Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01159
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 6 mars 2003 par l'URSSAF de l'Aveyron en qualité d'élève inspecteur ; que le 29 septembre 2004, il a été déclaré apte à l'exercice du métier d'inspecteur du recouvrement ; qu'à la suite de son agrément, son poste a été classé au niveau 6 ; qu'au mois de septembre 2010, il a été promu au niveau 7 ; qu'au mois de mai 2011, il a été muté au sein de l'URSSAF de la Corse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens : Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de M. Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'était pas fondée, la cour d'appel a aussi relevé que le salarié ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi quand le salarié ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où il ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'il avait perçues et le montant de celles qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais sur le premier moyen : Et sur le cinquième moyen :
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1159 F-D Pourvoi n° U 16-12.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 6 mars 2003 par l'URSSAF de l'Aveyron en qualité d'élève inspecteur ; que le 29 septembre 2004, il a été déclaré apte à l'exercice du métier d'inspecteur du recouvrement ; qu'à la suite de son agrément, son poste a été classé au niveau 6 ; qu'au mois de septembre 2010, il a été promu au niveau 7 ; qu'au mois de mai 2011, il a été muté au sein de l'URSSAF de la Corse ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de M. Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'était pas fondée, la cour d'appel a aussi relevé que le salarié ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi quand le salarié ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où il ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'il avait perçues et le montant de celles qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une Urssaf dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche, est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que selon le second, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir cité l'avis de l'UNCANSS en date du 5 décembre 2011, qui mentionne que l'entrée en vigueur du protocole d'accord n'a pas modifié la situation et que les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 de la convention collective doivent être considérés comme des échelons supplémentaires qui sont supprimés en cas de promotion, que cette attribution soit intervenue avant ou après le 1er janvier 1993, retient qu'antérieurement à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, il résultait des dispositions de l'article 33 qu'en cas de promotion, les échelons acquis au titre de l'article 32 étaient perdus ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en application des textes précités dans leur version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, les échelons attribués après la réussite à l'examen sanctionnant la fin d'études de la formation des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement conventionnel, devaient être conservés par le salarié lors de sa promotion aux fonctions d'inspecteur du recouvrement, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'attribution de pas de compétence pour les années 2013 et 2014, l'arrêt retient que l'évaluation faite en juillet 2012 pour l'année 2012 et en février 2014 pour l'année 2013 montre que la plupart des objectifs sont atteints y compris celui de l'accroissement de compétences mais de manière non significative et que des progrès sont attendus ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par le salarié qui soutenait qu'en raison de l'établissement tardif d'objectifs pour l'année 2013 et de l'absence de fixation d'objectifs pour l'année 2014, il s'était trouvé dans l'impossibilité de prétendre à un pas de compétences faute de définition préalable de sorte qu'il devait bénéficier pour chacune de ces années d'un pas de douze points de compétence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les premier et cinquième moyens, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les sixième et septième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents en application des articles 32 et 33 de la convention collective, de l'attribution de pas de compétence pour les années 2013 et 2014, de reconstitution de carrière, de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'URSSAF de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Corse à payer la somme de 1 500 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser pour la période de mai 2011 à février 2015 inclus un rappel de salaire au titre de la mauvaise application des articles 32 et 33 de la convention collective, outre les congés payés y afférents, et que cet avantage conventionnel lui soit maintenu par l'URSSAF de la Corse à compter du mois de mars 2015 inclus ; AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une correcte application des dispositions de l'article 32 de la convention collective alors applicable par l'URSSAF d'Aveyron qui ne lui a pas alors versé les échelons bénéficiant aux salariés titulaires du cours des cadres ; que l'erreur s'est répercutée dans le cadre de sa mutation à l'URSSAF de Corse ; qu'il y aura lieu de dire et juger que les échelons cours des cadres auraient dû lui être appliqués et de dire et juger qu'ils devront être maintenus par l'URSSAF de Corse, à compter de la mutation du salarié dans ses effectifs ; qu'il ajoute que lors de sa promotion intervenue en septembre 2010 et à effet au 1er juin 2009, les échelons supplémentaires ne pouvaient pas davantage disparaître ; qu'il y aura lieu de dire et juger que ces points auraient dû être maintenus lors de sa promotion au niveau 7 et de dire et juger qu'ils ne pourront être pris en compte par l'URSSAF de Corse pour le calcul du plafond de la plage d'évolution salariale du salarié ; que selon l'article 29 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40% du salaire, à raison de : a) 2% acquis par année d'ancienneté dans l'institution, b) 2% supplémentaires attribués au choix jusqu'à 24%, c) 2% acquis par an au-delà de 24% et jusqu'à 40% ; qu'aux termes de l'article 32 du même texte, les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, ces échelons étant attribués par anticipation sur l'avancement restant à acquérir dans le cas où l'agent atteint 24% conventionnel, sous forme d'une prime provisoire ; qu'il résulte de l'article 33 du même texte qu'en cas de promotion dans un niveau de qualification supérieur, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés tandis que les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; que l'avis de l'UCANSS du 5 décembre 2011, en réponse à une demande de l'ACOSS sur l'interprétation des articles 32 et 33 de la convention collective précise : « la classification issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, mise en oeuvre à compter du 1er janvier 1993, prévoyait de nouveaux modes d'évolution salariale par l'attribution d'avancement conventionnel (article 29 de la convention collective). Ainsi la dénomination d'échelon au choix a disparu. Il lui a été substitué celle d'échelon conventionnel supplémentaire. Les conditions d'attribution ont également été modifiées. En revanche, les points accordés au titre de l'article 32 pour les salariés ayant suivi le cours des cadres, n'ont pas changé de nature. Je vous confirme que pour les négociateurs, la modification de l'article 32 par le protocole d'accord du 14 mai 1992 n'avait d'autre objectif que d'adapter la terminologie en substituant à la notion d'échelon au choix celle d'avancement conventionnel. En conséquence, le sens initial de l'articulation entre les articles 32 et 33 de la convention collective n'a pas été modifié par le protocole du 14 mai 1992. Ainsi, les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 de la convention collective doivent être considérés comme des échelons supplémentaires qui sont supprimés en cas de promotion, que cette attribution soit intervenue avant ou après le 1er janvier 1993 date d'application du protocole du 14 mai 1992. Il s'ensuit que les échelons d'avancement conventionnel prévus à l'article 32 qui s'ajoutent aux échelons d'avancement conventionnel acquis au titre de l'article 29 et sont, le cas échéant, attribués sous forme de prime provisoire, sont des échelons supplémentaires, de sorte que la promotion dans un niveau de qualification supérieur de l'agent qui en bénéficiait dans son précédent emploi entraîne leur suppression » ; qu'en effet, antérieurement à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'article 32 stipulait que « les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNQSS et MNCAE obtiennent un échelon de choix de 4% et selon l'article 33 prévoyait qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon l'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation ; que par contre les échelons au choix sont supprimés » ; qu'en conséquence, la demande de M. Y... à ce titre n'est pas fondée ; ALORS QUE selon l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que selon l'article 33, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus... » ; qu'il s'en évince que les deux échelons d'avancement conventionnel de 2% obtenus par les salariés diplômés du cours des cadres, qui ne sont pas des échelons supplémentaires d'avancement, doivent être maintenus en cas de promotion ; qu'en l'espèce, en jugeant au contraire qu'il résultait des dispositions des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 que les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 étaient des échelons supplémentaires qui devaient être supprimés en cas de promotion, la cour d'appel a violé ces articles 32 et 33 de la convention collective dans leur rédaction en vigueur. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de mai 2011 au 28 février 2015 au titre de la prime de guichet, outre les congés payés y afférents, et qu'elle soit condamnée à continuer à lui verser cette prime conventionnelle à compter de mars 2015 jusqu'à ce que le régime de cette prime soit modifié et tant que M. Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il exerce les fonctions d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF de Corse et qu'il aurait donc dû bénéficier du versement de l'indemnité de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective applicable ; que l'article 23 de la CCNT dispose que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé » ; que M. Y... exerçait les fonctions d'inspecteur de recouvrement classées au niveau 7 de l'échelle des classifications des emplois ; que l'URSSAF a adressé à la cour et communiqué au conseil de M. Y..., deux arrêts l'un de la cour d'appel d'Amiens, l'autre de la cour d'appel de Douai, qui ont tous deux été soumis à la cour de cassation, chambre sociale, laquelle par deux arrêts en date du 6 octobre 2015, confirme la position qu'elle avait prise par arrêt du 15 octobre 2014 selon laquelle les salariés classés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, pour exercer des fonctions de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ; que M. Y..., classé au niveau 7 de l'échelle de classification, qui correspond à des activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée, ne relève donc pas, a fortiori, des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ; 1°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que M. Y... faisait valoir que les inspecteurs du recouvrement étaient anciennement appelés « contrôleurs des comptes employeurs » jusqu'en 1976 puis « agents de contrôle des employeurs » jusqu'en 1992, de sorte qu'ils faisaient partie des agents techniques bénéficiant du versement de la prime de guichet ; qu'en affirmant cependant que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective, la cour d'appel a violé cet article de la convention collective, ensemble le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 ; 2°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; qu'il s'en évince que tout agent dont les fonctions impliquent le contrôle de comptes employeur et qui est en contact avec le public, a la qualité d'agent technique au sens et pour l'application de l'article 23 de la convention collective ; qu'en se référant de manière inopérante, pour dénier à l'exposant la qualité d'agent technique, à son niveau de classification indiciaire, sans rechercher si ses fonctions impliquaient le contrôle des comptes employeurs et un contact avec le public, condition posée par le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957 ; 3°) ALORS QUE l'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a maintenu le principe posé par l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux du versement d'une prime de guichet aux agents techniques bien qu'il n'était plus fait référence dans les tables de classification depuis 1992 à la notion d'agent technique ; qu'il s'en évince que la notion d'agent technique ne correspond pas à un emploi précis, mais constitue une notion générique s'appliquant à tous les agents exerçant une fonction technique ; que la cour d'appel a pourtant jugé qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions bénéficiant d'un coefficient moins élevé que celui des inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 dans la classification conventionnelle à l'emploi d'agent technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 30 novembre 2004, ensemble l'article 23 de la convention collective ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en jugeant qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient moins élevé que le coefficient 5A, sans nullement préciser à quelle classification précise elle se serait référée, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 à la notion d'agent technique dans les tables de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de mai 2011 au 28 février 2015 au titre de la prime d'itinérance, outre les congés payés y afférents, et qu'elle soit condamnée à continuer à lui verser cette prime conventionnelle à compter de mars 2015 jusqu'à ce que le régime de cette prime soit modifié et tant que M. Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que l'octroi de la prime d'agent itinérant implique la réunion de trois conditions, soit celle d'être agent technique, celle d'exercer une fonction d'accueil et enfin celle d'être agent itinérant ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que M. Y..., qui n'est pas agent technique, ne peut en conséquence prétendre au paiement de cette indemnité ; ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait se prévaloir de la qualification d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de rappel de prime d'itinérance. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser une indemnité pour la période de 2011 à 2014 au titre de la violation du principe d'égalité de traitement avec les agents de direction au regard des indemnités forfaitaires de déplacement et qu'il soit jugé que M. Y... doit bénéficier à compter de janvier 2015 des indemnités forfaitaires de déplacement des agents de direction ; AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, à son article 2 : " Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les personnels de direction, les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restaurations et cafés"» ; que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit à son article 2 : « Des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restaurations et cafés"»; que M. Y... soutient qu'à partir des mêmes contraintes professionnelles ci-dessus rappelées et qui ont été définies dans les mêmes termes par les protocoles précités et en partant des mêmes indices, les indemnités versées sont c:illférentes d'une catégorie de salarié à l'autre et qu'il en est de même pour les indemnités de découcher et qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; que la différence doit en effet reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; que si la seule c:illférence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une c:illférence de traitement résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose cependant sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération; qu'en l'espèce se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants; qu'en conséquence, la demande à ce titre n'est pas fondée et ce d'autant que M. Y... ne justifie pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord; qu'il en est de même pour les frais de découcher ; 1 °) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle des cadres et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement, sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans rechercher ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement; 3°) ALORS QUE le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de M. Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n 'étaient pas fondées, la cour d'appel a aussi relevé que le salarié ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi quand le salarié ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où il ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu 'il avait perçues et le montant de celles qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d 'égalité de traitement. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'URSSAF de la Corse de le faire bénéficier d'un pas de compétence au titre de l'exercice 2013 et d'un pas de compétence au titre de l'exercice 2014, qu'il soit sursis à statuer de ce chef dans l'attente de la production des bulletins de salaire de régularisation par l'URSSAF, qu'il soit ordonné un sursis à statuer sur l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et du principe d'égalité ainsi que sur la reconstitution de carrière de M. Y..., qu'il soit ordonné à l'URSSAF de produire l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement depuis mai 2011 à l'effet d'établir les points de compétence attribués à chacun des salariés concernés afin de permettre l'application du principe d'égalité ou tout autre document permettant d'établir le nombre de points de compétence distribués aux assistants juridiques et aux inspecteurs sur les périodes visées, et d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que, à titre subsidiaire, il soit ordonné à l'URSSAF de lui attribuer un pas de compétence chaque année depuis son embauche en 2011 et de reconstituer sa carrière sur cette base ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 4-2 du protocole d'accord du 20 novembre 2004 : « Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7 » ; que selon le référentiel de compétences des inspecteurs du recouvrement, l'accroissement des compétences est apprécié sur la base de six critères, soit : l'accroissement de la technicité, l'accroissement de l'implication, l'accroissement de l'efficience, l'accroissement de l'autonomie, l'accroissement des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager ; que l'évaluation faite en juillet 2012 pour l'année 2012 et en février 2014 pour l'année 2013 montre que la plupart des objectifs sont atteints y compris celui de l'accroissement des compétences mais non de manière significative et que des progrès sont attendus ; qu'au regard de ces éléments, de l'absence de précision donnée par M. Y... concernant l'accroissement de compétence qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence, ce dernier sera débouté de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit dans son article 4-2 l'attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, cet accroissement devant, selon le référentiel de compétences des inspecteurs du recouvrement établi au sein des URSSAF, être apprécié sur la base de six critères que sont l'accroissement de la technicité, l'accroissement de l'implication, l'accroissement de l'efficience, l'accroissement de l'autonomie, l'accroissement des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de points de compétence, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait des évaluations faites pour les années 2012 et 2013 que le salarié avait atteint la plupart des objectifs y compris celui de l'accroissement des compétences mais non de manière significative et que des progrès étaient attendus ; qu'en statuant ainsi quand le texte impose seulement pour l'attribution de points de compétence un accroissement des compétences sans exiger qu'il soit significatif, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte, a violé l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 4-2 de l'accord du 30 novembre 2004 que le refus de l'employeur d'attribuer au salarié des points de compétence doit reposer sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables ; qu'en l'espèce, en jugeant pour débouter le salarié de sa demande de rappel de points de compétence qu'il ne fournissait pas de précision concernant l'accroissement de compétence qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence, quand c'était à l'employeur de fournir des faits précis, objectifs, observables et mesurables justifiant l'absence d'attribution de points de compétence au salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que l'employeur avait fixé les objectifs du salarié pour l'année 2013 en février 2014, soit après la fin de l'exercice, et qu'il n'avait toujours pas eu communication des objectifs pour l'exercice 2014 qui s'était achevé (p. 6) ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes d'attribution de points de compétence sans répondre à ce moyen du salarié selon lequel ne pouvaient lui être opposés des objectifs qui ne lui avaient pas été communiqués avant le début de l'exercice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que conformément aux dispositions des articles 4-2 et 7 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 qui prévoient que le salarié qui conteste l'évaluation de sa compétence qui a été portée sur le document écrit établi lors de l'entretien annuel peut solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie, il avait sollicité un tel entretien en février 2014, mais que sa demande était restée vaine (p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen du salarié, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la violation des dispositions conventionnelles et de l'atteinte à l'égalité de traitement ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de condamnation de l'URSSAF, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes accessoires de M. Y... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa mauvaise foi ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de condamnation de l'URSSAF, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes accessoires de M. Y... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa mauvaise foi.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel