Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01087
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 12 157 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par la société France télévisions à compter du 25 novembre 1996 en qualité de scripte dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fixer à une certaine somme le salaire de base ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat SNRT-CGT une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le litige portant sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'intéresse que la personne du salarié et non l'intérêt collectif de la profession ; qu'en condamnant la société France télévisions à verser au syndicat des dommages-intérêts après avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1087 F-D Pourvoi n° Y 15-29.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Christine X..., domiciliée [...], 2°/ au syndicat SNRT-CGT, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme B..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et du syndicat SNRT-CGT, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée par la société France télévisions à compter du 25 novembre 1996 en qualité de scripte dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et fixer à une certaine somme le salaire de base ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au syndicat SNRT-CGT une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le litige portant sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'intéresse que la personne du salarié et non l'intérêt collectif de la profession ; qu'en condamnant la société France télévisions à verser au syndicat des dommages-intérêts après avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la violation des dispositions relatives tant au contrat de travail temporaire qu'au contrat de travail à durée déterminée est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour fixer le salaire mensuel de référence de la salariée à une certaine somme et condamner la société France télévisions à lui verser des rappels de salaires, l'arrêt retient qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat est présumé conclu pour un horaire à temps complet, que l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel, que l'intéressée était, dès lors que ses plannings n'étaient validés qu'au dernier moment, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ; Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à la salariée d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le salaire de base de Mme X... à la somme de 3 300 euros, condamne la société France télévisions à lui verser les sommes de 3 300 euros d'indemnité de requalification, 121 577 euros de rappel de salaire, 12 157 euros de congés payés afférents, 19 690 euros de prime d'ancienneté, 1 969 euros de congés payés afférents, 9 383 euros de prime de fin d'année, 5 174 euros de supplément familial, 1 560 euros de mesures « FTV » , et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France Télévisions à verser à Mme X... les sommes de 121 577 euros à titre de rappel de salaires et 12 157 euros à titre de congés payés afférents, 19 690 euros à titre de prime d'ancienneté et 1969 euros à titre de congés payés afférents, 9 383 euros à titre de prime de fin d'année, 5 174 euros à titre de supplément familial, 1560 euros à titre de mesure Ftv, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L 3123- 14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1°/ la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide il domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois : 2°/ les cas dans lesquels une modification éventuelle de celle répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3°/ les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié; 4°/ les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixé par le contrat. En l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, le contrat qui a lié les parties est présumé conclu pour un horaire à temps complet. Si l'absence de contrat écrit fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel Christine X... fait valoir qu'elle ne savait jamais quand et combien de fois par mois l'employeur l'appellerait pour la faire travailler, que les plannings qui lui étaient remis n'avaient qu'une valeur indicative et étaient en permanence modifiés, qu'elle se consacrait exclusivement à l'activité de la société France Télévisions son unique employeur, qu'elle était à sa disposition permanente. La société France Télévisions expose que Christine X... conservait toute latitude pour prendre l'emploi de son choix quelle qu'en soit la nature et la durée, que ses revenus fiscaux même partiels montrent qu'elle avait d'autres sources de revenus que la rémunération versée par France Télévisions, ne serait-ce qu'un différentiel de salaire et les allocations de chômage Force est de constater que Christine X... était, dès lors que ses plannings n'étaient validés qu'au dernier moment, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. Elle est par conséquent fondée à solliciter la requalification de sa collaboration avec France Télévisions en contrat à durée indéterminée à temps complet. Sur les demandes de Christine X... Il convient pour la fixation du salaire auquel Christine X... aurait pu prétendre de se référer au salaire de base qui aurait été le sien si elle avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée dès le début de la relation contractuelle, le salaire journalier qui lui était versé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée étant majoré afin de tenir compte de la précarité résultant nécessairement de ce type de contrat. Son salaire sera fixé à la somme de 3300 € par référence à celui de deux scripts ayant une ancienneté proche de celle de Christine X..., la première Madame A..., 18 ans d'ancienneté groupe 6S niveau E12 percevant un salaire de base de 3236 € et la seconde, 19 ans d'ancienneté percevant 3388 € ; Sur cette base Christine X... peut prétendre à: - 3300€ d'indemnité de requalification, - 121 577 € de rappel de salaire, - 12 157 € de congés payés afférents, ainsi qu'aux primes et avantages dont bénéficient les salariés de la société France Télévisions à savoir : - 19 690 € de prime d'ancienneté, - 1 969 € de congés payés afférents, - 9 383 € de prime de fin d'année, - 5174 € de supplément familial. - 1 560 € de mesures Ftv » ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées ; qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée non successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet, le salarié ne peut obtenir de rappel de salaire pour les périodes interstitielles qu'à la condition de prouver qu'il est resté à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, la Cour d'appel a jugé Mme X... bien fondée à solliciter des rappels de salaires afférents aux périodes non travaillées; qu'en statuant ainsi après avoir relevé que Mme X... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler pendant les périodes travaillées dès lors que ses plannings n'étaient validés qu'au dernier moment, sans cependant caractériser que la salariée se tenait à la disposition permanente de la société France Télévisions pendant les périodes non travaillées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France télévisions à verser au syndicat SNRT-CGT la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L2132-3 du code du travail outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « L'emploi par la société France Télévisions, sur des postes permanents de salariés selon des contrats de travail à durée déterminée, dont les conditions de recours sont strictement délimitées par la loi, met en cause les droits individuels de la salariée mais aussi ceux de l'intérêt collectif de la profession dont le syndicat Snrt-Cgt assure la représentation. Il convient de condamner la société France Télévisions à lui verser la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail» ALORS QUE le litige portant sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'intéresse que la personne du salarié et non l'intérêt collectif de la profession ; qu'en condamnant la société France Télévisions à verser au syndicat des dommages et intérêts après avoir requalifié les contrats à durée déterminée de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel