Cour de Cassation · soc — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01069
- Date
- 15 juin 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2015), qu'engagée le 17 juin 1993 en qualité d'aide ménagère par l'association de soins et d'aide ménagère à domicile (Asamad), Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 avril 2002 ; qu'elle a interjeté appel d'un jugement prud'homal du 20 février 2003 la déboutant de ses demandes ; que par ordonnance du 28 février 2011, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire ; que la salariée a saisi le 24 avril 2014 le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation d'honoraires de son avocat ; que la salariée a sollicité la reprise de l'instance le 13 février 2014 par le dépôt de conclusions écrites ; que l'employeur a opposé la péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance et de dire recevable la demande de réinscription de l'affaire formulée au nom de la salariée, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance prud'homale est périmée lorsque les parties s'abstiennent pendant le délai de deux ans d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de radiation du 28 février 2011 avait dit que l'affaire pourrait être réenrôlée au vu du bordereau de communication de pièces et de preuve de leur communication, ainsi que d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente, précisant que ces diligences sont prescrites à peine de péremption ; qu'en refusant de dire que des diligences avaient ainsi été ordonnées, au motif qu'il était seulement prévu que ces diligences étaient prévues à peine de péremption, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail ; 2°) qu'à tout le moins, elle a dénaturé cette ordonnance et violé l'article 1134 du code civil ; 3°) que la cour d'appel qui a constaté que l'avocat de la salariée était présent à l'audience, mais a estimé qu'il n'était pas établi qu'elle ait été avertie des termes de la décision de radiation, quand elle était ainsi représentée, a encore violé l'article R. 1452-8 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1069 F-D Pourvoi n° E 15-22.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association de soins et d'aide-ménagère à domicile (Asamad), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6 ), dans le litige l'opposant à Mme A... Y... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association de soins et d'aide-ménagère à domicile, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2015), qu'engagée le 17 juin 1993 en qualité d'aide ménagère par l'association de soins et d'aide ménagère à domicile (Asamad), Mme Y... a été licenciée pour faute grave par lettre du 29 avril 2002 ; qu'elle a interjeté appel d'un jugement prud'homal du 20 février 2003 la déboutant de ses demandes ; que par ordonnance du 28 février 2011, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire ; que la salariée a saisi le 24 avril 2014 le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation d'honoraires de son avocat ; que la salariée a sollicité la reprise de l'instance le 13 février 2014 par le dépôt de conclusions écrites ; que l'employeur a opposé la péremption de l'instance ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance et de dire recevable la demande de réinscription de l'affaire formulée au nom de la salariée, alors, selon le moyen : 1°) qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, l'instance prud'homale est périmée lorsque les parties s'abstiennent pendant le délai de deux ans d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de radiation du 28 février 2011 avait dit que l'affaire pourrait être réenrôlée au vu du bordereau de communication de pièces et de preuve de leur communication, ainsi que d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente, précisant que ces diligences sont prescrites à peine de péremption ; qu'en refusant de dire que des diligences avaient ainsi été ordonnées, au motif qu'il était seulement prévu que ces diligences étaient prévues à peine de péremption, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article R. 1452-8 du code du travail ; 2°) qu'à tout le moins, elle a dénaturé cette ordonnance et violé l'article 1134 du code civil ; 3°) que la cour d'appel qui a constaté que l'avocat de la salariée était présent à l'audience, mais a estimé qu'il n'était pas établi qu'elle ait été avertie des termes de la décision de radiation, quand elle était ainsi représentée, a encore violé l'article R. 1452-8 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; Et attendu qu'ayant constaté que la preuve de la notification à la salariée, prévue à l'article 381 du code de procédure civile, de la décision de radiation qui mettait à sa charge des diligences de nature à faire progresser l'instance n'était pas rapportée, de sorte que le délai de péremption ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association de soins et d'aide ménagère à domicile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association de soins et d'aide-ménagère à domicile. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception tirée de la péremption d'instance, et dit recevable la demande de réinscription de l'affaire formulée au nom de Mme Y.... AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article R 1452 - 8 du code du travail, « en matière prudhommale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; qu'en l'espèce, la cour relèvera d'une part que l'ordonnance de radiation du rôle du 28 février 2011a dit que les diligences précisées sont «prescrites à peine de péremption de la présente instance», sans autre précision ; que par ailleurs, les difficultés de relations et de représentation par son avocat, Maitre Z... de Madame A... Y... ne garantissent en rien que l'avocat qui était présent à l'audience, qu'il désigne comme une « audience de mise en état »ce qui n'existait pas en matière prudhommale, ait averti sa cliente des termes de la décision de radiation ; qu'en outre et selon les dires de Maitre Z... devant le représentant du bâtonnier, celui-ci reconnaît avoir déposé de conclusions pour le compte de Madame A... Y... devant la cour d'appel de Paris à la mi février 2014, alors que le délai de deux ans après l'ordonnance de radiation du 28 février 2011 était largement dépassé ; qu'enfin et surtout, aucune preuve n'est rapportée de la notification d'une manière ou d'une autre de la décision de radiation à Madame A... Y... ; qu'en conséquence, le délai de péremption n'a pas commencé à courir avant la date du 16 décembre 2014 date à laquelle la salariée était à nouveau représentée dans le cadre de la présente procédure. ALORS QUE aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, l'instance prud'homale est périmée lorsque les parties s'abstiennent pendant le délai de deux ans d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la cour d'appel a constaté que l'ordonnance de radiation du 28 février 2011 avait dit que l'affaire pourrait être réenrôlée au vu du bordereau de communication de pièces et de preuve de leur communication, ainsi que d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente, précisant que ces diligences sont prescrites à peine de péremption ; qu'en refusant de dire que des diligences avaient ainsi été ordonnées, au motif qu'il était seulement prévu que ces diligences étaient prévues à peine de péremption, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article R 1452-8 du code du travail. A tout le moins, elle a dénaturé cette ordonnance et violé l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que l'avocat de la salariée était présent à l'audience, mais a estimé qu'il n'était pas établi qu'elle ait été avertie des termes de la décision de radiation, quand elle était ainsi représentée, a encore violé l'article R 1452-8 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel