Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01091
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance qui a, par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'ADAPEI depuis le 14 janvier 1998 en qualité de secrétaire, et occupant au dernier état de ses relations contractuelles le poste de secrétaire coordinatrice, Mme X..., qui a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 novembre 2012, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en rappel d'heures supplémentaires ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1091 F-D Pourvoi n° P 15-20.818 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (ADAPEI), dont le siège est [...], contre deux arrêts rendus les 5 décembre 2014 et 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme Cécile X..., domiciliée 56 rue du sous-lieutenant Joseph Y..., 42100 Saint-Etienne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme D..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. E..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. E..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ADAPEI de la Loire, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1999, a été conclu un accord national visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1 600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance qui a, par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006 ; que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; qu'engagée au sein de l'ADAPEI depuis le 14 janvier 1998 en qualité de secrétaire, et occupant au dernier état de ses relations contractuelles le poste de secrétaire coordinatrice, Mme X..., qui a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 novembre 2012, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une en rappel d'heures supplémentaires ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat, que le dispositif de cet arrêt qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire qui était partie au litige en sa qualité d'employeur lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, que les demandes de Mme X... sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007 dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par la salariée du conseil de prud'hommes de Montbrison le 21 juillet 2011 en demande de paiement d'heures supplémentaires n'est pas prescrite ; Qu'en statuant ainsi, en faisant application à l'action de la salariée de la prescription de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution alors que cette salariée n'était pas partie à l'arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif au versement de dommages- intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et condamne l'ADAPEI de la Loire à payer une somme à ce titre et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts rendus le 5 décembre 2014 et 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association ADAPEI de la Loire. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens ainsi qu'à verser à Mme X... la somme de 747,95 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 20[0]0 au 1er juin 20[0]3, 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE suite à la première loi dite AUBRY du 13 juin 1998, réduisant le temps de travail à 35 heures, un accord national du 1er avril 1999 a été conclu, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'en raison de l'échec des négociations menées avec les délégués syndicaux, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, qui relève de la convention collective précitée, conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place unilatéralement, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, ou 1600 heures annuelles, en maintenant la rémunération des salariés ; que le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire a saisi le tribunal de grande instance de Saint Etienne, soutenant que les jours de congés supplémentaires, accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail ; que le tribunal de grande instance de Saint Etienne, par jugement du 13 novembre 2002, a débouté le syndicat, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2004, arrêt cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 12 juillet 2006, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom ; que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a : - dit que les jours de congés trimestriels dont bénéficient les salariés doivent être déduits de la durée annuelle de travail des intéressés, sous réserve de la disparition régulière de ces congés trimestriels en raison de la dénonciation des usages ou accords d'entreprise, - dit que, pour la période précédant l'entrée en vigueur des accords de réduction du temps de travail conclue au sein de l'ADAPEI de la Loire, le nombre d'heures de travail correspondant à la durée annualisée de 35 heures par semaine se calcule comme suit : * pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 9 jours de congés trimestriels = 216 jours, 216 : 5 x 35 = 1512 heures, * pour les salariés bénéficiant de 15 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés - 15 jours de congés trimestriels = 210 jours, 210 : 5 x 35 = 1470 heures, * pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels : 365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire - 25 jours de congés payés fériés - 11 jours fériés -18 jours de congés trimestriels = 207 jours, 207:5 X 35 = 1449 heures - dit que la rémunération d'un salarié à temps plein, composée du salaire de base et de l'indemnité de réduction de travail, conformément aux dispositions conventionnelles, est établie pour cette durée de travail ainsi calculée, - dit que cette durée constitue le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires, - dit que l'ADAPEI de la Loire doit calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, - dit que l' ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, -dit que l'ADAPEI de la Loire doit payer au syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - dit que l'ADAPEI de la LOIRE doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; que par arrêt du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; que plusieurs salariés ont alors saisi, le 21 juillet 2011, le conseil de prud'hommes de Montbrison, en demande de rappels de paiement d'heures supplémentaires et de dommages intérêts pour discrimination syndicale, étant précisé que Mme X... a également saisi le conseil de prud'hommes à cette date, mais que sa situation a fait l'objet d'un jugement distinct, dès lors qu'elle contestait par ailleurs la sanction dont elle avait fait l'objet ; que par jugement du 11 décembre 2013, le conseil de prud'hommes de Montbrison a dit que la décision de la cour d'appel de Riom devait s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, et a condamné l'ADAPEI au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour chacun pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003 ; que par arrêt du 5 décembre 2014, la cour d'appel de Lyon, saisie par l'ADAPEI de la Loire a notamment : - infirmé le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, - jugé recevables les demandes des salariés en règlement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, - jugé irrecevables les demandes des salariés en paiement de rappel de salaires au titre des congés trimestriels et des congés payés afférents, -condamné l'ADAPEI à verser à chacun des salariés une somme au titre du rappel d'heures supplémentaires, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation, - condamné l'ADAPEI de la Loire à verser à chaque salarié la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné l'ADAPEI de la Loire à verser une somme complémentaire de 50 euros à chaque salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens d'appel ; que c'est dans ce contexte que, par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison, statuant sur la demande de Mme X... a condamné l'ADAPEI de la Loire à lui verser le rappel d'heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites par le jugement du conseil de prud'hommes en formation de départage du 11 décembre 2013, outre 25 euros de dommages intérêts, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes, et les dépens étant partagés par moitié ; que pour s'opposer à la demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, présentée par [Mme X...] l'ADAPEI de la Loire fait valoir : - que l'arrêt prononcé le 18 septembre 2007 par la cour d'appel de Riom ne peut être utilement appliqué à Mme X..., comme ne lui ayant pas créé un droit propre, - que l'effet relatif des jugements fait que seul le syndicat CFDT est en droit d'invoquer le "PAR CES MOTIFS" de cet arrêt, - que si la cour devait retenir que cet arrêt était applicable à la situation de Mme X..., celui-ci ne pourrait avoir interrompu le cours de la prescription quinquennale, - qu'il ne peut être soutenu qu'elle a reconnu être débitrice de ces sommes, situation de nature à interrompre le délai de prescription, - que le jugement déféré, par une motivation de renvoi, ne respecte pas les modalités du code de procédure civile, - que Mme X... ne pourrait tout au plus percevoir que la somme de 1996, 71 euros ; que tout en soutenant que la décision déférée ne respecterait pas les dispositions du code de procédure civile, comme adoptant une motivation de renvoi l'ADAPEI de la Loire n'en tire aucune conséquence, étant relevé que le jugement déféré, dans sa motivation, juge que la décision de la cour de Riom doit s'appliquer à l'ensemble des salariés, et non seulement aux adhérents CFDT, avant de se référer au jugement du conseil de prud'hommes de Montbrison en sa formation de départage du 11 décembre 2013 ; que ce premier moyen sera écarté ; que pour ce qui concerne la recevabilité de la demande, l'employeur se prévaut de la prescription quinquennale, qui régit les demandes relatives aux salaires, fixant le point de départ à la période 2002/2003, sur laquelle portent les demandes, la salariée se prévalant de la prescription décennale, attachée à l'exécution des décisions de justice, fixant le point de départ à la date de l'arrêt rendu le 17 décembre 2008 par la Cour de cassation et rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ; qu'il ne peut être soutenu que l'employeur a reconnu être redevable des sommes réclamées, alors qu'aucune pièce n'est produite pour étayer cette affirmation et que les multiples procédures initiées témoignent de son refus de régler les sommes sollicitées ; qu'en conséquence, son comportement ne peut être utilement invoqué comme interruptif du cours de la prescription ; que par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et a dit que l'ADAPEI de la Loire devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle, jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que par ailleurs, par arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Riom a débouté le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte les dispositions de l'arrêt du 18 septembre 2007 ; que ces deux décisions sont définitives ; que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair, et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation, par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat ; que le dispositif de cet arrêt, qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire, qui était partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que les demandes de Mme X... sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007, dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit, et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par elle du conseil de prud'hommes de Montbrison, le 21 juillet 2011, en demande de paiement d 'heures supplémentaires, n'est pas prescrite ; que la demande relative aux heures supplémentaires découle de l'invalidation par la cour d'appel de Riom du mode de calcul choisi par l'employeur pour l'annualisation du temps de travail, et, plus précisément, de l'absence de prise en compte des congés trimestriels pour déterminer la durée annuelle du travail, alors que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire n'avait pas déduit de la durée annuelle de travail les jours de congés trimestriels ; que la cour d'appel de Riom a sanctionné cette position, et a jugé que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail ; que la salariée produit ses bulletins de paie pour la période de demande de paiement d'heures supplémentaires, ces documents permettant de vérifier le taux horaire, l'emploi, le temps de travail et le nombre de jours de congés trimestriels, et a produit un tableau détaillant ses calculs ; qu'elle est fondée en conséquence à réclamer à ce titre la somme de 747,96 euros incluant les congés payés afférents ; que par ailleurs l'ADAPEI de la Loire sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de céans dit que la décision de la cour d'appel de Riom du 18.09.2008 doit s'appliquer à l'ensemble des salariés et non seulement aux adhérents CFDT et dit que l'ADAPEI devra calculer et régler le rappel de salaire concernant Mme Cécile X... pour la période allant du 01.01.2000 au 01.06.2003, ainsi qu'il résulte du jugement rendu par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage le 11 décembre 2013 ; 1. ALORS QUE l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) dispose que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long » ; que ce texte institue une durée pendant laquelle le créancier peut procéder à l'exécution forcée de certains titres exécutoires et notamment d'une décision de justice ayant force exécutoire ; qu'en l'espèce, l'action de la salariée ne visait pas et ne pouvait viser à l'exécution forcée de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 qui avait seulement ordonné à l'employeur, sur demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif, de régulariser des heures supplémentaires au profit des salariés, sans condamner l'employeur au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ; qu'en soumettant la demande de la salariée à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; 2. ALORS QU'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action tendant au paiement de créances de nature salariale se prescrit par cinq ans à compter de l'exigibilité du salaire ; qu'est sans effet sur ce délai de prescription l'action d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession et tendant notamment à voir ordonner à l'employeur de régulariser un rappel de salaire au profit de salariés non nommément désignés, de même que l'arrêt qui fait droit à cette demande ; qu'en l'espèce, il est constant que les demandes en paiement d'heures supplémentaires dont la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes en 2011 portait sur la période allant de juin 2000 à juin 2003 ; qu'en jugeant que ces demandes n'étaient pas prescrites au prétexte qu'elles étaient fondées sur l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007, dont elle demandait le bénéfice et l'exécution à son profit, et ayant déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et dit que l'ADAPEI de la Loire devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants, et qu'elles étaient donc soumises à une prescription de dix ans à compter de cet arrêt, quand cet arrêt avait été rendu sur la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2132-3 du même code, l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 1351 du code civil, les articles 2244 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et 2241 et suivants du même code dans leur rédaction postérieure à ladite loi ; 3. ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet ; que la demande d'un syndicat agissant sur le fondement d'une atteinte à l'intérêt collectif à la profession, même si elle tend notamment à voir condamner l'employeur à régulariser un rappel de salaire au profit d'une catégorie de salariés non nommément désignés, n'a pas le même objet que la demande d'un salarié en paiement de ce rappel et les deux instances n'opposent pas les mêmes parties ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 septembre 2007 avait autorité de chose jugée quand la salariée n'était ni partie ni représentée à l'instance ayant donné lieu à cet arrêt et que les demandes du syndicat d'une part, de la salariée d'autre part, n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ADAPEI de la Loire à payer à la salariée des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE par arrêt du 18 septembre 2007, la cour d'appel de Riom a déterminé le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires et a dit que l'ADAPEI de la Loire devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle, jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que par ailleurs, par arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel de Riom a débouté le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte les dispositions de l'arrêt du 18 septembre 2007 ; que ces deux décisions sont définitives ; que le dispositif de l'arrêt du 18 septembre 2007 est parfaitement clair, et ne peut donner lieu à une quelconque interprétation, par le biais d'une analyse de la nature de l'action du syndicat ; que le dispositif de cet arrêt, qui a autorité de la chose jugée, force de chose jugée et est exécutoire à l'égard de l'ADAPEI de la Loire, qui était partie au litige en sa qualité d'employeur, lui ordonne, après avoir fixé les seuils de déclenchement des heures supplémentaires en fonction de la durée des congés trimestriels bénéficiant aux salariés, de calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découle jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes, et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que les demandes de Mme X... sont fondées sur l'arrêt du 18 septembre 2007, dont elle sollicite le bénéfice et l'exécution à son profit, et sont donc soumises à la prescription de dix années, de sorte que la saisine par elle du conseil de prud'hommes de Montbrison, le 21 juillet 2011, en demande de paiement d 'heures supplémentaires, n'est pas prescrite ; que la demande relative aux heures supplémentaires découle de l'invalidation par la cour d'appel de Riom du mode de calcul choisi par l'employeur pour l'annualisation du temps de travail, et, plus précisément, de l'absence de prise en compte des congés trimestriels pour déterminer la durée annuelle du travail, alors que l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire n'avait pas déduit de la durée annuelle de travail les jours de congés trimestriels ; que la cour d'appel de Riom a sanctionné cette position, et a jugé que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail ; que la salariée produit ses bulletins de paie pour la période de demande de paiement d'heures supplémentaires, ces documents permettant de vérifier le taux horaire, l'emploi, le temps de travail et le nombre de jours de congés trimestriels, et a produit un tableau détaillant ses calculs ; qu'elle est fondée en conséquence à réclamer à ce titre la somme de 747,96 euros incluant les congés payés afférents ; que par ailleurs l'ADAPEI de la Loire sera condamnée à verser à Mme X... la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail ; ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; que la cour d'appel qui a accordé aux salariés des dommages et intérêts sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et condamné l'ADAPEI de la Loire aux dépens ainsi qu'à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour rupture abusive, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la charge de la preuve de la gravité de cette faute incombant à l'employeur ; qu'en l'espèce Mme X... s'est vue notifier, le novembre 2012, une lettre de licenciement pour faute grave, se voyant reprocher d'avoir, le 1er octobre 2012 vers 16 heures, été surprise en train de fumer une cigarette, et en même temps de téléphoner, dans les locaux de l'Asprona, par M. A..., chef gérant B... à l'Asprona, lequel recevait des clients dans le cadre d'une "commission menu" et leur faisait visiter le site, celui-ci lui rappelant alors immédiatement l'interdiction de fumer dans les locaux ; que ladite lettre précise que Mme X..., sans interrompre sa conversation téléphonique, s'est simplement dirigée vers la fenêtre afin de l'ouvrir en continuant de fumer à l'intérieur du bureau, stoppant toute conservation téléphonique au deuxième rappel de M. A..., et se dirigeant alors vers la sortie pour finir sa cigarette à l'extérieur ; que le courrier rappelle par ailleurs que, lors de l'entretien préalable au licenciement Mme X..., tout en contestant la version des faits présentée par M. A..., notamment son positionnement, soutenant qu'elle se trouvait à la fenêtre, et le fait qu'il lui ait été demandé à deux reprises de sortir, a reconnu son erreur ; que la lettre de licenciement indique que le non-respect de la loi sur le tabac, dans un lieu à usage collectif, qui plus est dans une unité de fabrication de repas pour la restauration collective, n'est pas admissible, et que l'image de la société vis-à-vis de la clientèle est largement altérée par de tels comportements inacceptables, alors que Mme X... avait été informée préalablement de la visite de clients ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2012 Mme X... a fait part de son étonnement à réception de cette sanction, rappelant avoir déjà fait l'objet d'une observation écrite, par mail daté du 8 octobre 2012, de la part d'Emilie C..., directrice adjointe de l'établissement ; qu'elle a par ailleurs contesté la présentation des faits, soutenant qu'elle se trouvait dans le bureau vers la fenêtre, et non dans la cuisine, que M. A... ne lui a rappelé aucune interdiction de fumer, démentant avoir pu nuire à l'image de l'entreprise, alors que les clients en visite faisaient tous partie du personnel de l'ADAPEI ; qu'elle a, par ce courrier, reconnu avoir commis une erreur, comme elle l'avait déjà reconnu en réponse au mail de Mme C... ; qu'en application des dispositions de l'article L 3511-7 du code de la santé publique il est interdit de fumer dans les locaux affectés à un usage collectif, l'article R 3511-7 précisant que cette interdiction s'applique à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public, ou qui constituent des lieux de travail ; que la circulaire du 24 novembre 2006 rappelle à l'employeur ses obligations de sécurité de résultat, en ce qui concerne le tabagisme ; que l'article 33 de la convention collective applicable précise : « Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation, - l'avertissement, - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours, - le licenciement. L'observation, l'avertissement et la mise à pied, dûment motivés par écrit, sont prononcés conformément au règlement établi, et déposés suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié, et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée, et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés » ; qu'il apparaît que Mme X..., tout en démentant les circonstances de constatation des faits reprochés, n'a jamais remis en cause leur matérialité, reconnaissant son erreur, tant dans le [...][2] que lors de l'entretien préalable au licenciement, ainsi que dans la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressé à son employeur le 3 décembre 2012 ; qu'il apparaît que, quelques jours après les faits, Mme X... s'est vue adresser par Mme Emilie C..., directrice adjointe de complexe de l'entreprise adaptée cuisine centrale l'Asprona, un mail ayant pour objet "interdiction de fumer dans les locaux de l'Asprona" par lequel il lui était rappelé : - qu'elle avait été observée lors d'une visite collective, le 1er octobre, en train de fumer dans les locaux administratifs, - que les dispositions légales interdisaient de fumer sur son lieu de travail, le texte des sanctions pénales prévues étant reproduit, - qu'un préau en devanture extérieure des locaux était mis à disposition des fumeurs et qu'il fallait sortir pour fumer, le dit mail se terminant par la formule suivante "espérant que cette enfreinte des règles ne se reproduise plus. Cordialement" qu'elle a immédiatement répondu à ce mail, pour reconnaître avoir fumé dans le bureau, s'engageant à ce que cela ne se reproduise pas ; qu'il apparaît que le mail adressé à Mme X... constitue bien une observation, première mesure disciplinaire visée par les dispositions de l'article 33 de la convention collective précitée, comme lui reprochant d'avoir enfreint l'interdiction de fumer dans les locaux, lui rappelant expressément les sanctions encourues, et lui demandant de ne plus enfreindre les règles ; que c'est à tort que l'employeur soutient qu'il ne s'agirait pas là d'une sanction disciplinaire, alors que celle-ci est expressément visée par les dispositions de la convention collective ; que par ailleurs il ne saurait être soutenu que Mme C..., qui adresse ce mail en sa qualité de "directrice adjointe de complexe de l'entreprise adaptée cuisine centrale l'Asprona" n'aurait pas compétence pour adresser cette observation à la salariée, au regard de la nature de sa fonction, étant relevé qu'elle a d'ailleurs adressé copie de ce mail au directeur territorial et au directeur de complexe, qui ont par la suite assisté à l'entretien préalable au licenciement ; qu'il apparaît que le comportement fautif de Mme X... avait déjà été sanctionné par une mesure d'observation, de sorte que l'employeur ne pouvait notifier un licenciement pour faute grave pour les mêmes faits ; que la décision déférée sera dès lors infirmée, en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave était justifié ; 1. ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, le courriel adressé le 8 octobre 2012 à Mme X... ayant pour objet « interdiction de fumer dans les locaux de l'Asprona » par lequel il lui était seulement rappelé qu'elle avait été observée lors d'une visite collective, le 1er octobre, en train de fumer dans les locaux administratifs, que les dispositions légales interdisaient de fumer sur son lieu de travail, le texte des sanctions pénales prévues étant reproduit, qu'un préau en devanture extérieure des locaux était mis à disposition des fumeurs et qu'il fallait sortir pour fumer, et se terminant par la formule « espérant que cette enfreinte des règles ne se reproduise plus. Cordialement » ne constituait pas une mesure disciplinaire mais un simple rappel des faits et de l'interdiction de fumer, dans le but d'assurer la sécurité des salariés, ce mail ne comportant aucune décision affectant la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'une observation, première mesure disciplinaire visée par les dispositions de l'article 33 de la convention collective, pour en déduire que le licenciement avait été prononcé pour des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2. ALORS en outre QU'une sanction disciplinaire ne peut être prise que par une personne habilitée à exercer un pouvoir disciplinaire sur le salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Mme C..., la directrice adjointe de complexe ayant adressé le courriel du 8 octobre 2012, n'avait pas de pouvoir hiérarchique sur Mme X... aux termes de la définition de fonction de cette dernière et en déduisait que le courriel qu'elle avait adressé à Mme X... ne pouvait constituer que la constatation de l'agissement (conclusions d'appel, p. 40) ; que la fiche définissant les fonctions de Mme X... (prod. 15) indiquait en effet (p. 4) qu'elle était sous l'autorité hiérarchique du directeur d'établissement ou de complexe pour ses missions de secrétaire d'établissement et du directeur territorial pour ses missions de coordinatrice ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il ne saurait être soutenu que Mme C..., qui adresse ce mail en sa qualité de "directrice adjointe de complexe de l'entreprise adaptée cuisine centrale l'Asprona" n'aurait pas compétence pour adresser cette observation à la salariée, au regard de la nature de sa fonction, et qu'elle a d'ailleurs adressé copie de ce mail au directeur territorial et au directeur de complexe qui ont par la suite assisté à l'entretien préalable au licenciement, sans justifier concrètement en quoi la nature de la fonction de Mme C... lui aurait donné compétence pour sanctionner Mme X..., ni examiner la fiche de définition de fonctions de cette dernière pourtant invoquée par l'employeur en sens contraire, et sans rechercher si la copie du mail adressée au directeur territorial et au directeur de complexe n'était pas précisément destinée à permettre aux seules personnes disposant d'un pouvoir hiérarchique sur Mme X... d'y donner la suite disciplinaire qu'ils estimaient nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel