Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01133
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 642 377 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial service ont mis en place un plan de rémunération variable dénommé STIP lié aux performances du groupe instaurant une rémunération spécifique destinée aux membres du groupe de direction, soit à des salariés cadres ; que saisi par le syndicat Symetal 38 sur le fondement de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 8 avril 2013, retenu l'existence d'une discrimination illicite et ordonné aux sociétés de verser à tous les salariés non-cadres une indemnité sous les conditions prévues par le plan STIP ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014 ; que M. Y..., salarié de la société Caterpillar France (la société), a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir le versement d'une provision au titre du STIP 2008-2010 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que par arrêt du 25 novembre 2014 la société a été condamnée à régler à ses salariés non-cadres la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de son groupe de direction de grade 19, sous les conditions et modalités définies par le [...] pour les années 2008, 2009 et 2010, qu'il est constant que le salarié n'a pas été partie à cette procédure, que cependant, le dispositif de cet arrêt est dénué de toute ambiguïté en ce qu'il juge que la société doit paiement à ses salariés non-cadres pour les années 2008, 2009 et 2010 de la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de son groupe de direction de grade 19, sous les conditions et modalités définies par le [...], que cette décision, qui émane d'une juridiction civile au sens large du terme, s'impose aux autres juridictions civiles ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1133 F-D Pourvoi n° C 15-28.996 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Caterpillar France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. Alain Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caterpillar France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial service ont mis en place un plan de rémunération variable dénommé STIP lié aux performances du groupe instaurant une rémunération spécifique destinée aux membres du groupe de direction, soit à des salariés cadres ; que saisi par le syndicat Symetal 38 sur le fondement de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », le tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement du 8 avril 2013, retenu l'existence d'une discrimination illicite et ordonné aux sociétés de verser à tous les salariés non-cadres une indemnité sous les conditions prévues par le plan STIP ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014 ; que M. Y..., salarié de la société Caterpillar France (la société), a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir le versement d'une provision au titre du STIP 2008-2010 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que par arrêt du 25 novembre 2014 la société a été condamnée à régler à ses salariés non-cadres la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de son groupe de direction de grade 19, sous les conditions et modalités définies par le [...] pour les années 2008, 2009 et 2010, qu'il est constant que le salarié n'a pas été partie à cette procédure, que cependant, le dispositif de cet arrêt est dénué de toute ambiguïté en ce qu'il juge que la société doit paiement à ses salariés non-cadres pour les années 2008, 2009 et 2010 de la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de son groupe de direction de grade 19, sous les conditions et modalités définies par le [...], que cette décision, qui émane d'une juridiction civile au sens large du terme, s'impose aux autres juridictions civiles ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié n'était pas partie à l'arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Caterpillar France Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Grenoble sur le principe du paiement au profit de M. Y... d'une provision à valoir sur la rémunération « [...] ») et, infirmant l'ordonnance déférée de ce chef, D'AVOIR condamné la société Caterpillar France SAS à payer à M. Y... une provision de 4.127,35 euros au titre du STIP pour l'année 2010, outre une provision de 412,73 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS PROPRES QUE courant 2008, la SAS Caterpillar France et la SARL Caterpillar Commercial service ont mis en place un plan de rémunération lié aux performances du groupe au bénéfice des membres du groupe de direction dit [...] ; que par jugement du 8 avril 2013, rendu entre le syndicat Symetal 38, d'une part, et la SAS Caterpillar France et la SARL Caterpillar Commercial service, d'autre part, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit, en substance, que le [...] devait bénéficier à tous les salariés de la SAS Caterpillar France et la SAS Caterpillar Commercial service. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014 laquelle a condamné ces sociétés à régler à leurs salariés non-cadres respectifs la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et modalités définies par le [...] pour les années 2008, 2009 et 2010 ; que le 3 mars 2015, M. Y... a saisi la formation de référés du conseil des prud'hommes de Grenoble et réclamé la condamnation de la société Caterpillar France SAS à lui payer la somme de 6 423,77 € au titre du STIP 2008-2010, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le 18 mars 2015, M. Y... a saisi la formation au fond du conseil des prud'hommes de Grenoble et réclamé la condamnation de la société Caterpillar France SAS à lui payer la somme de 6 423,77 € au titre du STIP 2008-2010, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'article R1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a condamné la société Caterpillar France SAS à régler à ses salariés non-cadres la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de son groupe de direction de grade 19, sous les conditions et modalités définies par le [...] pour les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'il est constant que M. Y... n'a pas été partie à cette procédure. Cependant, le dispositif de cet arrêt est dénué de toute ambiguïté en ce qu'il juge que la société Caterpillar France SAS doit paiement à ses salariés non-cadres pour les années 2008, 2009 et 2010 de la « récompense du travail d'équipe » due aux membres de son groupe de direction de grade 19, sous les conditions et modalités définies par le [...] ; que cette décision, qui émane d'une juridiction civile au sens large du terme, s'impose aux autres juridictions civiles ; que dès lors, il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur le bien-fondé de ladite décision et notamment l'impossibilité pour les syndicats de salariés d'agir pour le compte propre des salariés ou l'inégalité de traitement entre les cadres et non-cadres qu'entraînerait l'application de cet arrêt ; qu'en outre, cette décision s'imposait de plein droit au conseil des prud'hommes. Il ne peut donc lui être reproché de s'être contenter de viser cet arrêt pour faire droit à la demande de provision formée par M. Y... ; qu'enfin, le pourvoi en cassation n'ayant pas de caractère suspensif, la société Caterpillar France SAS ne peut invoquer le bénéfice du pourvoi en cassation qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2014 pour se soustraire à son application ; qu'il en résulte que la demande de provision formée par M. Y... au titre du [...] pour l'année 2010 ne se heurte en son principe à aucune contestation sérieuse. Le quantum de la provision sollicitée en cause d'appel par M. Y... n'est pas contesté. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de ce chef. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail fixant les pouvoirs du référé ; que l'article R. 1455-5 du code du travail dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; que la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a rendu, le 25 novembre 2014, un arrêt condamnant la société Caterpillar France à régler à ses salariés non-cadres la récompense du travail d'équipe due aux membres de son groupe de direction de grade 19, sous les conditions et selon les modalités définies par le [...], pour les années 2008, 2009 et 2010 ; qu'il n'est pas contesté que M. Alain Y... appartient à la catégorie de salariés susceptibles de bénéficier de cette décision ; qu'il ressort de l'aveu même de la société défenderesse, tant à la barre que par les pièces fournies, qu'elle refuse d'exécuter cette décision de justice dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation ; qu'il est de droit constant qu'un arrêt de la cour d'appel a force de chose jugée comme en dispose en ces termes l'article 500 du code de procédure civile : « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution » ; que le pourvoi en cassation n'est pas en l'espèce suspensif ; qu'il n'appartient pas au conseil de prud'hommes de juger, interpréter ou commenter les arrêts de cour d'appel, ces derniers ayant par essence force de la chose jugée comme il vient d'être rappelé ; que l'article R. 1455-7 du code du travail dispose que « dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; ( ) 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est relative et suppose une identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en affirmant, pour conclure à l'absence de contestation sérieuse, que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014 « s'imposait, comme émanant d'une juridiction civile au sens large du terme, aux autres juridictions civiles » et s'imposait de « plein droit au Conseil de prud'hommes », la Cour d'appel a violé les articles R. 1455-7 du code du travail et 1351 du code civil ; 2°) et ALORS à tout le moins QU'en ne constatant pas une identité d'objet, de cause et de parties entre la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 25 novembre 2014 et celle menée devant elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-7 du Code du travail et 1351 du Code civil ; 3°) ALORS au surplus QUE le juge civil saisi au titre de la défense des intérêts collectifs ne dispose pas du pouvoir d'ordonner le paiement au profit de salariés d'un avantage purement individuel qui résulterait d'une décision unilatérale de l'employeur ; que le juge prud'homal statuant en référé ne peut dès lors se fonder sur une décision du tribunal de grande instance ayant ordonné le paiement d'un tel avantage à une catégorie de salariés pour allouer une provision au profit de l'un d'entre eux ; qu'en l'espèce, il était constant que le plan STIP, qui avait été élaboré unilatéralement par l'employeur, ne constituait pas un accord collectif de travail ; que la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 25 novembre 2014 prononcé par la cour d'appel de Grenoble dans une instance introduite par le syndicat Symétal contre les sociétés Caterpillar France et la SARL Caterpillar Commercial Service avait condamné la société Caterpillar France SAS à payer à ses salariés non-cadres « la récompense du travail d'équipe » prévue par le plan STIP ; qu'en affirmant sur le fondement de cette décision que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, lorsqu'un arrêt statuant dans le cadre d'une action collective ne pouvait reconnaître le droit du salarié au paiement d'un avantage purement individuel, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE le juge des référés ne saurait se fonder sur une décision consacrant une créance au profit d'une catégorie de salariés que si elle est devenue irrévocable ; qu'en affirmant que la société Caterpillar France SAS « ne peut invoquer le bénéfice du pourvoi en cassation qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2014 », lorsqu'elle ne pouvait fonder sa condamnation sur une décision qui n'était pas irrévocable, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble les articles 480 et 500 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01133
Données disponibles
- Texte intégral