir les sociétés ALTESSE, PTC, OCB, RTUK, TOP TOBACCO, TOP TUBES, n'ont pas davantage été produits ; Qu'enfin, l'appréciation de l'obligation de reclassement suppose de prendre en considération préalablement le respect par l'employeur de ses propres contraintes de sorte que le refus exprimé par un salarié de propositions ne reflétant pas l'intégralité des possibilités de reclassement ne peut pas justifier une correcte exécution de l'obligation ; qu'en effet, dans une telle situation, le choix du salarié s'exprime nécessairement dans une croyance erronée des hypothèses de reclassement et, surtout, trouve son origine dans une information incomplète et insuffisante sur le sujet imputable à l'employeur ; que dès lors, en l'espèce, même si le demandeur a refusé tous les postes proposés par la société PAPETERIES DU LEMAN, ceci ne peut pas être de nature à régulariser a posteriori une obligation qui n'a pas été correctement exécutée en amont par l'employeur ; Attendu que la société PAPETERIES DU LEMAN a manqué à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement (du salarié) doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, les décisions de l'Inspection du Travail et du Ministère du Travail n'étant pas de nature à écarter un tel constat » ; 1. ALORS QUE l'employeur n'est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement et de proposer à un salarié des offres de reclassement personnalisées qu'à partir du moment où il envisage son licenciement pour motif économique ; que l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette obligation tant que les procédures de consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ne sont pas achevées, sauf à priver d'effet utile ces procédures et à porter une entrave aux attributions du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que les procédures de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ont pris fin respectivement les 29 mai 2011 et 30 janvier 2012 et que le comité d'entreprise a été de nouveau consulté sur des aménagements apportés à ces projets les 16 mai et 12 juillet 2012 ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé aux salariés un poste devenu vacant en mai 2011, que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé au 6 décembre 2010, date de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2328-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, il peut volontairement étendre ses recherches au-delà de ce périmètre ; que l'extension volontaire du périmètre des recherches de reclassement ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une permutabilité du personnel avec les entreprises qu'il sollicite, ni ne peut l'obliger à justifier des possibilités de reclassement existant au sein de ces entreprises ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait les recherches de reclassement que la société PAPETERIES DU LEMAN s'engageait à effectuer auprès des sociétés du groupe PVL auquel elle appartient, et celles qu'elle avait volontairement effectuées auprès d'autres sociétés, dont la société RTF, avec lesquelles elle n'avait pas de lien capitalistique ; qu'elle exposait que, compte tenu de la proximité de leurs activités et du fait que ces sociétés étaient détenues, via différents trusts américains, par la famille C..., comme le groupe PVL auquel elle appartient, il aurait été possible « d'envisager une permutabilité du personnel » ; que cette disposition ne valait pas, cependant, reconnaissance d'une quelconque permutabilité de leur personnel, en l'absence de lien juridique et de toute unité de direction ; que la société PAPETERIES DU LEMAN soulignait à cet égard qu'elle n'avait aucun lien juridique avec ces sociétés et qu'aucune unité de direction, même limitée aux questions sociales, ne lui permettait ni d'exiger qu'elles participent à ses efforts de reclassement, ni de produire les documents utiles pour établir les possibilités de reclassement existant en leur sein ; qu'en affirmant que cette disposition du plan valait reconnaissance d'une permutabilité du personnel avec ces sociétés, pour reprocher à la société PAPETERIES DU LEMAN de ne pas justifier des recherches effectuées auprès de ces sociétés, ni des possibilités de reclassement existant en leur sein, sans vérifier si leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettait la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE si l'employeur doit s'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, au besoin en lui assurant une formation complémentaire, il n'est pas tenu de lui fournir une formation initiale qui lui fait défaut ; qu'en l'espèce, la société PAPETERIES DU LEMAN soulignait que les quatre salariés, qui occupaient un emploi de contremaître spécialisé dans la production de papier, n'avaient pas l'expérience, ni la formation nécessaires pour occuper un poste d'agent de maintenance / régleur au sein de la société RTF, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de distribution d'accessoires pour fumeur ; que les salariés ne contestaient pas que ce poste nécessitait des compétences qu'ils ne possédaient pas ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas justifié que le poste d'agent de maintenance / régleur vacant au sein de la société RTF ne correspondait pas aux compétences des salariés, sans rechercher si, compte tenu de l'activité spécifique exercée par la société RTF, la maintenance et le réglage de ses machines ne nécessitaient pas des compétences différentes de celles de salariés travaillant sur des machines de production de papier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites précises et personnalisées et notamment des postes parfaitement adaptés à ses compétences, d'un niveau de qualification et de rémunération équivalent au sien, au sein de l'établissement où il travaillait, de ne pas démontrer avoir proposé l'intégralité des postes disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la société PAPETERIES DU LEMAN a proposé à chaque salarié, par lettre du 25 juin 2012, au moins douze offres de reclassement, parfaitement adaptées à leurs compétences et assorties de toutes les mesures d'aide au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle leur a notamment proposé plusieurs postes de superviseurs qui leur auraient permis de conserver leur niveau de classification et de rémunération, n'impliquaient aucune mobilité géographique et sur lesquels deux autres salariés, qui occupaient un emploi identique au leur, ont été effectivement reclassés ; qu'en retenant néanmoins que la société PAPETERIES DU LEMAN ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement, faute de démontrer qu'elle a proposé aux salariés l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles, sans même s'expliquer sur le sérieux et la loyauté de ces offres de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel