Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01083
- Date
- 21 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 12 mai 2016), que M. Y..., engagé par la société Sopra Group devenue la société Sopra Steria Group, a été désigné le 2 juin 2015 en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que soutenant que l'intéressé, titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, était au moment de cette désignation, passé au service de la société Sopra Steria I2S par transfert de son contrat de travail dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise, et que ce transfert avait fait l'objet d'une autorisation administrative, la société Sopra Steria Group a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief au jugement d'annuler sa désignation en qualité de membre du CHSCT de la société Sopra Steria Group, alors, selon le moyen, que le transfert d'un salarié protégé n'intervient qu'après l'autorisation administrative, celle-ci étant nécessairement préalable, qu'à défaut le transfert du salarié peut être considéré comme étant intervenu sans autorisation, qu'il est alors frappé de nullité, que le tribunal d'instance qui constate que l'autorisation administrative est intervenue le 3 février 2015 postérieurement au transfert de M. Y... qui a eu lieu le 1er janvier 2015, et retient que le salarié ne justifie pas avoir saisi le conseil de prud'hommes pour annuler le transfert de son contrat de travail, a violé l'article L. 2414-1 du code du travail, l'article 49 du code de procédure civile et l'article R. 4613-11 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1083 F-D Pourvoi n° N 16-60.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal d'instance de Vanves (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... Raad, domicilié [...], 2°/ à Mme Rachida A..., épouse B..., domiciliée [...], 3°/ au syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [...], 4°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [...], 5°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...], 6°/ au syndicat Solidaires informatique, dont le siège est [...], 7°/ à M. Rachid C..., domicilié [...], 8°/ au syndicat Traid union, dont le siège est [...], 9°/ à M. Bernard D..., domicilié [...], 10°/ à M. Mohamed E..., domicilié [...], 11°/ à M. Alain F..., domicilié [...], 12°/ à M. Eric G..., domicilié [...], 13°/ à M. Hocine H..., domicilié [...], 14°/ à M. Abdellah LL..., domicilié [...], 15°/ à Mme Françoise I..., domiciliée [...], 16°/ à M. Steeve J..., domicilié [...], 17°/ à M. Jérémie K..., domicilié [...], 18°/ à Mme Sophie L..., domiciliée [...], 19°/ à M. Azzedine MM..., domicilié [...], 20°/ à M. Belkacem M..., domicilié [...], 21°/ à M. Jean-Christophe N..., domicilié [...], 22°/ à Mme Michèle O..., domiciliée [...], 23°/ à Mme Laetitia P..., domiciliée [...], 24°/ à M. Jean-Pierre Q..., domicilié [...], 25°/ à M. Jérôme R..., domicilié [...], 26°/ à Mme Christelle S..., domiciliée [...], 27°/ à M. Cyril T..., domicilié [...], 28°/ à M. Matthias U..., domicilié [...], 29°/ à M. Ali V..., domicilié [...], 30°/ à M. Olivier W..., domicilié [...], 31°/ à M. Francis XX..., domicilié [...], 32°/ à Mme Ludivine YY..., domiciliée [...], 33°/ à Mme Fatima ZZ..., domiciliée [...], 34°/ à M. Hakim AA..., domicilié [...], 35°/ à M. Ahmed BB..., domicilié [...], 36°/ à M. Laurent CC..., domicilié [...], 37°/ à Mme Sylvie DD..., domiciliée [...], 38°/ à Mme Aurélie EE..., domiciliée [...], 39°/ à M. Henri FF..., domicilié [...], 40°/ à Mme NN..., domiciliée [...], 41°/ à Mme Danielle Bodo GG..., domiciliée [...], 42°/ à M. François HH..., domicilié [...], 43°/ à M. Said II..., domicilié [...], 44°/ à M. Philippe JJ..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme KK..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme KK..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 12 mai 2016), que M. Y..., engagé par la société Sopra Group devenue la société Sopra Steria Group, a été désigné le 2 juin 2015 en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que soutenant que l'intéressé, titulaire de plusieurs mandats de représentation du personnel, était au moment de cette désignation, passé au service de la société Sopra Steria I2S par transfert de son contrat de travail dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise, et que ce transfert avait fait l'objet d'une autorisation administrative, la société Sopra Steria Group a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation ; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'annuler sa désignation en qualité de membre du CHSCT de la société Sopra Steria Group, alors, selon le moyen, que le transfert d'un salarié protégé n'intervient qu'après l'autorisation administrative, celle-ci étant nécessairement préalable, qu'à défaut le transfert du salarié peut être considéré comme étant intervenu sans autorisation, qu'il est alors frappé de nullité, que le tribunal d'instance qui constate que l'autorisation administrative est intervenue le 3 février 2015 postérieurement au transfert de M. Y... qui a eu lieu le 1er janvier 2015, et retient que le salarié ne justifie pas avoir saisi le conseil de prud'hommes pour annuler le transfert de son contrat de travail, a violé l'article L. 2414-1 du code du travail, l'article 49 du code de procédure civile et l'article R. 4613-11 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un salarié investi de mandats représentatifs a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Et attendu que le tribunal d'instance qui constatant que préalablement à la désignation de l'intéressé en qualité de membre du CHSCT le transfert du contrat de travail avait fait l'objet d'une autorisation administrative, a annulé cette désignation, a fait une exacte application du principe susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel