Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01094
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en décembre 1999 par la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France média monde, en qualité de journaliste, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 18 avril 2008 ; que, par arrêt du 9 juillet 2014 (pourvoi n° 13-13.426), la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen du pourvoi principal du salarié qui, faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, critiquait une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le salarié, l'arrêt retient que celui-ci disposait d'un délai d'un an à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014 pour en présenter une, soit au plus tard jusqu'au 9 juillet 2015 à 24 heures, et que la requête a été enregistrée par le greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2015, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur cette requête ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1094 F-D Pourvoi n° K 16-13.988 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société France média monde, anciennement société Audioviuelle extérieure de la France, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société nationale RFI, 2°/ à Pôle emploi de Nanterre, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. X..., avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France média monde, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 463, 668 et 669 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en décembre 1999 par la société Radio France internationale, aux droits de laquelle vient la société France média monde, en qualité de journaliste, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 18 avril 2008 ; que, par arrêt du 9 juillet 2014 (pourvoi n° 13-13.426), la Cour de cassation a déclaré irrecevable le moyen du pourvoi principal du salarié qui, faisant grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, critiquait une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par le salarié, l'arrêt retient que celui-ci disposait d'un délai d'un an à compter de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2014 pour en présenter une, soit au plus tard jusqu'au 9 juillet 2015 à 24 heures, et que la requête a été enregistrée par le greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2015, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur cette requête ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la date de réception de la requête notifiée par postale, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société France média monde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France média monde et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en omission de statuer présentée par M. Y.... AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable expose des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ; qu'en application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ; que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'au cas d'espèce, Monsieur Y... disposait d'un délai d'un an à compter de l'arrêt de la Cour de Cassation du 9 juillet 2014 pour présenter une requête en omission de statuer, soit au plus tard jusqu'au jeudi 9 juillet 2015 à 24 heures ; que la requête en omission de statuer ayant été enregistrée par le Greffe social de la Cour d'Appel de Paris le 10 juillet 2015, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur la requête, celle-ci doit être déclarée irrecevable. 1°/ ALORS QUE lorsque la requête en omission de statuer est formée au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de la notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ; que la requête en omission de statuer présentée par M. Y... a été formée au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la requête en omission de statuer présentée par M. Y..., que cette requête avait enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2005, quand la date à prendre en compte pour apprécier la recevabilité de la requête était celle de l'envoi de la déclaration la cour d'appel a violé les articles 463 et 668 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE lorsque la requête en omission de statuer est formée au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de la notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ; que Monsieur Y... soulignait que sa requête en omission de statuer avait été formée au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale portant cachet de la Poste du 8 juillet ; qu'en disant irrecevable la requête en omission de statuer de M. Y... était irrecevable dès lors qu'elle avait été enregistrée le 10 juillet 2015 sans rechercher si cette requête avait été formée au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale envoyée avant l'expiration du délai de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 463 et 668 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel