Cour de Cassation · soc — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01113
- Date
- 22 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2015), que Mme A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail conclu avec M. C... et à en prononcer la résiliation aux torts de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le titre emploi service agricole, établi, de manière atypique, pour une durée indéterminée, n'avait pas eu pour seul objet de permettre à Mme A... d'obtenir un prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1113 F-D Pourvoi n° Q 15-22.797 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme B... A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Antonius C..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... A..., domiciliée [...], [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2015), que Mme A... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail conclu avec M. C... et à en prononcer la résiliation aux torts de l'employeur ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le titre emploi service agricole, établi, de manière atypique, pour une durée indéterminée, n'avait pas eu pour seul objet de permettre à Mme A... d'obtenir un prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que M. C... ne démontrait pas le caractère fictif du contrat de travail conclu avec l'intéressée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu le 1er septembre 2009 entre les parties et D'AVOIR condamné M. C... à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, outre une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; que, toutefois, en présence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve d'un caractère fictif ; que Mme A... produit un TESA (titre emploi simplifié agricole) prévu pour une durée indéterminée, que M C... reconnaît avoir signé, mentionnant que Mme A... exercera « tout travaux viticulture » pour une durée de 35 heures hebdomadaire ; que la présence de cet écrit fait présumer l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er septembre 2009, et il appartient à M C... d'en démontrer le caractère fictif ; que, sur ce point M C... se borne à faire valoir qu'il a signé ce document sans en comprendre la portée, ce qui ne saurait être retenu, s'agissant d'un chef d'exploitation agricole, et que Mme A... a continué à exercer son métier de commerçante ambulante, ce qui est insuffisant à démonter l'absence de tout lien de subordination, dès lors que celle-ci n'était présente sur les marchés que quatre matinées par semaine ; qu'il sera en outre relevé que Mme A... produit un lettre de la mairie de Frontignan, indiquant qu'il lui avait été attribué une place en tant que « commerçante non sédentaire abonnée » et qu'à compter de 2009, ses absences lors des marchés de la commune ont été de plus en plus fréquentes, de sorte que son abonnement lui a été retiré ; que, de même, le caractère fictif de ce contrat de travail ne saurait être tiré de la considération de ce que, dans le cas contraire, à la séparation du couple, Mme A... aurait continué à travailler, compte tenu des relations particulières liant les parties ; qu'il sera en particulier relevé que Mme A..., qui se plaint de la violence de son ancien concubin, produit en effet à ce sujet un récépissé de dépôt de plainte pour « violences conjugales sans ITT» en date du 19 mai 2010 ; que M C... ne démontre donc pas le caractère fictif de ce contrat de travail écrit ; que l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er septembre 2009 doit être retenue ; ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le titre emploi service agricole, établi, de manière atypique, pour une durée indéterminée, n'avait pas eu pour seul objet de permettre à Mme A... d'obtenir un prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel