Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01105
- Date
- 22 juin 2017
- Condamnation
- 1 427 394 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Jura (Capeb) à compter du 18 octobre 2010, en qualité de secrétaire générale, statut cadre, soumise à la convention collective des cadres du Bâtiment ; que le contrat de travail, en son article 12, prévoyait la mise en place d'une commission paritaire chargée d'une mission de conciliation devant être obligatoirement saisie au moins un mois avant que ne soit invoquée une démission pour juste motif ou que soit engagée une procédure de licenciement sauf l'hypothèse où le licenciement serait justifié par une faute grave ou lourde ; que la salariée a été licenciée le 4 avril 2012 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1105 F-D Pourvoi n° N 15-26.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) du Jura, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F... , conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Jura, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment du Jura (Capeb) à compter du 18 octobre 2010, en qualité de secrétaire générale, statut cadre, soumise à la convention collective des cadres du Bâtiment ; que le contrat de travail, en son article 12, prévoyait la mise en place d'une commission paritaire chargée d'une mission de conciliation devant être obligatoirement saisie au moins un mois avant que ne soit invoquée une démission pour juste motif ou que soit engagée une procédure de licenciement sauf l'hypothèse où le licenciement serait justifié par une faute grave ou lourde ; que la salariée a été licenciée le 4 avril 2012 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que cette dernière a présenté un tableau indiquant ses horaires de travail jour par jour et le nombres d'heures supplémentaires par semaine civile entre le 18 octobre 2010 et mars 2012, que son contrat de travail indiquait expressément que la durée de travail était de 35 heures par semaine et qu'elle disposait, compte tenu de la nature de ses fonctions et de ses niveaux de responsabilité, d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, que sauf demande expresse de l'employeur, elle ne devait pas effectuer d'heures supplémentaires, qu'elle ne justifiait pas d'une telle demande, que la Capeb reconnaissait que la salariée avait fait des heures supplémentaires lors de conseils d'administrations, d'assemblée générale annuelle et de différentes réunions se tenant le soir, que toutefois ces dépassements d'horaires devaient être compensés et rattrapés sur les autres jours, ce qu'elle avait parfois fait comme cela apparaît sur les décomptes, que cette connaissance de l'employeur valant acceptation tacite des heures était pour autant circonscrite aux manifestations tardives comme les réunions ou les conseils d'administration ou les assemblées générales mais ne saurait établir sa connaissance et approbation des autres et nombreuses heures mises en compte, étant précisé que ces manifestations n'étaient pas suffisamment nombreuses pour avoir empêché l'intéressée de les récupérer les autres jours, qu'ainsi l'analyse de ces éléments démontrait que le décompte présenté par la salariée n'était pas suffisamment probant ce qui conduisait à rejeter sa demande ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires avec l'accord tacite de l'employeur et qu'il lui appartenait de déterminer la créance de la salariée de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1235-5 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 12 du contrat de travail prévoyait que la commission paritaire mise en place devait être saisie obligatoirement au moins un mois avant que ne soit invoquée une démission pour juste motif ou que soit engagée une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde, que la commission n'ayant qu'une mission de conciliation, l'absence de saisine ne saurait avoir d'effet sur la validité du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation contractuelle de saisine de la commission de conciliation, lorsqu'est engagée une procédure de licenciement sauf hypothèse d'un licenciement pour faute grave ou lourde, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, dit fondé le licenciement sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Capeb du Jura aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Capeb du Jura à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame Caroline Y... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, Aux motifs que Mme Y... présente un tableau en page 13 indiquant ses horaires de travail jour par jour et le nombres d'heures supplémentaires par semaine civile entre le 18 octobre 2010 et mars 2012 réclamant à ce titre une somme de 12 242,83 euros sur la base du coefficient de 130 retenu ou de 14 273,94 euros sur la base du contrat ; qu'il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme Y... indique expressément que la durée de travail est de 35 heures par semaine et qu'elle dispose compte-tenu de la nature de ses fonctions et des niveaux de responsabilité « d'une large autonomie dans l'organisation de son travail » ; « Elle n'est dès lors pas soumise à un horaire de travail déterminé et effectuera sa durée de travail hebdomadaire de 35 heures selon les modalités de répartition nécessaires à l'accomplissement de sa mission. » ; « A ce titre, il est expressément précisé que sauf demande expresse de l'employeur, Mme Y... n'effectuera pas d'heures supplémentaires » ; que Mme Y... soutient que c'est sur demande du président de la CAPEB qu'elle a tenu le planning de ses heures produit ce dont elle ne justifie par aucune pièce et qui est contredit par sa demande initiale faite devant le Conseil de Prud'hommes puisqu'elle chiffrait approximativement sa demande à 10 000 euros ( à parfaire) alors qu'elle aurait dû déjà pu présenter le tableau et le montant dû s'il avait été établi au fil des jours ; que Mme Y... ne justifie nullement avoir fait de demande expresse auprès du président pour faire des heures supplémentaires. Toutefois même dans cette hypothèse, à savoir lorsque l'employeur a subordonné le paiement des heures supplémentaires à une demande préalable soumise à autorisation, l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur ; que de plus, il ne saurait être reproché à Mme Y... de ne pas avoir fait de réclamation au cours du contrat, le fait, pour un salarié, de n'avoir pas fait valoir ses droits pendant l'exécution du contrat ne valant pas renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'enfin, la CAPEB reconnaît que Mme Y... a fait des heures supplémentaires lors des conseils d'administrations et de l'assemblée générale annuelle, et différentes réunions se tenant le soir, toutefois ces dépassements d'horaires devaient être compensés et rattrapés sur les autres jours, ce qu'elle a parfois fait comme cela apparaît sur les décomptes ; que cependant cette connaissance de l'employeur dont il ne peut être contesté qu'elle vaut acceptation tacite des heures est pour autant circonscrite aux manifestations tardives comme les réunions ou les conseils d'administration ou les assemblées générales mais ne saurait établir sa connaissance et approbation des autres et nombreuses heures mises en compte car il est établi que le président n'était pas présent et ne passait qu'une fois par semaine et ne pouvait se rendre compte des dépassements d'horaires et que les taches de Mme Y... ne justifiaient pas ces dépassements d'horaires, étant précisé que ces manifestations ne sont pas suffisamment nombreuses pour avoir empêché Mme Y... de les récupérer les autres jours ; que l'attestation de Z... Ghislain qui exerçait ses fonctions avant elle, n'indique pas avoir dû faire des heures supplémentaires pour l'exercice normal de ses fonctions ; qu'ainsi l'analyse de ces éléments démontre que le décompte présenté par Mme Y... n'est pas suffisamment probant ce qui conduit à confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes sur ce point et de rejeter la demande de Mme Y... ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a retenu que l'affirmation de Madame Y... selon laquelle elle avait tenu un planning de ses heures à la demande du président de la CAPEB n'était justifiée par aucune pièce, et contredite « par sa demande initiale faite devant le Conseil de Prud'hommes puisqu'elle chiffrait approximativement sa demande à 10.000 euros (à parfaire) alors qu'elle aurait dû déjà pu présenter le tableau et le montant s'il avait été établi au fil des jours » ; qu'en statuant en ce sens, alors que le Conseil de prud'hommes avait constaté en première instance la production du décompte établi par la salariée, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, en violation de l'article L.3171-4 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'ayant constaté que la salariée présentait un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées, la Cour d'appel a retenu que « la CAPEB reconnaît que Mme Y... a fait des heures supplémentaires lors des conseils d'administration et de l'assemblée générale annuelle, et différentes réunions se tenant le soir » mais que « ces dépassements d'horaires réalisés par Madame Y... devaient être compensés et rattrapés sur les autres jours ce qu'elle a parfois fait comme cela apparaît sur les décomptes » ; qu'en déboutant la salariée de sa demande, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les dépassements d'horaires réalisés par Madame Y... n'avaient pas été systématiquement compensés et rattrapés, ce qui justifiait d'emblée sa demande en rappel de salaire, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; Alors, en outre, que la preuve des heures de travail effectuée n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que la salariée démontrait qu'elle avait été amenée à effectuer des heures supplémentaires dont elle présentait aux débats un tableau récapitulatif, qui justifiait une réponse de la part de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins que « cette connaissance de l'employeur des heures supplémentaires était circonscrite aux manifestations tardives comme les réunions ou les conseils d'administration ou les assemblées générales mais ne saurait établir sa connaissance et approbation des autres et nombreuses heures mises en compte car il est établi que le président n'était pas présent et ne passait qu'une fois par semaine et ne pouvait se rendre compte des dépassements d'horaires », laissant ainsi l'employeur se réfugier derrière son ignorance revendiquée des heures réalisées par la salariée et son impossibilité à apporter des éléments de preuve justifiant des horaires ainsi réalisés, la Cour d'appel a statué en sens contraire et violé l'article L.3171-4 du Code du travail ; Alors, par ailleurs, qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande, que l'attestation de Monsieur Ghislain Z... « qui exerçait ses fonctions avant elle, n'indique pas avoir dû faire des heures supplémentaires pour l'exercice normal de ses fonctions », alors qu'il résultait de ses propres observations que Monsieur Z... n'avait pas côtoyé Madame Y... dans l'exercice de ses fonctions, et n'apportait pas la preuve des heures effectivement réalisées par la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail ; Alors, enfin, en tout état de cause, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient seulement au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée, que « l'analyse de ces éléments démontre que le décompte présenté par Mme Y... n'est pas suffisamment probant ce qui conduit à confirmer la décision du Conseil de prud'hommes sur ce point et de rejeter la demande de Mme Y... », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de Madame Caroline Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, Aux motifs que sur l'absence de saisine de la commission de conciliation : L'article 12 du contrat de travail prévoit que la commission paritaire mise en place peut être saisie à tout moment par l'une des parties pour résoudre les différends graves les opposant et pour éviter la rupture du contrat de travail ; qu'elle est en revanche saisie obligatoirement au moins un mois avant que ne soit invoquée une démission pour juste motif ou que soit engagée une procédure de licenciement sauf l'hypothèse où le licenciement serait justifié par une faute grave ou lourde ; que dès lors et avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur doit saisir cette commission ; que Mme Y... en déduit que cette irrégularité vicie irrémédiablement le licenciement ; qu'il est de jurisprudence constante que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond. Le licenciement prononcé sans que le salarié ait été informé de la faculté de saisir cet organisme est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que en l'espèce, la commission n'ayant qu'une mission de conciliation, l'absence de saisine ne saurait avoir d'effet sur la validité du licenciement ; que sur les griefs : qu'il ressort de la lettre de licenciement du 04 avril 2012 qui fixe le cadre du litige que Mme Y... a été licenciée pour une insuffisance professionnelle, qu'il lui est reproché les griefs suivants : a) l'oubli de réserver le centre déformation où devait se tenir l'assemblée générale du mois de mars 2012 et de faire partir suffisamment à l'avance les invitations destinées aux élus politiques de sorte que certains n'ont pu être présents : Or la CAPEB verse au dossier le compte rendu de la réunion du bureau du 1er septembre 2011 à laquelle Mme Y... avait assisté qui fixe au point IX : le lieu de la prochaine assemblée générale : au CFA de Gevigney ; que la réunion du bureau du 12 janvier 2012 précise le programme de la journée du 2 mars ; que dans le compte rendu de l'entretien préalable, Mme Y... explique avoir confié cette tâche à un collaborateur mais ne conteste pas les difficultés évoquées par la CAPEB à savoir que le CFA n'avait pas été réservé par ses soins ; que toutefois si du fait de son arrêt de travail survenu le 09 février 2012, il ne sapait lui être reproché un manque d'organisation de la journée elle-même, en revanche, connaissant le lieu de réunion depuis septembre 2011, il était dans ses fonctions ce qu'elle ne conteste pas, de réserver la salle ou du moins de vérifier que son collaborateur comme elle le prétend l'avait fait en temps et en heure ; qu'elle fait observer que la date de l'assemblée générale aurait été avancée au 2 mars alors qu'elle était prévue pour avril, pour autant elle ne justifie pas plus d'une réservation faite pour avril, date qu'elle connaissait depuis septembre 2011 ; que par ailleurs, la CAPEB produit la convocation à l'assemblée générale datée du 09 février 2012 en pièce 19 et qui comme elle le souligne est particulièrement tardive surtout à l'égard des élus locaux invités en raison de leurs agendas généralement chargés ainsi que le compte rendu du conseil d'administration faisant observer les convocations tardives qui ont empêché de faire participer l'ensemble des personnes invitées ; b) refus systématique de préparer les discours du président : que la CAPEB verse au dossier l'attestation de M. A... B..., collaborateur qui déclare que lors d'une réunion en janvier 2012, Mme Y... a refusé devant l'ensemble des collaborateurs de préparer le discours que le président lui demandait de faire pour les portes ouvertes lui répondant « qu'il pouvait le faire lui-même» alors que cette mission entre dans ses fonctions, ce qu'elle ne conteste pas, minimisant les faits en indiquant dans le compte rendu de l'entretien préalable qu'il s'agissait d'une boutade, et qu'elle l'avait fait quand bien même la demande avait été faite trois jours avant la manifestation ; que dans son attestation Mme Manon G... confirme ce refus ; que la CAPEB produit des photos qui seraient celles prises lors de l'inauguration des Portes ouvertes, ce que conteste Mme Y... et montrant le président M. DI PASQUALE lisant un discours manuscrit ; qu'elle verse également l'attestation de Mme D...-Grimal secrétaire de direction, affirmant que le jour de cette manifestation, le président avait lu son discours manuscrit ; que Mme Y... produit en pièce 16, copie d'un discours qu'elle aurait préparé et un mail du 16 janvier 2012 indiquant au président qu'elle avait commencé à le faire, pièces qui au demeurant n'ont été produites qu'à hauteur, d'appel, et qui sont contredites par les deux témoignages de M. A... et de Mme C... ; qu'il importe peu d'ailleurs de savoir si Mme Y... comme elle le prétend a bien envoyé par mail, un discours au Président, force est de constater qu'en opposant un refus public à celui-ci en des termes peu respecteux, elle faisait preuve d'insuffisance professionnelle alors que cela entrait dans ses fonctions puisqu'au final, elle soutient l'avoir fait ; c) défaillance dans la gestion du dossier S1DEC et la non organisation de réunions avec la présidente des Maires du Jura (dossier des déchets) : La CAPEB se réfère au procès-verbal de la réunion du 21 juillet 2011 (pièce 29) qui n'indique pas expressément que des réunions devaient être organisées avec le SIDEC sous l'impulsion de la CAPEB et notamment par Mme Y... et l'attestation de A... est particulièrement laconique sur ce point, ne faisant état d'aucun élément précis et circonstancié, et ne saurait être suffisante éprouver la carence de Mme Y... sur le suivi de ce dossier comme sur celui des déchets, la pièce 29 ne prévoyant pas expressément le rôle et les missions de Mme Y... en ce domaine ; d) baisse de recettes compromettant l'équilibre financier de la CAPEB : Sur ce point, la CAPEB prend pour exemple l'édition de la brochure JURABAT, guide gratuit dont le financement est assuré par le biais d'insertions publicitaires qui doit assurer un bénéfice pour elle mais aussi la défaillance de Mme Y... dans l'organisation de formations pour les adhérents qui est aussi une source de revenus, étant l'organisme formateur ; qu'elle produit l'attestation de M. B... A... qui déclare avoir constaté lors de la facturation qu'un très grand nombre d'annonceurs n'avait pas signé officiellement de contrat d'édition entraînant des difficultés pour obtenir le paiement et retardé le règlement de l'imprimeur ; qu'elle verse également en pièce 20 le compte de résultat montrant une perte de 3.177,50 euros sur cette publication ; que Mme Y... tout en contestant ce grief n'apporte aucun élément sur les diligences qu'elle n'a pas faites et qui relevaient de ses missions ; que la comparaison des tableaux en pièce 6 et 8 démontrent qu'entre janvier et juin 2012, le nombre de formations a été fortement augmenté par rapport à celui de l'année 2011 soit 16 jours de formation pour 51 stagiaires en un an contre 46 jours de formation et 147 stagiaires en six mois ; que Mme Y... n'apporte sur ce point aucun élément sur son manque de diligence en cette matière se contentant de produire le compte rendu du bureau du 1er septembre 2011 où elle a proposé une nouvelle réorganisation où Mme C... est censée reprendre le service formation sans pour autant justifier que cette proposition ait été suivie d'effet ni à quelle date ; que cet élément est toutefois sans emport sur les constatations du peu de formations organisées en 2011 à son initiative ; e) la mise en place de la commission prévue par la convention Handibat ; que sur ce point, Mme Y... ne conteste pas son rôle en la matière devant assurer la formation et sensibilisation des artisans sur ce point ; qu'elle prétend que les réunions organisées avaient été annulées faute de candidats et avec l'accord du président ; que toutefois, la CAPEB ne présente pas d'éléments permettant de prouver les manquements de Mme Y... sur ce point ; f) absence de contacts avec les élus et les adhérents et difficultés relationnelles dans le cadre de l'exercice de sa mission et absence d'encadrement ou animation d'équipe dans ses rapports avec les autres employés de la CAPEB : La CAPEB procède par voie d'allégation ne se référant à aucun fait précis ni ne versant de pièces qui démontreraient les manquements reprochés ; que toutefois l'analyse des éléments ci-dessus prouve l'insuffisance professionnelle dont Mme Y... a fait preuve dans son travail et ils sont suffisants pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui conduit à confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur ce point ; Alors, de première part, que la saisine d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition contractuelle, de concilier les parties et d'éviter la rupture du contrat de travail, qui doit être obligatoirement saisie avant que ne soit engagée une procédure de licenciement, constitue une garantie de fond ; que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été saisi ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que la Cour d'appel a relevé que selon l'article 12 du contrat de travail de la salariée, la commission paritaire mise en place pouvait être saisie à tout moment par l'une des parties pour résoudre les différends graves les opposant et pour éviter la rupture du contrat de travail, et devait être saisie obligatoirement au moins un mois avant que ne soit invoquée une démission pour juste motif ou que ne soit engagée une procédure de licenciement, sauf l'hypothèse où le licenciement serait justifié par une faute grave ou lourde ; qu'il s'en déduisait que, avant l'engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame Y..., son employeur devait obligatoirement saisir la commission paritaire; que la Cour d'appel a décidé néanmoins « qu'en l'espèce, la commission n'ayant qu'une mission de conciliation, l'absence de saisine ne saurait avoir d'effet sur la validité du licenciement » ; qu'en se prononçant en ce sens, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la formalité stipulée au sein du contrat de travail de l'intéressée était de nature à éviter son licenciement et constituait dès lors une garantie de fond, dont la méconnaissance privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code du civil, ensemble l'article L.1235-5 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, subsidiairement, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a pas été soutenu par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications de celles-ci sur ce moyen qu'il relève d'office ; que dans ses écritures d'appel, reprises oralement à l'audience, la CAPEB soutenait que la saisine de la commission ne se justifiait pas en raison de la rupture conventionnelle initialement envisagée, de l'arrêt maladie ultérieur de la salariée, de la lourdeur de la procédure en général, et soulignait que la salariée aurait pu saisir la commission elle-même de sorte qu'elle était également responsable du non-respect de cette formalité ; que la CAPEB ne procédait pas à une distinction entre ce qui aurait relevé d'une mission de conciliation et ce qui aurait relevé d'une mission d'avis de la commission paritaire lors de sa saisine préalable à un licenciement ; que partant, en soulevant ce moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, très subsidiairement, que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame Y... était notamment motivé par l'envoi tardif des invitations de l'assemblée générale du 2 mars 2012 destinées aux élus politiques, de sorte que certains n'avaient pu être présents ; que pour en déduire que le grief était fondé, la Cour d'appel a observé que la CAPEB produisait la convocation datée du 9 février 2012 « et qui comme elle le souligne est particulièrement tardive surtout à l'égard des élus locaux invités en raison de leurs agendas généralement chargés, ainsi que le compte-rendu du conseil d'administration faisant observer les convocations tardives qui ont empêché de faire participer l'ensemble des personnes invitées » ; qu'en se prononçant en ce sens, quand le compte-rendu du conseil d'administration observait que « Messieurs Jean Louis D... et Jacques E... regrettent le délai trop court des assemblées de sections car ils n'ont pas eu le temps de faire intervenir l'ensemble des personnes qu'ils avaient invitées », soulignant ainsi le manque de temps imparti aux intervenants lors des assemblées de section, et nullement le caractère tardif de l'envoi des convocations qui aurait empêché de faire participer l'ensemble des invités, la Cour d'appel a dénaturé le document litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil; Alors, de quatrième part, très subsidiairement, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était reproché à Madame Y... dans la lettre de licenciement « un refus systématique de préparer les discours du président » ; que la Cour d'appel a estimé qu' « il importe peu d'ailleurs de savoir si Mme Y... comme elle le prétend a bien envoyé par mail, un discours au Président, force est de constater qu'en opposant un refus public à celui-ci en des termes peu respectueux, elle faisait preuve d'insuffisance professionnelle alors que cela entrait dans ses fonctions puisqu'au final, elle soutient l'avoir fait » et a décidé que l'analyse de ces éléments prouvait l'insuffisance professionnelle dont Madame Y... avait fait preuve dans son travail et qui justifiait son licenciement ; qu'en se prononçant en ce sens, sans avoir caractérisé le refus systématique de préparer les discours du président tel qu'il était visé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant l'article L.1232-6 du Code du travail, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel