Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01120
- Date
- 21 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société de travail temporaire Manpower et mise à disposition de La Poste, selon dix contrats de travail temporaire successifs, en qualité de facteur ; qu'à l'échéance du dernier contrat de travail temporaire, La Poste a mis fin à la relation de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir la condamnation de la société utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci ne critiquant pas les différents motifs de recours à l'intérim invoqués par La Poste, pouvant s'expliquer par un changement des besoins de celle-ci, il n'était pas établi que l'entreprise utilisatrice avait fait appel à elle en tant que travailleur intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1120 F-D Pourvoi n° V 16-12.111 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Leslie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société de travail temporaire Manpower et mise à disposition de La Poste, selon dix contrats de travail temporaire successifs, en qualité de facteur ; qu'à l'échéance du dernier contrat de travail temporaire, La Poste a mis fin à la relation de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir la condamnation de la société utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci ne critiquant pas les différents motifs de recours à l'intérim invoqués par La Poste, pouvant s'expliquer par un changement des besoins de celle-ci, il n'était pas établi que l'entreprise utilisatrice avait fait appel à elle en tant que travailleur intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait la conformité aux exigences légales des motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne La Poste à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la salariée tendant à ce que ses contrats de mission successifs soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, à ce que soit constatée la nullité de son licenciement, et à obtenir sa réintégration au sein de La poste, AUX MOTIFS QUE « Mme Y... a été mise à disposition par la société Manpower, entreprise de travail temporaire, auprès de La Poste, entreprise utilisatrice, selon missions conclues à compter du er avril 2011 notamment pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et remplacement de salarié absent dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L. 1251-4 du code du travail dispose que « lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir, après de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que dès lors, l'action intentée par Mme Y... auprès de la seule entreprise utilisatrice, en l'occurrence, LA Poste, sans mise en cause de la société de travail Manpower, est recevable ; qu'il résulte des éléments susvisés que l'action en requalification ne peut être dirigée qu'à contre de l'entreprise utilisatrice que dans les cas suivants : lorsqu'il est fait appel à un salarié temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise ; lorsqu'il est fait appel à un salarié intérimaire pour une mission qui ne rentre pas dans l'un des cas de recours autorisé à ce type de contrat ; lorsqu'il est fait appel à un salarié intérimaire pour remplacer un salarié gréviste ou pour effectuer des travaux particulièrement dangereux ; lorsque les règles relatives au renouvellement des contrats de mission ou à leur durée maximale ont été violées (L. 1251-12 et L. 1251-35), lorsque l'aménagement du terme a pour effet de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de 10 jours de travail ou de conduire à un dépassement de la durée de celle-ci ; qu'en revanche, aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l'interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence que ce soit par l'entreprise utilisatrice ou par l'entreprise de travail temporaire étant précisé que cette dernière ne saurait être la bénéficiaire d'une telle violation ; qu'en conséquence, en l'espèce, les seuls cas pouvant être valablement invoqués par Mme Y... sont le fait pour La Poste, d'avoir fait appel à ses services en tant que travailleur intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise (L. 1251-5) et d'avoir enfreint les règles relatives au renouvellement des contrats de mission ou à leur durée maximale (L. 1251-12 et L. 1251-35) ; que la salariée ne critiquant pas les différents motifs de recours à l'intérim invoqués par La Poste, pouvant s'expliquer par un changement des besoins de celle-ci, le premier cas susmentionné n'est pas établi ; que selon l'article L. 1251-12 susvisé, « la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu le cas échéant du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1251-35 » ; qu'en l'espèce, le premier contrat de mission a débuté le 1er avril 1011 et le terme du dernier contrat de mission était fixé au 1er septembre 2012, soit 17 mois ; que les missions étaient conclues pour des motifs différents et donc à des postes différents ; qu'en réalité, conformément à l'article L. 1231-30 du code du travail, ledit terme a été reporté au 7 septembre 2012 ce qui n'a pas eu pour effet cependant de conduire à un dépassement de la durée maximale de 18 mois susmentionnée à l'article L. 1251-12 ; qu'en conséquence, Mme Y... ne justifie pas se trouver dans un des cas susmentionnés de nature à permettre la requalification de la relation contractuelle temporaire en un contrat à durée indéterminée et sa demande à ce titre n'est donc pas fondée en droit ; que dès lors, c'est à tort que le premier juge a fait droit à ladite demande, sur le fondement de l'article L.1251-40 du même code, de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée liant Mme Y... à La Poste ; qu'il y a lieu à infirmation du jugement entrepris et au débouté de toutes les demandes de Mme Y... dont celle tendant à sa réintégration » ; 1°) ALORS QUE dès lors qu'un salarié conteste la conformité aux exigences légales des motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, il appartient aux juges du fond, qui doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduit ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée a conclu dix contrats successifs avec la société d'interim Manpower au sein de La Poste ; que la cour d'appel a relevé que la salariée soutenait que ses contrats de mission avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (arrêt, p.3) ; que pour rejeter sa demande en requalification de ces contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne critiquant pas les différents motifs de recours à l'interim invoqués par la Poste, pouvant s'expliquer par un changement des besoins de celle-ci, il n'était pas établi que l'entreprise utilisatrice avait fait appel à la salariée en tant que travailleur intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise ; qu'en se déterminant ainsi alors que saisis d'une demande de requalification des contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée fondée sur le fait que les contrats de mission avaient servi à pourvoir un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise utilisatrice, les juges du fond, qui étaient tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, devaient vérifier la réalité des motifs du recours au travail temporaire par l'entreprise utilisatrice par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduisait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée a conclu dix contrats successifs avec la société d'interim Manpower au sein de La Poste ; que pour rejeter sa demande en requalification de ces contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne critiquant pas les différents motifs de recours à l'interim invoqué par la Poste, pouvant s'expliquer par un changement des besoins de celle-ci, il n'était pas établi que l'entreprise utilisatrice avait fait appel à la salariée en tant que travailleur intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de ladite entreprise ; qu'en se déterminant ainsi alors que la salariée soutenait dans ses conclusions soutenues à l'audience que les différents contrats de mission conclus avaient servi à pourvoir un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise utilisatrice et qu'elle contestait ainsi la conformité aux exigences légales des motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le contrat de mission d'intérim quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait conclu un contrat à durée déterminée avec la Poste, puis plusieurs contrats successifs avec la société d'interim Manpower au sein de La Poste ; que pour rejeter sa demande en requalification de ces contrats successifs en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les missions « étaient conclues pour des motifs différents et donc à des postes différents » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, concrètement, indépendamment des motifs invoqués par l'entreprise utilisatrice, la salariée n'avait pas occupé un seul poste de facteur dans le secteur géographique « Capesterre Belle Eau : CC Petit Bourg » au cours de ses contrats de mission successifs, lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 4°) ALORS QUE, le contrat de mission quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être recouru à un contrat de travail temporaire que pour les motifs strictement énumérés par la loi ; qu'en énonçant, pour rejeter les demandes de la salariée tendant à voir requalifier les contrats de mission successifs en contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, que les motifs de recours à l'intérim pouvaient s'expliquer par un « changement des besoins de celle-ci », sans préciser les motifs réels exacts qui auraient justifié, pour l'entreprise utilisatrice, le recours au travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articlea L. 1251-6 et l'article L. 1251-40 du code du travail ; 5°) ALORS QUE, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance du délai de carence, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-36 et L. 1251-40 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel