Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01074
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mme Z... a été engagée le 30 mai 1994 par la société Champagne Picardie Semence devenue la société Eurosem, en qualité d'agent de laboratoire ; que le 27 septembre 2005, elle a été élue à la fois membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel ; que le 4 décembre 2007, l'inspection du travail a autorisé son licenciement pour mésentente, sous réserve du respect par les parties des termes de la transaction prévue ; qu'elle a été licenciée le 21 décembre 2007 et a signé une transaction avec son employeur le 31 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de sursis à statuer en vue d'une question préjudicielle devant le juge administratif, compte tenu de la contestation sérieuse de la légalité de l'autorisation administrative, d'annulation du protocole transactionnel et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° N 15-24.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nadège Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eurosem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Eurosem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que Mme Z... a été engagée le 30 mai 1994 par la société Champagne Picardie Semence devenue la société Eurosem, en qualité d'agent de laboratoire ; que le 27 septembre 2005, elle a été élue à la fois membre du comité d'entreprise et déléguée du personnel ; que le 4 décembre 2007, l'inspection du travail a autorisé son licenciement pour mésentente, sous réserve du respect par les parties des termes de la transaction prévue ; qu'elle a été licenciée le 21 décembre 2007 et a signé une transaction avec son employeur le 31 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de sursis à statuer en vue d'une question préjudicielle devant le juge administratif, compte tenu de la contestation sérieuse de la légalité de l'autorisation administrative, d'annulation du protocole transactionnel et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de sursis à statuer, l'arrêt énonce d'une part, que la décision administrative d'autorisation de licenciement du 4 décembre 2007 régulièrement notifiée est devenue définitive, compte tenu de l'expiration des délais de recours et l'absence de saisine de la juridiction administrative et d'autre part, que l'autorisation de licenciement accordée sous réserve du respect de la transaction prévue ne saurait entacher cette dernière d'une illégalité qu'il appartiendrait au juge administratif saisi par le juge judiciaire de trancher dès lors qu'il n'est pas interdit aux parties d'envisager une transaction postérieurement au licenciement et que l'autorisation administrative de licenciement pouvait être subordonnée à l'adoption d'une transaction entre les parties, transaction dont il n'est pas discuté qu'elle est intervenue postérieurement au licenciement et n'a pas été soumise à l'administration qui a seulement admis le principe que la rupture du contrat soit réglée par voie d'accord transactionnel ; Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que l'exception tirée de l'illégalité d'un acte administratif individuel n'est soumise à aucune condition de délai et d'autre part, qu'en l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement dont il ressortait qu'il existait un lien entre la mesure de licenciement envisagée par l'employeur et l'exercice de ses mandats par la salariée et que les parties étaient convenues des conditions précises dans lesquelles il pourrait être mis fin à leurs relations contractuelles dans le cadre d'une transaction, la question de la légalité de cet acte administratif, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes de la salariée, présentait un caractère sérieux, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la décision critiqué par les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Eurosem à payer à Mme Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de formation et d'adaptation de son emploi, l'arrêt rendu le 1er juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Eurosem aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurosem à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR DÉBOUTÉ Mme Z... de sa demande de sursis à statuer en vue de soumettre la légalité de la décision d'autorisation de licenciement au contrôle du juge administratif, et D'AVOIR DECLARE Mme Z... irrecevable en ses demandes relatives à son licenciement ; AUX MOTIFS QUE - sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de saisine à titre préjudiciel du juge administratif : selon Madame Z..., il y a une contestation sérieuse justifiant que le juge judiciaire pose une question préjudicielle au juge administratif concernant l'autorisation administrative de licenciement accordée sous réserve du respect d'une transaction entachée de nullité selon la salariée ; contrairement à ce que conclut l'employeur, cette demande de sursis à statuer est recevable dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été présentée oralement lors des débats devant les premiers juges avant les demandes au fond, le jugement déféré indiquant « chefs de demande: in limine litis, demande le sursis à statuer » ; peu importe que les premières écritures aient évoqué le fond avant la demande de sursis à statuer dès lors qu'en procédure orale, c'est l'ordre de présentation des moyens lors des débats qui importe ; en revanche, la demande de question préjudicielle au juge administratif n'est pas sérieuse; en effet la décision administrative d'autorisation du 4 décembre 2007 régulièrement notifiée est devenue définitive, compte tenu de l'expiration des délais de recours et l'absence de saisine de la juridiction administrative ; en outre, le fait que l'autorisation de licenciement ait été accordée sous réserve du respect de la transaction prévue ne saurait entacher cette dernière d'une illégalité qu'il appartiendrait au juge administratif saisi par le juge judiciaire de trancher ; en effet, il n'est pas interdit aux parties d'envisager une transaction postérieurement au licenciement et l'autorisation administrative de licenciement pouvait être subordonnée à l'adoption d'une transaction entre les parties, transaction dont il n'est pas discuté qu'elle est intervenue postérieurement au licenciement et n'a pas été soumise à l'administration qui a seulement admis le principe que la rupture du contrat soit réglée par voie d'accord transactionnel ; par suite, la salariée ne démontre pas que la légalité de l'autorisation administrative du licenciement fait l'objet d'une contestation sérieuse ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire, incompétent pour statuer sur le bien-fondé d'un licenciement autorisé par l'inspection du travail, est néanmoins tenu lorsque la légalité de la décision d'autorisation de licenciement fait l'objet d'une contestation sérieuse, de surseoir à statuer pour soumettre cette contestation à la juridiction administrative par la voie d'une question préjudicielle, peu important que cette décision n'ait pas fait l'objet d'un recours direct et que le délai pour exercer ce recours, soit expiré ; qu'en énonçant, pour juger que la contestation de la légalité de l'autorisation de licenciement n'était pas sérieuse, que cette décision était devenue définitive compte tenu de l'expiration des délais de recours direct et de l'absence de saisine de la juridiction administrative, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 2°) ALORS QUE l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, tenue d'accorder ou de refuser son autorisation par une décision motivée, ne satisfait pas à ses obligations lorsqu'elle assortit l'autorisation de licenciement d'une condition imprécise, sur laquelle elle n'a pas fait porter son contrôle ; que tel est le cas lorsque l'inspection du travail subordonne l'autorisation de licenciement au respect par les parties des termes d'une « transaction prévue », sans en donner ni en contrôler le contenu ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que la transaction n'a pas été soumise à l'administration qui a seulement admis le principe que la rupture du contrat soit réglée par voie d'accord transactionnel; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de contestation sérieuse de la légalité de la décision administrative, en l'état d'une autorisation de licenciement assortie d'une condition imprécise n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 3°) ALORS QUE quand bien même un salarié protégé et son employeur sont d'accord pour mettre fin au contrat de travail par une transaction, l'autorité administrative, dont le contrôle a pour objet d'assurer le respect de l'exercice des fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, ne peut délivrer une autorisation de licenciement au seul motif de cet accord; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de contestation sérieuse de la légalité de la décision d'autorisation de licenciement motivée par l'accord des parties pour une rupture du contrat de travail selon des modalités définies par une transaction, la cour d'appel a violé l'article L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 4°) ALORS QUE lorsque le juge judiciaire est saisi d'une demande tendant à voir déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse un licenciement autorisé par l'autorité administrative, et qu'en l'état des motifs de l'autorisation administrative de licenciement la légalité de cette décision, dont dépend l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié, est sérieusement contestable, il lui appartient de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par le salarié en vue d'une question préjudicielle à la juridiction administrative, quand bien même celui-ci n'aurait pas invoqué tous les moyens d'illégalité ; qu'en l'espèce les motifs de la décision d'autorisation de licenciement relèvent une mésentente durable entre l'employeur et la salariée ayant entraîné une détérioration de l'état de santé de celle-ci médicalement constatée, et l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement envisagée par l'employeur et l'exercice de ses mandats par la salariée; qu'il en résultait que la question de la légalité de cette décision, dont dépendait l'appréciation du bien-fondé des demandes du salarié, présentait un caractère sérieux et devait être soumise à la juridiction administrative par la voie d'une question préjudicielle; qu'en refusant de surseoir à statuer et de poser une telle question à la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L. 1152-2, L.4121-1 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que la transaction n'était pas nulle pour avoir été négociée avant le licenciement, et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer en vue de soumettre la légalité de la décision d'autorisation de licenciement au contrôle du juge administratif de ce chef, D'AVOIR DECLARE Mme Z... irrecevable en ses demandes relatives à son licenciement ; AUX MOTIFS QUE - sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de saisine à titre préjudiciel du juge administratif : selon Madame Z..., il y a une contestation sérieuse justifiant que le juge judiciaire pose une question préjudicielle au juge administratif concernant l'autorisation administrative de licenciement accordée sous réserve du respect d'une transaction entachée de nullité selon la salariée ;( ) ; le fait que l'autorisation de licenciement ait été accordée sous réserve du respect de la transaction prévue ne saurait entacher cette dernière d'une illégalité qu'il appartiendrait au juge administratif saisi par le juge judiciaire de trancher ; en effet, il n'est pas interdit aux parties d'envisager une transaction postérieurement au licenciement et l'autorisation administrative de licenciement pouvait être subordonnée à l'adoption d'une transaction entre les parties, transaction dont il n'est pas discuté qu'elle est intervenue postérieurement au licenciement et n'a pas été soumise à l'administration qui a seulement admis le principe que la rupture du contrat soit réglée par voie d'accord transactionnel ; par suite, la salariée ne démontre pas que la légalité de l'autorisation administrative du licenciement fait l'objet d'une contestation sérieuse ; ( ) ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il n'est nullement démontré que le protocole transactionnel ait été conclu antérieurement au licenciement, alors qu'il a été signé le 31 décembre 2007 soit postérieurement au licenciement notifié le 21 décembre 2007, ni même négocié antérieurement au licenciement, la décision administrative renvoyant les parties à une transaction restant à établir mais n'ayant pas encore été établie ; 1°) ALORS QUE dès lors qu'elle a pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, une transaction ne peut être valablement négociée avant la notification motivée de la rupture du contrat de travail, peu important qu'elle soit formellement conclue après cette notification; qu'en l'espèce alors que les motifs de l'autorisation de licenciement énoncent que « les deux parties souhaitent rompre les relations contractuelles qui les unissent et ont convenu des conditions précises dans lesquelles il pourrait y être mis fin dans le cadre d'une transaction », l'arrêt constate que l'inspection du travail a délivré cette autorisation sous réserve « du respect par les parties des termes de la transaction prévue » (arrêt p.2 al.6), ce dont il résulte que les conditions de la transaction ont été négociées avant le licenciement ; qu'en s'en tenant à la date de conclusion formelle de la transaction, postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil, L. 1232-6 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la décision administrative d'autorisation de licenciement du 4 décembre 2007 énonce que « les deux parties souhaitent rompre les relations contractuelles qui les unissent et ont convenu des conditions précises dans lesquelles il pourrait y être mis fin dans le cadre d'une transaction » et que « l'autorisation de procéder au licenciement, pour mésentente, de Mme Nadège Z... est accordée, sous réserve du respect des termes de la transaction prévue » ; qu'en relevant, pour juger que la transaction n'avait pas été négociée avant le licenciement, que la décision administrative renvoyait les parties à une transaction restant à établir mais n'ayant pas encore été établie, la cour d'appel a dénaturé cette décision ; qu'elle a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, et a violé l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué considérant que la transaction n'était pas nulle, D'AVOIR DECLARE Mme Z... irrecevable en ses demandes relatives à son licenciement ; AUX MOTIFS QU'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, il n'est nullement démontré que le protocole transactionnel ait été conclu antérieurement au licenciement, alors qu'il a été signé le 31 décembre 2007 soit postérieurement au licenciement notifié le 21 décembre 2007, ni même négocié antérieurement au licenciement, la décision administrative renvoyant les parties à une transaction restant à établir mais n'ayant pas encore été établie ; qu'il ressort des termes exprès de cette transaction que la salariée reconnaît avoir disposé d'un délai « suffisant pour en apprécier l'étendue et les conséquences et qu'elles ont définitivement mis fin à leur différend, avoir été suffisamment informée ses droits, notamment vis-à-vis de l'Assedic et sur la prise en compte par cet organisme de la valeur de l'indemnité transactionnelle dans le calcul de la carence d'indemnisation » et que « son consentement à la transaction est libre et traduit (sa) volonté éclairée » ; la transaction mentionne encore : «Madame Z... contestant l'origine de la mésentente, les parties se sont rapprochées et, après discussions et concessions réciproques, conviennent ce qui suit : « outre son salaire de décembre 2007, le solde de ses droits à congé, repos compensateur de remplacement et solde d'heures annualisées non encore récupérées pour 4484,02 euros, la prime d'ancienneté pour 169,66 euros, le 13e mois pour 1811,25 euros et l'indemnité conventionnelle de licenciement pour 4453 euros CPS verse à la signature des présentes à Madame Z... une indemnité transactionnelle de 4500 euros » ; les parties attestent encore que « l'accord transactionnel est intervenu librement et après négociation entre les parties, sous réserve de l'exécution intégrale de ses clauses, transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, qui a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué pour cause de lésion ni d'erreur de droit" ; au vu de l'ensemble de ces mentions expresses, il apparaît que le consentement de la salariée n'a nullement été surpris et que c'est en parfaite connaissance de ses droits qu'elle a accepté la conclusion d'une transaction et le versement des sommes y figurant ; par ailleurs, la validité d'une transaction est conditionnée par l'existence de concessions réciproques qui doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; c'est dès lors par rapport à la situation de droit qui régissait la rupture du contrat de travail qu'il convient de contrôler l'existence de concessions réciproques des parties ; si le juge peut se fonder sur des faits invoqués au moment de la signature de la transaction, indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée, il ne peut rechercher, en se livrant à l'examen des pièces, si les prétentions des parties étaient justifiées et trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore ; ainsi il ne saurait être examiné quelle a été l'origine de la mésentente entre les parties ni si elle justifiait le licenciement dont les parties ont entendu régler les conséquences financières ; en versant immédiatement l'équivalent de l'indemnité légale de licenciement à titre d'indemnité transactionnelle en sus des indemnités de rupture et en acceptant à la demande de la salariée qui avait un autre projet professionnel au 31 décembre 2007 de réduire la durée du préavis qu'elle devait, l'employeur a ce faisant, opéré une concession réelle, non dérisoire et suffisante au sens de I'article 2044 du code civil, étant précisé que c'est la salariée qui souhaitait mettre fin à son contrat de travail et que la mésentente entre les parties imputée à la salariée et empêchant le fonctionnement normal des relations hiérarchiques avec ses responsables, expressément indiquées dans la lettre de licenciement est un motif suffisamment précis et susceptible de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; par suite faute de démontrer que la transaction qui a mis fin au différend né du licenciement en tous ses aspects serait nulle pour défaut de concessions réciproques, la salariée tenue par les termes de celle-ci et conformément à l'article 2052 du code civil est irrecevable