Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01143
- Date
- 5 juillet 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er octobre 1999 en qualité de conducteur routier par la société Transports Norbert Y... Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société XPO transport solutions Sud France ; qu'il est titulaire de mandats de représentant du personnel ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° J 15-28.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société XPO transport solutions Sud France, venant aux droits de la société Transports Norbert Y... Sud-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. Philippe Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société XPO transport solutions Sud France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er octobre 1999 en qualité de conducteur routier par la société Transports Norbert Y... Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société XPO transport solutions Sud France ; qu'il est titulaire de mandats de représentant du personnel ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2143-17 et L. 2315-3 du code du travail, ensemble les articles 2 et 14 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, joint à la convention collective nationale ouvriers du 25 juillet 1951, annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, l'arrêt retient que les indemnités de grand déplacement ne sont pas destinées à rembourser des frais réellement exposés mais font l'objet d'un versement forfaitaire qui a le caractère d'un élément de salaire ; Attendu, cependant, que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que, toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les indemnités prévues par le protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ont, selon les articles 2 et 14 du même protocole, pour objet de compenser les frais correspondant au logement ou à la nourriture exposés par le salarié en déplacement, ce dont il résulte que, nonobstant leur caractère forfaitaire, ces indemnités constituent un remboursement de frais et non un complément de salaire, de sorte qu'elles n'ont pas à être intégrées dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures de délégation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports Norbert Y... Sud-Est, aux droits de laquelle vient la société XPO transport solutions Sud France, à payer à M. Z... les sommes de 9 050,77 euros au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation et de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 16 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société XPO transport solutions Sud France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Norbert Y... sud-est (TND sud-est) à payer à M. Z... les sommes de 9 050,77 € au titre du maintien de salaire pendant les heures de délégation, et 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, AUX MOTIFS QUE Sur le maintien du salaire pendant les heures de délégation : en première instance, M. Z... sollicitait la somme de 5 551,93 € au titre de frais de route impayés pour les années de 2006 à 2009, somme obtenue à partir d'un comparatif avec 4 autres salariés, soutenant que l'attribution des frais de route n'était pas égalitaire et que ces autres conducteurs avaient eu des paiements plus importants que lui ; qu'en cause d'appel, il demande désormais et se fondant sur le maintien du salaire pendant les heures de délégation, une somme totale de 9 050,77 € se décomposant ainsi : - 2005 : 265,70 € - 2006 : 11,63 € - 2007 : 507,48 € - 2008 : 710,02 € - 2009 : 1 215,24 € - de janvier à mars 2010 : 326,56 € - de décembre 2011 à juin 2014 : 4 092,71 € - de juillet 2014 à décembre 2014 : 1 127,01 € - de janvier à mai 2015 : 804,42 €. Qu'il ne fait aucune réclamation au titre des années 2009, 2010 et 2011, ayant été en accident du travail du 29 juin 2009 au 19 février 2010, en arrêt maladie du 20 février 2010 au 4 novembre 2010, puis en mi-temps thérapeutique du 5 novembre 2010 au 30 novembre 2011 ; qu'à l'appui de sa demande, il expose que le montant des frais des conducteurs Zone Longue, tel que fixé par la convention collective en vigueur à compter du 1er janvier 2013, sont : - par jour de 54,83 €, - par semaine de quatre jours et demi de 246,73 €, - par mois de quatre semaines de 986,94 €, - par an : sur dix mois et demi de 10.362,87 €. Qu'il précise que l'employeur payait par jour, grand déplacement, cinq jours par semaine, pour un mois: 5 x 4 semaines = 20 déplacement par mois, et par an: multiplié par 10 mois et demi, ce, sur la base du montant payé par l'employeur sur les bulletins de paie sur les relevés de frais aux taux de : - année 2006 : 48,87 €, - année 2007: 49,70 €, - année 2008 : 50,70 €, - année 2012 : 52,85 €, - année 2013 : 53,75 €, - année 2014 : 54,83 €. - année 2015 : 54,83 € ; Qu'il indique qu'en réalité, l'employeur ne lui paye pendant les heures de délégation que le repas de midi ; qu'il devait percevoir, sur la base des frais de déplacement, décompte applicable à compter du 1er janvier 2014 : 10.158,75 euro par an au titre des frais de déplacement ; qu'à l'appui de sa demande, il produit les grilles de frais de déplacement tels que fixés par la convention collective, l'ensemble de ses heures de délégation ainsi que des tableaux établis en comparaison entre les bons de délégation et les synthèses d'activité établis sur la base des synthèses d'activité délivrés par l'employeur en annexe des bulletins de paie ; que la SAS TND sud-est réplique que ce n'est pour la première fois que le 20 février 2015 que l'appelant a soutenu qu'il entendait obtenir le maintien de sa rémunération pendant ses heures de délégation et qu'en conséquence, les demandes formulées au titre de la période antérieure au 20 février 2010 sont prescrites ; que l'appelant considère que si cette demande relative aux frais de route a été rejetée par le conseil de prud'hommes, c'est qu'elle avait été mal formulée ; que le conseil de prud'hommes a été saisi le 14 mai 2010 ; qu'en tout état de cause, si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va différemment lors deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution du même contrat de travail ; que dès lors, les demandes formulées au titre de la période antérieure au 20 février 2010 ne sont pas prescrites ; que pour s'opposer à la demande, la SAS TND sud-est soutient que si le salarié ne part pas en déplacement, ces sommes ne sont pas versées, et rappelle les termes du courrier du 9 mars 2011 que l'inspection du travail lui a envoyé dont l'objet était les heures de délégation et la rémunération : "la convention collective prévoit que les frais professionnels ( frais de déplacement, de péage etc ...) ne font pas partie de la rémunération effective (article 4.1 titre v 'rémunération du temps de service')" ; qu'il convient que ce courrier indiquait également que "le temps passé par les délégués du personnel dans l'exercice de leur fonction ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, primes comprises, hors frais professionnels - ainsi quand ils exercent leur mandat sur un temps où ils étaient programmés au titre de la zone longue, vous devez leur garantir l'intégralité de leurs droits (primes dès lors qu'elles présentent un caractère de généralité, de constance et de fixité, peu important que les sujétions particulières justifiant l'octroi de la prime disparaissent pendant l'accomplissement des heures de nuit, majoration pour heure d'équivalence, pour heures supplémentaires) sauf frais professionnels comme le prévoit la convention collective" ; que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale, ce, en application des dispositions des articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail de sorte que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire ; que les indemnités de grand déplacement ne sont pas destinés à un remboursement de frais réellement exposés mais font l'objet d'un versement forfaitaire qui a le caractère d'un élément de salaire ; que contrairement à ce qu'indique l'employeur, l'appelant ne formule aucune demande pour sa période de mi-temps thérapeutique ; que la SAS TND sud-est fait en outre un amalgame entre les conducteurs zone longue et les salariés en zone courte ; que s'ensuit qu'il sera fait droit à la demande de M. Z... de ce chef ; ALORS QUE si l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, il ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ; qu'est constitutive d'un remboursement de frais la somme ayant pour objet de compenser les frais exposés en raison de la réalisation effective d'une activité et qui ne lui est pas versée lorsqu'il ne la réalise pas ; qu'il résulte de l'article 10 de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de son annexe « frais de déplacement » résultant d'un protocole du 30 avril 1974, que l'indemnité de grand déplacement est destinée à rembourser les frais exposés en cas de déplacement des ouvriers et n'est versée que lorsqu'ils réalisent effectivement des déplacements dans les conditions prévues par le texte conventionnel de sorte que cette somme, nonobstant son caractère forfaitaire, constituait un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'en jugeant le contraire et en accordant au salarié un rappel d'indemnité de grand déplacement au titre du maintien de salaire durant les heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article 10 de l'annexe I ouvriers à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et son annexe «frais de déplacement » résultant d'un protocole du 30 avril 1974, ensemble les articles L. 2315-3, L. 2325-7, L. 2143-17, L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transports Norbert Y... sud-est (TNT sud-est) à payer à M. Z... les sommes de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination syndicale : aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses origines, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L.2141-5 du code du travail interdit en outre à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et de l'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en cause d'appel, M. Z... a abandonné sa demande au titre d'un harcèlement moral ; qu'il maintient sa demande d'indemnisation au titre de la discrimination syndicale, ayant admis à la barre de la cour que son argumentation au titre du non-respect du statut protecteur devait être prise en compte de ce chef ; qu'en l'espèce, M. Z... fait notamment état des faits suivants : - mépris, ironie, critiques, défaut de respect, déstabilisation - dénigrement, insultes et injures - le refus de l'employeur de le passer à 220 heures par mois alors que cela a été accordé aux autres chauffeurs, M. Z... considérant qu'il s'agit là d'une représaille de la société dans la mesure où il avait refusé de signer cet accord ; - le fait que depuis 2002 la prime qualité est liée uniquement à la présence dans l'entreprise, l'employeur maintient en ce qui le concerne une condition de non accrochage, - le non-respect de son statut protégé en ce que la SAS TND sud-est a par lettre du 19 mai 2010, confirmé le transfert de l'ensemble des salariés de l'établissement d'Arles à celui d'Entraigues, sans qu'il ait donné son accord et sans que l'inspection du travail en ait été avisée - le non-paiement des frais de route en heures de délégation - non-paiement de frais kilométriques - la modification de ses horaires de travail chaque fois qu'il pose des heures de délégation. Que sur la prime qualité et la modification des horaires, la cour ne considère pas les faits établis en l'état des seules affirmations du salarié et d'un courrier de l'inspection du travail qui ne fait qu'indiquer à l'employeur qu'elle a été avisée d'une difficulté en matière de changement d'horaires de la part de représentants du personnel ; que M. Z... verse en outre aux débats des certificats médicaux dont celui du docteur C... du 18 mars 2010 qui fait état de stress dépressif grave ainsi que ses arrêts de travail justifiés par un état dépressif sévère et un stress professionnel ; que pour étayer ses affirmations, M. Z... produit notamment les courriers de doléances que lui-même et son collègue Goncalves, délégué FO, ont envoyés tant à l'employeur qu'à l'inspection du travail et la médecine du travail ce, dès octobre 2006 ; qu'il produit de nombreuses attestations de salariés (Mme D..., Mrs A..., Gras, Lagier, E..., Chaoui, Selli, Duclaux, F..., Leger, Meunier...) qui font état des propos méprisants et injurieux de la direction à son encontre au regard de ses mandats ; qu'ainsi, M. F..., conducteur témoigne "j'ai constaté depuis 2002, quand il a refusé de signer l'accord d'entreprise, que M. Z... était la cible de dénigrement et d'insultes répétées de M. G..., exemples : il est riche, il vient travailler pour le plaisir, il n'a pas besoin d'argent, il fait tout pour couler l'entreprise, c'est un faignant, un bon à rien, un con, les syndicats ne servent à rien. M. G... faisait tout pour remonter les chauffeurs contre M. Z... : il faut encore aller charger le camion du délégué, il est encore en délégation le cégétiste, vous faites son travail pendant qu'il va se promener" ; M. H... chauffeur : "avoir entendu par M. G... des propos dénigrants à l'encontre du délégué M. Z..., disant que celui-ci a mis en faillite l'agence de Saint Martin de Crau... et que M. Z... prenait des délégations syndicales pour échapper au travailler, que les délégués ne servent à rien..." ; que M. A..., directeur régional, atteste que M. Z... a bien à plusieurs reprises demandé à voir augmenter le nombre d'heures de base mensuelles de sa rémunération à 220 heures ; que M. Z... verse en outre aux débats les synthèses d'activité de 19 autres chauffeurs afin de démontrer que sur la liste des anciens chauffeurs d'Arles, il est le seul à 200 heures avec M. E... qui n'a jamais effectué de demande, ce qui a entraîné une perte de salaire ; que M. Z... établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; que l'employeur réplique, sans pour autant affirmer que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de dénigrement de la part de la direction, que les attestations produites par l'appelant (lesquelles ne sont pas arguées de faux) doivent être examinées avec circonspection comme émanant de collègues de son organisation syndicale ou pour certains ayant eu un litige avec la société ; qu'en l'état de la solution apportée au litige, la SAS TND sud est ne peut contester que l'appelant n'a pas bénéficié du maintien de sa rémunération pendant les heures de délégation ; que concernant la demande de passage à 220 heures, la SAS TND sud est se borne à répondre qu'elle n'a fait que respecter l'accord de juin 2008, que M. Z... a un contrat de travail de 200 heures et qu'il ne peut valablement se dire discriminé alors qu'il avait refusé de signer l'accord dit de "220 heures" ; que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. Z... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'appelant sera indemnisé de son préjudice par l'allocation de la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; 1. ALORS QU'il appartient à celui qui allègue une discrimination pour l'un des motifs visé par l'article L. 1132-1 du code du travail d'établir des éléments la laissant supposer, et une fois cette preuve rapportée, c'est à l'employeur de prouver que l'existence d'éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié produisait des attestations faisant état de propos méprisants et injurieux de la direction à son encontre, ainsi qu'une attestation de M. A... selon laquelle M. Z... avait demandé à plusieurs reprises à augmenter le nombre d'heures de base mensuelles à 220 heures, puis que l'employeur objectait qu'elles devaient être examinées avec circonspection comme émanant de collègues de son organisation syndicale ou pour certains ayant été en litige avec la société, sans se prononcer sur la contestation élevée par l'employeur sur ces attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 2. ALORS en toute hypothèse QU'il résulte de l'article 3 de l'accord du 2 juin 2008 que le passage au salaire mensuel garanti de 220 heures ne s'applique qu'aux salariés qui percevaient jusque là la prime de complément instaurée par l'accord d'entreprise du 19 février 2002, les conducteurs qui ne s'inscrivaient pas dans cette organisation restant pour leur part soumis à un horaire mensuel de 200 heures ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le refus de l'employeur de faire passer M. Z... à 220 heures, sans vérifier si ce dernier en remplissait les conditions au regard de l'accord du 2 juin 2008 et donc s'il percevait la prime de complément instaurée par l'accord du 19 février 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3. ALORS QUE la cour d'appel s'étant fondée, pour accorder au salarié des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, sur l'absence de maintien de la rémunération durant les heures de délégation, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1132-1 du code du travailarticle L.2141-5 du code du travail interdit en outrearticle 624 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travail d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01143
Données disponibles
- Texte intégral