Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01059
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Papeteries du Léman ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur technique ; qu'il a été licencié, ainsi que vingt-quatre autres salariés, dans le cadre d'une restructuration de cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis et de lui ordonner le remboursement, par pôle emploi, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement et de proposer à un salarié des offres de reclassement personnalisées qu'à partir du moment où il envisage son licenciement pour motif économique ; que l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette obligation tant que les procédures de consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ne sont pas achevées, sauf à priver d'effet utile ces procédures et à porter une entrave aux attributions du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que les procédures de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ont pris fin respectivement les 29 mai 2011 et 30 janvier 2012 et que le comité d'entreprise a été de nouveau consulté sur des aménagements apportés à ces projets les 16 mai et 12 juillet 2012 ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé aux salariés un poste devenu vacant en mai 2011, que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé au 6 décembre 2010, date de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, il peut volontairement étendre ses recherches au-delà de ce périmètre ; que l'extension volontaire du périmètre des recherches de reclassement ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une permutabilité du personnel avec les entreprises qu'il sollicite ni ne peut l'obliger à justifier des possibilités de reclassement existant au sein de ces entreprises ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait les recherches de reclassement que la société Papeteries du Léman s'engageait à effectuer auprès des sociétés du groupe PVL auquel elle appartient, et celles qu'elle avait volontairement effectuées auprès d'autres sociétés, dont la société RTF, avec lesquelles elle n'avait pas de lien capitalistique ; qu'elle exposait que, compte tenu de la proximité de leurs activités et du fait que ces sociétés étaient détenues, via différents trusts américains, par la famille Z..., comme le groupe PVL auquel elle appartient, il aurait été possible « d'envisager une permutabilité du personnel » ; que cette disposition ne valait pas, cependant, reconnaissance d'une quelconque permutabilité de leur personnel, en l'absence de lien juridique et de toute unité de direction ; que la société Papeteries du Léman soulignait à cet égard qu'elle n'avait aucun lien juridique avec ces sociétés et qu'aucune unité de direction, même limitée aux questions sociales, ne lui permettait ni d'exiger qu'elles participent à ses efforts de reclassement, ni de produire les documents utiles pour établir les possibilités de reclassement existant en leur sein ; qu'en affirmant que cette disposition du plan valait reconnaissance d'une permutabilité du personnel avec ces sociétés, pour reprocher à la société Papeteries du Léman de ne pas justifier des recherches effectuées auprès de ces sociétés, ni des possibilités de reclassement existant en leur sein, sans vérifier si leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettait la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ en tout état de cause, que l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites précises et personnalisées et notamment des postes parfaitement adaptés à ses compétences, d'un niveau de qualification et de rémunération équivalent au sien, au sein de l'établissement où il travaillait, de ne pas démontrer avoir proposé l'intégralité des postes disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Papeteries du Léman a proposé à chaque salarié, par lettre du 25 juin 2012, au moins douze offres de reclassement, parfaitement adaptées à leurs compétences et assorties de toutes les mesures d'aide au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle leur a notamment proposé plusieurs postes de superviseurs qui leur auraient permis de conserver leur niveau de classification et de rémunération, n'impliquaient aucune mobilité géographique et sur lesquels deux autres salariés, qui occupaient un emploi identique au leur, ont été effectivement reclassés ; qu'en retenant néanmoins que la société Papeteries du Léman ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement, faute de démontrer qu'elle a proposé aux salariés l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles, sans même s'expliquer sur le sérieux et la loyauté de ces offres de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1059 F-D Pourvoi n° D 16-13.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Papeteries du Léman, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] rouges, 74500 Amphion-les-Bains, contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Sabotier, conseiller référendaire désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Papeteries du Léman, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2016), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1988 par la société Papeteries du Léman ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinateur technique ; qu'il a été licencié, ainsi que vingt-quatre autres salariés, dans le cadre d'une restructuration de cette société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents au préavis et de lui ordonner le remboursement, par pôle emploi, des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement et de proposer à un salarié des offres de reclassement personnalisées qu'à partir du moment où il envisage son licenciement pour motif économique ; que l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette obligation tant que les procédures de consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ne sont pas achevées, sauf à priver d'effet utile ces procédures et à porter une entrave aux attributions du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que les procédures de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ont pris fin respectivement les 29 mai 2011 et 30 janvier 2012 et que le comité d'entreprise a été de nouveau consulté sur des aménagements apportés à ces projets les 16 mai et 12 juillet 2012 ; qu'en affirmant, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé aux salariés un poste devenu vacant en mai 2011, que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé au 6 décembre 2010, date de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression de tous les postes de contremaître et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement de tous les salariés qui occupaient ces postes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2328-1 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, il peut volontairement étendre ses recherches au-delà de ce périmètre ; que l'extension volontaire du périmètre des recherches de reclassement ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une permutabilité du personnel avec les entreprises qu'il sollicite ni ne peut l'obliger à justifier des possibilités de reclassement existant au sein de ces entreprises ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait les recherches de reclassement que la société Papeteries du Léman s'engageait à effectuer auprès des sociétés du groupe PVL auquel elle appartient, et celles qu'elle avait volontairement effectuées auprès d'autres sociétés, dont la société RTF, avec lesquelles elle n'avait pas de lien capitalistique ; qu'elle exposait que, compte tenu de la proximité de leurs activités et du fait que ces sociétés étaient détenues, via différents trusts américains, par la famille Z..., comme le groupe PVL auquel elle appartient, il aurait été possible « d'envisager une permutabilité du personnel » ; que cette disposition ne valait pas, cependant, reconnaissance d'une quelconque permutabilité de leur personnel, en l'absence de lien juridique et de toute unité de direction ; que la société Papeteries du Léman soulignait à cet égard qu'elle n'avait aucun lien juridique avec ces sociétés et qu'aucune unité de direction, même limitée aux questions sociales, ne lui permettait ni d'exiger qu'elles participent à ses efforts de reclassement, ni de produire les documents utiles pour établir les possibilités de reclassement existant en leur sein ; qu'en affirmant que cette disposition du plan valait reconnaissance d'une permutabilité du personnel avec ces sociétés, pour reprocher à la société Papeteries du Léman de ne pas justifier des recherches effectuées auprès de ces sociétés, ni des possibilités de reclassement existant en leur sein, sans vérifier si leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettait la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ en tout état de cause, que l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites précises et personnalisées et notamment des postes parfaitement adaptés à ses compétences, d'un niveau de qualification et de rémunération équivalent au sien, au sein de l'établissement où il travaillait, de ne pas démontrer avoir proposé l'intégralité des postes disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Papeteries du Léman a proposé à chaque salarié, par lettre du 25 juin 2012, au moins douze offres de reclassement, parfaitement adaptées à leurs compétences et assorties de toutes les mesures d'aide au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle leur a notamment proposé plusieurs postes de superviseurs qui leur auraient permis de conserver leur niveau de classification et de rémunération, n'impliquaient aucune mobilité géographique et sur lesquels deux autres salariés, qui occupaient un emploi identique au leur, ont été effectivement reclassés ; qu'en retenant néanmoins que la société Papeteries du Léman ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement, faute de démontrer qu'elle a proposé aux salariés l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles, sans même s'expliquer sur le sérieux et la loyauté de ces offres de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas proposé aux salariés toutes les possibilités de reclassement, a apprécié celles-ci à la date où les licenciements étaient envisagés parmi les entreprises dont elle a constaté que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer une permutation du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé du pourvoi incident du salarié, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Papeteries du Léman aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries du Léman à payer à M. X... la somme de 800 euros et rejette toute autre demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries du Léman, demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X..., d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DU LEMAN à verser à Monsieur X... les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6.676,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 667.66 euros au titre des congés payés afférents au préavis et d'AVOIR ordonné à la société PAPETERIES DU LEMAN le remboursement, par Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois, sous déduction des sommes versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « la circonstance que le licenciement de trois salariés protégés exerçant la même fonction que (le salarié) ait été autorisé par l'autorité administrative est sans incidence sur l'appréciation du caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail de l'intéressé ; Attendu, en second lieu, que l'article L 1233-4 du code du travail subordonne la possibilité pour l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d'un salarié à l'accomplissement de tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé et à la constatation de l'échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'elles doivent par ailleurs s'apprécier à la date où le licenciement est envisagé ; Qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation de la SAS PDL a débuté le 6 décembre 2010, date à laquelle l'entreprise a informé le comité d'entreprise de l'ouverture d'un plan de restructuration destiné à sauvegarder la compétitivité de la société ; que le projet alors soumis au comité prévoyait, tout comme celui du plan de sauvegarde de l'emploi communiqué lors de la seconde réunion du 30 janvier 2012, la suppression du poste de coordinateur technique – occupé par M. Gérard X... - et partant son licenciement ; que le point de départ de l'obligation de reclassement doit dès lors être fixé au 6 décembre 2010 ; Que, s'agissant de son périmètre, il doit être fixé non seulement au groupe PVL, à savoir les sociétés PDL, PDV et PVL, mais également à la société Républic Technologies France (RFT) située en France ainsi qu'aux [...] , en Allemagne, en Espagne, au Royaume Uni, au Canada et aux Etats Unis pour lesquelles l'entreprise a elle-même reconnu, aux termes du projet de licenciement économique et du plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise, qu'il existe par rapport à ces filiales des deux sociétés holdings américaines détentrices du capital de PVL une permutabilité du personnel en raison de la proximité de leurs activités ; que l'effectivité d'une permutabilité est en effet une condition suffisante à la définition du groupe de reclassement ; Attendu que, si les éléments du dossier permettent de considérer que le poste de technicien qualité cigarettes créé en janvier 2012 requérait des compétences techniques pointues et une parfaite maîtrise de l'anglais que M. Gérard X... ne possédait pas, la cour relève qu'il n'est ni produit de pièce sur les conditions dans lesquelles la SAS PDL a procédé aux recherches de reclassement au sein de la société RTF et des sociétés étrangères visées au plan de sauvegarde de l'emploi, ni communiqué aucun livre d'entrée et de sortie du personnel de RTF permettant d'appréhender l'existence ou l'absence de postes à pourvoir au sein de ces entités au moment où le licenciement a été envisagé ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PDL ne justifie pas avoir proposé à M. Gérard X... l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles au sein des entreprises avec lesquelles une permutabilité du personnel était possible entre les mois de décembre 2010 et octobre 2012 - l'offre du 25 juin 2012 s'avérant donc incomplète ; que, même si le salarié a par la suite refusé les postes proposés, cette circonstance ne peut être de nature à régulariser une obligation qui n'a pas été correctement exécutée par l'employeur ; Attendu que, à défaut pour la SAS PDL d'avoir satisfait à son obligation de reclassement ou à tout le moins d'avoir respecté les engagements pris dans le plan de sauvegarde - l'entreprise s'étant engagée à proposer les postes disponibles au sein de RTF, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié pour voir déclarer le licenciement abusif, la rupture du contrat de travail de M. Gérard X... doit être déclarée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Gérard X... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l'intéressé avait 24 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 3 338,81 euros au moment du licenciement ; qu'après avoir bénéficié des allocations chômage et d'une formation, il a créé une entreprise de plomberie le 22 juillet 2013 ; qu'il fournit aucune indication ni pièce sur les revenus qu'il tire de cette activité ; que son préjudice est évalué à la somme de 30 000 euros net ; Attendu que, en l'absence de motif économique de licenciement, la CSP devient elle-même sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, le contrat de travail se poursuivant jusqu'à son terme ; que, par suite, il est fait droit à la demande portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, soit 6.676,62 euros, outre les congés payés ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du jugement comme le sollicite (le salarié) - ce dernier demandant sur ce point la confirmation de la décision de première instance - et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS PDL à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Gérard X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, sous déduction des montants versés dans le cadre du CSP » ; 1. ALORS QUE l'employeur n'est tenu de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement et de proposer à un salarié des offres de reclassement personnalisées qu'à partir du moment où il envisage son licenciement pour motif économique ; que l'employeur ne peut mettre en oeuvre cette obligation tant que les procédures de consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ne sont pas achevées, sauf à priver d'effet utile ces procédures et à porter une entrave aux attributions du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que les procédures de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation et sur le projet de licenciement collectif ont pris fin respectivement les 29 mai 2011 et 30 janvier 2012 et que le comité d'entreprise a été de nouveau consulté sur des aménagements apportés à ces projets les 16 mai et 12 juillet 2012 ; qu'en affirmant que le point de départ de l'obligation de reclassement doit être fixé au 6 décembre 2010, date de l'engagement de la procédure de consultation des représentants du personnel sur le projet de réorganisation, au motif inopérant que ce projet prévoyait la suppression du poste de coordinateur technique occupé par le salarié et que l'employeur envisageait donc nécessairement dès la présentation de ce projet le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-28, L. 2323-2, L. 2323-6 et L. 2328-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'employeur est tenu de rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartient, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel, il peut volontairement étendre ses recherches au-delà de ce périmètre ; que l'extension volontaire du périmètre des recherches de reclassement ne vaut pas reconnaissance, par l'employeur, de l'existence d'une permutabilité du personnel avec les entreprises qu'il sollicite, ni ne peut l'obliger à justifier des possibilités de reclassement existant au sein de ces entreprises ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi distinguait les recherches de reclassement que la société PAPETERIES DU LEMAN s'engageait à effectuer auprès des sociétés du groupe PVL auquel elle appartient, et celles qu'elle avait volontairement effectuées auprès d'autres sociétés, dont la société RTF, avec lesquelles elle n'avait pas de lien capitalistique ; qu'elle exposait que, compte tenu de la proximité de leurs activités et du fait que ces sociétés étaient détenues, via différents trusts américains, par la famille Z..., comme le groupe PVL auquel elle appartient, il aurait été possible « d'envisager une permutabilité du personnel » ; que cette disposition ne valait pas, cependant, reconnaissance d'une quelconque permutabilité de leur personnel, en l'absence de lien juridique et de toute unité de direction ; que la société PAPETERIES DU LEMAN soulignait à cet égard qu'elle n'avait aucun lien juridique avec ces sociétés et qu'aucune unité de direction, même limitée aux questions sociales, ne lui permettait ni d'exiger qu'elles participent à ses efforts de reclassement, ni de produire les documents utiles pour établir les possibilités de reclassement existant en leur sein ; qu'en affirmant que cette disposition du plan valait reconnaissance d'une permutabilité du personnel avec ces sociétés, pour reprocher à la société PAPETERIES DU LEMAN de ne pas justifier des recherches effectuées auprès de ces sociétés, ni des possibilités de reclassement existant en leur sein, sans vérifier si leur activité, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettait la permutabilité du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre de bonne foi ; qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'employeur qui a proposé au salarié plusieurs offres de reclassement écrites précises et personnalisées et notamment des postes parfaitement adaptés à ses compétences, d'un niveau de qualification et de rémunération équivalent au sien, au sein de l'établissement où il travaillait, de ne pas démontrer avoir proposé l'intégralité des postes disponibles au sein du groupe ; qu'en l'espèce, il est constant que la société PAPETERIES DU LEMAN a proposé au salarié, par lettres des 25 juin et 3 juillet 2012, treize offres de reclassement, parfaitement adaptées à ses compétences et assorties de toutes les mesures d'aide au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'elle lui a notamment proposé plusieurs postes qui lui auraient permis de conserver son niveau de classification et de rémunération et n'impliquaient aucune mobilité géographique ; que le salarié avait indiqué refusé ces offres, pour privilégier la réalisation d'un projet de reconversion professionnelle et la création de sa propre entreprise ; qu'en retenant néanmoins que la société PAPETERIES DU LEMAN ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement, faute de démontrer qu'elle a proposé au salarié l'intégralité des postes qui se sont révélés disponibles, sans même s'expliquer sur le sérieux et la loyauté de ces offres de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 1231-71 du code du travail à défaut de mise en oeuvre du congé de reclassement AUX MOTIFS QUE le congé de reclassement prévu par l'article L 1233-71 du code de travail est limité aux entreprises ou établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 1000 salariés ; que la condition d'effectif s'apprécie dans le cadre de l'entreprise, de l'établissement, d'une unité économique et sociale ou du groupe astreint à la mise en place d'un comité de groupe à la condition que le siège des sociétés soit situé en France ; qu'en l'espèce, il est constant que les effectifs de la SAS PDL et également de la SAS PVL sont inférieurs à 1000 salariés ; qu'il n'est par ailleurs nullement argué de ce que la SAS PDL ferait partie d'une unité économique et sociale ou encore d'un groupe astreint à la mise en place d'un comité de groupe avec un siège situé en France, M. X... se prévalant de ce que l'entreprise appartiendrait au groupe américain Z... ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de reclassement et à solliciter une indemnité pour violation des dispositions légales susvisées ; ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer un congé de reclassement au salarié dont le licenciement est envisagé dans les entreprises de mille salariés et plus mentionnées à l'article L 2331-1 du code du travail et L 2341-4 du même code, c'est-à-dire dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; qu'en rejetant la demande au motif que le salarié n'a pas argué de ce que la SAS PDL ferait partie d'un groupe astreint à la mise en place d'un comité de groupe avec un siège situé en France, M. X... se prévalant de ce que l'entreprise appartiendrait au groupe américain Z... la Cour d'appel a violé l'article L 1233-71 du code du travail. ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas si le groupe A... Z... présentait les caractéristiques d'un groupe de sociétés à dimension nationale ou communautaire au sens des articles L 2331-1 et L 2341-4 du code du travail, alors pourtant qu'elle avait constaté un groupe de reclassement à dimension européenne et mondiale, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article L 1233-71 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel