Cour de Cassation · soc — 28 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01161
- Date
- 28 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée au mois de janvier 1981 par l'URSSAF de la Corse ; que depuis le mois d'août 1981, elle occupe un poste d'agent de contrôle des employeurs, actuellement dénommé inspecteur du recouvrement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi qu'à maintenir l'échelon attaché à la réussite au concours des cadres pour l'avenir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que Mme Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi quand le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel, qui s'est fondée pour débouter la salariée sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en relevant pour juger que Mme Y... ne pouvait revendiquer le même traitement que les inspecteurs du recouvrement ayant obtenu leur diplôme du Cours des cadres après l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 1er janvier 1992 que la Cour de cassation avait dans des arrêts du 14 février 2013 et du 15 avril 2015 jugé que la différence de traitement qui résultait de la succession de deux régimes juridiques dans le temps du fait de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi n'était pas en soi contraire au principe d'égalité de traitement et que la salariée n'établissait pas que la modification ultérieure de la loi ait porté atteinte au principe de l'égalité des salaires, quand la différence de traitement entre les inspecteurs diplômés avant le 1er janvier 1993 et ceux diplômés après cette date résultait non pas de la loi mais d'une modification de la convention collective par l'accord collectif du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Sur les deuxième et troisième moyens : Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle des cadres et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement, sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans rechercher ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de Mme Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'étaient pas fondées, la cour d'appel a relevé que la salariée ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi quand la salariée ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où elle ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'elle avait perçues et le montant de celles qu'elle aurait perçues si elle avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais sur le cinquième moyen :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1161 F-D Pourvoi n° W 16-12.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Madeleine Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée au mois de janvier 1981 par l'URSSAF de la Corse ; que depuis le mois d'août 1981, elle occupe un poste d'agent de contrôle des employeurs, actuellement dénommé inspecteur du recouvrement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi qu'à maintenir l'échelon attaché à la réussite au concours des cadres pour l'avenir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que Mme Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi quand le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel, qui s'est fondée pour débouter la salariée sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en relevant pour juger que Mme Y... ne pouvait revendiquer le même traitement que les inspecteurs du recouvrement ayant obtenu leur diplôme du Cours des cadres après l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 1er janvier 1992 que la Cour de cassation avait dans des arrêts du 14 février 2013 et du 15 avril 2015 jugé que la différence de traitement qui résultait de la succession de deux régimes juridiques dans le temps du fait de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi n'était pas en soi contraire au principe d'égalité de traitement et que la salariée n'établissait pas que la modification ultérieure de la loi ait porté atteinte au principe de l'égalité des salaires, quand la différence de traitement entre les inspecteurs diplômés avant le 1er janvier 1993 et ceux diplômés après cette date résultait non pas de la loi mais d'une modification de la convention collective par l'accord collectif du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande de rappel de salaire en application des dispositions de la convention collective et du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel qui a relevé que les règles d'avancement de la salariée étaient régies par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 et retenu à bon droit qu'il ne présentait aucun caractère rétroactif, en a exactement déduit, qu'en application de l'article 33 de la convention collective, la promotion de la salariée dans une catégorie ou un emploi supérieur avait entraîné la perte du bénéfice de l'avancement de choix de l'article 32 ; que le moyen qui, en sa seconde branche porte sur un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle des cadres et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement, sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans rechercher ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de Mme Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'étaient pas fondées, la cour d'appel a relevé que la salariée ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi quand la salariée ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où elle ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'elle avait perçues et le montant de celles qu'elle aurait perçues si elle avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une Urssaf dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'attribution de pas de compétence pour les années 2013 et 2014, l'arrêt retient que les bilans pour 2010, 2011,2012 et 2013 tels qu'ils ressortent des fiches d'entretien annuel produites aux débats pour ces années, n'ont fait l'objet que de simples observations sur les évaluations, que la salariée n'a intenté aucun recours, qu'elle ne fournit aucune précision concernant l'accroissement de compétence qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence, que le récapitulatif des points de compétence obtenu par d'autres inspecteurs, dont au moins un a une ancienneté supérieure à la sienne, ne permet pas en tant que tel de présumer qu'elle aurait été spoliée de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par la salariée qui soutenait qu'en raison de l'établissement tardif d'objectifs les années 2013 et 2014, elle s'était trouvée dans l'impossibilité de prétendre à un pas de compétence faute de définition préalable de ses objectifs de sorte qu'elle devait bénéficier pour chacune de ces années d'un pas de douze points de compétence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le cinquième moyen, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les sixième et septième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de ses demandes d'attribution de pas de compétence pour les années 2013 et 2014, de reconstitution de carrière, de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'URSSAF de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Corse à payer la somme de 1 500 euros à Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser, pour la période de novembre 2008 à décembre 2014 inclus, un rappel de salaire au titre de la mauvaise application des articles 32 et 33 de la convention collective, outre les congés payés y afférents, et que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui maintenir cet avantage conventionnel à compter de janvier 2015 ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... déclare n'avoir pas bénéficié à la suite de sa réussite au cours des cadres d'une correcte application des dispositions de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction alors applicable puisqu'elle n'a pas obtenu l'échelon de choix prévu par le texte ; que les règles applicables en la matière d'avancement des salariés sont fixées par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 dont il n'est pas précisé qu'il ait un effet rétroactif ; que l'article 29 de ladite convention collective est relatif à l'avancement dans chaque catégorie d'emploi, fondé sur l'avancement à l'ancienneté et l'avancement au choix ; que l'article 30 porte sur le calcul de l'ancienneté ; que l'article 31 est relatif à l'attribution des échelons au choix ; que l'article 32 dispose que « les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNQSS et MNCAE obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions précitées de l'article 34 ci-après les agents diplômes du Cours des cadres n'ont pu obtenir effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4% » ; que l'article 33 indique en outre que « toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur ; que toutefois, lorsqu'il s'agit d'une promotion dans la catégorie des cadres. Les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par le règlement intérieur type ; qu'en cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus. Etant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation : que par contre les échelons au choix sont supprimés » ; que par ailleurs, la cour de cassation a dans plusieurs arrêts produits aux débats rappelé qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre les échelons au choix ou de choix ; que dès lors, il résulte de l'application combinée des articles précités et de la jurisprudence de la cour de cassation que contrairement aux dires de Mme Y..., il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les échelons au choix et les échelons de choix, ces derniers étant supprimés comme les échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, contrairement aux échelons d'avancement à l'ancienneté ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'échelon de choix pour l'avenir ; ET AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient qu'il ne saurait être contesté que les inspecteurs, quelle que soit leur promotion, effectuent strictement le même métier que leurs collègues également nommés inspecteurs ; que par conséquent, la non application de l'article 32 accordé aux autres promotions constitue une violation du principe d'égalité et ne saurait leur être opposée, comme le refus de maintenir aux inspecteurs qui ont été promus avant 1992 leurs échelons conventionnels ; qu'elle ajoute que l'URSSAF s'est bornée à indiquer pour contester la violation du principe d'égalité de traitement que les inspecteurs n'apportent pas aux débats la preuve qu'il existerait en son sein une rupture d'égalité de traitement et qu'un autre salarié aurait bénéficié de l'échelon cours des cadres ; que cependant, la situation existe bel et bien actuellement au sein de l'URSSAF de Corse puisque le responsable hiérarchique de certains intimés, M. Franck A... a bénéficié des dispositions de l'article 32 au moment de la transposition de son poste en 2005 et de la prise en compte de l'avantage cours des cadres ; que l'URSSAF répond que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en soi, contraire au principe d'égalité et ajoute que la simulation de reconstitution de carrière qu'il produit montre que le classement de l'intimée lors de la transposition de 2005 n'aurait pas été modifiée même si elle avait conservé le bénéfice des échelons prévus à l'article 32 de la convention collective lors de sa promotion ; que la cour est saisie de l'application dans le temps de textes successifs aux salariés d'une même entreprise ; que la Cour de cassation dans ses arrêts du 14 février 2013 et du 15 avril 2015 a jugé que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas en soi contraire au principe d'égalité de traitement ; qu'en appliquant les textes de loi alors en vigueur qui prévoyaient que pour tout salarié promu, la promotion s'accompagnait de la perte des échelons au choix, l'URSSAF n'a pas porté atteinte au principe susvisé, étant précisé que M. A... ayant obtenu son diplôme en 2002 relevait, lui, du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; que la salariée n'établit pas par ailleurs que la modification ultérieure de la loi ait d'une part porté atteinte au principe de l'égalité des salaires et d'autre part porté atteinte au déroulement de sa carrière ; 1°) ALORS QU'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que Mme Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi quand le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel, qui s'est fondée pour débouter la salariée sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, a violé le principe d'égalité de traitement. 2°) ALORS QU'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en relevant pour juger que Mme Y... ne pouvait revendiquer le même traitement que les inspecteurs du recouvrement ayant obtenu leur diplôme du Cours des cadres après l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 1er janvier 1992 que la Cour de cassation avait dans des arrêts du 14 février 2013 et du 15 avril 2015 jugé que la différence de traitement qui résultait de la succession de deux régimes juridiques dans le temps du fait de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi n'était pas en soi contraire au principe d'égalité de traitement et que la salariée n'établissait pas que la modification ultérieure de la loi ait porté atteinte au principe de l'égalité des salaires, quand la différence de traitement entre les inspecteurs diplômés avant le 1er janvier 1993 et ceux diplômés après cette date résultait non pas de la loi mais d'une modification de la convention collective par l'accord collectif du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de novembre 2008 à décembre 2014 inclus au titre de la prime de guichet, outre les congés payés y afférents, et à ce que l'URSSAF soit condamnée à continuer à lui verser cette prime conventionnelle à compter de janvier 2015 jusqu'à ce que son régime soit modifié et tant que Mme Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient qu'elle a exercé les fonctions d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF de Corse à compter du mois d'octobre 1981 ; qu'à compter de cette date, elle aurait dû bénéficier du versement de l'indemnité de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective applicable ; que l'article 23 de la CCNT dispose que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé » ; que Mme Marie-Madeleine Y... a été engagée le 26 janvier 1981 par l'Urssaf de la Corse, coefficient 162, échelons d'ancienneté 0%, échelons au choix 0% ; que le 27/08/1981, son classement est devenu le suivant : coefficient 229, échelons d'ancienneté 0%, échelons au choix 0% ; que lors de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, son classement s'établissait au 31 décembre 1992 comme suit : coefficient 254, échelons d'ancienneté 24%, échelons au choix 4% et a été transposé comme suit : niveau 6, coefficient 284, échelons conventionnels 18%, échelons conventionnels supplémentaires 0% ; que lors de l'entrée en vigueur le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, son classement qui s'établissait au 31 janvier 2005 comme suit : niveau 6, coefficient 284, échelons conventionnels 40%, échelons conventionnels supplémentaires 17% a été transposé comme suit : niveau 6, coefficient 305, points d'expérience 48%, points de compétence 66 ; qu'en application du protocole d'accord du 3 mai 2011, son classement au 1er mars 2011 est devenu le suivant : niveau 7, coefficient 350, points d'expérience 50, points de compétence 58 ; qu'en application du protocole d'accord du 15 mars 2012, son classement au 1er mai 2012 est devenu le suivant : niveau 7, coefficient 360, points d'expérience 50, points de compétence 70 ; qu'actuellement, son classement est le suivant : niveau 7, coefficient 360, points d'expérience 50, points de compétence 70 ; que l'URSSAF a adressé à la cour et communiqué au conseil de Mme Y..., deux arrêts l'un de la cour d'appel d'Amiens, l'autre de la cour d'appel de Douai, qui ont tous deux été soumis à la cour de cassation, chambre sociale, laquelle par deux arrêts en date du 6 octobre 2015, confirme la position qu'elle avait prise par arrêt du 15 octobre 2014 selon laquelle les salariés classés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, pour exercer des fonctions de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ; que Mme Y..., classée au niveau 7 de l'échelle de classification, qui correspond à des activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux de l'organisme ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée, ne relève donc pas, a fortiori, des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; qu'elle sera en conséquence déboutée de cette demande ; 1°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que Mme Y... faisait valoir que les inspecteurs du recouvrement étaient anciennement appelés « contrôleurs des comptes employeurs » jusqu'en 1976 puis « agents de contrôle des employeurs » jusqu'en 1992, de sorte qu'ils faisaient partie des agents techniques bénéficiant du versement de la prime de guichet ; qu'en affirmant cependant que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective, la cour d'appel a violé cet article de la convention collective, ensemble le règlement intérieur type du 19 juillet 1957 ; 2°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 alinéa 1 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; qu'il s'en évince que tout agent dont les fonctions impliquent le contrôle de comptes employeur et qui est en contact avec le public, a la qualité d'agent technique au sens et pour l'application de l'article 23 de la convention collective ; qu'en se référant de manière inopérante, pour dénier à l'exposante la qualité d'agent technique, à son niveau de classification indiciaire, sans rechercher si ses fonctions impliquaient le contrôle des comptes employeurs et un contact avec le public, condition posée par le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes sociaux du 8 février 1957; 3°) ALORS QUE l'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a maintenu le principe posé par l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux du versement d'une prime de guichet aux agents techniques bien qu'il n'était plus fait référence dans les tables de classification depuis 1992 à la notion d'agent technique ; qu'il s'en évince que la notion d'agent technique ne correspond pas à un emploi précis, mais constitue une notion générique s'appliquant à tous les agents exerçant une fonction technique ; que la cour d'appel a pourtant jugé qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient moins élevé que celui des inspecteurs du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 dans la classification conventionnelle à l'emploi d'agent technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 30 novembre 2004, ensemble l'article 23 de la convention collective ; 4°) ALORS en tout état de cause QU'en jugeant qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient moins élevé que celui des inspecteurs du recouvrement, sans nullement préciser à quelle classification précise elle se serait référée, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 à la notion d'agent technique dans les tables de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de novembre 2008 à décembre 2014 au titre de la prime d'itinérance, outre les congés payés y afférents, et qu'elle soit condamnée à continuer à lui verser cette prime conventionnelle à compter de janvier 2015 jusqu'à ce que le régime de la prime soit modifié et tant que Mme Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que l'octroi de la prime d'agent itinérant implique la réunion de trois conditions, soit celle d'être agent technique, celle d'exercer une fonction d'accueil et enfin celle d'être agent itinérant ; que ces trois conditions sont cumulatives ; que Mme Y..., qui n'est pas agent technique, ne peut en conséquence prétendre au paiement de cette indemnité ; ALORS QUE l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit que l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen, en ce qu'il a jugé que l'inspecteur du recouvrement ne pouvait se prévaloir de la qualification d'agent technique au sens de l'article 23 de la convention collective, entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de rappel de prime d'itinérance. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser la somme de 2.144,21 euros pour la période de novembre 2011 à 2014 au titre de la violation du principe d'égalité avec les agents de direction au regard des indemnités forfaitaires de déplacement et qu'il soit jugé que Mme Y... doit bénéficier depuis janvier 2015 des indemnités forfaitaires de déplacement des agents de direction ; AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salaries des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit, à son article 2 : « Des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les personnels de direction, les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés à l'occasion du service. Les indices de référence servant a la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restaurations et cafés" ; que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit à son article 2 : « Des indemnités forfaitaires compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE "service d'hébergement" et "restaurations et cafés" ; que Mme Y... soutient qu'à partir des mêmes contraintes professionnelles ci-dessus rappelées et qui ont été définies dans les mêmes termes par les protocoles précités et en partant des mêmes indices, les indemnités versées sont différentes d'une catégorie de salarié à l'autre et qu'il en est de même pour les indemnités de découcher et qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ;que la différence doit en effet reposer sur des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; que si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement résultant d'un accord collectif, entre les salariés places dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose cependant sur une raison objective et pertinente la stipulation d(un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, des lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en l'espèce se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en conséquence, la demande a ce titre n'est pas fondée et ce d'autant que Mme Y... ne justifie pas avoir du prendre des repas à l'extérieur ; qu'il en est de même pour les frais de découcher ; 1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle des cadres et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement, sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans rechercher ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, qui percevaient également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°) ALORS QUE le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de Mme Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'étaient pas fondées, la cour d'appel a relevé que la salariée ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi quand la salariée ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où elle ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'elle avait perçues et le montant de celles qu'elle aurait perçues si elle avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'URSSAF de faire bénéficier la salariée d'un pas de compétence de 12 points au titre de l'exercice 2013 à compter du 1er janvier 2014 et de 12 points au titre de l'exercice 2014 à compter du 1er janvier 2015, qu'il soit sursis à statuer sur l'application du protocole d'accord du 30 novembre 2004 et du principe d'égalité et sur la reconstitution de carrière de Mme Y..., qu'il soit ordonné la production par l'URSSAF de l'ensemble des bulletins de salaire des inspecteurs du recouvrement depuis 2005, à l'effet d'établir les points de compétence attribués à chacun des salariés concernés afin de permettre l'application du principe d'égalité ou tout autre document permettant d'établir le nombre de points de compétence distribués aux inspecteurs depuis l'entrée en vigueur du protocole et d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à voir juger, à titre subsidiaire, que l'URSSAF devait lui attribuer un pas de compétence chaque année depuis l'entrée en vigueur du protocole et reconstituer sa carrière sur cette base ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 : « Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c'est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mises en oeuvre dans l'exercice du travail et des savoir-faire techniques et relationnels, observables dans la tenue de l'emploi. L'identification de l'accroissement de compétences passe obligatoirement par l'élaboration de référentiels de compétences, dans les conditions définies à l'article 8 du présent texte. Dans ce cadre, les compétences doivent être appréciées sur la base de faits précis, objectifs, observables et mesurables. L'évaluation de la compétence est formalisée à l'occasion de l'entretien annuel, tel que prévu à l'article 7 » ; que les bilans pour 2010, 2011, 2012 et 2013 tels qu'ils ressortent des fiches d'entretien annuel produites aux débats pour ces années, n'ont fait l'objet que de simples observations sur les évaluations dont Mme Y... a fait l'objet pour demander des formations ou la possibilité d'avoir un bureau individuel par inspecteur ; qu'elle n'a intenté aucun recours, qu'au regard de ces éléments, de l'absence de précision donnée par Mme Y... concernant l'accroissement de compétence qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence et du récapitulatif des points de compétence obtenus par d'autres inspecteurs dont au moins un a une ancienneté supérieure à la sienne et qui ne présume pas en tant que tel que Mme Y... aurait été spoliée de ses droits, la demande de cette dernière à ce titre n'est pas fondée ; 1°) ALORS QUE le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois prévoit dans son article 4-2 l'attribution aux salariés de points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi, cet accroissement devant, selon le référentiel de compétences des inspecteurs du recouvrement établi au sein des URSSAF, être apprécié sur la base de six critères que sont l'accroissement de la technicité, l'accroissement de l'implication, l'accroissement de l'efficience, l'accroissement de l'autonomie, l'accroissement des qualités relationnelles et/ou l'accroissement de la dimension managériale dans le cas où le collaborateur concerné est un manager ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de points de compétence, la cour d'appel a relevé que la salariée n'avait intenté aucun recours à la suite de ses évaluations pour les années 2010 à 2013 ; qu'en statuant ainsi quand le fait que le salarié ne conteste pas son évaluation ne vaut pas renonciation de sa part au droit d'obtenir des points de compétence, la cour d'appel a violé l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 2°) ALORS QU'il résulte de l'article 4-2 de l'accord du 30 novembre 2004 que le refus de l'employeur d'attribuer au salarié des points de compétence doit reposer sur des faits précis, objectifs, observables et mesurables ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que l'Urssaf de Corse ne justifiait pas pourquoi elle n'avait pas attribué à la salariée de points de compétence bien que cette dernière ait fréquemment dépassé les objectifs qui lui avaient été assignés par sa hiérarchie ; qu'en jugeant pour débouter la salariée de sa demande de rappel de points de compétence que Mme Y... ne fournissait pas de précision concernant l'accroissement de compétence qui aurait dû donner lieu à l'octroi de points de compétence, quand c'était à l'employeur de fournir des faits précis, objectifs, observables et mesurables justifiant l'absence d'attribution de points de compétence à la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 4-2 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que l'employeur avait en 2013 et 2014 fixés les objectifs de la salariée une fois l'exercice terminé, plaçant de fait la salariée dans l'impossibilité de prétendre à un pas de compétence (p. 6 des conclusions) ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes d'attribution de points de compétence sans répondre à ce moyen de la salariée selon lequel ne pouvaient lui être opposés des objectifs qui ne lui avaient pas été communiqués avant le début de l'exercice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité, du non-respect des dispositions conventionnelles et de la perte de droits à retraite ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de condamnation de l'URSSAF, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes accessoires de Mme Y... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'atteinte au principe d'égalité, du non-respect des dispositions conventionnelles et de la perte de droits à retraite. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'en l'absence de condamnation de l'URSSAF, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes accessoires de Mme Y... ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement d'un des précédents moyens entraînera automatiquement en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel