Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01061
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 1 079 100 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que l'administrateur judiciaire de la société a engagé une procédure de licenciement économique de neuf salariés avec consultation des délégués du personnel ; qu'après avoir convoqué les salariés à un entretien préalable à leur licenciement économique, il leur a remis le même jour en mains propres une lettre exposant les raisons économiques du licenciement et les invitant à faire part, dans les vingt et un jours, de leur adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ; que les salariés ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; que, par jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise a été arrêté et Mme B... désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, estimant avoir été licenciés sans remise d'une lettre de licenciement et pour obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation concernant le contrat de travail des salariés, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser le Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de trois mois de salaire, l'arrêt retient que l'article L. 1233-68 du code du travail précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, que cet accord est la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011, que, selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification du licenciement, qu'en application de ces dispositions, il incombait à l'employeur d'adresser à chaque salarié concerné, par pli recommandé et avant l'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours, soit avant le 25 novembre 2013, une lettre de licenciement, ce qu'il n'a pas fait, ce qui équivaut à un défaut de motif du licenciement, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1061 F-D Pourvois n°W 16-11.721 X 16-11.722 Y 16-11.723 H 16-12.398 J 16-12.400 K 16-12.401JONCTION Aides juridictionnelles totales en défense au profit de M. C.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date des 5 juillet et 23 août 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur les pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722 et Y 16-11.723 formés par : - la société Biopress, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à : 1°/ la société Vincent X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Biopress, 2°/ Mme Agnès Y..., épouse Z..., domiciliée [...], 3°/ M. José C..., domicilié [...], 4°/ Mme Sandrine A..., domiciliée [...], 5°/ la société Odile B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Biopress, 6°/ le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, dont le siège est [...], 7°/ Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur les pourvois n° H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-21.401 formés par : - la société Vincent X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Biopress, contre les mêmes arrêts rendus dans les litiges l'opposant à : 1°/ la société Biopress, société par actions simplifiée, 2°/ M. José C..., 3°/ Mme Agnès Y..., épouse Z..., 4°/ Mme Sandrine A..., 5°/ la société Odile B..., société civile professionnelle, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Biopress, 6°/ le Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, 7°/ Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722 et Y 16-11.723 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois n° H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-21.401 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Sabotier, conseiller référendaire désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Biopress, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Selarl Vincent X..., en la personne de M. Vincent X..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes A..., Y..., épouse Z..., et de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 16-11.721, X 16-11.722, Y 16-11.723, H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-12.401 ; Sur le premier moyen des pourvois : Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que l'administrateur judiciaire de la société a engagé une procédure de licenciement économique de neuf salariés avec consultation des délégués du personnel ; qu'après avoir convoqué les salariés à un entretien préalable à leur licenciement économique, il leur a remis le même jour en mains propres une lettre exposant les raisons économiques du licenciement et les invitant à faire part, dans les vingt et un jours, de leur adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ; que les salariés ont adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; que, par jugement du 17 juin 2014, le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise a été arrêté et Mme B... désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, estimant avoir été licenciés sans remise d'une lettre de licenciement et pour obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas respecté son obligation concernant le contrat de travail des salariés, dire leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser le Pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de trois mois de salaire, l'arrêt retient que l'article L. 1233-68 du code du travail précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle, que cet accord est la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011, que, selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification du licenciement, qu'en application de ces dispositions, il incombait à l'employeur d'adresser à chaque salarié concerné, par pli recommandé et avant l'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours, soit avant le 25 novembre 2013, une lettre de licenciement, ce qu'il n'a pas fait, ce qui équivaut à un défaut de motif du licenciement, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les motifs du licenciement économique avaient été énoncés dans une lettre remise aux salariés lors de l'entretien préalable au licenciement et que ceux-ci avaient accepté le contrat de sécurisation professionnelle, rompant ainsi leur contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils se déclarent incompétents pour connaître de l'action en responsabilité civile exercée contre M. Vincent X..., tant à titre personnel qu'en sa qualité d'administrateur, et qu'ils renvoient la société Biopress, en tant que de besoin, à mieux se pourvoir, les arrêts rendus le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° W 16-11.721 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Biopress PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Biopress à payer à Mme Z... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, D'AVOIR ordonné à la société Biopress, sous astreinte, de remettre des bulletins de paie rectifiés à Mme Z... et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Biopress des allocations chômage versées à Mme Z... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la procédure de rupture du contrat de travail suivie par l'employeur en la personne de son administrateur judiciaire est la suivante : le 22 octobre 2013, Me X... a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement économique, fixé le 4 novembre 2013, le 4 novembre 2013, il a remis à la salariée en main propre une lettre exposant les raisons économiques du licenciement, l'invitant à faire part dans les 21 jours de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, lui rappelant son droit au DIF ainsi que la possibilité de faire part dans le délai d'un an de son désir d'user de la priorité de réembauchage, le 6 novembre 2013, il a écrit à la salariée de lui proposer de suspendre sa réponse à son adhésion au CSP (dans l'attente d'un nouvel échange avec les organisations syndicales et la sous-préfecture sur les suppressions de poste envisagées) ; que le 7 novembre 2013, Mme Z... a écrit qu'elle entendait user de son droit de priorité de réembauchage ; que le 21 novembre 2013, l'administrateur adressait à la salariée une lettre récapitulant différents postes proposés au reclassement suite à la suppression du poste de Mme Z... et l'invitant à prendre position avant le 25 novembre, à défaut de quoi le contrat serait considéré comme rompu ; que le 25 novembre 2013, Mme Z... a adhéré au CSP ; qu'il est constant que l'administrateur judiciaire a considéré le contrat de travail rompu par l'adhésion de la salariée au CSP au 25 novembre 2013, sans avoir procédé à l'envoi par pli recommandé d'une lettre de licenciement ; que le CSP dont le régime juridique est calqué sur celui du CRP et qui est une modalité du licenciement économique est régi par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail issu de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; que l'employeur comme auparavant et conformément aux règles imposées par la jurisprudence s'agissant des CRP doit notifier les motifs de la rupture du contrat de travail du salarié qui accepte le CSP par document écrit ; que selon l'article L. 1233-2 du code du travail tout licenciement pour motif économique est justifié dans les conditions définies au présent chapitre ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1233-15 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue pour l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que, selon l'article L. 1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que par ailleurs l'article L. 1233-67 précise que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1233-68 précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ; que cet accord est la convention UNEDIC du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; que selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-9 pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faite connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception : lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification du licenciement ; qu'en application des dispositions précitées il incombait à l'employeur d'adresser à chaque salarié concerné, par pli recommandé et avant l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit avant le 25 novembre 2013, une lettre de licenciement, ce qu'il n'a pas fait, ce qui équivaut à un défaut de motif de licenciement, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Y... ne contesta pas la cause économique ; que l'emploi de chef d'équipe embouteillage ne figurait pas dans le projet de suppression de poste ; que le poste de Mme Y... était bien au moment du licenciement un poste de responsable embouteillage, comme cela figure dans le contrat de travail ; que c'est à l'employeur de justifier des éléments objectifs ayant déterminé le choix du salarié licencié en fonction des critères retenus ; que l'employeur doit fournir des justifications particulièrement précises s'il invoque comme critère privilégié les aptitudes ou la qualification du salarié dans sa catégorie ; que l'employeur n'apporte pas la preuve du critère de l'ordre des licenciements ; que « si le licenciement est prononcé pour motif économique alors qu'au regard de la définition donnée par le législateur et la jurisprudence, le motifs est inhérent à la personne du salarié, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et par conséquence, ouvre droit à des dommages et intérêts » ; ALORS, d'une part, QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-9 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en décidant que le licenciement était sans motif faute de notification d'une lettre de licenciement après avoir pourtant constaté que Mme Z... avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 25 novembre 2013 et qu'elle avait préalablement reçu en main propre, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 4 novembre 2013, une lettre exposant les raisons économiques du licenciement envisagé, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, à tout le moins, QU'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre remise en main propre à la salariée le 4 novembre 2013 lors de l'entretien préalable ne contenait pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sans que l'employeur ne soit tenu d'acter la rupture par l'envoi d'une lettre de licenciement ; qu'en retenant que le défaut de notification par l'employeur d'une lettre de licenciement par pli recommandé avant l'expiration du délai de réflexion équivalait à un défaut de motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QU'aux termes de l'article 5 § 2 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement ; qu'à supposer qu'en l'espèce, l'employeur eût été tenu d'effectuer cette formalité, son omission ne constitue qu'une irrégularité de procédure éventuellement sanctionnée par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en assimilant la lettre visée à l'article 5 de la convention Unedic à une lettre de licenciement dont l'absence d'envoi équivalait à un défaut de motif du licenciement ouvrant droit au versement des indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67, L. 1235-2 du code du travail ; ALORS, enfin, QUE le non-respect de l'ordre des licenciements ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à les supposer adoptés, les motifs du jugement relevant que l'employeur n'aurait pas apporté la preuve des critères d'ordre des licenciements ne sauraient justifier la condamnation de la société Biopress à payer à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 et L. 1233-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Biopress des allocations chômage versées à Mme Z... dans la limite de trois mois de salaire ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d''ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée mais dans la seule limite de trois mois de salaire ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Biopress à rembourser les allocations chômage versées à Mme Z... sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° X 16-11.722 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Biopress PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Biopress à payer à M. C... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, D'AVOIR ordonné à la société Biopress, sous astreinte, de remettre des bulletins de paie rectifiés à M. C... et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Biopress des allocations chômage versées à M. C... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la procédure de rupture du contrat de travail suivie par l'employeur en la personne de son administrateur judiciaire est la suivante : le 22 octobre 2013, Me X... a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement économique, fixé le 4 novembre 2013, le 4 novembre 2013, il a remis à le salarié en main propre une lettre exposant les raisons économiques du licenciement, l'invitant à faire part dans les 21 jours de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, lui rappelant son droit au DIF ainsi que la possibilité de faire part dans le délai d'un an de son désir d'user de la priorité de réembauchage, le 6 novembre 2013, il a écrit à le salarié de lui proposer de suspendre sa réponse à son adhésion au CSP (dans l'attente d'un nouvel échange avec les organisations syndicales et la sous-préfecture sur les suppressions de poste envisagées) ; que le 7 novembre 2013, M. C... a écrit qu'elle entendait user de son droit de priorité de réembauchage ; que le 21 novembre 2013, il a remis au salarié en main propre une lettre formulant trois offres de reclassement ; que le même 21 novembre par lettre simple du même jour, il a invité le salarié à se positionner sur son adhésion au dispositif de CSP expirant le 25 novembre 2013 ; qu'il est constant que l'administrateur judiciaire a considéré le contrat de travail rompu par l'adhésion de le salarié au CSP au 25 novembre 2013, sans avoir procédé à l'envoi par pli recommandé d'une lettre de licenciement ; que le CSP dont le régime juridique est calqué sur celui du CRP et qui est une modalité du licenciement économique est régi par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail issu de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; que l'employeur comme auparavant et conformément aux règles imposées par la jurisprudence s'agissant des CRP doit notifier les motifs de la rupture du contrat de travail du salarié qui accepte le CSP par document écrit ; que selon l'article L. 1233-2 du code du travail tout licenciement pour motif économique est justifié dans les conditions définies au présent chapitre ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1233-15 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue pour l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que, selon l'article L. 1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que par ailleurs l'article L. 1233-67 précise que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1233-68 précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ; que cet accord est la convention UNEDIC du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; que selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-9 pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faite connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception : lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification du licenciement ; qu'en application des dispositions précitées il incombait à l'employeur d'adresser à chaque salarié concerné, par pli recommandé et avant l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit avant le 25 novembre 2013, une lettre de licenciement, ce qu'il n'a pas fait, ce qui équivaut à un défaut de motif de licenciement, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, d'une part, QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-9 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en décidant que le licenciement était sans motif faute de notification d'une lettre de licenciement après avoir pourtant constaté que M. C... avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 25 novembre 2013 et qu'il avait préalablement reçu en main propre, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 4 novembre 2013, une lettre exposant les raisons économiques du licenciement envisagé, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, à tout le moins, QU'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre remise en main propre au salarié le 4 novembre 2013 lors de l'entretien préalable ne contenait pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sans que l'employeur ne soit tenu d'acter la rupture par l'envoi d'une lettre de licenciement ; qu'en retenant que le défaut de notification par l'employeur d'une lettre de licenciement par pli recommandé avant l'expiration du délai de réflexion équivalait à un défaut de motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QU'aux termes de l'article 5 § 2 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement ; qu'à supposer qu'en l'espèce, l'employeur eût été tenu d'effectuer cette formalité, son omission ne constitue qu'une irrégularité de procédure éventuellement sanctionnée par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en assimilant la lettre visée à l'article 5 de la convention Unedic à une lettre de licenciement dont l'absence d'envoi équivalait à un défaut de motif du licenciement ouvrant droit au versement des indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67, L. 1235-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Biopress des allocations chômage versées à M. C... dans la limite de trois mois de salaire ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d''ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à le salarié mais dans la seule limite de trois mois de salaire ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Biopress à rembourser les allocations chômage versées à M. C... sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° Y 16-11.723 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Biopress PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société Biopress à payer à Mme A... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, D'AVOIR ordonné à la société Biopress, sous astreinte, de remettre des bulletins de paie rectifiés à Mme A... et D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Biopress des allocations chômage versées à Mme A... dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS PROPRES ET EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la procédure de rupture du contrat de travail suivie par l'employeur en la personne de son administrateur judiciaire est la suivante : le 22 octobre 2013, Me X... a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement économique, fixé le 4 novembre 2013, le 4 novembre 2013, il a remis à la salariée en main propre une lettre exposant les raisons économiques du licenciement, l'invitant à faire part dans les 21 jours de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, lui rappelant son droit au DIF ainsi que la possibilité de faire part dans le délai d'un an de son désir d'user de la priorité de réembauchage, le 6 novembre 2013, il a écrit à la salariée de lui proposer de suspendre sa réponse à son adhésion au CSP (dans l'attente d'un nouvel échange avec les organisations syndicales et la sous-préfecture sur les suppressions de poste envisagées), le 21 novembre 2013, il a remis à la salariée en main propre une lettre formulant plusieurs offres de reclassement, le même 21 novembre par lettre simple du même jour, il a invité la salariée à se positionner sur son adhésion au dispositif expirant le 25 novembre 2013 ; qu'il est constant que l'administrateur judiciaire a considéré le contrat de travail rompu par l'adhésion de la salariée au CSP au 25 novembre 2013, sans avoir procédé à l'envoi par pli recommandé d'une lettre de licenciement ; que le CSP dont le régime juridique est calqué sur celui du CRP et qui est une modalité du licenciement économique est régi par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail issu de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; que l'employeur comme auparavant et conformément aux règles imposées par la jurisprudence s'agissant des CRP doit notifier les motifs de la rupture du contrat de travail du salarié qui accepte le CSP par document écrit ; que selon l'article L. 1233-2 du code du travail tout licenciement pour motif économique est justifié dans les conditions définies au présent chapitre ; qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L. 1233-15 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue pour l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que, selon l'article L. 1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que par ailleurs l'article L. 1233-67 précise que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1233-68 précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ; que cet accord est la convention UNEDIC du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; que selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-9 pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faite connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception : lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification du licenciement ; qu'en application des dispositions précitées il incombait à l'employeur d'adresser à chaque salarié concerné, par pli recommandé et avant l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit avant le 25 novembre 2013, une lettre de licenciement, ce qu'il n'a pas fait, ce qui équivaut à un défaut de motif de licenciement, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, d'une part, QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-9 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en décidant que le licenciement était sans motif faute de notification d'une lettre de licenciement après avoir pourtant constaté que Mme A... avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 25 novembre 2013 et qu'elle avait préalablement reçu en main propre, lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 4 novembre 2013, une lettre exposant les raisons économiques du licenciement envisagé, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, à tout le moins, QU'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la lettre remise en main propre à la salariée le 4 novembre 2013 lors de l'entretien préalable ne contenait pas l'énoncé du motif économique de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, d'autre part, QUE lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sans que l'employeur ne soit tenu d'acter la rupture par l'envoi d'une lettre de licenciement ; qu'en retenant que le défaut de notification par l'employeur d'une lettre de licenciement par pli recommandé avant l'expiration du délai de réflexion équivalait à un défaut de motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QU'aux termes de l'article 5 § 2 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement ; qu'à supposer qu'en l'espèce, l'employeur eût été tenu d'effectuer cette formalité, son omission ne constitue qu'une irrégularité de procédure éventuellement sanctionnée par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en assimilant la lettre visée à l'article 5 de la convention Unédic à une lettre de licenciement dont l'absence d'envoi équivalait à un défaut de motif du licenciement ouvrant droit au versement des indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67, L. 1235-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement par la société Biopress des allocations chômage versées à Mme A... dans la limite de trois mois de salaire ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d''ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée mais dans la seule limite de trois mois de salaire ; ALORS QU'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en condamnant la société Biopress à rembourser les allocations chômage versées à Mme A... sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. Moyens communs aux pourvois n° H 16-12.398, J 16-12.400 et K 16-21.401 produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Selarl Vincent X..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la société Biopress n'a pas respecté son obligation concernant le contrat de travail des salariés, d'AVOIR dit que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Biopress à leur verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à rembourser le pôle emploi des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de 3 mois de salaire AUX MOTIFS PROPRES QUE « la procédure de rupture du contrat de travail suivie par l'employeur en la personne de son administrateur judiciaire est la suivante : - le 22 octobre 2013, Me X... a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement économique, fixé le 4 novembre 2013, - le 4 novembre 2013, il a remis au salarié en mains propres une lettre exposant les raisons économiques du licenciement, l'invitant à faire part dans les 21 jours de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, lui rappelant son droit au DIF ainsi que la possibilité de faire part dans le délai d'un an de son désir d'user de la priorité de réembauchage, - le 6 novembre 2013, il a écrit au salarié pour lui proposer de suspendre sa réponse à son adhésion au CSP (dans l'attente d'un nouvel échange avec les organisations syndicales et la sous-préfecture sur les suppressions de poste envisagées), - le 21 novembre 2013, il a remis au salarié en mains propres une lettre formulant trois offres de reclassement, - le même 21 novembre par lettre simple du même jour il a invité le salarié à se positionner sur son adhésion au dispositif de CSP expirant le 25 novembre 2013 ; Attendu qu'il est constant que l'administrateur judiciaire a considéré le contrat de travail rompu par l'adhésion du salarié au CSP au 25 novembre 2013, sans avoir procédé à l'envoi par pli recommandé d'une lettre de licenciement ; Attendu que le CSP dont le régime juridique est calqué sur celui du CRP et qui est une modalité du licenciement économique est régi par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du code du travail issus de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ; Que l'employeur, comme auparavant et conformément aux règles imposées par la jurisprudence s'agissant des CRP, doit notifier les motifs de la rupture du contrat de travail du salarié qui accepte le CSP par un document écrit ; Attendu que selon l'article L. 1233-2 du code du travail tout licenciement pour motif économique est justifié dans les conditions définies au présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Que selon l'article L. 1233-15 du code du travail lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Que, selon l'article L. 1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Attendu par ailleurs, que l'article L. 1233-67 précise que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; Que l'article L. 1233-68 précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ; que cet accord est la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Que selon ledit accord, lorsque à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L. 1233-9 pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion, - et lui précisant qu'en cas de refus de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification du licenciement. Attendu qu'en application des dispositions précitées il incombait à l'employeur d'adresser à chaque salarié concerné, par pli recommandé et avant l'expiration de délai de réflexion de 21 jours, soit avant le 25 novembre 2013, une lettre de licenciement, ce qu'il n'a pas fait, ce qui équivaut à un défaut de motif du licenciement, ouvrant droit au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Sur les conséquences du licenciement : Attendu qu'en application des articles L. 1234-1 et L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de préavis et aux congés payés y afférents dont les montants ont été exactement calculés par le conseil de prud'hommes dont la décision mérite sur ce point confirmation ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, de l'absence de justification par le salarié de sa situation actuelle et d'un préjudice particulier, il convient de fixer à la somme de 10 791 euros, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation du jugement déféré ; Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités chômage versées au salarié mais dans la seule limite de trois mois de salaire » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 1233-15 « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué: Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3. » Attendu que : « Lorsque, à la date prévue pour notifier le licenciement économique, le délai de réflexion de 21 jours du salarié est en cours, l'employeur doit lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et l'informant qu'en cas de refus du CSP, cette lettre vaudra notification de son licenciement. » Attendu que suite à l'entretien préalable du 4 novembre 2013, la SAS BIOPRESS n'a ni transmis de lettre de licenciement et de lettre de rappel concernant le délai d'expiration du choix du Code de Procédure Civile. Attendu que dans le courrier de Maître X... du 6 novembre 2013 celui-ci précise « D'ici là je vous propose de suspendre votre réponse à l'adhésion au dispositif CSP » et de ce fait suspend la procédure de licenciement. Attendu qu'aucune procédure de licenciement n'est intervenue après le courrier du 6 novembre 2013. Attendu que l'article L. 1233-42 du code du travail dispose que « La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre » Attendu que le salarié a été licencié sans aucune lettre de licenciement, Maître Vincent X... en qualité d'administrateur judiciaire s'étant contenté de l'entretien préalable au licenciement. Attendu que ni la SAS BIOPRESS, ni Maître Vincent X... en qualité d'administrateur judiciaire n'ont rédigé de lettre de licenciement à l'encontre du salarié. Attendu que l'article L. 1233-16 du Code du travail dispose « La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel