Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01136
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... ainsi que treize autres salariés exerçant leur activité d'ouvrier professionnel au sein de l'établissement Régie des transports de Marseille ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'indemnité d'habillage et de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1136 F-D Pourvois n°D 16-17.363 à T 16-17.376JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° D 16-17.363, E 16-17.364, F 16-17.365, H 16-17.366, G 16-17.367, J 16-17.368, K 16-17.369, M 16-17.370, N 16-17.371, P 16-17.372, Q 16-17.373, R 16-17.374, S 16-17.375, T 16-17.376 formés par la Régie des transports de Marseille, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...], contre les arrêts rendus le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ M. Alain Y..., domicilié [...], 2°/ M. Stéphane Z..., domicilié [...], 3°/ M. Serge A..., domicilié [...], 4°/ M. Frédéric B..., domicilié bâtiment B, Le Sinclair, 50 [...], 5°/ M. Patrick C..., domicilié [...], 6°/ M. Cédric D..., domicilié [...], 7°/ M. René E..., domicilié [...], 8°/ M. Marius O..., domicilié [...], 9°/ M. Victor F..., domicilié [...], 10°/ M. Pascal G..., domicilié [...], 11°/ M. Gérard P... H..., domicilié [...] du [...], 12°/ M. Abdelkader I..., domicilié [...], 13°/ M. Laurent J..., domicilié [...], 14°/ M. Daniel K..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son recours n° D 16-17.363, deux moyens de cassation, et, à l'appui de ses recours n° E 16-17.364 à T 16-17.376, deux moyens de cassation communs aux pourvois, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Q..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. L..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Q..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie des transports de Marseille, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., O..., F..., G..., P... H..., I..., J... et K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 16-17.363, E 16-17.364, F 16-17.365, H 16-17.366, G 16-17.367, J 16-17.368, K 16-17.369, M 16-17.370, N 16-17.371, P 16-17.372, Q 16-17.373, R 16-17.374, S 16-17.375 et T 16-17.376 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... ainsi que treize autres salariés exerçant leur activité d'ouvrier professionnel au sein de l'établissement Régie des transports de Marseille ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'indemnité d'habillage et de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 4 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour faire droit aux demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les arrêts énoncent que les salariés sollicitent le versement de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros nets pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la cour d'appel alloue de ce chef la somme de 200 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser pour les salariés l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par l'employeur au paiement des salaires et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils allouent une somme de 200 euros à chaque salarié à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° D 16-17.363 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie des transports de Marseille PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur Y... est fondé à réclamer une contrepartie financière correspondant au temps d'habillage de sa tenue de travail sur le lieu de travail à compter du 21 janvier 2011, évalué à 10 minutes, d'AVOIR dit que cette indemnité doit être calculée sur la base du point et du salaire versé année par année pour chaque jour effectivement travaillé et ce, avec intérêts aux taux légal, d'AVOIR dit que l'indemnité devra être versée à l'avenir chaque fois que les conditions d'attribution seront remplies, et d'AVOIR condamné la Régie des Transports de Marseille à verser à Monsieur Y... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « que l'article L. 3121-3 du code du travail dispose : "Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail" ; ( ) que le bénéfice de contreparties est donc subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par la loi, c'est-à-dire le port obligatoire d'une tenue de travail dans l'entreprise et la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; ( ) qu'il est établi et non contesté que l'appelant est ouvrier professionnel en atelier au dépôt d'Arenc et intervient sur les autobus de la REGIE ; qu'à ce titre, il est exposé à des tâches particulièrement salissantes, en lien avec le carburant, les graisses, les solvants ; Sur le port obligatoire d'une tenue : ( ) que le salarié qui revendique l'application de la disposition légale a sollicité une contrepartie financière à compter du 17 décembre 2007, au regard des règles de prescription en rapport avec la date introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes fixée par lui au 17 décembre 2012 ; ( ) que la RTM reconnaît qu'à partir de janvier 2013, le personnel disposait à compter de cette date d'une tenue fournie répondant aux normes de sécurité en vigueur et portant le logo de l'entreprise, et qu'elles étaient constituées de chemises/t-shirts/pantalon/veste/gilet/parka/ et pas de bleu de travail ou de tenues spécifiques ; ( ) que le règlement intérieur de la RTM en date du 15 mai 2008 prévoit en son article 5.1 : "les consignes d'hygiène et de sécurité peuvent prescrire, lorsque la nature des risque ou l'activité le justifie, l'utilisation de moyens de protection collective et individuelle, notamment de tenus de travail et d'équipements appropriés" ; que l'article 12.1 dispose : "lorsque la RTM met à la disposition du personnel des placards, vestiaires ou casiers individuels pour les effets personnels, ... le personnel est tenu de les conserver en parfait état de propreté..." ; qu'il n'est pas contesté, les photographies remises en attestant, que les ouvriers disposent d'un local, contenant des casiers numérotés, en hauteur, propres à recueillir des vêtements, des cintres figurant au surplus sur les clichés remis ; qu'enfin l'article 18-1 précise que : "l'exécution normale et loyale du contrat de travail implique pour chaque salarié : ... de porter les uniformes, vêtements de travail, badges ou insignes reconnus nécessaires à raison de la nature des tâches à accomplir (sécurité, contact avec le public) ; qu'il ressort de ces indications, la prise en compte par l'employeur de la nécessité d'avoir des tenues de travail adaptées à la fonction ; ( ) que les deux parties font référence au compte-rendu de la commission technique d'habillement s'étant réunie le 30 mars 2009 et le 3 septembre 2009 ; que le compte-rendu du 30 mars précise : "Objectifs : simplifier le régime actuel, évaluer la solution d'un système de location entretien, (obligation pour l'entretien) redéfinir un standard de tenues de travail en fonction des risques réels ; ( ) que s'il peut être regretté que n'ait pas été produit le document en annexe, faisant référence "au système actuel", il doit être relevé qu'au titre des "orientations" figure la mention : "arrêt du système à bons avec catalogue" et qu'est précisée "la tenue standard type" ; ( ) que le compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2009 précise que quelque soit la solution à retenir, il y aura "abandon du système actuel : bons d'achat" ; ( ) qu'il ressort de ces éléments que la RTM avait mis en place un système avant 2009, plus structuré à partir de 2009 avec la mise en place d'un marché public, et enfin définitivement organisé à partir de 2013 ; qu'à l'origine, le personnel disposait de bons d'achat pour se procurer des tenues de travail, en adéquation avec leurs fonctions puis par la suite choisissait une tenue parmi celles proposées dans le cadre du marché public ; que dès lors l'exigence légale est remplie, peu important que la tenue ne soit pas un uniforme, soit variée dans ses supports, ses matières ou ses couleurs, soit floquée ou non, dès lors qu'elle répond aux nécessités d'une tenue (vêtements et chaussures de sécurité) utilisée pour les besoins de l'activité professionnelle et répondant à des critères de sécurité vérifiés par les responsables locaux, ainsi qu'en ont attesté le responsable de maintenance des autobus et le chef d'entretien dans des témoignages communiqués par l'employeur ; ( ) qu'ainsi Serge M... précise en janvier 2012 : "au regard de l'activité et des risques identifiés, les responsables locaux s'assurent que la tenue portée n'entraînera pas de préjudices corporels et en ce sens font adopter à l'intéressé un comportement vestimentaire responsable et adéquat avec les missions confiées" ; par exemple un soudeur devra privilégier des vêtements ininflammables (à manches longues et en coton), un mécanicien devra écarter les vêtements amples, un électricien se munira du risque électrique en portant des vêtements à manches longues et exempts de partie métallique (les boutons et fermeture éclair devront être en plastiques)" ; que le chef d'entretien a précisé en janvier 2012 : "la RTM ne possède pas de tenue spécifique de travail pour les ouvriers professionnels ; les agents doivent être munis de : chaussures de sécurité, d'un pantalon large qui peut être aussi bien un bleu de travail qu'un jean, d'un haut en coton et manches longues avec poignets tenus (le tee-shirt est admis sauf pour les soudeurs et les agents de manoeuvres train) ; ( ) qu'il doit être relevé dans l'exposé de la mission confiée par la RTM à, un huissier le 10 janvier 2012, que l'intimée admet que la fourniture de vêtements de travail et de chaussures de sécurité est à sa charge ; ( ) qu'ainsi la première condition est remplie en l'espèce ; Sur l'obligation d'habillage sur le lieu de travail ; ( ) que de nombreuses attestations ont été communiquées (familles, voisins) faisant état que les ouvriers professionnels partaient et rentraient du travail avec une tenue civile ; que par ailleurs il a été indiqué sans que cela soit contesté que le temps de déshabillage était compris dans le temps de travail, les ouvriers quittant plus tôt leur poste de travail pour aller se changer ce qui n'est pas le cas pour l'habillage, les photos prises dans le vestiaire montrant des ouvriers en train de s'habiller à 7 h 55, soit avant le temps de travail qui commence à l'atelier à 8 h 02 ; que dès lors le témoignage de Gérard N... chef de garage principal, établi le 17 octobre 2008, produit par l'employeur, selon lequel "les agents techniques du garage Arenc s'habillent chaque jour sur le lieu de travail et sur le temps de travail", doit être relativisé quant à l'élément horaire, étant observé en revanche que ce responsable affirme nettement que déjà en 2008, les ouvriers revêtaient leurs tenues de travail sur le lieu de travail ; ( ) que le constat d'huissier établi le 10 janvier 2012 à la demande de l'employeur fait état que les ouvriers arrivaient au bureau de prise de poste de service à 8 h 02 étant revêtus de leurs tenues de travail ; ( ) que le constat n'a pas la valeur que l'employeur lui prête dans la mesure où si l'huissier a bien constaté que tous les agents arrivaient en tenue de travail au bureau de prise de poste, cela n'implique pas nécessairement qu'ils soient venus de leurs domiciles en cette tenue et alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe un local servant de vestiaire contenant les casiers-armoires ; ( ) qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Cour considère que l'appelant a démontré que les deux conditions requises par l'article L. 3123-3 du code du travail pour bénéficier d'une contrepartie financière sont réunies ; ( ) que s'il doit être retenu également la date du 17 décembre 2007 comme point de départ de l'obligation de l'employeur, il doit être relevé que le salarié ne peut évaluer l'indemnité devant lui être servie à partir d'une année pleine, alors que la prime ne peut être servie qu'en contrepartie d'un jour travaillé ; que par suite doivent être décomptés les temps d'absence pour divers motifs, les temps de congé et que doivent être pris pour base la valeur du point et le salaire versé année par année ; que par ailleurs l'estimation raisonnable du temps servant à l'échange de tenue civile pour la tenue de travail doit être évaluée à 10 mn ; que l'employeur devra donc verser l'indemnité sur les bases ainsi définies ; que la somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2012 conformément à ce qui est sollicité avec capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1154 du code civil ; que cette indemnité devra être servie à l'avenir chaque fois que le salarié en remplira les conditions venant d'être définies ; ( ) que l'appelant sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € nets pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la cour alloue de ce chef la somme de 200 € ; ( ) qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour alloue à l'appelant une somme de 200 € ; qu'elle déboute l'intimée de sa demande sur ce point et met à sa charge les dépens de première instance et d'appel » ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-3 du Code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, règlement intérieur ou contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en se bornant à relever que de nombreuses attestations versées aux débats font état que les ouvriers professionnels partaient et rentraient du travail avec une tenue civile, que le temps de déshabillage est compris dans le temps de travail, que les photos prises dans le vestiaire montrent des ouvriers en train de s'habiller à 7 h 55, avant leur prise de poste à 8 h 02 et que le constat d'huissier établi à la demande de l'employeur fait état que les ouvriers arrivaient au bureau de prise de poste de service à 8 h 02, étant revêtus de leur tenue de travail, la cour d'appel a seulement fait ressortir une pratique des salariés et non le caractère obligatoire de cette pratique ; qu'à défaut de caractériser l'obligation, pour les ouvriers, de revêtir leur tenue de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la circonstance que la tenue de travail réponde à des critères de sécurité n'implique pas qu'elle doive être revêtue sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, la Régie des Transports de Marseille démontrait que les tenues de travail des ouvriers professionnels des garages et ateliers de maintenance des autobus se composent de vêtements pouvant être portés en ville (chemise, T-shirt, pantalon, veste, gilet, parka) et que les chaussures de sécurité sont esthétiquement comparables à des chaussures de ville ; qu'en relevant que la Régie des Transports de Marseille exige le port d'une tenue de travail répondant à des critères de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'obligation pour les salariés de revêtir cette tenue de travail sur leur lieu de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le temps d'habillage et de déshabillage inclus dans le temps de travail et rémunéré comme tel ne donne pas lieu à l'octroi d'une contrepartie ; qu'en l'espèce, la Régie des Transports de Marseille soutenait que les ouvriers qui souhaitent revêtir leur tenue de travail sur leur lieu de travail peuvent le faire entre l'heure de début de prise de service, fixée à 8 h 02, et l'heure de début du travail effectif ; que le constat d'huissier établi à sa demande faisait ainsi apparaître qu'après avoir pris leur poste entre 8 h 02 et 8 h 08, les ouvriers se dirigeaient vers un local pour boire du café et qu'à 8 h 30 certains d'entre eux étaient encore dans ce local ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les opérations d'habillage et de déshabillage ne pouvaient pas être réalisées, le matin comme le soir, sur le temps de travail rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Régie des Transports de Marseille à verser à Monsieur Y... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € nets pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la cour alloue de ce chef la somme de 200 € » ; ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant la Régie des Transports de Marseille à verser au salarié des dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans caractériser ni la mauvaise foi de la Régie des Transports de Marseille, ni un préjudice distinct du retard apporté au paiement des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil. Moyens, communs aux pourvois n° E 16-17.364 à T 16-17.376, produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie des transports de Marseille PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR jugé que chacun des défendeurs aux pourvois est fondé à réclamer une contrepartie financière correspondant au temps d'habillage de sa tenue de travail sur le lieu de travail évalué à 10 minutes, d'AVOIR dit que cette indemnité doit être calculée sur la base du point et du salaire versé année par année pour chaque jour effectivement travaillé et ce, avec intérêts aux taux légal, d'AVOIR dit que cette indemnité doit être calculée sur la base du point et du salaire versé année par année pour chaque jour effectivement travaillé, d'AVOIR condamné la REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE au paiement avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2012 et capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1154 du code civil, et d'AVOIR condamné la Régie des Transports de Marseille à verser à chacun des défendeurs aux pourvois la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « que l'article L. 3121-3 du code du travail dispose : "Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail" ; que le bénéfice de contreparties est donc subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par la loi, c'est-à-dire le port obligatoire d'une tenue de travail dans l'entreprise et la réalisation des opérations d'habillage et de déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il est établi et non contesté que l'appelant est ouvrier professionnel en atelier au dépôt d'Arenc et intervient sur les autobus de la REGIE ; qu'à ce titre, il est exposé à des tâches particulièrement salissantes, en lien avec le carburant, les graisses, les solvants ; Sur le port obligatoire d'une tenue : que le salarié qui revendique l'application de la disposition légale a sollicité une contrepartie financière à compter du 17 décembre 2007, au regard des règles de prescription en rapport avec la date introductive d'instance devant le conseil de prud'hommes fixée par lui au 17 décembre 2012 ; que la RTM reconnaît qu'à partir de janvier 2013, le personnel disposait à compter de cette date d'une tenue fournie répondant aux normes de sécurité en vigueur et portant le logo de l'entreprise, et qu'elles étaient constituées de chemises/t-shirts/pantalon/veste/gilet/parka/ et pas de bleu de travail ou de tenues spécifiques ; que le règlement intérieur de la RTM en date du 15 mai 2008 prévoit en son article 5.1 : "les consignes d'hygiène et de sécurité peuvent prescrire, lorsque la nature des risque ou l'activité le justifie, l'utilisation de moyens de protection collective et individuelle, notamment de tenus de travail et d'équipements appropriés" ; que l'article 12.1 dispose : "lorsque la RTM met à la disposition du personnel des placards, vestiaires ou casiers individuels pour les effets personnels, ... le personnel est tenu de les conserver en parfait état de propreté..." ; qu'il n'est pas contesté, les photographies remises en attestant, que les ouvriers disposent d'un local, contenant des casiers numérotés, en hauteur, propres à recueillir des vêtements, des cintres figurant au surplus sur les clichés remis ; qu'enfin l'article 18-1 précise que : "l'exécution normale et loyale du contrat de travail implique pour chaque salarié : ... de porter les uniformes, vêtements de travail, badges ou insignes reconnus nécessaires à raison de la nature des tâches à accomplir (sécurité, contact avec le public) ; qu'il ressort de ces indications, la prise en compte par l'employeur de la nécessité d'avoir des tenues de travail adaptées à la fonction ; que les deux parties font référence au compte-rendu de la commission technique d'habillement s'étant réunie le 30 mars 2009 et le 3 septembre 2009 ; que le compte-rendu du 30 mars précise : "Objectifs : simplifier le régime actuel, évaluer la solution d'un système de location entretien, (obligation pour l'entretien) redéfinir un standard de tenues de travail en fonction des risques réels ; que s'il peut être regretté que n'ait pas été produit le document en annexe, faisant référence "au système actuel", il doit être relevé qu'au titre des "orientations" figure la mention : "arrêt du système à bons avec catalogue" et qu'est précisée "la tenue standard type" ; que le compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2009 précise que quelque soit la solution à retenir, il y aura "abandon du système actuel : bons d'achat" ; qu'il ressort de ces éléments que la RTM avait mis en place un système avant 2009, plus structuré à partir de 2009 avec la mise en place d'un marché public, et enfin définitivement organisé à partir de 2013 ; qu'à l'origine, le personnel disposait de bons d'achat pour se procurer des tenues de travail, en adéquation avec leurs fonctions puis par la suite choisissait une tenue parmi celles proposées dans le cadre du marché public ; que dès lors l'exigence légale est remplie, peu important que la tenue ne soit pas un uniforme, soit variée dans ses supports, ses matières ou ses couleurs, soit floquée ou non, dès lors qu'elle répond aux nécessités d'une tenue (vêtements et chaussures de sécurité) utilisée pour les besoins de l'activité professionnelle et répondant à des critères de sécurité vérifiés par les responsables locaux, ainsi qu'en ont attesté le responsable de maintenance des autobus et le chef d'entretien dans des témoignages communiqués par l'employeur ; qu'ainsi Serge M... précise en janvier 2012 : "au regard de l'activité et des risques identifiés, les responsables locaux s'assurent que la tenue portée n'entraînera pas de préjudices corporels et en ce sens font adopter à l'intéressé un comportement vestimentaire responsable et adéquat avec les missions confiées" ; par exemple un soudeur devra privilégier des vêtements ininflammables (à manches longues et en coton), un mécanicien devra écarter les vêtements amples, un électricien se munira du risque électrique en portant des vêtements à manches longues et exempts de partie métallique (les boutons et fermeture éclair devront être en plastiques)" ; que le chef d'entretien a précisé en janvier 2012 : "la RTM ne possède pas de tenue spécifique de travail pour les ouvriers professionnels ; les agents doivent être munis de : chaussures de sécurité, d'un pantalon large qui peut être aussi bien un bleu de travail qu'un jean, d'un haut en coton et manches longues avec poignets tenus (le tee-shirt est admis sauf pour les soudeurs et les agents de manoeuvres train) ; qu'il doit être relevé dans l'exposé de la mission confiée par la RTM à, un huissier le 10 janvier 2012, que l'intimée admet que la fourniture de vêtements de travail et de chaussures de sécurité est à sa charge ; qu'ainsi la première condition est remplie en l'espèce ; Sur l'obligation d'habillage sur le lieu de travail : que de nombreuses attestations ont été communiquées (familles, voisins) faisant état que les ouvriers professionnels partaient et rentraient du travail avec une tenue civile ; que par ailleurs il a été indiqué sans que cela soit contesté que le temps de déshabillage était compris dans le temps de travail, les ouvriers quittant plus tôt leur poste de travail pour aller se changer ce qui n'est pas le cas pour l'habillage, les photos prises dans le vestiaire montrant des ouvriers en train de s'habiller à 7 h 55, soit avant le temps de travail qui commence à l'atelier à 8 h 02 ; que dès lors le témoignage de Gérard N... chef de garage principal, établi le 17 octobre 2008, produit par l'employeur, selon lequel "les agents techniques du garage Arenc s'habillent chaque jour sur le lieu de travail et sur le temps de travail", doit être relativisé quant à l'élément horaire, étant observé en revanche que ce responsable affirme nettement que déjà en 2008, les ouvriers revêtaient leurs tenues de travail sur le lieu de travail ; que le constat d'huissier établi le 10 janvier 2012 à la demande de l'employeur fait état que les ouvriers arrivaient au bureau de prise de poste de service à 8 h 02 étant revêtus de leurs tenues de travail ; que le constat n'a pas la valeur que l'employeur lui prête dans la mesure où si l'huissier a bien constaté que tous les agents arrivaient en tenue de travail au bureau de prise de poste, cela n'implique pas nécessairement qu'ils soient venus de leurs domiciles en cette tenue et alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe un local servant de vestiaire contenant les casiers-armoires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Cour considère que l'appelant a démontré que les deux conditions requises par l'article L. 3123-3 du code du travail pour bénéficier d'une contrepartie financière sont réunies ; que s'il doit être retenu également la date du 17 décembre 2007 comme point de départ de l'obligation de l'employeur, il doit être relevé que le salarié ne peut évaluer l'indemnité devant lui être servie à partir d'une année pleine, alors que la prime ne peut être servie qu'en contrepartie d'un jour travaillé ; que par suite doivent être décomptés les temps d'absence pour divers motifs, les temps de congé et que doivent être pris pour base la valeur du point et le salaire versé année par année ; que par ailleurs l'estimation raisonnable du temps servant à l'échange de tenue civile pour la tenue de travail doit être évaluée à 10 mn ; que l'employeur devra donc verser l'indemnité sur les bases ainsi définies ; que la somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 2012 conformément à ce qui est sollicité avec capitalisation des intérêts selon les conditions de l'article 1154 du code civil ; que cette indemnité devra être servie à l'avenir chaque fois que le salarié en remplira les conditions venant d'être définies ; que l'appelant sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € nets pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la cour alloue de ce chef la somme de 200 € ; qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour alloue à l'appelant une somme de 200 € ; qu'elle déboute l'intimée de sa demande sur ce point et met à sa charge les dépens de première instance et d'appel » ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3121-3 du Code du travail, les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir l'obligation de porter une tenue de travail et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'en se bornant à relever que de nombreuses attestations versées aux débats font état que les ouvriers professionnels partaient et rentraient du travail avec une tenue civile, que le temps de déshabillage est compris dans le temps de travail, que les photos prises dans le vestiaire montrent des ouvriers en train de s'habiller à 7 h 55 avant leur prise de poste à 8 h 02 et que le constat d'huissier établi à la demande de l'employeur fait état que les ouvriers arrivaient au bureau de prise de poste de service à 8 h 02 étant revêtus de leur tenue de travail, la cour d'appel a seulement fait ressortir une pratique des salariés et non le caractère obligatoire de cette pratique ; qu'à défaut de caractériser l'obligation, pour les ouvriers, de revêtir leur tenue de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la circonstance que la tenue de travail réponde à des critères de sécurité n'implique pas qu'elle doive être revêtue sur le lieu de travail ; qu'en l'espèce, la Régie des Transports de Marseille démontrait que les tenues de travail des ouvriers professionnels des garages et ateliers de maintenance des autobus se composent de vêtements pouvant être portés en ville (chemise, T-shirt, pantalon, veste, gilet, parka) et que les chaussures de sécurité sont esthétiquement comparables à des chaussures de ville ; qu'en relevant que la Régie des Transports de Marseille exige le port d'une tenue de travail répondant à des critères de sécurité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'obligation pour les salariés de revêtir cette tenue de travail sur leur lieu de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le temps d'habillage et de déshabillage inclus dans le temps de travail et rémunéré comme tel ne donne pas lieu à l'octroi d'une contrepartie ; qu'en l'espèce, la Régie des Transports de Marseille soutenait que les ouvriers qui souhaitent revêtir leur tenue de travail sur leur lieu de travail peuvent le faire entre l'heure de début de prise de service, fixée à 8 h 02, et l'heure de début du travail effectif ; que le constat d'huissier établi à sa demande faisait ainsi apparaître qu'après avoir pris leur poste entre 8 h 02 et 8 h 08, les ouvriers se dirigeaient vers un local pour boire du café et qu'à 8 h 30 certains d'entre eux étaient encore dans ce local ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les opérations d'habillage et de déshabillage ne pouvaient pas être réalisées, le matin comme le soir, sur le temps de travail rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la Régie des Transports de Marseille à verser à chacun des défendeurs aux pourvois la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € nets pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la cour alloue de ce chef la somme de 200 € » ; ALORS QUE le dommage résultant du retard apporté au règlement d'une dette ne peut être réparé que par l'allocation d'intérêts moratoires, sous réserve d'un préjudice distinct causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant la Régie des Transports de Marseille à verser à chaque salarié des dommages et intérêts pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans caractériser ni la mauvaise foi de la Régie des Transports de Marseille, ni un préjudice distinct du retard apporté au paiement des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01136
Données disponibles
- Texte intégral