Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01174
- Date
- 29 juin 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 février 2010 par la société Silos Soufflet en qualité de directeur des ressources humaines ; que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 avril 2013 ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1174 F-D Pourvoi n° G 16-12.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Silos Soufflet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Claude Y..., domicilié [...], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Silos Soufflet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Silos Soufflet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 8 février 2010 par la société Silos Soufflet en qualité de directeur des ressources humaines ; que son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 avril 2013 ; qu'invoquant la nullité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Silos Soufflet à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à M. Y..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme concerné des allocations de chômage servies à M. Y... ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Silos Soufflet Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Silos Soufflet à rembourser au Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. Jean-Claude Y... dans les limites de six mois ; AUX MOTIFS QUE ces choix relèvent certes du pouvoir de direction de la SA Silos Soufflet, ce qui n'est pas critiquable tant qu'il est exercé sans abus, ni discrimination, étant observé qu'elle est demeurée taisante sur le poste similaire à celui confié à M. A... qu'elle aurait pu offrir à M. Y... si, avant l'expiration de la garantie conventionnelle d'emploi, la suspension de son contrat de travail avait pris fin par une visite de reprise consacrant son aptitude ; que la production par la SA Silos Soufflet d'une pièce nouvelle en appel (n° 56), à savoir l'attestation de son cabinet d'expertise comptable faisant apparaître l'augmentation des cadres de direction sur les exercices 2010, 2011 et 2012, vient au vu de l'analyse qui précède, de plus fort confirmer l'absence de preuve de désorganisation liée à l'absence de M. Y..., son remplacement ayant pu être effectué sans recours à une embauche, et n'exclut pas l'opportunité trouvée par elle de réduire l'effectif desdits cadres dirigeants ; que cette confusion persiste dans l'énoncé de la lettre de licenciement citée en exode de l'arrêt, où dans les deux derniers paragraphes, la SA Silos Soufflet vise à nouveau la désorganisation de l'entreprise et l'obligation de procéder au remplacement définitif de M. Y... - dont il vient d'être souligné qu'elle n'établissait pas la réunion de ces conditions ayant pu autoriser le licenciement sans enfreindre l'article L. 1132-1 du code du travail - en prenant soin d'affiner ce qui n'a pas de valeur probante suffisante, que sa décision est sans lien avec la maladie de l'intéressé ; qu'en poursuivant pour conclure l'énoncé de la lettre de licenciement que la prétendue insuffisance professionnelle était déjà avérée dans les mois qui ont suivi l'embauche de M. Y... puis après son premier arrêt, soit entre les 24 février 2012 et le 26 juillet 2012, la SA Silos Soufflet fait elle-même ressortir qu'il lui était loisible de s'en prévaloir dans des périodes exemptes d'incidence liée à la maladie de celui-là, ce qui renforce le constat de ce que la maladie a bien constitué le motif réel de la rupture ; qu'en infirmant le jugement - sans qu'il y ait lieu à examen des moyens subsidiaires sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il convient d'accueillir la demande de nullité de celui-ci ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de l'effectif de l'entreprise, de son salaire, de sa situation justifiée de demandeur d'emploi, M. Y... sera rempli de ses droits à réparation du préjudice consécutif à son licenciement nul par la condamnation de la SA Silos Soufflet à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 75.000 euros ; que les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la nullité du licenciement de M. Y... ; qu'en condamnant pourtant l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1235-4 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel