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Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01140
- Date
- 5 juillet 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1140 F-D Pourvoi n° C 16-14.073 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu qu' ayant souverainement apprécié la maîtrise de son poste par la salariée par rapport au fonctionnaire auquel elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « ( ) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; LA POSTE ne conteste pas que le complément poste perçu par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Nathalie Y..., agent contractuel classé 2.3 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à un fonctionnaire « théorique » de secteur haut classé dans la même catégorie et, subsidiairement, à la situation du fonctionnaire P. B... à LA POSTE, également classé 2.3 ; or, la démarche abstraite de Nathalie Y... de comparaison à un fonctionnaire non identifié et indéterminable du fait que la fonction et l'historique de carrière ne sont pas précisés fait obstacle à toute comparaison utile ; sur la demande subsidiaire, LA POSTE justifie que P. B... est entré à son service en 1980 alors que Nathalie Y... est entrée au service de LA POSTE en novembre 1996 ; il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maitrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non de la salariée intimée ; ainsi P. B... a occupé entre 1980 et 1995 des fonctions de distribution et en qualité de receveur rural à LA POSTE ; ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Nathalie Y..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que P. B... lors de sa carrière, présente nécessairement une différence d'expérience et de maîtrise du poste ; de plus, P. B... percevait : - une indemnité de risques et sujétions de 415 F mensuels, - une indemnité d'attente de reclassement de 248,17 F mensuels, - une indemnité de petit équipement de 16 F mensuels, - une prime de rendement de 3035 F annuels, - une prime de résultat d'exploitation de 2256,50 F versée deux fois par an ; or le montant du complément poste des fonctionnaires est avant tout la résultante des décisions administratives des 27 avril 1993, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 qui ont mentionné clairement la suppression pour cette catégorie de personnel de primes et indemnités antérieures ; l'incorporation des primes et indemnités des fonctionnaires dans le complément poste ne résulte pas de l'application du système des « champs de normalité » ; Nathalie Y..., qui est entrée au sein de LA POSTE postérieurement au 1er janvier1995, n'avait alors acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date ; de son cote, LA POSTE produit les fiches de relevé de carrière et de rémunération d'un fonctionnaire, chargé d'administration comptes clients, classé au 2.3 depuis le 13 septembre 2007, recruté le 30 mai 1996 (identifié sous le n°EXY751), percevant un complément poste d'un montant semblable à celui perçu par la salariée intimée ; au cas particulier, Nathalie Y... n'est pas dans une situation identique à celle de P. B... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Nathalie Y... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée ( ) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame Y... et celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction (2.3), ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame Y..., recrutée en 1996, et Monsieur B..., recruté en 1980, leur différence d'expérience corrélative, et la circonstance que Madame Y... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur B..., et qu'elle n'avait donc acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date, contrairement à Monsieur B..., pour lequel ces primes et indemnités auraient été incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel