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Cour de Cassation · soc — 21 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01125
- Date
- 21 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1125 F-D Pourvoi n° F 15-19.592 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (Chambre Sociale), dans le litige l'opposant à la société Club athlétique Brive-Corrèze-Limousin, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Club athlétique Brive-Corrèze-Limousin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que la recherche de reclassement, qui ne pouvait être élargie à un groupe dont l'employeur ne faisait plus partie, avait été loyalement effectuée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Pascal Y... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement était entaché de nullité et à obtenir le paiement de dommages et intérêts de ce chef, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... soutient qu'en ne lui imposant pas de visite médicale après son arrêt de travail d'une semaine à compter du 21 février 2011, le Cab a commis une faute mettant en danger son salarié qui, lors de son engagement en 2008, était porteur de lésions discales étagées (canal rachidien rétréci) connues de son employeur ; que l'inaptitude constatée après la reprise le 28 février 2011 est la conséquence d'un mépris des règles d'hygiène et de sécurité que tout employeur doit à son salarié, M. Y... indique qu'il a ressenti une forte pression alors que sa tête était au sol et perçu un craquement suivi d'une douleur cervicale basse latéralisée du côté gauche jusqu'à l'omoplate lors d'une mêlée effondrée le 19 février 2011 : qu'il a été arrêté le lundi 21 février 2011 en raison de douleurs violentes survenues à la fin de semaine et a repris l'entraînement le lundi 28 février 2011 sans opposition de la part du médecin du club, L'accident du travail constaté le 21 février 2011 a été régulièrement déclaré le 21 février 2011 et M. Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au du 24 février renouvelé au 28 février 2011, L'article L. 4624-23 du code du travail impose à l'employeur ayant connaissance de la date de la fin de l''arrêt de travail de saisir le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié, M. Y... ayant repris le travail le lundi 28 février 2011 (certificat prescrivant une reprise avec soins le 28 février 2011), l'employeur pouvait faire organiser la visite de reprise jusqu'au 8 mars 2011, ce qu'il n'a pas pu faire. M. Y... ayant été, à nouveau, arrêté le mardi 1er mars 2011 en raison de douleurs survenues à l'entraînement, douleurs après lesquelles le joueur n'a jamais repris. Suivant certificat du 9 mars 2011 le docteur B... spécialiste du rachis justifiait une interruption d'activité professionnelle supérieure à 3 mois, Aucune faute sur ce fondement ne peut donc être reprochée à l'employeur et la demande de nullité du licenciement sollicitée à ce titre ne peut prospérer, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'arrêt de travail de M. Pascal Y... débute le 21 février 2011 pour une durée de 6 jours, Attendu que la Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin a respecté les dispositions de l'article R. 4624-21 alinéa 3 du code du travail, à savoir " le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail", Attendu que M. Pascal Y... est autorisé par son médecin traitant à reprendre son travail avec soins jusqu'au 7 mars 2011, Attendu qu'aucun justificatif d'arrêt de travail à compter du 2 mars 2011 ne vient confirmer la situation d'arrêt de travail de M. Pascal Y..., Attendu que l'employeur a respecté les procédures prévues en cas d'accident du travail, à savoir une visite médicale de reprise le 5 juillet 2011 et une deuxième visite médicale le 19 juillet 2011, Attendu que M. Pascal Y... a été reconnu inapte définitif le 19 juillet 2011 au poste de joueur de rugby professionnel, Le conseil de prud'hommes déboute M. Pascal Y..., Attendu que le conseil de prud'hommes ne relève aucune irrégularité dans la gestion de l'accident du travail et de la procédure qui s'en est suivie, Sur la demande subsidiaire de nullité du licenciement, Attendu que l'arrêt de travail de M. Pascal Y... est inférieur à 8 jours, il n'y a donc pas d'obligation pour la Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin de faire passer une visite médicale, Attendu que le contrat de travail a été suspendu durant la blessure pour une durée supérieure à 3 mois que dès lors la Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin a respecté les textes prévus à cet effet, ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, même si un arrêt de travail a succédé à un arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement quand elle avait pourtant constaté que M. Pascal Y... n'avait pas bénéficié, lors de la reprise du travail, de l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail, ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, même si un arrêt de travail a succédé à un arrêt de travail pour cause d'accident du travail ; qu'en considérant que le licenciement de M. Pascal Y... n'encourait pas la nullité sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, aux motifs que M. Y... avait repris le travail le lundi 28 février 2011 et que l'employeur pouvait faire organiser la visite de reprise jusqu'au 8 mars 2011, ce qu'il n'avait pas pu faire puisque M. Y... avait été à nouveau arrêté le mardi 1er mars 2011 en raison de douleurs survenues à l'entraînement et qu'il n'avait jamais repris le travail, sans même vérifier si l'employeur avait effectivement pris l'initiative de cette visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin avait respecté son obligation de sécurité envers M. Pascal Y... et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande indemnitaire de ce chef ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le manquement à l'obligation de sécurité ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur. En effet, à la suite de la visite préalable à l'embauche en 2008. le compte rendu du docteur B..., spécialiste en matière de rachis, précisait que le problème le plus important restait celui de son avenir médullaire à long terme, après la carrière professionnelle avec un indice de Torg situé entre 0,5 et 0,6 chez un joueur de moins de 30 ans avec un risque de myélopathie chronique symptomatique de l'ordre de 60% pouvant entraîner une tétraplégie progressive en l'absence de soins ; que ces lésions médullaires chroniques étaient néanmoins opérables dès les premiers signes, que M. Y... avait déclaré comprendre et accepter ce risque. Enfin, le docteur B... ne voyait pas de raison valable pour contre-indiquer la poursuite d'une carrière sportive, En conséquence, l'obligation prévue à l'article 2 du contrat de travail d'obtenir un examen médical était satisfaite dès lors que les résultats médicaux ne démontraient pas une inaptitude physique de nature à délier les parties signataires de leur engagement, En outre, quelques jours avant les faits. M. Y... avait été déclaré apte par fiche médicale d'aptitude établie le 16 février 2011 par le médecin du travail. Enfin, comme il l'a été indiqué, M. Y... a été autorisé à reprendre l'entraînement le 18 février avec une obligation de soins préconisée par le médecin (pièce n°10), ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'arrêt de travail de M. Pascal Y... est inférieur à 8 jours, il n'y a pas d'obligation de visite de reprise, Attendu que la Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin a respecté les dispositions de l'article R. 4624-21 alinéa 3 du code du travail, à savoir "le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail", Le conseil de prud'hommes déboute M. Pascal Y... de sa demande; Attendu que le conseil de prud'hommes ne relève aucune irrégularité dans la gestion de l'accident du travail et de la procédure qui s'en est suivie, ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de sécurité, quand il résultait pourtant de ses propres constatations que M. Pascal Y... n'avait pas bénéficié, lors de la reprise du travail, de l'examen pratiqué par le médecin du travail, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'articles L. 1226-10 et L. 4122-1 du code du travail, ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en énonçant que l'obligation prévue à l'article 2 du contrat de travail d'obtenir un examen médical était satisfaite dès lors que les résultats médicaux ne démontraient pas une inaptitude physique de nature à délier les parties signataires de leur engagement sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas été informé, dès le mois de janvier 2011, lors d'une précédente blessure, soit moins de deux avant l'accident du travail fatal, de l'état de santé dégradé du salarié, et s'il n'avait pas mis en péril l'état de santé de ce salarié en le laissant reprendre l'entraînement et les matchs sans prendre de précaution particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 4121-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin avait respecté son obligation de reclassement envers M. Pascal Y... et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle, AUX MOTIFS PROPRES QUE le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise. Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et que cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Après la fiche d'inaptitude temporaire établie le 5 juillet 2011 contre-indiquant une sollicitation du rachis cervical, du rachis lombaire, des membres supérieurs et la participation à des matches, le médecin du travail a déclaré M. Y... : « Inapte définitif au poste de joueur de rugby. Un reclassement professionnel est à envisager : apte à un poste de travail ne sollicitant ni le rachis lombaire, ni le rachis cervical. (C... R. 2624-31 du code du travail: 2ème visite », Le 21 juillet 2011 le Cab informait M. Y... d'une recherche de reclassement et lui demandait un curriculum vitae mentionnant ses éventuelles compétences professionnelles autres que sportives. Après réception du curriculum vitae de M. Y... et contact avec les différents services sportif, médical, administratif de la société, il a été constaté au cours de la réunion de la délégation unique du personnel (DUP) consultée 16 août 2011 qu'aucun poste n'était à pourvoir et que le club, engagé dans un processus de réduction des charges ne pouvait pas créer de nouveau poste. Dès lors, la recherche de reclassement, qui ne pouvait être élargie au groupe Derichebourg dont le Cab ne fait plus partie a été loyalement effectuée et la lettre de licenciement pour inaptitude est suffisamment motivée sur l'impossibilité de reclassement, En conséquence, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Limoges le 4 juillet 2013 doit être intégralement confirmé et les demandes de M. Y... rejetées, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' attendu que les démarches auprès de la médecine du travail afin de connaître les aptitudes de M. Pascal Y... ont été accomplies en vue de lui proposer un reclassement sur un poste adapté au sein de la Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin, Attendu qu'une recherche de poste au sein de l'entreprise la Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin a bien été effectuée, Attendu que cette recherche a pu être contrôlée grâce au registre du personnel, Attendu qu'il n'y a pas eu d'embauche au sein de la Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin, hormis du personnel médical ou comptable, Attendu que ces embauches ne relèvent ni des compétences, ni des qualifications de M. Pascal Y..., Le conseil de prud'hommes déboute Monsieur Pascal Y... de sa demande, ALORS QUE lorsque le salarié, à la suite d'un accident du travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ; qu'il appartient au juge de vérifier si, postérieurement au second avis du médecin du travail, l'employeur a recherché des solutions de reclassement le cas échéant dans le groupe et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever qu'il avait été constaté au cours de la réunion de la délégation unique du personnel consultée 16 août 2011 qu'aucun poste n'était à pourvoir et que le club, engagé dans un processus de réduction des charges ne pouvait pas créer de nouveau poste, en sorte que la recherche de reclassement, qui ne pouvait être élargie au groupe Derichebourg dont le Cab ne faisait plus partie, avait été loyalement effectuée, sans même vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise qu'après avoir recherché les possibilités de reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans son groupe ; qu'en affirmant que la recherche de reclassement ne pouvait être élargie au groupe Derichebourg, dont le Sasp Club Athlétique Brive Corrèze Limousin ne faisait plus partie, avait été loyalement effectuée, quand l'employeur ne justifiait pas du périmètre de reclassement à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-9 du code du travailarticle L. 1226-9 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de travail darticle L. 1226-10 du code du travail que lorsquearticle L. 4624-23 du code du travail impose à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01125
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