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Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01101
- Date
- 22 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2016), qu'engagée le 10 juillet 1990 en qualité d'ouvrière de production par la société Vamaco devenue Maco productions, Mme Matias Y... a été licenciée le 19 août 2013 au motif que ses absences prolongées et répétées désorganisaient l'entreprise et nécessitaient son remplacement définitif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1101 F-D Pourvoi n° M 16-16.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Olga Matias Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maco productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La société Maco productions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le litige l'opposant à : - Mme Matias Y..., - Pôle emploi Tourcoing, dont le siège est [...], - Pôle Emploi dont le siège est [...], La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de Mme Matias Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Maco productions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Maco productions du désistement de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2016), qu'engagée le 10 juillet 1990 en qualité d'ouvrière de production par la société Vamaco devenue Maco productions, Mme Matias Y... a été licenciée le 19 août 2013 au motif que ses absences prolongées et répétées désorganisaient l'entreprise et nécessitaient son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la salariée ne produisait aucun élément de nature à établir le préjudice qu'elle prétendait avoir subi en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Matias Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Matias Y..., demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Matias Y... de ses demandes principales de nullité du licenciement, réintégration et indemnisation de sa perte de salaire ; AUX MOTIFS QUE Mme Matias Y..., qui souffre d'une maladie professionnelle (affection périarticulaire du poignet et de la main gauche suite à des gestes répétitifs) a été régulièrement absente de son poste de travail en raison de son état de santé au cours des années 2012 et 2013 ; que la société Maco productions produit différentes pièces, en particulier des courriels des agents de maîtrise, signalant un absentéisme récurrent personnel dans l'équipe de nuit, en septembre 2012, février, mars, juin et juillet 2013, composé de 38 salariées, dont Mme Matias Y..., et les difficultés de production qui en résulte ; que M. A..., responsable de production, atteste que l'absentéisme inopiné du personnel engendre une absence de réalisation des quantités de poches planifiées et, par conséquent, le rejet de la solution préparée et excédentaire ; qu'il ajoute que cet absentéisme provoque un stress auprès du personnel qui ne peut réaliser ses objectifs et qui ne peut réaliser de rotation aux différents postes de travail ; que ces éléments établissent ainsi la réalité des difficultés rencontrées objectivement par l'employeur résultant de l'absentéisme personnel de nuit, notamment Mme Matias Y..., et de la perturbation qui en résulte ; que, néanmoins, il n'est pas contesté par l'employeur que Mme Matias Y... avait repris son poste de travail le 7 juillet 2013 antérieurement à la procédure de licenciement engagé par une lettre du 25 juillet 2013 la convoquant à un entretien préalable ; qu'alors qu'il convient de se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité de sa cause, il y a lieu de constater que l'employeur n'établit pas la nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme Matias Y... qui avait alors repris son poste ; qu'au surplus, il ressort des pièces fournies que l'employeur avait très régulièrement recours à des contrats à durée déterminée ou d'intérim ; qu'il apparaît, aux résultats de ces éléments, que le licenciement litigieux, dont il y a lieu de souligner qu'il est motivé par l'absentéisme de Mme Matias Y... et non par son état de santé qui en est à l'origine, ce qui serait sanctionné par sa nullité, est simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut de nullité du licenciement est d'accord expresse de l'employeur exigé par l'article L. 1235-3 du code du travail, il ne peut être fait droit à la demande de réintégration ; ALORS QU'est nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié ; qu'en considérant que le licenciement de Mme Matias Y... n'était pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir pourtant relevé, d'une part, que la salariée avait été licenciée à raison d'absences répétées justifiées par son état de santé et, d'autre part, qu'il n'existait, à la date du licenciement, aucune nécessité de la remplacer puisqu'elle avait alors repris son poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Matias Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; que Mme Matias Y... reproche à l'employeur de ne pas l'avoir affecté à un poste adapté à ses problèmes de santé conformément aux préconisations médicales ; que si Mme Matias Y... produit un avis médical de reprise du 2 mai 2007 précisant qu'un poste de remplissage est inadapté, en raison de risques de récidive, elle ne donne aucune indication sur le poste qu'elle a occupé lors de sa reprise du travail comme sur l'absence de prise en compte par l'employeur de la restriction mentionnée par le médecin du travail ; que, par ailleurs, le bulletin médical de reprise datée du 6 mars 2013 prévoit un retour possible à temps partiel thérapeutique pendant une durée d'un mois, sans préconiser d'aménagement de poste ; dès lors, à défaut d'éléments établissant, d'une part, un manquement de l'employeur à son obligation de se conformer aux préconisations médicales en aménageant son poste de travail et, d'autre part, un préjudice qui en serait résulté de tout autre pièce, la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnisation. ALORS, 1°), QU'il incombe à l'employeur établir qu'il a rempli son obligation de sécurité de résultat ; qu'en faisant peser sur la salariée la preuve du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS, 2°), QU'en considérant que l'existence d'un préjudice subi par la salariée du fait d'une méconnaissance de l'employeur de son obligation d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail n'était pas établie, après avoir relevé que la salariée avait été régulièrement absente de son poste de travail en raison de son état de santé au cours des années 2012 et 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel