Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01155
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 98 109 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 décembre 2015), que M. Y... a été engagé au mois d'octobre 1973 par l'URSSAF d'Ile-et-Vilaine en qualité d'agent spécialisé ; qu'en définitive, il a occupé le poste d'agent de contrôle des employeurs, devenu, depuis la réforme de la classification de 1992, inspecteur du recouvrement ; que le 2 novembre 1999, il a été muté au sein de l'URSSAF de la Corse en qualité d'inspecteur du recouvrement, niveau 6 ; que depuis le 1er juillet 2002, il est classé au niveau 7 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement liée au non-respect des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi qu'à maintenir l'échelon attaché à la réussite au concours des cadres pour l'avenir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que M. Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en vertu du principe d'égalité de traitement les salariés promus, comme M. Y..., inspecteurs du recouvrement avant l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 ne devaient pas être traités de la même manière que ceux promus après cette date qui avaient, quant à eux, droit, en application de ce protocole, au maintien des échelons attribués lors de l'obtention du diplôme du Cours des cadres même en cas de promotion ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter le salarié, sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Sur les deuxième et troisième moyens : Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° P 16-12.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 décembre 2015), que M. Y... a été engagé au mois d'octobre 1973 par l'URSSAF d'Ile-et-Vilaine en qualité d'agent spécialisé ; qu'en définitive, il a occupé le poste d'agent de contrôle des employeurs, devenu, depuis la réforme de la classification de 1992, inspecteur du recouvrement ; que le 2 novembre 1999, il a été muté au sein de l'URSSAF de la Corse en qualité d'inspecteur du recouvrement, niveau 6 ; que depuis le 1er juillet 2002, il est classé au niveau 7 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement liée au non-respect des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi qu'à maintenir l'échelon attaché à la réussite au concours des cadres pour l'avenir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que M. Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en vertu du principe d'égalité de traitement les salariés promus, comme M. Y..., inspecteurs du recouvrement avant l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 ne devaient pas être traités de la même manière que ceux promus après cette date qui avaient, quant à eux, droit, en application de ce protocole, au maintien des échelons attribués lors de l'obtention du diplôme du Cours des cadres même en cas de promotion ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter le salarié, sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant relevé que les règles d'avancement du salarié étaient régies par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 et retenu à bon droit qu'elles ne présentaient aucun caractère rétroactif, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'en application de l'article 33 de la convention collective, la promotion du salarié dans une catégorie ou un emploi supérieur avait entraîné la perte du bénéfice de l'avancement de choix de l'article 32 de la même convention, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire et au maintien de l'échelon pour l'avenir ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu, que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu, que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet des quatre premiers moyens, rend sans portée les cinquième et sixième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser, pour la période d'octobre 2008 à décembre 2014, la somme de 9.620,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement lié au non-respect des dispositions de l'article 33 de la convention collective, outre la somme de 962,07 euros au titre des congés payés y afférents, que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui payer l'avantage conventionnel issu du maintien des dispositions de l'article 33 à compter de janvier 2015 et qu'il soit jugé que cet avantage ne pourra être pris en compte par l'URSSAF dans l'appréciation de la plage d'évolution salariale du salarié et devra être maintenu en cas de promotion ; AUX MOTIFS QUE M. Y... déclare n'avoir pas bénéficié à la suite de sa promotion en qualité d'inspecteur du recouvrement d'une correcte application des dispositions de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction alors applicable puisqu'il n'a pas obtenu l'échelon de choix prévu par le texte ; que les règles applicables en la matière d'avancement des salariés sont fixées par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 dont il n'est pas précisé qu'il ait un effet rétroactif ; que l'article 29 de ladite convention collective est relatif à l'avancement dans chaque catégorie d'emploi, fondé sur l'avancement à l'ancienneté et l'avancement au choix ; que l'article 30 porte sur le calcul de l'ancienneté ; que l'article 31 est relatif à l'attribution des échelons au choix ; que l'article 32 dispose que « les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNQSS et MNCAE obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions précitées de l'article 34 ci-après les agents diplômes du Cours des cadres n'ont pu obtenir effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4% » ; que l'article 33 indique en outre que « toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur ; que toutefois, lorsqu'il s'agit d'une promotion dans la catégorie des cadres. Les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type ; qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus. Etant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation : que par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que par ailleurs, la cour de cassation a dans plusieurs arrêts produits aux débats rappelé qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre les échelons au choix ou de choix ; que dès lors, il résulte de l'application combinée des articles précités et de la jurisprudence de la cour de cassation que contrairement aux dires de M. Y..., il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'échelon de choix pour l'avenir ; 1°) ALORS QU'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que M. Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en vertu du principe d'égalité de traitement les salariés promus, comme M. Y..., inspecteurs du recouvrement avant l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 ne devaient pas être traités de la même manière que ceux promus après cette date qui avaient, quant à eux, droit, en application de ce protocole, au maintien des échelons attribués lors de l'obtention du diplôme du Cours des cadres même en cas de promotion ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QU'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter le salarié, sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser la somme de 8.981,09 euros bruts pour la période d'octobre 2008 à décembre 2014 au titre de la prime de guichet, outre celle de 898,11 euros à titre de congés payés y afférents, et à ce que l'URSSAF soit condamnée à continuer à lui verser cette prime conventionnelle à compter de janvier 2015 jusqu'à ce que son régime soit modifié et tant que M. Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il a exercé les fonctions d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF de Corse à compter du mois de mai 1974 ; qu'à compter de cette date, il aurait dû bénéficier du versement de l'indemnité de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective applicable ; que l'article 23 de la CCNT dispose que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé » ; que M. Y... exerçait les fonctions d'inspecteur de recouvrement classées au niveau 6 de l'échelle des classifications des emplois ; que l'URSSAF a adressé à la cour et communiqué au conseil de M. Y..., deux arrêts l'un de la cour d'appel d'Amiens, l'autre de la cour d'appel de Douai, qui ont tous deux été soumis à la cour de cassation, chambre sociale, laquelle par deux arrêts en date du 6 octobre 2015, confirme la position qu'elle avait prise par arrêt du 15 octobre 2014 selon laquelle les salariés classés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, pour exercer des fonctions de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ; que M. Y..., classé au niveau 6 de l'échelle de classification, qui correspond à des activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée n'est donc pas un agent technique ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ; 1°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que M. Y... faisait valoir que les inspecteurs du recouvrement étaient anciennement appelés « contrôleurs des comptes employeurs » jusqu'en 1976 puis « agents de contrôle des employeurs » jusqu'en 1992, de sorte qu'ils faisaient partie des agents techniques bénéficiant du versement de la prime de guichet ; qu'en affirmant cependant que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective, la cour d'appel a violé cet article de la convention collective, ensemble le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 ; 2°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; qu'il s'en évince que tout agent dont les fonctions impliquent le contrôle de comptes employeur et qui est en contact avec le public, a la qualité d'agent technique au sens et pour l'application de l'article 23 de la convention collective ; qu'en se référant de manière inopérante, pour dénier à l'exposant la qualité d'agent technique, à son niveau de classification indiciaire, sans rechercher si ses fonctions impliquaient le contrôle des comptes employeurs et un contact avec le public, condition posée par le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957; 3°) ALORS QUE l'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a maintenu le principe posé par l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux du versement d'une prime de guichet aux agents techniques bien qu'il n'était plus fait référence dans les tables de classification depuis 1992 à la notion d'agent technique ; qu'il s'en évince que la notion d'agent technique ne correspond pas à un emploi précis, mais constitue une notion générique s'appliquant à tous les agents exerçant une fonction technique ; que la cour d'appel a pourtant jugé qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient moins élevé que celui des inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 dans la classification conventionnelle à l'emploi d'agent technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 30 novembre 2004, ensemble l'article 23 de la convention collective ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en jugeant qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient moins élevé que celui des inspecteurs du recouvrement, sans nullement préciser à quelle classification précise elle se serait référée, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 à la notion d'agent technique dans les tables de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période d'octobre 2008 à décembre 2014 au titre de la prime d'itinérance, outre les congés payés y afférents, et qu'elle soit condamnée à continuer à lui verser cette prime conventionnelle à compter de janvier 2015 jusqu'à ce que le régime de la prime soit modifié et tant que M. Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que l'octroi de la prime d'agent itinérant implique la réunion de trois conditions, soit celle d'être agent technique, celle d'exercer une fonction d'accueil et enfin celle d'être agent itinérant ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que M. Y..., qui n'est pas agent technique, ne peut en conséquence prétendre au paiement de cette indemnité ; ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait se prévaloir de la qualification d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de rappel d'itinérance. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser la somme de 2.784,11 euros bruts pour la période de novembre 2008 à décembre 2013 à titre de rappel d'indemnités forfaitaires relatives aux frais de repas et découchers et qu'il soit jugé que M. Y... doit bénéficier depuis mars 2014 des indemnités forfaitaires de déplacement des agents de direction si elles sont plus favorables que celles des employés et cadres ; AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, à son article 2 : « Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les personnels de direction, les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d 'hébergement" et ''restaurations et cafés" » ; que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit à son article 2 : « Des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et ''restaurations et cafés" »~ ; que M. Y... soutient qu'à partir des mêmes contraintes professionnelles ci-dessus rappelées et qui ont été définies dans les mêmes termes par les protocoles précités et en partant des mêmes indices, les indemnités versées sont différentes d\me catégorie de salarié à l'autre et qu'il en est de même pour les indemnités de découcher et qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; que la différence doit en effet reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; que si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d\m avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose cependant sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en l'espèce se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en conséquence, M. Y... qui déclare qu'il n'entend pas former de demande au titre des indemnités forfaitaires, n'est pas plus fondé à demander la condamnation de l'URSSAF de la Corse à lui rembourser ses frais professionnels futurs sur la base du barème pour les agents de direction; qu'il en est de même pour les frais de découcher ; 1 °) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2 °) ALORS QUE, en tout état de cause, QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité, du non-respect des dispositions conventionnelles et de la perte de droits à retraite ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de condamnation de l'URSSAF, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes accessoires de M. Y... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité, du non-respect des dispositions conventionnelles et de la perte de droits à retraite. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de condamnation de l'URSSAF, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes accessoires de M. Y... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel