Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01160
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er mars 1977, par l'Urssaf de Paris ; qu'au mois de mai 1984, il a été déclaré apte à l'exercice du métier d'inspecteur du recouvrement ; qu'en suite de sa mutation au sein de l'Urssaf de la Corse le 1er août 1984, il a été autorisé à exercer les fonctions d'agent de contrôle des employeurs à compter du 3 octobre 1984 ; qu'il occupe actuellement les fonctions d'agent de contrôle des employeurs, classé au niveau 6 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxième et troisième moyens : Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais sur le premier moyen : Et sur le cinquième moyen :
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° V 16-12.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Urssaf de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er mars 1977, par l'Urssaf de Paris ; qu'au mois de mai 1984, il a été déclaré apte à l'exercice du métier d'inspecteur du recouvrement ; qu'en suite de sa mutation au sein de l'Urssaf de la Corse le 1er août 1984, il a été autorisé à exercer les fonctions d'agent de contrôle des employeurs à compter du 3 octobre 1984 ; qu'il occupe actuellement les fonctions d'agent de contrôle des employeurs, classé au niveau 6 ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une Urssaf dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'article 32 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'arrêt retient qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 29 et 33 dans leur version alors applicable qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait pas fait l'objet d'une promotion et que les dispositions de la convention collective ne lui avaient pas été appliquées en ce qu'il ne s'était jamais vu attribuer les échelons prévus par l'article 32 à la suite de sa réussite au concours des cadres, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa reconstitution de carrière, qu'il soit ordonné la production par l'employeur des entretiens annuels d'évaluation et d'accompagnement depuis 2005, qu'il soit constaté l'atteinte au principe d'égalité de traitement résultant de l'attribution par l'employeur de pas de compétence entre les inspecteurs du recouvrement en violation du principe d'égalité, qu'il soit ordonné à l'employeur de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement employés en son sein et ce, année par année, pour la période de janvier 2005 au 31 décembre 2014 inclus et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que l'employeur devait lui attribuer un pas de compétence chaque année avec la reconstitution de sa carrière sur cette base, l'arrêt, après avoir analysé l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement pour les années 2010 et 2011, retient qu'à défaut pour le salarié de donner la moindre précision concernant l'accroissement de compétence qui aurait été le sien et qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence, la demande de ce dernier à ce titre n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que, pour les années antérieures, il n'avait pu, en dépit de ses demandes, obtenir de l'employeur la communication de son dossier personnel contenant ses entretiens d'évaluation de sorte qu'il convenait de surseoir à statuer sur ce point ou à défaut de lui attribuer des pas de compétence pour ces années, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur les premier et cinquième moyens entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les sixième et septième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre de l'article 23 de la convention collective et au titre des indemnités de repas et de découcher, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'Urssaf de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Urssaf de la Corse à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser, pour la période de janvier 2005 à décembre 2014 inclus, différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement lié au non-respect des dispositions de l'article 32 de la convention collective, que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui payer l'avantage conventionnel issu du maintien des dispositions de l'article 32 à compter de janvier 2015 et qu'il soit jugé que cet avantage ne pourra être pris en compte par l'URSSAF dans l'appréciation de la plage d'évolution salariale du salarié et devra être maintenu en cas de promotion ; AUX MOTIFS QUE M. Y... déclare n'avoir pas bénéficié à la suite de sa promotion en qualité d'inspecteur du recouvrement d'une correcte application des dispositions de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction alors applicable puisqu'il n'a pas obtenu l'échelon de choix prévu par le texte ; que les règles applicables en la matière d'avancement des salariés sont fixées par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 dont il n'est pas précisé qu'il ait un effet rétroactif ; que l'article 29 de ladite convention collective est relatif à l'avancement dans chaque catégorie d'emploi, fondé sur l'avancement à l'ancienneté et l'avancement au choix ; que l'article 30 porte sur le calcul de l'ancienneté ; que l'article 31 est relatif à l'attribution des échelons au choix ; que l'article 32 dispose que « les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des cadres de l'École Nationale organisé par la FNQSS et MNCAE obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions précitées de l'article 34 ci-après les agents diplômes du Cours des cadres n'ont pu obtenir effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 % » ; que l'article 33 indique en outre que « toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur ; que toutefois, lorsqu'il s'agit d'une promotion dans la catégorie des cadres. Les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type ; qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus. Etant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation : que par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que par ailleurs, la Cour de cassation a dans plusieurs arrêts produits aux débats rappelé qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre les échelons au choix ou de choix ; que dès lors, il résulte de l'application combinée des articles précités et de la jurisprudence de la Cour de cassation que contrairement aux dires de M. Y..., il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'échelon de choix pour l'avenir ; 1°) ALORS QUE l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale disposait dans sa version antérieure au protocole du 14 mai 1992 que « les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNQSS et MNCAE obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions précitées de l'article 34 ci-après les agents diplômes du Cours des cadres n'ont pu obtenir effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 % » ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que bien qu'il ait été diplômé du Cours des cadres en 1984, il ne s'était jamais vu attribuer les échelons visés par l'article 32 ; qu'en jugeant pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire que les échelons attribués en application de l'article 32 devaient être supprimés en cas de promotion ultérieure quand le salarié soutenait que ces échelons ne lui avaient jamais été attribués et qu'il n'avait pas bénéficié de promotion ultérieure, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que M. Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en vertu du principe d'égalité de traitement les salariés promus, comme M. Y..., inspecteurs du recouvrement avant l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 ne devaient pas être traités de la même manière que ceux promus après cette date qui avaient, quant à eux, droit, en application de ce protocole, au maintien des échelons attribués lors de l'obtention du diplôme du Cours des cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS, en tout état de cause, QU'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter le salarié, sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de novembre 2008 à décembre 2014 au titre de la prime de guichet, outre des congés payés y afférents, et à ce que l'URSSAF soit condamnée à continuer à lui verser cette prime conventionnelle à compter de janvier 2015 jusqu'à ce que le régime de cette prime soit modifié et tant que M. Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient qu'il a exercé les fonctions d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF de Corse à compter du mois de mai 1974 ; qu'à compter de cette date, il aurait dû bénéficier du versement de l'indemnité de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective applicable ; que l'article 23 de la CCNT dispose que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé... » ; que M. Y... exerçait les fonctions d'inspecteur de recouvrement classées au niveau 6 de l'échelle des classifications des emplois ; que l'URSSAF a adressé à la cour et communiqué au conseil de M. Y..., deux arrêts l'un de la cour d'appel d'Amiens, l'autre de la cour d'appel de Douai, qui ont tous deux été soumis à la cour de cassation, chambre sociale, laquelle par deux arrêts en date du 6 octobre 2015, confirme la position qu'elle avait prise par arrêt du 15 octobre 2014 selon laquelle les salariés classés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, pour exercer des fonctions de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ; que M. Y..., classé au niveau 6 de l'échelle de classification, qui correspond à des activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée n'est donc pas un agent technique ; qu'il sera en conséquence débouté de cette demande ; 1°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que M. Y... faisait valoir que les inspecteurs du recouvrement étaient anciennement appelés « contrôleurs des comptes employeurs » jusqu'en 1976 puis « agents de contrôle des employeurs » jusqu'en 1992, de sorte qu'ils faisaient partie des agents techniques bénéficiant du versement de la prime de guichet ; qu'en affirmant cependant que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective, la cour d'appel a violé cet article de la convention collective, ensemble le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 ; 2°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; qu'il s'en évince que tout agent dont les fonctions impliquent le contrôle de comptes employeur et qui est en contact avec le public, a la qualité d'agent technique au sens et pour l'application de l'article 23 de la convention collective ; qu'en se référant de manière inopérante, pour dénier à l'exposant la qualité d'agent technique, à son niveau de classification indiciaire, sans rechercher si ses fonctions impliquaient le contrôle des comptes employeurs et un contact avec le public, condition posée par le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957 ; 3°) ALORS QUE l'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a maintenu le principe posé par l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux du versement d'une prime de guichet aux agents techniques bien qu'il n'était plus fait référence dans les tables de classification depuis 1992 à la notion d'agent technique ; qu'il s'en évince que la notion d'agent technique ne correspond pas à un emploi précis, mais constitue une notion générique s'appliquant à tous les agents exerçant une fonction technique ; que la cour d'appel a pourtant jugé qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient moins élevé que celui des inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 dans la classification conventionnelle à l'emploi d'agent technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 30 novembre 2004, ensemble l'article 23 de la convention collective ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en jugeant qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient moins élevé que le coefficient 5A, sans nullement préciser à quelle classification précise elle se serait référée, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 à la notion d'agent technique dans les tables de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de novembre 2008 à décembre 2014 au titre de la prime d'itinérance, outre les congés payés y afférents, et qu'elle soit condamnée à continuer à lui verser cette prime conventionnelle à compter de janvier 2015 jusqu'à ce que le régime de cette prime soit modifié et tant que M. Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que l'octroi de la prime d'agent itinérant implique la réunion de trois conditions, soit celle d'être agent technique, celle d'exercer une fonction d'accueil et enfin celle d'être agent itinérant ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que M. Y..., qui n'est pas agent technique, ne peut en conséquence prétendre au paiement de cette indemnité ; ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait se prévaloir de la qualification d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de rappel de prime d'itinérance. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'il doit bénéficier des indemnités forfaitaires de déplacement des agents de direction si elles sont plus favorables que celles des employés et cadres ; AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, à son article 2 : « Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les personnels de direction, les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restaurations et cafés" » ; que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit à son article 2 : « Des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service. Les indices de référence seyant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restaurations et cafés" ; que M. Y... soutient qu'à partir des mêmes contraintes professionnelles ci-dessus rappelées et qui ont été définies dans les mêmes termes par les protocoles précités et en partant des mêmes indices, les indemnités versées sont différentes d'une catégorie de salarié à l'autre et qu'il en est de même pour les indemnités de découcher et qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; que la différence doit en effet reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; que si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose cependant sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en l'espèce se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en conséquence, M. Y... qui déclare qu'il n'entend pas former de demande au titre des indemnités forfaitaires, n'est pas plus fondé à demander la condamnation de l'URSSAF de la Corse à lui rembourser ses frais professionnels futurs sur la base du barème pour les agents de direction ; qu'il en est de même pour les frais de découcher ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement, sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa reconstitution de carrière, qu'il soit ordonné la production par l'URSSAF des Entretiens Annuels d'Evaluation et d'Accompagnement depuis 2005, qu'il soit constaté l'atteinte au principe d'égalité de traitement résultant de l'attribution par l'URSSAF de pas de compétence entre les inspecteurs du recouvrement en violation du principe d'égalité, qu'il soit ordonné à l'URSSAF de produire aux débats l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement employés en son sein et ce, année par année, pour la période de janvier 2005 au 31 décembre 2014 inclus et, à titre subsidiaire, qu'il soit jugé que l'URSSAF devait lui attribuer un pas de compétence chaque année avec la reconstitution de sa carrière sur cette base ; AUX MOTIFS QUE M. Y... explique qu'il n'a bénéficié que de 10 points de son coefficient de base sur les dix dernières années ; qu'il n'a pu obtenir la copie intégrale de son dossier professionnel et personnel demandé auprès du directeur de l'URSSAF de la Corse et n'être en mesure que de produire l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement concernant l'exercice 2009 réalisé le 13 octobre 2010, au terme duquel l'URSSAF de la Corse a estimé qu'il ne remplissait pas les objectifs quantitatifs en tenue de contrôle comptable d'assiette ; qu'il a demandé que cet objectif prenne en compte sa situation personnelle particulière liée à l'exercice de différents mandats qu'il détient (délégué syndical, membre du comité d'entreprise, conseiller prud'homal, assesseur du tribunal des affaires de sécurité sociale, assesseur du tribunal du contentieux de l'incapacité) dans l'appréciation de l'objectif quantitatif qui est en effet le même que celui des inspecteurs qui exercent à plein temps sans exercer de mandat représentatif ; que ses mandats lui ont valu de se voir retirer les dossiers CCA (contrôle comptable d'assiette) de sorte qu'il ne peut jamais atteindre les objectifs quantitatifs fixés par sa hiérarchie, l'écartant de fait du bénéfice des pas de compétence ; que de plus, l'URSSAF de la Corse ne lui a pas fixé d'objectif pour 2010 de sorte qu'il ne peut être éligible au bénéfice d'un pas de compétence ; qu'il demande pour le rétablissement du principe d'égalité et compte tenu de sa carrière, d'ordonner à l'URSSAF de la Corse de produire l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement depuis 2005 afin d'établir les points de compétence attribués à chacun des salariés concernés afin de permettre l'application du principe d'égalité ou tout autre document permettant d'établir le nombre de points de compétence distribués aux inspecteurs de recouvrement sur les périodes visées et les critères fixés et en conséquence de surseoir à statuer sur sa reconstitution de carrière ; que l'URSSAF répond que le seul critère conventionnel est celui de l'accroissement des compétences au regard du référentiel des compétences des inspecteurs de recouvrement, soit de l'accroissement des compétences appréciées sur la base de six critères fixés eux aussi par le référentiel de compétence, soit : l'accroissement de la technicité, de l'implication, de l'efficience, de l'autonomie, des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager et soutient qu'il appartient au salarié d'apporter des éléments de fait justifiant qu'il serait éligible à des points de compétence en raison de l'accroissement des compétences par rapport au référentiel visé ; que lors de l'entretien annuel d'évaluation et d'accompagnement du 23 octobre 2012 pour les années 2010 et 2011, l'évaluateur note, contrairement aux déclarations de M. Y..., que « les objectifs ont été fixés en fonction de la situation particulière de l'inspecteur (mandat syndical, activité quasi-sédentaire...), plus loin : « en raison d'un conflit prud'homal qui vous oppose à la direction, vous avez choisi de ne plus réaliser des CCA car cela impliquerait des déplacements avec un véhicule que vous n'avez pas choisi. De ce fait, les objectifs assignés pour 2010 n'ont pas été atteints. En 2011, un seul dossier a été rendu et correspond à un reliquat de l'année précédente au regard du nombre de jours effectifs de travail, 160 en 2010, 159 en 2011, la production totale est faible » ; que la contradiction entre les conclusions de M. Y... et les commentaires du représentant de l'URSSAF de Corse ne permettent pas de retenir un quelconque manquement de l'URSSAF ; que selon l'article 4-2 du protocole d'accord du 20 novembre 2004, « les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en uvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7 » ; qu'à défaut pour M. Y... de donner la moindre précision concernant l'accroissement de compétence qui aurait été le sien et qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence, la demande de ce dernier à ce titre n'est pas fondée ; 1°) ALORS QUE lorsque le calcul des droits du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que malgré ses demandes l'URSSAF avait refusé de lui communiquer ses Entretiens Annuels d'Evaluation et d'Accompagnement ce qui le privait de la possibilité de justifier de sa compétence et par voie de conséquence de son droit aux points de compétence ; que le salarié demandait à la cour d'appel d'ordonner à l'URSSAF de produire ces documents depuis 2005 ; qu'en jugeant que le salarié ne justifiait pas d'un accroissement de compétence justifiant l'attribution de points de compétence quand c'était à l'URSSAF de produire les comptes rendus d'évaluation annuels permettant d'apprécier les compétences du salarié, documents qu'elle seule détenait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 4-2 de l'accord du 30 novembre 2004 que le refus de l'employeur d'attribuer au salarié des points de compétence doit reposer sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables ; qu'en l'espèce, en jugeant pour débouter le salarié de sa demande de rappel de points de compétence qu'il ne fournissait pas de précision concernant l'accroissement de compétence qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence, quand c'était à l'employeur de fournir des faits précis, objectifs, observables et mesurables justifiant l'absence d'attribution de points de compétence au salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de condamnation de l'URSSAF, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes accessoires de M. Y... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité et du non-respect des dispositions conventionnelles. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de condamnation de l'URSSAF, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes accessoires de M. Y... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel