Cour de Cassation · soc — 5 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01189
- Date
- 5 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3 février 2014, la société DG X... a acquis le fonds de commerce à usage d'hôtel exploité au sein de l'abbaye de Ste Croix ; que par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur l'Abbaye de Ste Croix et a ordonné l'expulsion de la société DG X... ; que le bailleur, la SCI Salon Ste Croix, a fait procéder le 14 novembre 2014 à la saisie conservatoire de l'ensemble des matériels, meubles et biens de consommation de la société DG X... puis a fait expulser la société le 12 février 2015 ; que le 16 février 2015, il a donné à bail les locaux à la société Mona Lisa Ste Victoire depuis dénommée la société Mona Lisa Abbaye de Ste Croix, laquelle a poursuivi l'activité hôtelière et de restauration ; qu'estimant que les contrats de travail des salariés affectés à l'établissement étaient transférés auprès de la société Mona Lisa depuis le 16 février, la société DG X... a écrit le 23 mars 2015 aux salariés afin de les informer du transfert ; que le 20 avril 2015, la société Mona Lisa Ste a signé un contrat de travail avec chaque salarié ; que M. N... et 14 autres salariés ont saisi le juge des référés de demandes en paiement des salaires de mars et avril 2015 et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail présentées contre la société DG X... ; que la société Mona Lisa a été appelée en la cause ; Attendu que pour condamner la société DG X... à régler à chaque salarié une provision sur les salaires du mois de mars 2015 et du 1er au 19 avril 2015 et rejeter sa demande en remboursement des salaires versés pour la période du 16 au 28 février 2015, les arrêts retiennent que par acte sous seing privé du 16 février 2015, à effet du même jour, la Sci Salon Ste Croix a donné à bail commercial à la société Mona Lisa l'immeuble à usage d'exploitation du fonds de commerce de restauration et hôtellerie précédemment exploité par la société DG X... ; que par lettre du 16 février 2015, elle a informé la directrice de l'établissement qu'à compter de ce jour elle était exploitante de l'établissement et qu'elle lui proposerait un contrat de travail ainsi qu'à l'ensemble des membres du personnel qui le souhaiterait dès la libération de leurs engagements avec la société DG X..., que la société Mona Lisa a exercé la même activité de restauration et d'hôtellerie dans les mêmes locaux ; que pour les besoins de l'activité, elle a employé les anciens salariés de la société DG X... avec lesquels elle a signé le 20 avril 2015, soit postérieurement à la période litigieuse, un contrat de travail fixant l'ancienneté à la date de la première embauche, le salaire et l'emploi précédemment occupé étant inchangés, que le 25 février 2015, celle-ci a souscrit un accord d'hébergement avec Booking.Com destiné à poursuivre l'activité hôtelière ; qu'elle justifie que son chiffre d'affaires pour la période du 16 février au 20 avril 2015 était nul et qu'il ne ressort pas à l'évidence de ces éléments qu'une entité économique autonome a été transférée à la date du 16 février 2015 et qu'en l'absence de rupture des contrats de travail, la société DG X... est restée l'employeur jusqu'à la nouvelle embauche ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme M..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1189 F-D Pourvois n° R 16-13.004 à n° F 16-13.018 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s R 16-13.004, S 16-13.005, T 16-13.006, U 16-13.007, V 16-13.008, W 16-13.009, X 16-13.010, Y 16-13.011, Z 16-13.012, A 16-13.013, B 16-13.014, C 16-13.015, D 16-13.016, E 16-13.017, F 16-13.018 formés par la société DG X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre quinze arrêts rendus le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. Jonathan N..., domicilié [...], 2°/ à M. Maxime Y..., domicilié [...], 3°/ à M. Yves Z..., domicilié [...], 4°/ à Mme Emeline A..., domiciliée [...], 5°/ à M. Nicolas B..., domicilié [...], 6°/ à Mme Roxane C..., domiciliée [...], 7°/ à Mme Céline D..., domiciliée [...], 8°/ à Mme Agnès E..., domiciliée chez M. Fabien E...[...], 9°/ à Mme Anne-Laure F..., domiciliée [...], 10°/ à M. Yann G..., domicilié [...], 11°/ à M. Gérald H..., domicilié [...], 12°/ à Mme Hélène I..., domiciliée [...], 13°/ à Mme Eva O..., domiciliée [...], 14°/ à M. Alexandre J..., domicilié [...], 15°/ à Mme Christelle K..., domiciliée [...], 16°/ à la société Abbaye de Sainte-Croix, anciennement dénommée Mona Lisa P..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme M..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme L..., conseiller référendaire rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société DG X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société l'Abbaye de Sainte-Croix et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 16-13.004 à n° F 16-13.018 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.1224-1 et l'article R 1455-7 du code du travail : Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3 février 2014, la société DG X... a acquis le fonds de commerce à usage d'hôtel exploité au sein de l'abbaye de Ste Croix ; que par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur l'Abbaye de Ste Croix et a ordonné l'expulsion de la société DG X... ; que le bailleur, la SCI Salon Ste Croix, a fait procéder le 14 novembre 2014 à la saisie conservatoire de l'ensemble des matériels, meubles et biens de consommation de la société DG X... puis a fait expulser la société le 12 février 2015 ; que le 16 février 2015, il a donné à bail les locaux à la société Mona Lisa Ste Victoire depuis dénommée la société Mona Lisa Abbaye de Ste Croix, laquelle a poursuivi l'activité hôtelière et de restauration ; qu'estimant que les contrats de travail des salariés affectés à l'établissement étaient transférés auprès de la société Mona Lisa depuis le 16 février, la société DG X... a écrit le 23 mars 2015 aux salariés afin de les informer du transfert ; que le 20 avril 2015, la société Mona Lisa Ste a signé un contrat de travail avec chaque salarié ; que M. N... et 14 autres salariés ont saisi le juge des référés de demandes en paiement des salaires de mars et avril 2015 et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail présentées contre la société DG X... ; que la société Mona Lisa a été appelée en la cause ; Attendu que pour condamner la société DG X... à régler à chaque salarié une provision sur les salaires du mois de mars 2015 et du 1er au 19 avril 2015 et rejeter sa demande en remboursement des salaires versés pour la période du 16 au 28 février 2015, les arrêts retiennent que par acte sous seing privé du 16 février 2015, à effet du même jour, la Sci Salon Ste Croix a donné à bail commercial à la société Mona Lisa l'immeuble à usage d'exploitation du fonds de commerce de restauration et hôtellerie précédemment exploité par la société DG X... ; que par lettre du 16 février 2015, elle a informé la directrice de l'établissement qu'à compter de ce jour elle était exploitante de l'établissement et qu'elle lui proposerait un contrat de travail ainsi qu'à l'ensemble des membres du personnel qui le souhaiterait dès la libération de leurs engagements avec la société DG X..., que la société Mona Lisa a exercé la même activité de restauration et d'hôtellerie dans les mêmes locaux ; que pour les besoins de l'activité, elle a employé les anciens salariés de la société DG X... avec lesquels elle a signé le 20 avril 2015, soit postérieurement à la période litigieuse, un contrat de travail fixant l'ancienneté à la date de la première embauche, le salaire et l'emploi précédemment occupé étant inchangés, que le 25 février 2015, celle-ci a souscrit un accord d'hébergement avec Booking.Com destiné à poursuivre l'activité hôtelière ; qu'elle justifie que son chiffre d'affaires pour la période du 16 février au 20 avril 2015 était nul et qu'il ne ressort pas à l'évidence de ces éléments qu'une entité économique autonome a été transférée à la date du 16 février 2015 et qu'en l'absence de rupture des contrats de travail, la société DG X... est restée l'employeur jusqu'à la nouvelle embauche ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Mona Lisa avait été en mesure d'exploiter le fonds de commerce dans les mêmes locaux dès le 16 février 2015, ce dont il résultait que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à cette date, peu important la date de leur conclusion et la fermeture provisoire de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société DG X... à payer à chaque salarié une provision à valoir sur les salaires du mois de mars 2015 et du 1er au 19 avril 2015 et rejettent la demande de la société DG X... en remboursement du salaire acquitté entre le 16 et le 28 février 2015, l'arrêt rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne MM. N..., Y..., Z..., B..., G..., H..., J... et Mmes A..., C..., D..., E..., F..., I..., O..., K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit aux pourvois n° R 16-13.004 à n° F 16-13.018 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société DG X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, d'AVOIR débouté la SARL DG X... de sa demande nouvelle en remboursement par les quinze salariés défendeurs de la rémunération versée du 16 au 28 février 2015, condamné la SARL DG X... à verser à chacun d'eux une provision à valoir sur le salaire du mois de mars 2015, une deuxième provision à valoir sur le salaire afférent à la période ayant couru du 1er au 19 avril 2015, et une troisième à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE "l'article R.1455-7 du code du travail dispose : «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire» ; que la Cour, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, ne dispose pas de pouvoirs plus étendus que le conseil des prud'hommes ; QUE l'obligation pour l'employeur de régler la rémunération à son salarié qui n'a ni démissionné ni été licencié n'est pas sérieusement contestable ; que d'ailleurs, une telle obligation n'est pas querellée en l'espèce ; qu'en effet, la contestation porte sur l'identification de l'employeur pour la période ayant couru du 16 février 2015 au 20 avril 2015 et se fonde sur un éventuel transfert du contrat de travail ; qu'en l'absence de convention entre l'ancien employeur et le nouvel employeur, le transfert dont s'agit ne peut trouver sa source que dans la loi ; QUE l'article L.1224-1 du code du travail dispose : «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise» ; que le transfert des contrats de travail suppose le transfert d'une entité économique laquelle est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre ; que l'entité économique doit conserver son identité et son activité être poursuivie ou reprise ; QUE par arrêt infirmatif du 18 septembre 2014 signifié le 13 novembre 2014, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.C.I. Salon Sainte-Croix à la S.A.R.L. DG Résidences et a ordonné l'expulsion de cette dernière des lieux loués, le Domaine Sainte-Croix ; que par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2014, la S.C.I. Salon Sainte-Croix a fait procéder à la saisie-conservatoire des meubles, des matériels et des bouteilles de vin se trouvant dans le domaine et appartenant à la S.A.R.L. DG Résidences ; que l'expulsion de la S.A.R.L. DG Résidences des lieux loués a été opérée le 12 février 2015 ; QUE par acte sous seing privé du 16 février 2015, à effet du même jour, la S.C.I. Salon Sainte-Croix a donné à bail commercial l'immeuble à usage d'exploitation d'un fonds de commerce de restauration et hôtellerie à la S.A.S. Mona Lisa P... ; que par lettre du 16 février 2015, la S.A.S. Mona Lisa P... a informé la directrice de l'établissement qu'à compter de ce jour elle était exploitante de l'établissement l'Abbaye de Sainte-Croix et qu'elle lui proposerait un contrat de travail ainsi qu'à l'ensemble des membres du personnel qui le souhaiteraient dès la libération de leurs engagements avec la Société DG X... ; QUE le 25 février 2015, la S.A.S. Mona Lisa P... a souscrit un accord d'hébergement avec Booking.Com destiné à poursuivre l'activité hôtelière ; QUE la SASU Mona Lisa Q... verse l'attestation de son commissaire aux comptes laquelle établit que le chiffre d'affaires a été nul au cours de la période du 16 février 2015 au 20 avril 2015 ; QUE par lettres individuelles du 23 mars 2015, la Société DG X... a avisé les salariés que leur contrat de travail était transféré à la S.A.S. Mona Lisa P... ; que par lettre du même jour, elle a indiqué à la S.A.S. Mona Lisa SainteVictoire que les contrats de travail de ses salariés lui étaient transférés depuis le 16 février 2015 ; que les salariés ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec le nouvel exploitant de l'établissement le 20 avril 2015, à effet du même jour. Le contrat faisait remonter l'ancienneté à la date de la première embauche ; que le montant du salaire était identique à celui de la rémunération versée par la Société DG X... et que l'emploi était inchangé ; QU'il résulte de ces éléments que la SASU Mona Lisa Q... a exercé une activité de restauration et une activité hôtelière comme celles qu'exerçait la Société DG X... dans les mêmes locaux ; que la SASU Mona Lisa P... respectait ainsi le contrat de bail qu'elle avait conclu ; que le maintien de l'activité a résulté de la double initiative du bailleur qui, dans un premier temps, a fait expulser des lieux la Société DG X... et qui, dans un second temps, a permis à la SASU Mona Lisa Q... d'occuper l'immeuble ; que pour les besoins de l'activité, la SASU Mona Lisa Q... a employé les anciens salariés de la Société DG X... aux mêmes conditions ; qu'elle a effectué les embauches alors que les contrats de travail conclus avec la Société DG X... n'avaient pas été rompus ; qu'il n'est en effet ni allégué ni justifié que les salariés ont démissionné ou ont été licenciés ; que cependant, l'embauche est en date du 20 avril 2015 et est donc postérieure à la période en litige ; QUE l'ensemble de ces éléments ne fait pas ressortir qu'à l'évidence une entité économique a été transférée à la date du 16 février 2015 et qu'ainsi les contrats de travail ont été transférés ; qu'en l'absence de rupture des contrats de travail, la Société DG X... est dès lors nécessairement restée l'employeur jusqu'à la nouvelle embauche ; QUE dans ces conditions, il pèse sur la S.A.R.L. DG X... l'obligation non sérieusement contestable de s'acquitter du salaire pour la période du 16 février 2015 au 19 avril 2015 inclus ; que la S.A.R.L DG X... qui a réglé entièrement le salaire du mois de février 2015 doit être déboutée de sa demande en remboursement de la rémunération versée du 16 au 28 février 2015 ; QUE [Madame ou Monsieur X ] a perçu en janvier 2015 un salaire mensuel brut de [ ] dont [ ] d'avantage en nature logement ; que le procès-verbal d'expulsion mentionne qu'il n'a pas été procédé à l'expulsion des salariés bénéficiant d'un logement dans l'immeuble ; que le salarié ne peut pas réclamer le paiement de l'avantage en nature dont il a continué à bénéficier ; qu'il s'ensuit une créance salariale se montant à la somme de [ ] pour le mois de mars 2015 et se montant à la somme de [ ] pour la période ayant couru du 1er au 19 avril 2015 et se calculant ainsi [ ] ; qu'en conséquence, la S.A.R.L. DG X... doit être condamnée à verser à [Madame ou Monsieur X ] la somme de [ ] à titre de provision à valoir sur le salaire du mois de mars 2015 et la somme de [ ] à titre de provision à valoir sur le salaire afférent à la période ayant couru du 1er au 19 avril 2015 ; que l'ordonnance entreprise doit être infirmée ; QUE sur les congés payés : il s'agit d'une demande nouvelle ; que [Madame ou Monsieur X ] était créancier fin janvier 2015 de [ ] jours de congés payés ; que d'une part, l'obligation pour l'employeur de régler les jours de congés payés acquis par le salarié alors qu'il se trouvait à son service n'est pas sérieusement contestable ; que d'autre part, la S.A.R.L. DG X... ne conteste pas sa dette ni dans son principe ni dans son montant ; qu'en conséquence, la S.A.R.L. DG X... doit être condamnée à verser à [Madame ou Monsieur X ] la somme de [ ] à titre de provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de congés payés ; QUE sur les dommages et intérêts : le salarié réclame une provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et invoque l'absence d'information sur son devenir professionnel et l'absence d'exécution de l'ordonnance entreprise ; que les circonstances de l'espèce telles que précédemment résumées ne révèlent pas, à l'évidence, que la S.A.R.L. DG X... a failli à son obligation de bonne foi posée par l'article L.1222-1 du code du travail ; qu'en effet, elle a été expulsée des lieux dans lequel elle exploitait le fonds de commerce sur lequel travaillait le salarié et que ses meubles et matériels servant à l'exploitation ont été saisis ; que le seul fait que la société ait attendu la fin du mois de mars 2015 pour informer le salarié de la situation ne suffit pas à caractériser une violation manifeste de l'obligation de bonne foi ; que par ailleurs, les difficultés d'exécution de l'ordonnance entreprise ne se rattachent pas à l'exécution du contrat de travail ; que dans ces conditions, le droit à réparation du salarié pour exécution déloyale du contrat de travail est entaché d'une contestation sérieuse ; qu'en conséquence, [Madame ou Monsieur X ] doit être débouté de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et renvoyé à mieux se pourvoir ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée" ; 1°) ALORS QUE l'article L.1224-1 du Code du travail est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie, dès lors que des éléments d'exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l'activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant ; que le transfert des contrats de travail s'opère alors de plein droit à la date de la modification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants déduits de l'absence de chiffre d'affaires et de reprise du personnel entre le 16 février et le 20 avril 2015, alors qu'il résultait de ses constatations que l'exploitation du fonds d'hôtel restaurant avait été poursuivie dès le 16 février 2015, sans solution de continuité, sur le même site avec les mêmes moyens par la Société Mona Lisa, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R.1455-7 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en ne répondant pas aux conclusions motivées de la Société DG X... faisant valoir et démontrant que l'exploitation s'était poursuivie dès le 16 février 2015 avec la même clientèle, la Société Mona Lisa ayant assuré les réservations souscrites auprès de son prédécesseur la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01189
Données disponibles
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