à contester son licenciement et remettre en cause les conditions et conséquences financières de son licenciement ; de même la salariée qui reconnaît avoir reçu les sommes convenues au protocole d'accord ne saurait sérieusement soutenir que le protocole serait nul comme contraire à l'autorisation administrative de licenciement, au seul motif que le protocole mentionnerait la mésentente du fait de la salariée, alors que la décision administrative se borne à évoquer la mésentente entre les parties, cette seule différence étant sans portée sur la validité du protocole d'accord ; la salariée sera déboutée de sa demande de nullité de la transaction et de dommages et intérêts pour conclusion d'un accord transactionnel nul ; par l'effet de la transaction, la salariée sera déclarée irrecevable en ses demandes tendant à dire son licenciement nul, irrégulier et sans cause réelle et sérieuse; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, qui remettra en cause la question de l'antériorité de la transaction par rapport au licenciement, entraînera en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant dit Mme Z... irrecevable en ses demandes relatives au licenciement en raison de la conclusion d'une transaction valable; 2°) ALORS QUE le juge du fond pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, est tenu de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales; que le licenciement d'un salarié protégé est nul s'il n'est pas prononcé pour le même motif que celui retenu par l'autorisation administrative de licenciement; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 3 §5), la salariée a invoqué la nullité du licenciement en ce qu'il a été prononcé au motif d'une « mésentente avec votre hiérarchie, de votre (son) fait », en lui imputant la responsabilité de la mésentente, alors que l'inspection du travail avait autorisé un licenciement, « sous réserve du respect de la transaction prévue», « pour mésentente durable entre elles (les parties) rendant difficile la poursuite de leurs relations contractuelles de travail la salariée attestant notamment d'une détérioration de son état de santé médicalement constatée » (conclusions p.15); que la cour d'appel a considéré que la salariée invoquait la nullité du protocole transactionnel du chef de la mention d'un motif de licenciement distinct de celui retenu par l'inspection du travail, et jugé que cette différence était sans portée sur la validité dudit protocole ; a°) – qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige, fixés par les conclusions de la salariées soutenues à l'audience, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; b°) – qu'elle a ainsi, également, privé son arrêt de base légale au regard des articles L.2421-3 du code du travail et 2044 du code civil, faute d'avoir recherché si le licenciement n'était pas nul comme ayant été prononcé pour un motif distinct de celui visé par l'autorisation administrative de licenciement, et si par suite l'indemnité transactionnelle ne constituait pas une concession dérisoire de la part de l'employeur ; 3°) ALORS QUE pour déterminer la réalité des concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, les juges du fond sont tenus de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales, notamment à celle de l'énoncé d'un motif précis et matériellement vérifiable; que tel n'est pas le cas du motif tiré d'une mésentente du salarié avec sa hiérarchie "de votre (son) fait," sans mention d'un quelconque fait illustrant cette mésentente, et permettant d'en imputer la responsabilité au salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232- 6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ; 4°) ALORS QUE le fait pour un employeur de dispenser le salarié qu'il licencie de l'exécution du préavis, institué dans l'intérêt des deux parties, sans lui verser d'indemnité compensatrice, ne constitue pas, de sa part une concession de nature à rendre valable la transaction; qu'il en est ainsi particulièrement, lorsque le motif du licenciement est une mésentente du salarié avec sa hiérarchie, l'employeur tirant alors profit d'une inexécution du préavis; que la cour d'appel a jugé le contraire, tandis qu'il ressortait de ses constatations que la société CPS n'avait pas payé d'indemnité compensatrice de préavis, aux motifs inopérants que la salariée "devait" le préavis, et qu'elle avait demandé à en être dispensée pour la mise en oeuvre d'un autre projet professionnel ; qu'elle a violé les articles L. 1234-1 du code du travail et 2044 du code civil ; 5°) ALORS enfin QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'un licenciement lié, directement ou indirectement, à son état de santé, sous peine de nullité de cette mesure; que la lettre de licenciement vise l'autorisation administrative de licenciement du 4 décembre 2007, dans laquelle l'inspecteur du travail constate que la mésentente durable entre les parties rend difficile la poursuite de leurs relations contractuelles de travail, dans la mesure notamment où la salariée atteste d'une détérioration de son état de santé médicalement constatée, ce dont il ressort que la volonté de la salariée de quitter l'entreprise avait pour origine des problèmes de santé liés aux relations conflictuelles avec son employeur ; que la cour d'appel pour retenir l'existence de concessions réciproques et la validité de la transaction, a relevé que « c'était la salariée » qui souhaitait mettre fin au contrat de travail ; que faute de rechercher la cause de ce souhait manifesté par la salariée, de nature à rendre nul le licenciement et à invalider la transaction faute de concession réelle consentie par l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1132-1 du code du travail et 2044 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral et du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE l'article 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article 1154-1 du code du travail, en cas de litige le salarié doit établir la matérialité de faits précis et concordants de nature à faire présumer un harcèlement moral, à charge par l'employeur ensuite de démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et s'expliquent par des éléments objectifs ; en l'espèce, la salariée soutient qu'à son retour de congé maternité en 2000, elle avait été remplacée à ses anciennes fonctions et placardisée, ne recevant aucune explication ni réponse à ses différentes demandes de nouvelle cotation de son poste ; elle ajoute qu'elle a dû saisir la justice pour obtenir la condamnation de son employeur à payer des indemnités journalières pendant son arrêt de travail en 2005 et que, lors d'un entretien d'évaluation, son supérieur hiérarchique direct Monsieur B... avait utilisé un langage grossier lui disant "tu me fais chier" ; se prévalant des constatations d'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 16 décembre 2009 ayant relaxé Monsieur C... des chefs de harcèlement moral, elle affirme que les agissements répétés de harcèlement sont néanmoins établis et qu'ils ont conduit à la dégradation de son état de santé comme en atteste le certificat médical produit ; mais il sera observé que les allégations de la salariée ne sont pas suffisamment justifiées ; l'employeur démontre, au contraire, qu'il a répondu à la demande de la salariée qui sollicitait une nouvelle cotation de son poste qui lui a été, à juste titre, refusée, ce refus ayant été entériné par les délégués syndicaux réunis le 26 octobre 2001 et n'a donné lieu à aucune demande de rappel de salaire de la part de la salariée ; que la "placardisation" de la salariée n'est pas établie ; et l'incident ponctuel en 2005 sur le paiement des indemnités journalières a été régularisé ; par ailleurs il convient d'observer que la procédure pénale intentée par la salariée à l'encontre de Monsieur Olivier C... pout harcèlement moral, dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte au droit à la dignité à la santé professionnelle d'autrui porte exactement sur les mêmes faits aujourd'hui reprochés dans l'instance prud'homale, a abouti à l'arrêt définitif de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Reims du 16 décembre 2009, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Reims qui a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; il résulte des motifs de cet arrêt que la salariée a déposé plainte le 16 juin 2005 auprès de l'inspection du travail comme constitutifs de harcèlement moral et que l'inspection du travail s'est contentée de reprendre les assertions de la salariée sans communiquer l'intégralité des courriers échangés entre les parties et apparemment sans recueillir le point de vue d'employeur et du supérieur hiérarchique immédiat de cette dernière ; cet arrêt s'il retient le désaccord des parties sur l'absence d'évolution de son poste et d'attribution de prime, sur l'obligation de travailler certains samedis et le refus de lui accorder un temps partiel, ainsi que divers incidents ayant émaillé le parcours professionnel de la salariée, a considéré à juste titre que l'ensemble de ces éléments ne rend cependant pas compte d'une volonté délibérée de l'employeur de porter atteinte à la dignité de la salariée mais plutôt d'un désaccord profond entre la salariée et son employeur désaccord qui n'a fait que s'amplifier au cours des années pour aboutir à un licenciement pour mésentente ; la cour a d'ailleurs ajouté que les courriers dont fait état l'inspectrice du travail émanant de la direction sont le plus souvent rédigés en réponse à des courriers de la salariée et ne comporte pas de propos vexatoire à l'égard de cette dernière ; l'arrêt définitif a également retenu que la preuve n'était pas apportée que les mesures de réorganisation de l'entreprise et de sécurité concernant l'accès aux différents locaux étaient dirigées contre sa personne ; la proposition du médecin du travail de réunir les protagonistes autour d'une table peut également être comprise davantage comme une tentative de contribuer à dénouer une situation dans laquelle chacun campe sur ses positions qu'une intervention dans le cadre de harcèlement moral ; compte-tenu de cet arrêt et en l'absence d'éléments nouveaux produits devant l'instance prud'homale, il convient de considérer qu'aucun des éléments allégués par la salariée ne peuvent être considérés, pris isolément et dans leur ensemble, comme constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions légales susvisées ; 1°) ALORS QUE le juge chargé d'apprécier l'existence d'un harcèlement moral, doit rechercher si les faits établis par le salarié, pris dans leur ensemble, le laissent présumer, à charge pour l'employeur de démontrer que ces faits, justifiés par des éléments objectifs, sont étrangers à tout harcèlement; que l'arrêt constate, outre le défaut de paiement d'indemnités journalières en 2005, régularisé ensuite de l'action judiciaire de la salariée, l'absence d'évolution du poste et d'attribution de prime, l'obligation faite à la salariée de travailler certains samedis, le refus de lui accorder un temps partiel - malgré la préconisation du médecin du travail, la survenance de divers incidents ayant émaillé le parcours professionnel de la salariée, l'établissement par l'inspection du travail d'un procès-verbal de harcèlement moral et enfin, le fait que la salariée n'a bénéficié d'aucune formation au cours de sa carrière débutée en 1994 et terminée en 2007- manquement au titre duquel l'employeur a été condamné au paiement de dommages et intérêts par l'arrêt attaqué; qu'en énonçant qu'aucun des éléments allégués par la salariée ne pouvaient « être considérés, pris isolément et dans leur ensemble, comme constitutifs de harcèlement moral », a°) - la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, en violation de l'article L.1154-1 du code du travail ; b°) - la cour d'appel qui n'a pas recherché si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail; 2°) ALORS QUE le harcèlement moral en matière civile, est constitué indépendamment de tout élément intentionnel de son auteur ; que la cour d'appel pour rejeter la demande au titre du harcèlement moral, a fait sien le motif du juge pénal qui, pour écarter le délit de harcèlement moral, a considéré « à juste titre » selon la cour d'appel, que l'ensemble des éléments constatés - attestant d'un désaccord des parties sur l'absence d'évolution du poste et d'attribution de prime, sur l'obligation de venir travailler certains samedis, sur le refus d'accorder un temps partiel, et de divers incidents ayant émaillé le parcours professionnels de la salariée - « ne rend (rendait) pas compte d'une volonté délibérée de porter atteinte à la dignité de la salariée » ; qu'en fondant ainsi sa décision d'écarter l'existence d'un harcèlement moral, sur l'absence d'élément intentionnel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.1152-1 du code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE le juge chargé d'apprécier l'existence d'un harcèlement moral doit se prononcer sur tous les éléments invoqués par le salarié, y compris les documents médicaux, afin de dire s'ils sont établis et si, pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il ressort de ses conclusions soutenues à l'audience et du bordereau de pièces annexé (arrêt p.3, §5), comme des constatations de l'arrêt, que la salariée à l'appui de sa demande, a fait valoir son isolement dans l'entreprise - attestations à l'appui, la contrainte de saisir la justice pour obtenir la condamnation de son employeur – qui avait opéré une retenue sur salaire - à payer ses indemnités journalières pendant son arrêt de travail en 2005, que lors d'un entretien d'évaluation, son supérieur hiérarchique direct Monsieur B... avait utilisé un langage grossier lui disant "tu me fais chier" – fait constaté par le juge pénal, et que les agissements subis avaient conduit à une dégradation de son état de santé – fait également constaté par le juge pénal - comme en attestaient les certificats médicaux produits (arrêt p.6§3 et conclusions de la salariée pp. 19 et s.) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01074
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel