Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01104
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 3 600 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 2015), que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 1er septembre 1996 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ; qu'à l'issue de deux examens, le médecin du travail l'a déclarée, le 19 août 2008, inapte à son poste ; que la salariée a, le 18 septembre 2008, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en recherchant des solutions de reclassement au sein de vingt-trois caisses sur les trente-neuf existantes, la cour d'appel, qui a ainsi limité le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de reclassement, d'apporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié licencié un emploi conforme aux propositions du médecin du travail ; qu'en jugeant qu'elle devait apprécier l'administration de la preuve au regard du délai de près de cinq ans que la salariée avait laissé s'écouler avant d'introduire son action en justice et en jugeant en conséquence que, compte tenu du temps écoulé, la preuve faite par l'employeur de la recherches de possibilités de reclassement dans vingt-trois caisses sur les trente-neuf caisses du Crédit agricole était suffisamment convaincante pour en déduire que la recherche avait été complète, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la recherche de reclassement doit être loyale et individualisée ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se borne à adresser aux sociétés du groupe une lettre circulaire ne comportant aucune renseignement relatif à la formation du salarié, à son expérience, à l'emploi qu'il occupait et aux conditions de cet emploi ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant aux autres caisses une telle lettre circulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que la recherche de reclassement doit être loyale ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se borne à faire parvenir au salarié une proposition de poste ne comportant pas les précisions permettant au salarié de faire un choix éclairé ; qu'elle se prévalait de l'imprécision de la proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein de la caisse régionale de Normandie ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en lui proposant un poste d'assistant commercial niveau 3 sans préciser ni le contenu de ce poste, ni la rémunération dont il était assorti, ni l'évolution de carrière qu'il permettait, ni même la prise en charge des frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du contrat de travail ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1104 F-D Pourvoi n° W 16-11.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Carole Y... épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord-Est, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... épouse Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CRCAM du Nord-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 novembre 2015), que Mme Y... épouse Z... a été engagée le 1er septembre 1996 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ; qu'à l'issue de deux examens, le médecin du travail l'a déclarée, le 19 août 2008, inapte à son poste ; que la salariée a, le 18 septembre 2008, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en recherchant des solutions de reclassement au sein de vingt-trois caisses sur les trente-neuf existantes, la cour d'appel, qui a ainsi limité le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de reclassement, d'apporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié licencié un emploi conforme aux propositions du médecin du travail ; qu'en jugeant qu'elle devait apprécier l'administration de la preuve au regard du délai de près de cinq ans que la salariée avait laissé s'écouler avant d'introduire son action en justice et en jugeant en conséquence que, compte tenu du temps écoulé, la preuve faite par l'employeur de la recherches de possibilités de reclassement dans vingt-trois caisses sur les trente-neuf caisses du Crédit agricole était suffisamment convaincante pour en déduire que la recherche avait été complète, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la recherche de reclassement doit être loyale et individualisée ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se borne à adresser aux sociétés du groupe une lettre circulaire ne comportant aucune renseignement relatif à la formation du salarié, à son expérience, à l'emploi qu'il occupait et aux conditions de cet emploi ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant aux autres caisses une telle lettre circulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 4°/ que la recherche de reclassement doit être loyale ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se borne à faire parvenir au salarié une proposition de poste ne comportant pas les précisions permettant au salarié de faire un choix éclairé ; qu'elle se prévalait de l'imprécision de la proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein de la caisse régionale de Normandie ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en lui proposant un poste d'assistant commercial niveau 3 sans préciser ni le contenu de ce poste, ni la rémunération dont il était assorti, ni l'évolution de carrière qu'il permettait, ni même la prise en charge des frais de déplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du contrat de travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée avait refusé un poste proposé en Normandie et ne justifiait pas des carences reprochées à son l'employeur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que celui-ci avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Carole Z... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'au contraire de ce que soutient l'appelante, les premiers juges se sont déterminés après avoir fait ressortir que la CRCAM rapportait la preuve suffisante de ce qu'elle avait complètement et loyalement exécuté son obligation de moyens de recherche de reclassement, et ceci nonobstant la difficulté née pour ce faire du délai mis par Mme Z... pour introduire son action ; qu'en effet, il résulte de la chronologie procédurale décrite en exorde de l'arrêt que Mme Z... a attendu près de 5 ans avant l'engager son action, ce qui n'en atteint pas la recevabilité ni n'est reprochable - l'intéressé exposant que son état dépressif explique ce délai - mais cela constitue néanmoins un élément qui ne peut être ignoré pour apprécier l'administration par l'intimée de la preuve pesant sur elle ; que néanmoins la CRCAM produit son registre du personnel de 2006 à 2009 ce qui permet une vérification objective de l'absence de postes disponibles ; qu'elle parvient aussi à réunir les réponses de vingt-trois caisses consultées par elle sur la recherche d'un poste de reclassement étant relevé que l'intimée avait ouvert une recherche suffisamment précise en indiquant le libellé de l'avis médical d'inaptitude ainsi que la dénomination de l'emploi de Mme Z... et sa classification conventionnelle de sorte, que chacun en se référant la convention collective qui est la même, connaissait les niveau et compétences de la salariée ; que même si Mme Z... fait observer que le réseau regroupe trente-neuf caisses, l'ampleur de la consultation dont la CRCAM parvient, malgré le temps écoulé, à établir la réalité, s'avère suffisamment convaincante pour en déduire que la recherche a été complète ; que la CRCAM rappelle aussi à bon droit que l'obligation de reclassement par voie d'adaptation de l'emploi n'oblige pas l'employeur à dispenser au salarié concerné une formation qualifiante dont il ne posséderait aucun acquis ; que partant c'est vainement que Mme Z... croit pouvoir faire grief à la CRCAM de ne pas avoir exploré les possibles reclassements dans les sociétés d'assurance (Pacifica et Prédica) alors qu'en l'absence du moindre élément pour apprécier le niveau de connaissances de l'appelante dans ce domaine distinct de l'activité bancaire où elle avait oeuvré, la seule affirmation de Mme Z... selon laquelle elle aurait au cours de son cursus suivi une formation IARD (Mme Z... ne précisant pas même la date de celle-ci, ni sa durée, ni son objet) exclut de retenir que pour travailler dans le domaine de l'assurance l'appelante aurait relevé de la simple adaptation et non pas de l'acquisition d'un nouveau métier ; que la carence alléguée de la CRCAM ne se trouve pas caractérisée ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer totalement le jugement déféré à l'exception de la condamnation de Mme Z... pour procédure abusive ; que l'échec de l'appelante en première instance comme en appel ne suffit pas à constituer un abus du droit du recours à justice ; que la CRCAM, sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Carole Z... demande à ce titre la somme de 36 000 euros ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le juge doit examiner les motifs invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que Mme Carole Z... l'ait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 18 septembre 2008, faisant suite à l'avis d'inaptitude définitive établi par le médecin du travail en date du 10 août 2008 ; que le salarié ne pouvant continuer à occuper son emploi pour des raisons de santé peut faire l'objet d'un licenciement si l'inaptitude est constatée par le médecin du travail et si l'employeur est dans l'impossibilité de le reclasser ; qu'en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de droit soulevés par la partie requérante, le conseil dit que le problème juridique en cause est l'obligation de reclassement de l'employeur à la suite d'une inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise, en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'il faut rappeler que l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur, qu'elle doit être effective et loyale de sorte que l'employeur doit justifier des recherches entreprises ; qu'en l'espèce, à l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 1er août 2008, Mme Carole Z... a été déclarée « Inapte à tout poste au sein de l'entreprise », que le second examen médical réalisé le 19 août 2008 a confirmé l'inaptitude définitive de Mme Carole Z... ; que la CRCAM NE a respecté les dispositions du code du travail en multipliant les recherches de reclassement en interne et interrogeant les différentes agences du groupe ; que l'employeur verse aux débats une lettre circulaire adressée au sein de l'entreprise et aux agences du groupe Crédit Agricole, afin de savoir si l'une d'entre elles étaient susceptibles d'offrir à Mme Carole Z... un poste correspondant à ses aptitudes physiques consécutivement à l'avis émis par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, par un courrier en date du 3 septembre 2008, la CRCAM NE a proposé un poste à Mme Carole Z... et s'est tenue à sa disposition, notamment en ces termes : « Aussi, dans le cadre de noire obligation légale de recherche de reclassement et notamment au sein du groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale de Normandie nous a proposé un poste d'assistant commercial, niveau 3. Le poste proposé serait basé à l'agence de Torigni-sur-Vire. Naturellement, nous sommes à votre disposition pour vous communiquer toutes les précisions dont vous auriez besoin » ; qu'il résulte de la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement que Mme Carole Z..., lors de l'entretien préalable du 11 septembre 2008, a refusé la proposition de poste ; qu'aux termes d'un courrier daté du 15 septembre 2008, Mme Carole Z... a réitéré son refus et désintérêt : « Suite à votre courrier du 3.09.08 et comme je vous l'ai dit lors de notre entretien du 11.09.08, je vous confirme que je ne suis pas intéressée par votre proposition dans la Caisse de Normandie » ; que l'employeur justifie avoir réellement exploré toutes les pistes en vue du reclassement du salarié ; qu'il établit avoir fait une proposition de poste ; que la salariée se contente d'affirmer que l'employeur n'a pas tout mis en oeuvre pour assurer son reclassement, en indiquant notamment qu'il n'a pas sollicité les sociétés d'assurances Pacifica et Predica ; qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces du dossier que Mme Carole Z... a principalement été formée aux métiers de la banque et pas dans le domaine de assurances ; qu'au surplus, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a statué sur l'emploi qui implique une formation initiale différente de celle acquise par le salarié en considérant que cet emploi correspond à un métier différent ne peut pas faire office de proposition de reclassement valable ; qu'au vu des pièces versées au débat, l'obligation de reclassement du salarié qui pèse sur l'employeur est satisfaite ; que la procédure du licenciement intervenu le 18 septembre 2008 est donc régulière en la forme, qu'il n'y a pas lieu de prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme Carole Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QU'à l'issue des périodes de suspension consécutives à une maladie ou à un accident, l'employeur est tenu de rechercher les possibilités de reclasser le salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en recherchant des solutions de reclassement au sein de 23 caisses sur les 39 existantes, la Cour d'appel qui a ainsi limité le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur, a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail. ET ALORS QU'il appartient à l'employeur, débiteur d'une obligation de reclassement, d'apporter la preuve de ce qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié licencié un emploi conforme aux propositions du médecin du travail ; qu'en jugeant qu'elle devait apprécier l'administration de la preuve au regard du délai de près de 5 ans que la salariée avait laissé s'écouler avant d'introduire son action en justice et en jugeant en conséquence que, compte tenu du temps écoulé, la preuve faite par l'employeur de la recherches de possibilités de reclassement dans 23 caisses sur les caisses du Crédit Agricole était suffisamment convaincante pour en déduire que la recherche avait été complète, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. ALORS en outre QUE la recherche de reclassement doit être loyale et individualisée ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se borne à adresser aux sociétés du groupe une lettre circulaire ne comportant aucune renseignement relatif à la formation du salarié, à son expérience, à l'emploi qu'il occupait et aux conditions de cet emploi ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en adressant aux autres caisses une telle lettre circulaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail. ET ALORS QUE la recherche de reclassement doit être loyale ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui se borne à faire parvenir au salarié une proposition de poste ne comportant pas les précisions permettant au salarié de faire un choix éclairé ; que Mme Carole Z... se prévalait de l'imprécision de la proposition de reclassement qui lui avait été faite au sein de la Caisse Régionale de Normandie ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en lui proposant un poste d'assistant commercial niveau 3 sans préciser ni le contenu de ce poste, ni la rémunération dont il était assorti, ni l'évolution de carrière qu'il permettait ni même la prise en charge des frais de déplacement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du contrat de travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Carole Z... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le préjudice moral, Mme Carole Z... demande à ce titre la somme de 20 000 euros ; qu'il ressort de l'examen des éléments du débat et des pièces produites que Mme Carole Z... a été absente de l'entreprise pendant une huitaine d'années de 2000 à 2008 ; que son contrat de travail a été suspendu dans un premier temps parce qu'elle était en congé maternité et parental d'éducation puis parce qu'elle s'était vu prescrire un arrêt rie travail au titre du risque maladie ; que pour justifier le préjudice moral, Mme Carole Z... produit un certificat médical daté du 30 septembre 2013 établi par le Docteur B... ; qu'au surplus, celui-ci précise en ces termes : « avoir suivi pendant plusieurs mois Mme Z... Carole pour 1 syndrome anxieux généralisé du à 1 conflit professionnel (changement de poste et impossibilité de reclassement professionnel du fait de l'attitude de blocage de son employeur) » ; que Mme Carole Z... a été déclarée inapte à tout poste à la suite d'une maladie de longue durée d'origine non professionnelle ; qu'en l'espèce, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 15 septembre 2008 ; qu'au vu des éléments sus exposés, il est établi que Mme Carole Z... n'a pas subi un préjudice moral ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mme Carole Z... de sa demande à ce titre. ALORS QUE Mme Carole Z... poursuivait l'indemnisation du préjudice moral résultant de sa mise à l'écart tant à l'issue de son congé parental que, plus de deux années plus tard, lors du constat de son inaptitude ; qu'en examinant la demande de Mme Carole Z... au seul regard du traitement qui lui avait été fait en suite du constat de son inaptitude, sans rechercher dans quelles conditions elle avait été réintégrée à l'issue de son congé parental, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. QUE ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel