Cour de Cassation · soc — 29 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01180
- Date
- 29 juin 2017
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juillet 2015), qu'un conseil de prud'hommes a condamné la société C... A... E... à payer à Mme X..., salariée de ladite société, diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique commun du pourvoi n° F 15-24.836 en ce qu'il est formé par la société C... A... E... et du pourvoi n° R 15-24.960 en ce qu'il est formé par Mme C... A... : Attendu que la B... et Mme A... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme A..., alors selon le moyen : 1°/ que chaque associé d'une E... ne pouvant exercer les fonctions d'avocat qu'au nom de la société dont il est membre, il agit nécessairement au nom de celle-ci lorsqu'il établit un acte de procédure ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par « Mme C... A... – avocat – » au prétexte qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle le faisait au nom de la B..., la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail et les articles 114, 117 et 933 du code de procédure civile ; 2°/ que l'établissement d'un acte d'appel par un avocat, associé d'une E..., sans indication expresse qu'il agit au nom de la E..., seule partie en première instance, ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'en l'espèce, il était constant que la B..., employeur de Mme X..., était opposée à celle-ci en première instance et qu'appel avait été interjeté par « C... A... – avocat – » du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes sous le n° de RG 13/00697 dans l'instance l'opposant à Mme X... ; qu'en affirmant que la circonstance qu'appel ait été interjeté sans que soit précisé que C... A... agissait au nom de la B... ne constituait pas une irrégularité de forme, une telle irrégularité de forme n'étant constituée que lorsque l'avocat agit pour le compte d'un client dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1180 FS-D Pourvois n° F 15-24.836 et R 15-24.960 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Amandine X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° F 15-24.836 formé par la société C... A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-24.960 formé par : 1°/ la société C... A..., 2°/ Mme C... A..., domiciliée [...], contre le même arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant à Mme Amandine X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n° F 15-24.836 et R 15-24.960 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la E... Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C... A... et de Mme A..., de la E... Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° F 15-24.836 et R 15-24.960 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° R 15-24.960 en ce qu'il est formé par la B..., relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que la société C... A... E... a formé le 7 septembre 2015, contre un arrêt rendu le 7 juillet 2015, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° R 15-24.960 ; que cette société, ayant le 3 septembre 2015 en cette même qualité , formé contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le n° F 15-24.836, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur le moyen unique commun du pourvoi n° F 15-24.836 en ce qu'il est formé par la société C... A... E... et du pourvoi n° R 15-24.960 en ce qu'il est formé par Mme C... A... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juillet 2015), qu'un conseil de prud'hommes a condamné la société C... A... E... à payer à Mme X..., salariée de ladite société, diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la B... et Mme A... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme A..., alors selon le moyen : 1°/ que chaque associé d'une E... ne pouvant exercer les fonctions d'avocat qu'au nom de la société dont il est membre, il agit nécessairement au nom de celle-ci lorsqu'il établit un acte de procédure ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par « Mme C... A... – avocat – » au prétexte qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle le faisait au nom de la B..., la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail et les articles 114, 117 et 933 du code de procédure civile ; 2°/ que l'établissement d'un acte d'appel par un avocat, associé d'une E..., sans indication expresse qu'il agit au nom de la E..., seule partie en première instance, ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'en l'espèce, il était constant que la B..., employeur de Mme X..., était opposée à celle-ci en première instance et qu'appel avait été interjeté par « C... A... – avocat – » du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes sous le n° de RG 13/00697 dans l'instance l'opposant à Mme X... ; qu'en affirmant que la circonstance qu'appel ait été interjeté sans que soit précisé que C... A... agissait au nom de la B... ne constituait pas une irrégularité de forme, une telle irrégularité de forme n'étant constituée que lorsque l'avocat agit pour le compte d'un client dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme A... avait interjeté appel en son nom propre sans indiquer qu'elle agissait au nom de la société civile professionnelle et que l'exercice par Mme A... de ses fonctions d'avocat au sein d'une E... d'avocats n'était pas en cause dans le litige opposant cette société à sa salariée, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en a exactement déduit que Mme A..., n'ayant pas été partie au jugement, n'avait pas qualité pour en interjeter appel ; que le moyen, inopérant dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 15-24.960 en ce qu'il est formé par la société C... A... E... ; REJETTE le pourvoi n° F 15-24.836 et le pourvoi n° R 15-24.960 en ce qu'il est formé par Mme C... A... ; Condamne la société C... A... E... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C... A... E... et Mme A... à payer à la E... Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit aux pourvois n° F 15-24.836 et R 15-24.960 par la E... Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C... A... et Mme A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable et condamné Mme A... aux dépens ainsi qu'à payer à Mme X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE La personne morale dénommée E... d'avocats C... A..., seule partie à l'instance prud'homale devant le conseil de prud'hommes, représentée par son gérant en exercice, avait en l'espèce qualité pour interjeter appel du jugement l'ayant condamnée au paiement, à Mme X... avec lequel elle avait signé un contrat de travail, de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui l'a liée à ce dernier : que Mme C... A..., avocat membre de la B..., a interjeté appel en son nom propre sans indiquer qu'elle interjetait appel au nom de la société civile professionnelle ; que les dispositions de l'article 44 du décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et suivant lesquelles, chaque associé exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en effet, l'exercice par Mme A... de ses fonctions d'avocat exerçant au sein d'une E... d'avocats, n'est pas en cause dans le litige employeur-employé opposant cette société à Mme X... ; que de même sont sans emport en la cause les dispositions de l'article 43 du décret suivant lesquelles un associé ne peut exercer ses fonctions à titre individuel ; que par ailleurs, la jurisprudence citée concernant la qualification d'irrégularité de forme s'agissant de l'indication sur un acte de procédure du nom de l'avocat associé au lieu du nom de la E... dont il est membre n'est pas transposable puisqu'elle s'applique au seul cas dans lequel l'avocat agit pour le compte d'un client dans l'exercice de ses fonctions d'avocat (représentation, assistance, conseil, défense, plaidoirie...) ; qu'il se déduit de ces énonciations que force est de constater que Mme A... n'avait pas qualité pour interjeter appel en son nom propre du jugement ayant opposé devant le conseil de prud'hommes Mme X... à la société civile professionnelle d'avocats C... A..., dans une procédure à laquelle elle n'a pas été partie ; que l'appel doit donc être déclaré irrecevable peu important l'existence ou non d'un grief ; 1. ALORS QUE chaque associé d'une E... ne pouvant exercer les fonctions d'avocat qu'au nom de la société dont il est membre, il agit nécessairement au nom de celle-ci lorsqu'il établit un acte de procédure ; qu'en jugeant irrecevable l'appel interjeté par « Mme C... A... – avocat – » au prétexte qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle le faisait au nom de la B..., la cour d'appel a violé les articles 43 et 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, ensemble l'article R. 1461-1 du code du travail et les articles 114, 117 et 933 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE l'établissement d'un acte d'appel par un avocat, associé d'une E..., sans indication expresse qu'il agit au nom de la E..., seule partie en première instance, ne constitue qu'une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il est justifié d'un grief ; qu'en l'espèce, il était constant que la B..., employeur de Mme X..., était opposée à celle-ci en première instance et qu'appel avait été interjeté par « C... A... – avocat – » du jugement rendu par le Conseil de prudhommes sous le n° de RG 13/00697 dans l'instance l'opposant à Mme X... ; qu'en affirmant que la circonstance qu'appel ait été interjeté sans que soit précisé que C... A... agissait au nom de la B... ne constituait pas une irrégularité de forme, une telle irrégularité de forme n'étant constituée que lorsque l'avocat agit pour le compte d'un client dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 29 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel