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Cour de Cassation · soc — 7 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01118
- Date
- 7 juin 2017
question prioritaire de constitutionnalitecontrat de travailcode du travailarticle l. 1251-5dispositions conventionnellesliberté d'entreprendreecrit distinctabsenceirrecevabilité
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Texte intégral
SOC. COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 7 juin 2017 IRRECEVABILITÉ Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1118 F-P+B Affaire n° S 17-40.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu le jugement rendu le 27 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses chambre 5), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 mars 2017, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société BJF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], D'autre part, 1°/ M. A..., domicilié [...], 2°/ la société IDFI, dont le siège est [...], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail sont-elles en violation avec les dispositions des articles 1, 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme ? » Attendu qu'à défaut d'avoir été ainsi présentée dans l'écrit distinct prévu par l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2017
- Matière
- question prioritaire de constitutionnalite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01118
Données disponibles
- Texte intégral